Infirmation partielle 12 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 12 déc. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MONSTER ; MONSTER GAME ; MONSTER ROCK ; CAPSULE MONSTER COLISÉE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 2250728 ; 1580134 ; 3481785 ; 3333804 ; 3290601 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | M20070669 |
Sur les parties
| Parties : | KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT Co. Ltd (Japon, intervenant volontaire), KONAMI CORPORATION (Japon) c/ MONSTER CABLE PRODUCTS Inc. (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 21 septembre 2006 par la société Konami Corporation, d’un jugement rendu le 11 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- rejeté l’action en nullité visant les marques « MONSTER » numéro 22 50 728 et 34 81 785 et la marque « MONSTER GAME » numéro 15 08 134,
- dit que l’enregistrement de la marque « CAPSULE MONSTER COLISEE » numéro 04 3 290 601 constitue une imitation illicite des marques communautaires « MONSTER » et « MONSTER GAME » précitées,
- prononcé en conséquence la nullité de la marque « CAPSULE MONSTER COLISEE » numéro 04 3 290 601, déposée le 7 mai 2004 par la société Konami Corporation, pour l’ensemble des produits désignés,
- ordonné la transmission à l’INPI du jugement devenu définitif par la partie la plus diligente, sur réquisition du greffier, aux fins d’inscription au registre national des marques,
- condamné la société Konami Corporation à payer à la société Monster Cable Products Inc la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 3 000 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société Konami Corporation aux entiers dépens ; Vu les ultimes conclusions en date du 11 octobre 2007, par lesquelles les sociétés Konami Corporation et Konami Digital Entertainment Co.Ltd, cette dernière intervenant volontairement à l’instance, demandent à la Cour de :
- déclarer recevable l’intervention de cette dernière,
- I/ en ce qui concerne la marque « MONSTER GAME » numéro 15 08 134 enregistrée le 26 février 2001,
- dire nul l’enregistrement de cette marque en raison de l’imprécision des produits visés,
- dire que la société Monster Cable Products Inc n’établit pas en avoir fait un usage sérieux dans le délai de 5 ans suivant son enregistrement,
- constater en toute hypothèse qu’elle n’en a jamais fait usage en matière de jeux vidéo et jeux électroniques,
- prononcer la déchéance des droits de la société Monster Cable Products Inc sur la marque pour tous les produits couverts par le libellé vague de l’enregistrement,
- à titre subsidiaire,
- constater le défaut d’utilisation de la marque pour désigner des programmes de jeux vidéo et tout autre produit que des câbles informatiques,
- prononcer la déchéance des droits de la société Monster Cable Products Inc pour couvrir des programmes de jeux pour ordinateurs et des programmes jeux vidéo destinés à être utilisés avec des machines de jeux vidéo portatives, plus généralement des jeux vidéo et des jeux électroniques,
- prononcer la déchéance des droits de cette société pour couvrir tout produit pouvant entrer dans la catégorie des « éléments de système de divertissement autres que des câbles »,
- II/ en ce qui concerne les marques « MONSTER » numéro 22 50 728 et numéro 34 81 785 et « MONSTER GAME » numéro 15 08 134,
- les juger dépourvues de caractère distinctif pour désigner les jeux vidéo et électroniques,
— prononcer leur nullité,
- III/ s’agissant de la marque « CAPSULE MONSTER COLISEE »,
- dire qu’elle ne reproduit ni imite les marques « MONSTER » et « MONSTER GAME » précitées et ne crée pas un risque de confusion dans l’esprit du public,
- la juger valide,
- à titre subsidiaire,
- la juger valide pour désigner les programmes de jeux pour ordinateurs et les programmes de jeux vidéo destinés à être utilisés avec des machines de jeux vidéo portatives,
- dire n’y avoir lieu à dommages-intérêts pour la société Monster Cable qui ne démontre pas son préjudice des suites de l’enregistrement de la marque « CAPSULE MONSTER COLISEE »,
- condamner la société Monster Cable Products Inc à payer à chacune la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du même Code ; Vu les dernières conclusions, en date du 24 octobre 2007, par lesquelles la société Monster Cable Products Inc, demande à la Cour de :
- juger valides les enregistrements des marques « MONSTER » numéro 22 50 728 et numéro 34 81 785, « MONSTER GAME » numéro 15 08 134 et le dépôt de la marque « MONSTER ROCK » numéro 33 33 804,
- rejeter la demande en déchéance visant la marque « MONSTER GAME »,
- juger que la marque « CAPSULE MONSTER COLISEE » est une imitation illicite des marques « MONSTER », de la marque « MONSTER GAME » et de la marque « MONSTER ROCK »,
- prononcer sa nullité,
- ordonner l’inscription de l’arrêt au registre national des marques,
- interdire aux sociétés Konami Corporation et Konami Digital Entertainment Co Ltd d’utiliser la dénomination « CAPSULE MONSTER COLISEE » sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages- intérêts,
- condamner chacune à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- les condamner aux dépens sous le bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément référé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- la société de droit californien Monster Cable Products Inc Ltd, ci-après la société Monster, a pour activité la fabrication de produits acoustiques destinés à équiper les ordinateurs et les appareils audiovisuels,
— elle est titulaire des marques verbales communautaires suivantes :
- « MONSTER », déposée le 11 juin 2001, enregistrée le 9 avril 2003 sous le numéro 22 50 728, pour désigner les produits et services : « Jeux électroniques et accessoires de jeux électroniques à savoir : câbles électriques, connecteurs et dispositifs de commande »,
- « MONSTER GAME », déposée le 15 février 2000, enregistrée le 26 février 2001 sous le numéro 15 08 134, pour couvrir les produits et services : « Eléments de systèmes de divertissement »
- « MONSTER », déposée le 30 octobre 2003 et enregistrée le 10 janvier 2005 sous le numéro 34 81 785, pour désigner les produits et services : " Dispositifs électriques et électromagnétiques de transmission, réception, amplification et conversion de signaux, à savoir : câbles, fils, connecteurs et appareils de contrôle pour dispositifs électriques, électroniques et informatiques ; (…) ; amplificateurs stéréo, supports d’enregistrement, à savoir : disques compacts contenant de la musique préenregistrée (…) ; composantsd’ordinateurs et accessoires ; équipements et accessoires audio ; équipements et accessoires vidéo ; équipements de jeux électroniques et accessoires ",
- elle a déposé le 1(er) septembre 2003 la marque communautaire « MONSTER ROCK », non enregistrée à ce jour,
- la société de droit japonais Konami Corporation, a pour activité l’édition de logiciels de jeux vidéo,
- elle commercialise en France depuis le mois de février 2005, sous le titre Yu-Gi-Oh ! Capsule Monster Colisée, un jeu mettant en scène des monstres qui naissent à l’intérieur de grandes capsules que le joueur utilise pour former une armée de capsule monsters et mener des batailles au terme desquelles il atteindra le Colisée et deviendra le roi des capsule monsters,
- elle a déposé le 7 mai 2004, la marque française « CAPSULE MONSTER COLISEE », enregistrée sous le numéro 04 3 290 601, pour les produits et services suivants : « Appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision, appareils de jeux électroniques, vidéo et électriques, ordinateur, programmes informatiques, bandes, disques, CD-ROM, disques numériques polyvalents-ROM, disques numériques polyvalents RAM, cartes, câbles et filaments, tous magnétiques ou encodés et contenant des données enregistrées, dispositifs de mémoire pour matériel informatique et micrologiciels, y compris cartouches enfichables, programmes de jeux pour ordinateurs, programmes de jeux vidéo destinés à être utilisés avec des machines de jeux vidéo portatives, cartouches de mémoire de programme pour appareils électroniques et divertissement adaptés à l’utilisation avec affichage à cristaux liquides, programmes de jeux électroniques téléchargeables, programmes téléchargeables de jeux vidéo. »,
- faisant observer que les marques en présence désignent des produits identiques ou similaires, la société Monster a engagé une action en contrefaçon par imitation de marque à laquelle la société Konami a opposé, par voie de demande reconventionnelle, la nullité des marques revendiquées ; I – Sur l’intervention de la société Konami Digital Entertainment Co Ltd Considérant que cette société est intervenue volontairement à la procédure d’appel au côté de la société Konami Corporation par conclusions signifiées le 17 avril 2007 ; Considérant qu’en vertu de l’article 554 du nouveau Code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni
parties, ni représentées en première instance ; Considérant qu’il est établi en l’espèce que la société Konami Digital Entertainment Co Ltd, filiale de la société Konami, est désormais titulaire de la marque « CAPSULE MONSTER COLISEE » en conséquence du transfert de propriété enregistré à son bénéfice auprès de l’INPI le 15 janvier 2007 ; Considérant que la société nouvellement titulaire de la marque a, par déclaration effectuée le même jour auprès de l’INPI, renoncé à une partie des produits de l’enregistrement lequel ne vise plus que « Les programmes de jeux pour ordinateurs, programmes de jeux vidéo destinés à être utilisés avec des machines de jeux vidéo portatives » ; Considérant qu’en l’état de ces faits nouveaux, la société Konami Digital Entertainment Co Ltd a un intérêt dans le litige de sorte que son intervention en cause d’appel est recevable ; II – Sur la marque MONSTER ROCK Considérant, par application de l’article 9-3 du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 qui régit les marques revendiquées par la société Monster, que le droit conféré par la marque communautaire n’est opposable aux tiers qu’à compter de la publication de l’enregistrement de la marque ; Considérant que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a dénié à la société Monster le droit d’agir sur le fondement de la marque « MONSTER ROCK », déposée le 1(er) septembre 2003 sous le numéro 33 33 804, mais non enregistrée à ce jour ; III – Sur la validité des marques « MONSTER » et « MONSTER GAME » Considérant que ces marques, selon les sociétés Konami Corporation et Konami Digital Entertainment Co Ltd, ci-après les sociétés Konami, seraient nulles car dépourvues de caractère distinctif pour désigner les jeux vidéo et électroniques dès lors que le mot anglais MONSTER, dont la signification est comprise du public français, se rapporte directement au thème habituel du jeu vidéo qui propose un monde extraordinaire où l’action est organisée autour de personnages fantastiques ; Considérant en droit, qu’en vertu des articles 7 et 51 combinés du règlement communautaire précité, est interdite à l’enregistrement sous peine de nullité, la marque dépourvue de caractère distinctif ; Considérant que la distinctivité d’une marque doit être appréciée à la date de son dépôt, en l’espèce en 2000, 2001 et 2003, en tenant compte de sa perception par le consommateur des produits qu’elle désigne, en l’occurrence le public le plus large auquel est destinée cette production ; Qu’en conséquence, est dénuée de toute pertinence en la cause l’enquête IPSOS en date du 1(er) juin 2007 à laquelle se réfèrent les sociétés Konami pour soutenir que le terme MONSTER est associé à l’univers des jeux vidéo par la grande majorité de ceux qui s’y adonnent ; Qu’au surplus, à suivre les propres développements des sociétés Konami, le terme MONSTER, que le public français, en effet, traduit spontanément par monstre, est certes évocateur des personnages effrayants qui peuplent communément et banalement l’imaginaire du jeu vidéo mais n’est pas pour autant descriptif de ce produit ; Que force est de constater, en tout état de cause, que le mot MONSTER n’a jamais
constitué dans le langage courant, la désignation nécessaire, générique ou usuelle du jeu électronique ou du jeu informatique ou encore du jeu vidéo, de sorte que son utilisation à titre de marque pour désigner ces produits procède d’un choix arbitraire qui lui confère un caractère distinctif ; Que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a admis le caractère distinctif des marques critiquées ; Considérant, selon les sociétés Konami, que la marque MONSTER GAME présenterait un vice supplémentaire tenant à l’imprécision de son libellé qui ne permettrait pas d’identifier clairement les produits et services désignés ; Considérant en droit, que la règle n° 2 du règlement (CE) du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) précité du 20 décembre 1993, dispose que laliste des produits et services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé doit être établie de manière à faire apparaître clairement leur nature et à ne permettre la classification de chaque produit et de chaque service que dans une seule classe de la classification de Nice ; Considérant que la marque contestée vise les « Eléments de systèmes de divertissement » de la classe 9 de la classification de Nice, qui comprend notamment les appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, optiques, les appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, l’équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; Considérant que le terme système signifie, au vu du Petit Larousse Illustré, un appareil ou dispositif formé d’éléments agencés et assurant une fonction déterminée tandis que le mot, divertissement a pour définition action, moyen de se divertir, de s’amuser, de divertir les autres ; Que les pièces produites aux débats établissent l’emploi courant de l’expression système de divertissement par les professionnels et les utilisateurs du jeu vidéo ainsi qu’en attestent les fiches techniques et extraits de catalogues relatifs aux divers produits offerts sur le marché :
- « les systèmes de divertissement informatique Playstation R3 »,
- « systèmes de divertissement et jeux vidéo Xbox »
- « Sony commercialise la PSP, premier système de divertissement portable »,
- « Gizmondo, le système de divertissement portable de nouvelle génération » ; Qu’il se déduit de ces observations que l’expression système de divertissement évoque le jeu avec cette précision qu’il s’agit d’un jeu électronique ou informatique composé de plusieurs éléments organisés en système ; Considérant que le mot élément est défini au dictionnaire précité comme chaque objet, chaque chose concourant avec d’autres à la formation d’un tout ; Qu’il s’ensuit que le libellé « Eléments de systèmes de divertissement » qui désigne clairement et précisément les composants ou les pièces participant au bon fonctionnement d’un jeu électronique ou informatique n’est pas critiquable au regard des prescriptions réglementaires ci-dessus énoncées ; IV – Sur la déchéance des droits sur la marque « MONSTER GAME », Considérant, selon les sociétés Konami, que la société Monster serait déchue des droits conférés par la marque MONSTER GAME pour l’ensemble des produits couverts par cette marque ;
Considérant, par application de l’article 50 du règlement (CE) du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, que le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage ; Considérant que cette période de cinq ans est décomptée à rebours de la demande en déchéance formulée pour la première fois par la société Konami Corporation en cause d’appel par ses écritures du 22 janvier 2007 ; Considérant que la société Monster, contestant la déchéance invoquée, produit aux débats divers éléments, notamment :
- un extrait d’un ouvrage de Simon C intitulé « Jeux Vidéo à 200 % » publié à Paris en 2005 : « la gamme de produits Monster Cable (http://www.monstercable.com/monstergame/) bien que partiellement distribuée en France est une solution haut de gamme, le kit Gamelink et le kit audio Lightware sont les deux produits phares » ;
- des photographies et des captures de pages internet permettant d’établir que les deux produits sus-évoqués sont commercialisés en 2005 sous la marque MONSTER GAME ;
- un article paru le 31 janvier 2006 sur le site live 360.fr qui fait état de la signature « d’un contrat de licence permettant à MONSTER GAME d’obtenir le label de fournisseur officiel de Microsoft dans le domaine de la connectique pour la console Xbox 360 » et annonce « l’équipe de Live 360.fr a pu tester pour vous des produits de la gamme MONSTER GAME… les accessoires sont présents en France dans les rayons des magasins Darty » ;
- un catalogue Metromania, de la centrale d’achat Metro, daté du mois de juin 2006 contenant une page publicitaire « MONSTER GAME, la nouvelle gamme de connectiques pour Xbox 360 et PS2 » et présentant accompagnée des photographies correspondantes « une panoplie complète de câbles haute performance pour améliorer l’image et le son de votre console » ; Qu’elle rapporte ainsi la preuve de l’usage sérieux de la marque MONSTER GAME pour les produits désignés à l’enregistrement au cours des cinq années qui ont précédé la demande en déchéance ; Que les sociétés Konami, par voie de conséquence, seront déboutées de leur demande tendant à voir déclarer la société Monster déchue de ses droits sur la marque MONSTER GAME pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement ; Qu’elles seront de même déboutées de leur demande subsidiaire visant, sans plus de précision, tous les produits de l’enregistrement autres que les câbles ; Qu’elles ne sont pas fondées, enfin, à demander encore à titre subsidiaire, la déchéance des droits pour les programmes de jeux vidéo, les programmes de jeux pour ordinateurs, les programmes destinés à être utilisés avec des machines de jeux vidéo portatives et plus généralement des jeux vidéo et électroniques, dès lors que ces produits ne sont pas concernés par l’enregistrement qui ne couvre que les éléments qui concourent à leur fonctionnement comme dit précédemment ; V – Sur la contrefaçon Considérant qu’aux termes de l’article 9 du règlement (CE) du 20 décembre 1993, la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif, le titulaire est habilité à
interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ; Considérant qu’il n’est pas contesté que les produits et services visés par la marque « CAPSULE MONSTER COLISEE » des sociétés Konami sont similaires par complémentarité voire identiques à ceux désignés tant par les deux marques MONSTER que par la marque MONSTER GAME de sorte que le jugement entrepris dont les justes motifs sont adoptés doit être confirmé sur ce point ; Qu’il importe dès lors de rechercher si le signe argué de contrefaçon, crée, compte tenu notamment du degré de similitude avec les marques revendiquées, un risque de confusion dans l’esprit du public qui serait susceptible d’attribuer aux produits ou services identifiés par les signes opposés une origine commune ; Considérant que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou intellectuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs dominants ; Considérant que, au plan visuel, le signe contesté, CAPSULE MONSTER COLISEE, composé de trois termes d’égale importance au regard du nombre de lettres assemblées et d’une calligraphie identique se différencie, par son architecture, des marques MONSTER constituées d’un mot unique et nécessairement dominant ainsi que de la marque MONSTER GAME dont l’élément dominant et distinctif est le mot MONSTER, le mot game étant simplement descriptif ; qu’il se distingue en outre des marques revendiquées dès lors que le terme MONSTER encadré sur sa gauche par le mot CAPSULE placé en position d’attaque et sur sa droite par le mot COLISEE en position de chute, se trouve dépourvu de tout caractère dominant ; Considérant que, au plan phonétique, les vocables CAPSULE, lequel comprend les voyelles A et U et COLISEE, lequel associe les voyelles O, I et E, englobent à eux deux la totalité des voyelles de l’alphabet, dont la perception auditive est supérieure à celle des consonnes qui sont majoritaires et prédominantes dans le vocable MONSTER ; Que, au plan conceptuel, le mot CAPSULE se réfère à l’aventure moderne de la conquête de l’espace avec sa capsule spatiale, tandis que le COLISEE renvoie à l’antiquité grecque et à sa mythologie ; que ces évocations sont chacune pourvue d’une très forte charge imaginaire dans l’esprit du public ; que leur association paradoxale invite à l’évasion dans un univers fantastique et extraordinaire où le temps n’aurait pas prise ; qu’au regard de la puissance évocatrice de ces éléments, le mot MONSTER au sein du signe critiqué ne présente aucun caractère dominant ; Considérant, au terme de ces observations, que la présence du terme MONSTER, commune aux signes opposés, n’est pas de nature à introduire dans l’esprit du consommateur moyen, normalement avisé et informé, le risque de les confondre et d’attribuer aux produits qu’ils désignent la provenance d’une même entreprise ou d’entreprises économiquement liées ; Que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a retenu la contrefaçon des marques
de la société Monster, prononcé en conséquence la nullité de la marque CAPSULE MONSTER COLISEE, condamné la société Konami Corporation à payer 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société Monster et ordonné des mesurés d’interdiction et de publication ; VI – Sur les autres demandes Considérant que l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectivement formées au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant que la société Monster succombant à la procédure d’appel en supportera les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Dit recevable l’intervention volontaire de la société Konami Digital Entertainment Co Ltd, Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Konami Corporation de ses demandes visant la nullité des marques de la société Monster Cable Products Inc et la déchéance des droits de cette dernière, L’infirme en ce qu’elle a prononcé la nullité pour contrefaçon de la marque CAPSULE MONSTER COLISEE de la société Konami Corporation, condamné cette dernière à dommages-intérêts et ordonné des mesures d’interdiction et de publication, Statuant à nouveau, Déboute la société Monster Cable Products de ses demandes, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Monster Cable Products Inc aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code précité.
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