Confirmation 15 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15 mars 2007, n° 06/03683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 06/03683 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 10 février 2006, N° 200400650 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. C ET D SANTE c/ S.A. AXILOG FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2007
N° 2007/153
Rôle N° 06/03683
S.A.S. C ET D C
C/
Grosse délivrée
le :
à : BLANC
MAYNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 10 février 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 2004 00650
APPELANTE
S.A.S. C ET D C
dont le siège social est sis XXX
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Franck GINEZ, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
dont le siège social est sis XXX
représentée par la SCP MAYNARD – SIMONI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Nathalie CELESTE substituée par Me Frédéric MALQUIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 février 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Y Z
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mars 2007
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2007,
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Y Z, greffier présent lors du prononcé.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Société AXILOG FRANCE conçoit et édite des logiciels informatiques à destination des professionnels de C et en a confié en 1996 la commercialisation et la maintenance pour le département des Alpes Maritimes et l’Est Var à la Société C et D C qui gère ainsi environ 820 clients sur 620 sites.
Soutenant que dans le courant de l’année 2004, la Société C et D C se livrait à une campagne de dénigrement de ses produits au profit de son concurrent direct CEGEDIM, la Société AXILOG FRANCE l’a assignée devant le Tribunal de Commerce d’Antibes en concurrence déloyale et paiement de dommages intérêts. Selon jugement contradictoire du 10 février 2006, le Tribunal a:
— fait droit à la demande;
— dit que la rupture des relations commerciales à l’initiative d’AXILOG FRANCE était justifiée;
— débouté la Société C et D C de sa demande reconventionnelle;
— désigné Monsieur A B en qualité d’expert aux fins de déterminer le préjudice subi par la Société AXILOG FRANCE;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La Société C et D C en a relevé appel le 23 février 2005.
Revendiquant la qualité d’agent commercial, elle fait valoir dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2006 que:
— l’absence d’exclusivité n’interdit pas l’application du statut d’agent commercial;
— la Société AXILOG FRANCE ne démontre pas le détournement de clientèle qu’elle allègue, son action n’ayant pour but que de légitimer une rupture abusive et brutale des relations commerciales;
— elle a concédé à la Société C et D C le secteur des Alpes Maritimes et de l’Est Var dans lequel elle n’a pas commercialisé directement ses produits;
— l’immatriculation au registre des agents commerciaux n’est pas une condition nécessaire de l’application du statut des agents commerciaux de telle sorte que le jugement déféré encourt la réformation;
— les logiciels fournis demeurent la propriété d’AXILOG FRANCE qui communique aux clients les licences d’utilisation et leurs codes;
— les clients ont rencontré des difficultés sur la mise en application du logiciel AVANTAGE dont la Société C et D C ne peut être tenue responsable;
— c’est la Société AXILOG FRANCE qui s’est livrée à une campagne de dénigrement à son encontre au moyen de l’opération 'blanche neige et les sept nains';
— en cinq mois, la Société AXILOG FRANCE a résilié les contrats de cinq distributeurs dont C et D C sans préavis au motif de 'suspicions diverses et variées;
— la Société C et D C est fondée à réclamer l’indemnité de préavis et l’indemnité compensatrice prévues aux articles L.134-11 et 12 du Code de commerce.
L’appelante conclut à l’infirmation du jugement déféré et au paiement par la Société AXILOG FRANCE des sommes de 235.441,47 euros à titre principal et de 10.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Soutenant que le Tribunal de Commerce est incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de GRASSE pour requalifier les relations commerciales intervenues entre les parties en contrat d’agent commercial, la Société AXILOG FRANCE fait valoir en réplique dans ses dernières conclusions du 8 novembre 2006 que:
— la clause d’exclusivité ne se présume pas et ne peut résulter que d’un écrit;
— elle se différencie de la concession d’une zone d’influence;
— le courrier du 25 novembre 2004 confirme l’absence d’exclusivité;
— la Société C et D C n’a pas contesté la distribution des logiciels AXILOG par la société concurrente PRESTIGE DENTAIRE;
— en achetant à la Société AXILOG FRANCE des logiciels qu’elle revend avec marge aux professionnels de C, elle intervient comme revendeuse et non agent commercial qui ne mobilise pas sa trésorerie;
— c’est elle également qui en assure la maintenance auprès des clients;
— profitant du remplacement du logiciel AXISANTE par le logiciel AVANTAGE, la Société C et D C a dénigré ces produits auprès des clients dans le but de vendre les logiciels concurrents de la Société CEGEDIM;
— elle a remis elle-même aux médecins des lettres types de résiliation du contrat de maintenance auxquels elle a fait croire que le logiciel AXISANTE ne serait plus commercialisé et que la Société AXILOG rencontrait des difficultés financières;
— la Société C et D C a constitué un réseau dénommé C D intégrant quatre autres distributeurs AXILOG FRANCE qui se prévaut de l’abandon du logiciel AXISANTE;
— le dénigrement est ainsi établi et le jugement doit être confirmé;
— l’expertise en cours démontre la perte d’au moins 83 clients;
— la Société AXILOG FRANCE a dû entreprendre une campagne coûteuse pour rassurer sa clientèle et mettre en place de nouveaux distributeurs;
— le compte client de la Société C et D C est débiteur d’un montant de 11.302,26 euros qui doit être réglé d’ores et déjà au regard des mises en demeure infructueuses qui lui ont été adressées.
La Société AXILOG FRANCE conclut à la confirmation du jugement déféré et au paiement immédiat de la somme de 11.302,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2004 et d’une indemnité de 8.000 euros pour frais de procédure. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une évocation du litige par la Cour, elle sollicite paiement de la somme principale de 481.071 euros à titre de dommages intérêts .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2007.
DISCUSSION
Sur la compétence :
Le litige opposant deux sociétés commerciales, la juridiction commerciale est compétente pour en connaître et ce quand bien même l’engagement contracté par l’une serait de nature civile. En effet, l’article L.721-3 du Code de commerce définissant la compétence de la juridiction commerciale a pour critère les parties au litige, soit les commerçants et sociétés commerciales et non le différend qui les oppose. Au demeurant, la présente Cour est juridiction d’appel à la fois du Tribunal de Commerce contesté et du Tribunal de Grande Instance désigné (GRASSE) ce qui prive de tout intérêt le moyen de procédure soulevé sans fondement sérieux.
Au fond :
Les parties n’ayant soumis leurs relations commerciales à aucune convention écrite, il convient d’examiner la pratique intervenue entre elles pour qualifier juridiquement leurs rapports. Il n’est pas contesté par l’appelante qu’elle achetait les logiciels créés par AXILOG FRANCE pour les revendre aux médecins qu’elle démarchait et équipait en informatique. Il ressort ainsi du courrier adressé le 5 novembre 2004 par la Société AXILOG FRANCE à la Société C et D C que nonobstant 'le territoire concédé’ des Alpes Maritimes et Est Var, elle pouvait commercialiser directement ou indirectement ses produits auprès de la clientèle médicale. Cela est si vrai qu’en 2003, la Société AXILOG FRANCE a confié la distribution de produits à la Société PRESTIGE DENTAIRE sans que la Société C et D C y trouve à redire. L’appelante ne bénéficiait ainsi d’aucune exclusivité territoriale et s’inscrivait dans un schéma de distribution classique fournisseur-revendeur-consommateur final. Consciente de cette réalité, elle reconnait en page 9 de ses conclusions qu’AXILOG lui fournissait des supports à prix très bas pour lui permettre 'de faire sa marge en les revendant’ et se qualifie de 'revendeur ' page 13 de ces mêmes écritures. Or l’agent commercial vend au nom et pour le compte de son mandant sans financer les ventes sur sa propre trésorerie. Il perçoit des commissions qui ne peuvent être confondues comme tente de le faire la Société C et D C avec la rémunération forfaitaire allouée en l’espèce par la Société AXILOG FRANCE pour assurer la maintenance des logiciels auprès de la clientèle. Il est indifférent enfin que la Société AXILOG FRANCE ait conservé les droits d’auteur et soit seule à même d’attribuer un code d’utilisation à l’acquéreur du logiciel, l’achat-revente étant réalisé par la Société C et D C qui a passé les commandes et réglé les factures correspondantes. C’est donc à tort que la Société C et D C revendique le statut des agents commerciaux.
* * *
La Société AXILOG FRANCE produit de nombreuses attestations de médecins rapportant les propos de la Société C et D C sur la cessation de la vente du logiciel AXISANTE, ses insuffisances, l’absence de mises à jour, les difficultés financières de la Société AXILOG FRANCE dans le but de leur faire souscrire un changement de logiciel au profit de celui édité par C D structure nouvellement créée et comprenant cinq distributeurs de la Société AXILOG FRANCE dont la Société C et D C. L’appelante ne conteste pas que les cinq distributeurs ont un gérant commun en la personne de Monsieur ou Madame X et un actionnaire majoritaire en la personne du groupe CEGEDIM concurrent principal d’AXILOG FRANCE. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la Société C et D C s’était livrée à une campagne de dénigrement à la fois des produits édités par la Société AXILOG FRANCE et de la Société AXILOG FRANCE elle-même en diffusant de fausses informations sur sa situation économique et son devenir. Ce comportement déloyal a eu pour effet immédiat des annulations de commande et des résiliations de contrats de maintenance obligeant la Société AXILOG FRANCE à entreprendre une large communication afin de rassurer ses clients.
En l’état de ces agissements, elle était fondée à cesser immédiatement les relations de partenariat entretenues avec la Société C et D C qui ne justifie pour sa part d’aucun dénigrement d’AIXILOG FRANCE à son encontre, tel qu’elle le prétend au travers d’une opération 'Blanche neige et les sept nains'.
Le jugement doit dès lors être confirmé en toutes ses dispositions
* * *
L’expert désigné par le Tribunal a pour mission d’apporter tous éléments sur l’évaluation du préjudice subi par la Société AXILOG FRANCE et de faire les comptes entre les parties. La demande en paiement d’un solde débiteur formulée par la Société AXILOG FRANCE apparaît ainsi prématurée en l’absence de pré-conclusions de l’expert.
L’équité conduit par contre à faire application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la Société AXILOG FRANCE contrainte de comparaître une seconde fois en justice pour faire valoir sa créance.
La Société C et D C qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l’appel;
Confirme le jugement déféré rendu par le Tribunal de Commerce d’Antibes en toutes ses dispositions;
Condamne la Société C et D C à payer à la Société AXILOG FRANCE la somme de 4.000 € (quatre mille euros ) en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
La condamne aux dépens et autorise la SCP MAYNARD-SIMONETTI, avoués, à les recouvrer selon les modalités prévues à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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