Infirmation 12 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 12 déc. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PARIS L'ÉTÉ ; PARIS PLAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3242771 ; 3179001 |
| Classification internationale des marques : | CL09; CL35; CL38; CL41 |
| Référence INPI : | M20070671 |
Sur les parties
| Parties : | VILLE DE PARIS c/ S (Stéphane) |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 28 novembre 2006, par la ville de PARIS d’un jugement rendu le 3 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui l’a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à Stéphane S la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ; Vu les dernières écritures en date du 14 septembre 2007, par lesquelles la ville de PARIS, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de :
- débouter Stéphane S de ses demandes,
- dire que l’enregistrement de la marque n° 033242771 « PARIS L’ÉTÉ » dont Stéphane S est titulaire porte atteinte à ses droits sur son nom et est contraire aux dispositions de l’article L. 711-4 alinéa h) du Code de la propriété intellectuelle,
- à titre subsidiaire,
- dire que l’enregistrement de la marque n° 033242771 « PARIS L’ÉTÉ » dont Stéphane S est titulaire est trompeuse en application des dispositions de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle,
- dire que le dépôt de la marque n° 033242771 « PARIS L’ÉTÉ » a été effectué en fraude de ses droits en application des dispositions de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle,
- dire que l’enregistrement de la marque n° 033242771 « PARIS L’ÉTÉ » porte atteinte à la notoriété des événements qu’elle organise et notamment à la marque notoire et à l’événement notoire « PARIS-PLAGE »,
- dire que l’enregistrement et l’exploitation de la marque n° 033242771 « PARIS L’ÉTÉ » dont Stéphane S est titulaire portent atteinte à la marque d’usage notoire « PARIS »,
- dire que l’enregistrement de la marque n° 033242771 « PARIS L’ÉTÉ » dont Stéphane S est titulaire constitue un acte de contrefaçon de la marque « PARIS-PLAGE » n° 023179001 en application des dispositions de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle,
- en conséquence :
- prononcer la nullité de la marque française « PARIS L’ÉTÉ » n° 033242771 enregistrée au nom de Stéphane S dans les classes 9, 35, 38 et 41,
- condamner Stéphane S au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte à son nom, à son image et à sa renommée,
- dire que l’enregistrement et l’éventuelle exploitation de la marque n° 033242771 « PARIS L’ÉTÉ » engage la responsabilité de Stéphane S au titre d’agissements parasitaires,
- condamner Stéphane S au paiement, au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte à la notoriété des événements estivaux qu’elle organise, notamment « PARIS-PLAGE » et des actes de contrefaçon de la marque « PARIS-PLAGE », des dommages et intérêts d’un montant de 90.000 euros,
- requérir le greffier afin d’inscrire au Registre national des marques la radiation de la marque n° 033242771 « PARIS L’ÉTÉ », à défaut l’autoriser à procéder ou faire procéder à ladite inscription,
- interdire à Stéphane S de déposer et d’exploiter le nom « PARIS » seul ou associé au terme « l’ÉTÉ » à titre de marque et plus généralement, qu’il lui soit fait interdiction d’exploiter de quelque manière que ce soit, autrement qu’informatif ou à titre courant, la dénomination « PARIS » seule ou associée à d’autres termes, ou de se constituer un droit privatif sur cette dénomination notamment à titre de marque, nom de domaine, nom
commercial, enseigne, dénomination sociale, droits d’auteur, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux de son choix aux frais avancés de Stéphane S pour un montant total de 30.000 euros HT,
- condamner Stéphane S au paiement de la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Vu les dernières écritures en date du 11 octobre 2007, aux termes desquelles Stéphane S prie la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- constater qu’il n’a pas à ce jour exploité la marque « PARIS L’ÉTÉ »,
- constater le caractère abusif de l’action engagée par la ville de PARIS,
- débouter la ville de PARIS de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et de celle de 15.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 15 octobre 2007 ; Vu les conclusions de procédure signifiées le 15 octobre 2007, aux termes desquelles Stéphane S sollicite le rejet des débats des pièces communiquées par la ville de PARIS le même jour sous les numéros 41 à 44 ;
I – Sur la procédure : Considérant que Stéphane S est fondé à solliciter le rejet des pièces signifiées le 15 octobre 2007, jour de l’ordonnance de clôture ; Qu’en effet, il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile que le respect du principe de la contradiction impose que, pour assurer la loyauté des débats, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ; Qu’en l’espèce, force est de constater que la ville de PARIS a produit le 15 octobre 2007, jour du prononcé de l’ordonnance de clôture, de nouvelles pièces mettant ainsi son contradicteur dans l’impossibilité d’y répliquer ; Qu’il s’ensuit que ces pièces numérotées 41 à 44 seront écartées des débats ; II – Sur le fond : Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- la ville de PARIS, collectivité territoriale, développe et soutient de nombreuses actions dans le domaine du tourisme, de la culture et de la communication,
- le 8 août 2002, la ville de PARIS a déposé la marque semi-figurative « PARIS-PLAGE » enregistrée sous le numéro 3179001 pour les produits et services des classes 9 et 41, notamment les " vêtements, chaussures, chapellerie ; divertissement, exploitation de
plages artificielles, services de loisirs ",
- Stéphane S gérant d’une société de production audiovisuelle dénommée TELEPARIS, conçoit et produit une série d’émissions intitulée « PARIS DERNIÈRE », diffusée sur la chaîne télévisuelle PARIS PREMIÈRE,
- envisageant la diffusion d’une émission pour la grille estivale des programmes de cette chaîne, il a déposé le 26 août 2003, la demande d’enregistrement de la marque « PARIS L’ÉTÉ », pour désigner les produits et services des classes 9, 35, 38 et 41, notamment les " appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images ; supports d’enregistrements magnétiques ; publicité ; diffusion de programmes de radio ou de télévision ; services de présentation au public d’oeuvres plastiques, de littérature à but culturel ou éducatif ",
- le 2 décembre 2003, le conseil de la ville de PARIS a formulé, à l’encontre de cette demande d’enregistrement, ses observations auprès du Directeur de l’INPI invoquant d’une part, le caractère déceptif de ce signe et d’autre part, l’atteinte portée aux droits de la collectivité territoriale éponyme,
- la marque « PARIS L’ÉTÉ » a été enregistrée sous le numéro 033242771,
- dans ces circonstances, la ville de PARIS a assigné Stéphane S devant le tribunal de grande instance de Paris ; III – Sur l’atteinte portée aux droits de la collectivité territoriale de PARIS : Considérant que la ville de PARIS, collectivité territoriale, bénéficiant d’un régime spécifique relevant à la fois de la commune et du département et d’un statut codifié par les dispositions des articles L. 2512-1 du Code général des collectivités territoriales, fait valoir que le dépôt par Stéphane S de la marque « PARIS L’ÉTÉ » porte atteinte aux droits qu’elle détient sur son nom dès lors qu’elle-même communique et intervient dans les domaines concernés par les produits et services désignés par cette marque ; Considérant en droit, que selon les dispositions de l’article L. 711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ; Considérant en l’espèce, qu’il n’est pas démenti que la ville de PARIS participe à de nombreux événements et activités à vocation culturelle et festive, ainsi que le rappelle le Directeur de l’Office de tourisme sur le site internet « paris.fr » : « Paris est la première destination française et la première destination touristique au monde. Les enjeux économiques sont considérables : l’activité d’environ 15.000 entreprises et commerces est directement ou indirectement liée au secteur du tourisme… Dans ce contexte, la municipalité est très attentive à ce secteur d’activité et agit pour son développement en partenariat étroit avec les acteurs publics et privés » ; Que cette intervention de la ville de PARIS est démontrée par les nombreux documents versés aux débats ; Qu’ainsi, la ville de PARIS subventionne le festival « PARIS QUARTIER D’ÉTÉ », dont la seizième édition s’est tenue du 14 juillet au 15 août 2005, à l’initiative de l’association l’ÉTÉ PARISIEN, présentant chaque jour à Paris des spectacles en matière de danse, de chant, de musique, de cinéma, en partenariat avec l’Opéra de Paris, le théâtre de la Bastille, le musée du Louvre, le Parc de la Villette, l’office de tourisme et avec de médias de la presse ou de la télévision, tels que le journal LIBERATION, les chaîne télévisuelles
FRANCE 3 et ARTE ; Qu’elle participe au festival « SOIRS D’ÉTÉ » dont la huitième édition a été organisée par la mairie du 3(ème) arrondissement du 21 juin au 14 juillet 2005, succédant à l’événement phare qu’est la Fête de la musique, programmant chaque soir, du mardi au samedi, des projections en plein air de films aussi bien anciens que récents, le public étant invité à profiter de la quiétude des soirées estivales ; Qu’elle organise, en partenariat avec de nombreux acteurs privés économiques dont les sociétés MONOPRIX, NOOS, PARIS POCHE, l’opération « PARIS-PLAGE » lancée au mois de juillet 2002, dont le succès n’est pas démenti, incitant les parisiens et les touristes à se promener sur les bords de la Seine dont les voies sur berges sont fermées à la circulation et où sont installés des espaces verts, des plages de sable, des aires de loisirs, de concerts, de détente, des piscines ; Que cet événement visant à promouvoir la ville durant l’été est comme le relève le directeur de l’Office du tourisme dans le quotidien « 20 minutes » du 19 juillet 2002, « un événement important pour Paris. Les mois de juillet et août correspondent à la basse saison pour le marché hôtelier. Les spécialistes étrangers semblent ravis que Paris s’anime encore un peu plus l’été… » ; Que pour informer les parisiens et les visiteurs sur les événements culturels, sportifs et festifs de la ville, la ville de PARIS a mis en place chaque été depuis l’année 2000, un service de renseignements et édite une publication intitulée « J’AIME PARIS L’ÉTÉ » distribuée dans les bureaux de l’Office du tourisme et des kiosques, répertoriant une sélection de spectacles et d’animations se déroulant à Paris durant la période estivale ; Que la ville de PARIS est à l’initiative de la création du festival « PARIS CINÉMA » organisé en partenariat avec les sociétés STUDIO CANAL, NEC, MONEO et qui propose chaque première quinzaine de juillet des avant-premières, des hommages, des rétrospectives, des projections cinématographiques en plein air ; Qu’elle participe au « Salon du Cinéma » dont l’inauguration a eu lieu au mois de janvier 2007, au Parc des expositions de la porte de Versailles, dédié au public et aux professionnels, salon où la ville de PARIS présente deux stands dont l’un, consacré à la politique cinématographique municipale, propose des documentaires sur le Festival Paris Cinéma, des courts métrages réalisés par des enfants avec le concours d’une cinémathèque municipale et des entretiens de cinéastes ayant tourné des films à Paris ; Qu’elle est également présente dans le domaine de la télévision, ayant exprimé son choix de participer au partenariat de quatre chaînes télévisuelles de la TNT Ile de France et de mettre à leur disposition une banque d’images sur Paris dès la fin de l’année 2007 afin de contribuer au patrimoine audiovisuel de la capitale ; Qu’elle a mis en place un bureau des tournages parisiens, dénommé « PARIS FILM », octroyant les autorisations de tournage dans la capitale, accueillant les équipes dans les rues de Paris, gérant les demandes d’interventions techniques, informant les régisseurs des autorisations préalables requises et s’assurant de l’acquittement des éventuels droits à l’image ; Considérant que l’ensemble de ces documents établisse les nombreux domaines d’intervention de la Ville de PARIS, lors de la saison d’été, dans les domaines culturel, économique de la communication, accessibles au plus grand nombre grâce au soutien financier de partenaires privés associant leur nom ou leur marque à l’événement, son image et sa notoriété ; qu’il n’est pas démenti, qu’en contrepartie de leur financement, les
partenaires de la Ville de PARIS bénéficient d’une exposition médiatique et d’une communication largement diffusée par les services dont dispose cette ville ; Considérant que la ville de PARIS, collectivité territoriale, doit préserver l’usage de son nom dans la perspective d’un intérêt commun afin que tous puissent bénéficier des investissements qui y sont liés ; Qu’en effet, à l’instar d’une personne physique ou d’une personne morale, une collectivité territoriale est en droit de protéger et de défendre son nom contre toute exploitation commerciale injustifiée, notamment lorsque un tiers, en déposant une marque, sera susceptible de lui causer un préjudice soit en l’empêchant de tirer profit de la commercialisation de son nom soit en nuisant à son identité, son prestige ou sa renommée ; Que force est de constater que la ville de PARIS utilise son nom associé au terme « L’ÉTÉ » pour désigner et promouvoir de multiples et diverses manifestations estivales permettant de développer ses activités et sa renommée en matière culturelle, économique et touristique ; Que ces manifestations sont promues par la publicité qui en est faite dans des supports d’information presse, des sites internet et sont organisées en partenariat avec de nombreux acteurs économiques privés ; Considérant que le signe « PARIS L’ÉTÉ » critiqué, déposé à titre de marque pour désigner des produits et services des classes 9, 35, 38 et 31 est composé des termes « PARIS » et « L’ÉTÉ » faisant ainsi référence à la capitale française durant la période estivale ; Que les produits et services visés au dépôt de la marque « PARIS L’ÉTÉ » contestée sont similaires à ceux que la ville de PARIS offre, fournit ou concède sous son nom à ses partenaires et plus largement aux services offerts dans le cadre de ses missions de service public ; Que notamment, les services de diffusion de programmes télévisés ou de production de films sont l’un des moyens de communication par laquelle la ville de PARIS fait connaître les événements culturels, sportifs et éducatifs qu’elle organise ; Qu’il est amplement démontré que la ville de PARIS communique en déclinant son nom et intervient dans les domaines économiques concernés par les produits et services désignés par la marque « PARIS L’ÉTÉ » ; Considérant de sorte, que le dépôt de la marque « PARIS L’ÉTÉ », conférant à son titulaire un droit privatif, porte atteinte aux droits antérieurs dont dispose la ville de PARIS sur son nom, dès lors d’une part, que le public peut être trompé en raison de l’apparence de garantie officielle du produit ou du service ou en raison de ce qu’il croit être sa provenance et d’autre part, que ce dépôt prive la collectivité territoriale de la possibilité d’exploiter son propre nom pour identifier ses actions et en contrôler l’usage ; Qu’il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens subsidiaires soulevés par les parties, que, par application de l’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement de cette marque doit être annulé ; Que la décision déférée sera, en conséquence, infirmée ; IV – Sur les mesures réparatrices : Considérant que le dépôt de la marque « PARIS L’ÉTÉ », dont l’exploitation n’est pas démontrée, porte atteinte au nom de la ville de PARIS ; que le préjudice d’ordre moral en
résultant sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ; Considérant que pour mettre un terme aux agissements illicites, il sera fait droit aux mesures d’interdiction selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ; Que la mesure de publication n’apparaît pas nécessaire ; V – Sur les autres demandes : Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Stéphane S ; Considérant que l’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ; PAR CES MOTIFS Ecarte des débats les pièces communiquées par la ville de PARIS le 15 octobre 2007, sous les numéros 41 à 44, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau : Dit que le dépôt par Stéphane S de la marque « PARIS L’ÉTÉ » n° 033242771 porte atteinte aux droits antérieurs que détient la ville de Paris sur son nom, Annule l’enregistrement de la marque « PARIS L’ÉTÉ » n° 033242771, Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffier à l’INPI, pour inscription au Registre national des marques, Interdit à Stéphane S de faire usage du nom « PARIS » associé au terme « L’ÉTÉ » à titre de marque et plus généralement autrement qu’à titre informatif ou dans son sens courant, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, Se réserve la liquidation de l’astreinte, Condamne Stéphane S à payer à la Ville de PARIS la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée au nom de la collectivité territoriale, Rejette toutes autres demandes, Condamne Stéphane S aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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