Infirmation partielle 24 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 24 mars 2010, n° 08/04309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/04309 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 mars 2008, N° 02/11312 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-François FEDOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. UNION TECHNOLOGIES INFORMATIQUE GROUP, S.A. AGF IART c/ Association loi 1901 L'ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. SOCIETE UNION TECHNOLOGIES INFORMATIQUE GROUP, Association loi 1901 L'ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE DU BATIMENT, S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, Association loi 1901 LE GROUPEMENT PROFESSIONNEL PARITAIRE POUR LA FORMATION CONTINUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 24 MARS 2010
R.G. N° 08/04309
AFFAIRE :
AGF IART devenue B C
…
C/
LE GROUPEMENT PROFESSIONNEL D POUR LA FORMATION CONTINUE (GFC-BTP)
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 02/11312
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP GAS,
Me Claire RICARD
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
AGF IART devenue B C
XXX
XXX
représentée par la SCP GAS – N° du dossier 20080469
assistée de Me Philippe HERVE du cabinet de Me Carole SAVARY (avocat au barreau de PARIS)
UNION TECHNOLOGIES INFORMATIQUE GROUP
XXX
XXX
représentée par Me Claire RICARD – N° du dossier 280364
assistée de Me Henri LATSCHA (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTES et INTIMEES
****************
LE GROUPEMENT PROFESSIONNEL D POUR LA FORMATION CONTINUE (GFC-BTP)
XXX
XXX
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – N° du dossier 20080951
assisté de Me Alain BENSOUSSAN (avocat au barreau de PARIS)
L’G D E F DES TRAVAUX PUBLICS
XXX
XXX
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – N° du dossier 20080951
assisté de Me Alain BENSOUSSAN (avocat au barreau de PARIS)
L’G D E F DU BATIMENT
XXX
XXX
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – N° du dossier 20080951
assisté de Me Alain BENSOUSSAN (avocat au barreau de PARIS)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2010, Monsieur Jean-François FEDOU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François FEDOU, président,
Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI
FAITS ET PROCÉDURE,
L’ASSOCIATION GROUPEMENT D POUR LA FORMATION CONTINUE DANS LES INDUSTRIES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ci-après dénommé GFC-BTP, dispose d’un logiciel spécifique à la gestion de son activité.
Elle a depuis 1999 décidé de refondre son système informatique dénommé SOFI datant de 1990 et, à cette fin, elle a réalisé un cahier des charges précisant et définissant ses attentes et besoins, consulté différentes sociétés de services, puis signé le 30 mars 1999 avec son partenaire habituel, la société RMH INFORMATIQUE, un contrat de maîtrise d’oeuvre et de fourniture d’un nouveau système intégré, pour un prix ferme, définitif et global de 13.833.936 francs HT (2.108.969,90 €), dont 2.246.000 francs HT (342.004,90 €), au titre de l’analyse et du développement des applications de gestion.
Le 5 janvier 2001, les parties sont convenues de transiger sur les difficultés survenues dans le cadre de leurs relations en résiliant le contrat du 30 mars 1999.
Le même jour, le GFC-BTP a passé un nouveau contrat d’entreprise avec la société anonyme UNION TECHNOLOGIES INFORMATIQUE GROUP, ci-après UTI, venant aux droits et obligations de la société RMH INFORMATIQUE : UTI s’est engagée à développer une application informatique spécifique, dite EMILI, pour le prix forfaitaire de 8.456.125 francs HT (1.289.127,90 €), hors prestations de formation ; le déploiement de l’ensemble 1 (comprenant les lots 1 à 9 et le lot 12) devait être terminé le 15 septembre 2001, celui de l’ensemble 2 (comprenant les lots 10 et 11) le 1er février 2002.
L’application n’ayant pu être mise en service comme convenu fin 2001, les relations entre le maître de l’ouvrage et la société UTI se sont détériorées tout au long du premier semestre 2002 jusqu’à provoquer un arrêt de toute collaboration technique en juillet 2002.
La société UTI a livré au GFC-BTP le 5 avril 2002 la phase 1 du projet en cause et remis entre les mains de Maître X, notaire, une copie complète de cette livraison ; elle a, le 12 juillet 2002, procédé à une nouvelle livraison de l’ensemble 1 de l’application, qu’elle a installée les 15 et 16 juillet 2002 ; le 19 juillet 2002, le GFC-BTP a refusé cette nouvelle livraison.
A partir du mois de juillet 2002, les relations techniques entre UTI et GFC-BTP ont été définitivement interrompues, la société UTI a poursuivi seule le développement de la phase 2 du projet et procédé fin novembre 2002 à une livraison dont le GFC-BTP a refusé l’installation.
C’est dans ces circonstances que l’Association GFC-BTP a, par acte du 3 juillet 2002, assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société UTI en résolution du contrat du 5 janvier 2001 et paiement de la somme de 1.026.093,42 € TTC en contrepartie de la restitution des éléments livrés, outre intérêts au taux légal, capitalisation des intérêts, astreinte et dommages-intérêts.
Par ordonnance de référé du 28 janvier 2003, le tribunal de grande instance de Paris a institué une mesure d’expertise et désigné à cet effet Monsieur Y en qualité d’expert ; par ordonnance du 19 février 2004, cette mesure d’expertise a été rendue commune à la société AGF, assureur responsabilité civile d’UTI ; le technicien commis a procédé à sa mission et déposé son rapport le 22 décembre 2005.
Par acte du 3 mars 2006, la société UTI a assigné en intervention forcée les Associations OPCA BÂTIMENT et OPCA TRAVAUX PUBLICS aux fins de paiement solidaire avec le GFC-BTP du solde du marché, ainsi que des sommes dues au titre des attachements et divers dommages et intérêts.
Par acte du 6 mars 2006, GFC-BTP a assigné en intervention forcée et déclaration de jugement commun la société anonyme AGF IART, désormais B C, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société UTI.
Par jugement du 28 mars 2008, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— prononcé la résolution du contrat du 5 janvier 2001 aux torts et griefs de la société anonyme UNION TECHNOLOGIES INFORMATIQUE GROUP (UTI) ;
— condamné la société UTI à restituer à l’Association GFC-BTP, en contrepartie de la restitution des éléments livrés dans le mois de la décision, 1.026.093,42 € TTC, actualisée au jour de la décision en fonction de l’évolution de l’indice Syntec depuis le 3 juillet 2002 et portant intérêts au taux légal à compter de cette même date ;
— condamné la société UTI à verser à l’Association GFC-BTP, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et gains manqués, 1.181.916,10 €, actualisés au jour de la décision en fonction de l’évolution de l’indice Syntec depuis le 3 juillet 2002 et portant intérêts au taux légal à compter de cette même date sur 1.176.916,10 € et à compter du jour du jugement pour le surplus ;
— condamné la société UTI à verser à L’ASSOCIATION G D COLLECTIF F DU BÂTIMENT la somme de 97.503,97 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2006 ;
— condamné la société UTI à verser à l’Association G D COLLECTIF F DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 59.760,47 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2006 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1154 du code civil ;
— condamné la société UTI au paiement de la somme de 70.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société AGF à garantir la société UTI des condamnations prononcées contre elle pour un montant maximum de 762.245,09 €, à l’exclusion de celles portant sur les attachements complémentaires ne faisant pas l’objet d’un avenant, de celles portant sur les frais engagés pour remédier au non fonctionnement ou au fonctionnement défectueux du matériel ou de sa prestation, pour réparer, remplacer, améliorer ou refaire ceux-ci, de celles portant sur les frais et honoraires professionnels et encore de celles portant sur les conséquences dommageables de toute prestation de l’assuré ayant fait l’objet de réserves de la part du client ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société UTI aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur du tiers des condamnations prononcées.
La société UNION TECHNOLOGIES INFORMATIQUE GROUP (UTI) a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses écritures récapitulatives en date du 14 décembre 2009, auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société UTI fait valoir que les modifications demandées par GFC-BTP sur l’analyse fonctionnelle et sur l’expression des besoins ont engendré des retards extrêmement importants et des coûts non moins substantiels.
Elle soutient qu’il résulte du rapport d’expertise que, sur les six causes ayant contribué au retard dans la livraison de l’applicatif, seule une est éventuellement imputable à UTI.
Elle observe qu’il ne peut lui être sérieusement reproché une non conformité de l’applicatif alors qu’elle est arrivée à la performance de livrer au mois de juillet 2002 un applicatif quasi-recettable car laissant subsister seulement deux anomalies.
Elle explique qu’aucun manquement à son obligation de conseil et de mise en garde ne peut être retenu à son encontre, compte tenu des nombreux comités de suivi et de pilotage qui se sont tenus entre le 3 janvier 2001 et le 4 janvier 2002.
Elle reproche au GFC-BTP d’avoir procédé à des copies de l’analyse fonctionnelle, réalisée par la société UTI GROUP, dans le cadre de l’élaboration de son nouveau projet informatique avec la société OREX puis avec la société VAL INFORMATIQUE.
Aussi, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de constater que le GFC-BTP et les OPCA BÂTIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS n’ont pas exécuté de bonne foi le contrat du 5 janvier 2001, de constater que le GFC-BTP a rompu abusivement ce contrat en refusant la livraison du 19 juillet 2002, de débouter ces derniers de leurs prétentions, et de les condamner, solidairement et l’un à défaut de l’autre, au paiement des sommes de :
— 400.045,26 €, au titre du solde du contrat, assortis des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2002 ;
— 975.673,71 €, au titre des attachements, assortis des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2002 ;
— 176.840,96 € HT au titre de l’immobilisation du personnel, assortis des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— 435.000 €, au titre des frais financiers ;
— 650.000 €, pour atteinte à l’image de la société UTI GROUP, assortis des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société AGF IART à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur du plafond de garantie et sans autre exclusion.
Elle conclut à la condamnation solidaire, et l’un à défaut de l’autre, du GFC-BTP et des OPCA BÂTIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS au paiement de la somme de 400.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AGF IART, désormais dénommée B C, est également appelante de ce jugement.
Aux termes de ses écritures récapitulatives en date du 9 juin 2009, auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de constater que le GFC-BTP et les OPCA n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles et notamment les conditions de résiliation prévues à l’article 31 du contrat du 5 janvier 2001, de dire que le GFC-BTP a rompu abusivement le contrat du 5 janvier 2001, en conséquence de débouter le GFC-BTP et les OPCA de l’ensemble de leurs prétentions, et de prononcer sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elle sollicite sa mise hors de cause, au motif qu’elle n’était pas tenue à la garantie dès lors qu’il n’y a pas eu réception.
A supposer que la cour considère les applications recettables et recettées, elle invoque d’autres clauses d’exclusion, et, à cet égard, relevant que :
— tout attachement complémentaire ne faisant pas l’objet d’un avenant n’est pas garanti,
— les frais pour remédier au non fonctionnement ou au fonctionnement défectueux ne sont pas garantis,
— le remboursement des frais et honoraires n’est pas garanti,
— les conséquences dommageables de toute prestation de l’assuré qui auraient fait l’objet de réserves de la part du client tant que celles-ci ne sont pas levées ne sont pas garanties,
— les préjudices consécutifs au retard ne sont pas pris en charge,
Elle conclut au débouté des autres parties de leurs demandes formées à son encontre.
Elle demande également qu’il soit en tout état de cause constaté que le montant maximal de la garantie est de 762.245,09 €, sous réserve qu’il n’y ait pas eu une autre déclaration de sinistre, la même année.
Elle réclame enfin au GFC-BTP et aux OPCA la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la prise en charge des entiers dépens comprenant notamment les frais et honoraires d’expertise.
Aux termes de leurs écritures récapitulatives du 17 décembre 2009, auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile, le GROUPEMENT PROFESSIONNEL D POUR LA FORMATION CONTINUE DANS LES INDUSTRIES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (GFC-BTP), L’G D E F DU BÂTIMENT et L’G D E F DES TRAVAUX PUBLICS (OPCA) sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat du 5 janvier 2001 aux torts et griefs de la société UTI GROUP ;
— condamné la société UTI GROUP à restituer au GFC-BTP la somme de 1.026.093,42 € TTC, actualisée à la date du jugement ;
— condamné la société UTI GROUP à verser au GFC-BTP, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et gains manqués, la somme de 1.181.916,10 €, actualisée à la date du jugement ;
— condamné la société UTI GROUP à verser à l’OPCA DU BÂTIMENT la somme de 97.503,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2006 ;
— condamné la société UTI GROUP à verser à l’OPCA DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 59.760,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2006 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné la société B C à garantir la société UTI GROUP des condamnations prononcées à son encontre.
Ils font essentiellement valoir que la société UTI, qui a souscrit une obligation de résultat pour la totalité de ses obligations contractuelles, n’a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour y parvenir dans la mesure où le seul ensemble 1 de la solution livrée, avec près d’une année de retard, n’était pas recettable.
Ils invoquent en particulier le non respect des délais par la société appelante, le défaut de conformité du système livré, ses manquements aux obligations de conseil et de mise en garde, le non respect de son obligation de collaboration, sa mauvaise foi, et le caractère insuffisant de l’implantation du logiciel 'Sofi-Euro', lequel n’était qu’un simple convertisseur francs/euros.
Ils soutiennent que les prétendus manquements, non démontrés, du GFC-BTP à ses obligations de collaboration ainsi que d’expression préalable et de stabilité de ses besoins, ne sauraient constituer une cause étrangère, seule de nature à exonérer la société UTI de sa responsabilité du fait de l’absence d’atteinte des résultats contractuellement convenus.
Ils relèvent que le tribunal a également à juste titre rejeté l’ensemble des demandes de la sociétés UTI, ces demandes étant totalement injustifiées dans la mesure où la responsabilité de l’échec du projet lui incombe exclusivement et, en toute hypothèse, non fondées.
S’agissant de la demande de condamnation de la société AGF à la garantie, ils exposent que le simple fait pour le GFC-BTP de n’avoir pas pu prononcer la recette du progiciel, ce à raison des nombreux dysfonctionnements dont il était affecté, ne suffit pas à remettre en cause le constat indiscutable selon lequel les opérations de recette ont été contradictoirement réalisées.
Se portant incidemment appelants du jugement déféré en ce qu’il a retenu que des exclusions figurant dans le contrat d’assurance souscrit par la société UTI GROUP auprès de la société B C seraient applicables et leur seraient opposables, ils demandent à la cour de condamner la société B C à garantir la société UTI GROUP des condamnations prononcées à son encontre à hauteur du plafond de garantie et sans autre exclusion.
Ils concluent à la condamnation in solidum de la société UTI GROUP et de la société B C à leur payer la somme de 600.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eux-mêmes faisant leur affaire de la répartition de cette somme en considération des frais qu’ils ont respectivement engagés, et à supporter les entiers dépens de première instance, y compris les frais d’expertise, et d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la demande de résolution du contrat :
1. Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que, pour s’opposer à la demande de résolution du contrat formée par le GFC-BTP, les sociétés UTI GROUP et B C font valoir que la convention du 5 janvier 2001 prévoit en son article 31 des modalités de résiliation du contrat en cas d’inobservation par l’une des parties de ses obligations ;
Qu’elles soutiennent que les opérations de contrôle édictées par l’article 36 du contrat, combinées avec la mise en demeure imposée par l’article 31 avant que puisse être constatée la résiliation de plein droit de ce contrat, faisaient obstacle à ce que le GFC-BTP puisse agir en résolution judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 1184 du code civil ;
Mais considérant que l’existence d’une clause résolutoire n’interdit pas à l’une ou l’autre des parties cocontractantes de se prévaloir de ces dispositions légales, plutôt que de se conformer au formalisme prévu par la clause de résiliation insérée dans la convention ;
Considérant qu’au demeurant, l’article 31 du contrat stipule qu’en cas de manquement de l’une des parties à l’une quelconque des obligations non réparé dans un délai de trente jours calendaires à compter de la mise en demeure, l’autre partie pourra faire valoir la résiliation de plein droit de ce contrat, ce qui lui laisse donc la possibilité de choisir la voie de la résolution judiciaire de droit commun ;
Considérant que, dans la mesure où, au regard de ce qui précède, rien n’obligeait le GFC-BTP à se conformer à l’obligation d’une mise en demeure préalable à la délivrance de l’assignation, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la présente demande de résolution judiciaire du contrat en tant qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article 1184 du code civil.
2. Sur le mal fondé de la demande :
Considérant qu’en application de l’article 1184 du code civil, la résolution judiciaire du contrat ne peut être prononcée que si la preuve est rapportée de l’existence de manquements de la part de l’une ou l’autre des parties, suffisamment graves pour justifier qu’il soit mis un terme aux relations contractuelles entre elles ;
Considérant qu’en l’occurrence, les obligations respectivement mises à la charge de chacune des parties au contrat du 5 janvier 2001 sont définies dans les termes suivants :
— Article 32. Responsabilité :
'1. Le Fournisseur (UNION TECHNOLOGIES INFORMATIQUE) est soumis à une obligation de résultat pour la totalité de ses obligations au titre des présentes.
2. En sa qualité de maître d’oeuvre, il est notamment pleinement responsable de la coordination de ses divers intervenants, de la conformité et de la compatibilité des Logiciels fournis, de la direction, du contrôle des prestations fournies au titre du présent contrat. Il n’est pas responsable des intervenants du GFC-BTP.
3. La responsabilité du Fournisseur pourra être engagée dans les conditions de droit commun, à raison des dommages directs ou indirects subis par le GFC-BTP…' ;
— Article 5. Modalités de réalisation :
'1. La liste des Livrables est définie dans l’annexe 'Liste des Livrables'. Le calendrier et les délais impartis au fournisseur pour la fourniture de ces Livrables sont définis à l’annexe 'Planning’ du présent contrat…
2. Le calendrier, établi et approuvé par les parties, ne peut être révisé que d’un commun accord entre elles. Si, en cours d’exécution des prestations objets du présent contrat, le Fournisseur prévoit qu’il ne pourra pas tenir les délais indiqués dans ce calendrier, il doit en avertir par écrit GFC-BTP dès que possible et en préciser la cause, sans préjudice de l’application de pénalités de retard.
3. Ces délais sont impératifs pour le Fournisseur qui s’engage à les respecter, étant entendu que tout dépassement de délai non imputable au GFC-BTP pourra donner lieu à l’application de pénalités telles que prévues à l’article 'Pénalités…' ;
— Article 8. Conseil :
'1. Le Fournisseur, en sa qualité de professionnel spécialiste du domaine informatique, et en sa qualité de maître d’oeuvre, donnera au GFC-BTP tout conseil et information utile, lui adressera toute mise en garde sur les risques de toute nature liés à l’exécution du présent contrat, le Fournisseur reconnaissant à ce titre être tenu à une obligation générale de conseil à l’égard du GFC-BTP’ ;
— Article 11. Collaboration :
'1. Les parties conviennent de collaborer étroitement dans le cadre de leurs relations contractuelles afin d’aboutir à la finalisation des prestations dans les meilleures conditions.
2. Le GFC-BTP s’engage à communiquer les difficultés dont il pourrait prendre la mesure au regard de son expérience, au fur et à mesure de l’avancement du Projet, afin de permettre leur prise en compte le plus rapidement possible, participant ainsi à la réussite de l’ensemble et inversement…' ;
— Article 12. Comité de suivi de projet :
'… 2. Ce comité (auquel sont membres le responsable de projet du Fournisseur et le responsable de projet du GFC-BTP et l’assistant à maîtrise d’ouvrage) a notamment pour objet d’échanger des informations nécessaires, de suivre l’avancement et la qualité des prestations et des Livrables, de prendre toute décision technique nécessaire, de porter à la connaissance du comité de pilotage les problèmes rencontrés dans l’exécution du présent contrat…
3. Ce comité sera le lieu privilégié de l’échange des informations nécessaires à la réalisation des prestations objets du présent contrat.
9. Les décisions du comité de suivi du projet ne pourront pas modifier les bases contractuelles, sauf si elles sont ratifiées par un avenant signé par les deux parties…' ;
— Article 13. Comité de pilotage du projet :
'…2. Le comité de pilotage ne se substitue pas à la maîtrise d’oeuvre du Fournisseur ni à la maîtrise d’ouvrage du GFC-BTP.
3. En conséquence, les décisions prises par le comité de pilotage ne peuvent en aucun cas dégager le Fournisseur de sa responsabilité en qualité de maître d’oeuvre des prestations objets du présent contrat, ni le GFC-BTP en sa qualité de maître d’ouvrage.
4. Ces décisions ne peuvent modifier les bases contractuelles sauf si elles sont ratifiées par un avenant au présent contrat signé par les représentants habilités des deux parties.
5. Le comité de pilotage a pour objet de suivre l’avancement du projet et notamment d’examiner les difficultés majeures rencontrées par les parties dans l’exécution du présent contrat, et relatives au suivi des engagements contractuels tels que notamment le respect du calendrier et de l’échéancier de paiement et d’arbitrer les points qui lui sont soumis…' ;
— Article 24. Modifications :
'1. GFC-BTP pourra, à tout moment, demander par écrit que des modifications soient apportées aux dispositions des annexes.
2. Dans un délai qui ne saurait excéder un mois, après réception de la demande écrite, le Responsable du projet Fournisseur indiquera à GFC-BTP s’il peut effectuer lesdites modifications, et, dans l’affirmative, lui fera connaître les répercussions sur les conditions du présent contrat, et notamment celles relatives aux délais de livraison et aux prix. Si GFC-BTP accepte les propositions faites par le Responsable de Projet Fournisseur, les modifications feront l’objet d’un avenant au présent contrat.
3. Tant que l’avenant relatif aux modifications demandées au GFC BTP n’a pas été signé par les deux parties, le Responsable de projet Fournisseur agira conformément aux conditions du contrat sur lesquelles GFC-BTP a donné son accord en dernier lieu…' ;
— Article 42. Intégralité du contrat :
'1. Les documents contractuels visés au présent contrat constituent l’intégralité des obligations des parties.
2. Aucune obligation, aucun document ne pourra engendrer des obligations non comprises dans le présent contrat, s’ils n’ont fait l’objet d’un avenant signé par les parties, signataires du présent contrat, bien qu’ils aient été communiqués préalablement ou postérieurement à la signature du contrat…' ;
Considérant que, ainsi que le GFC-BTP et les OPCA le font valoir, la société UTI a, en vertu de l’article 32 de la convention liant les parties, souscrit une obligation de résultat pour la totalité de ses obligations contractuelles ;
Considérant qu’à cet égard, il s’infère de l’annexe 5 'Planning’ du contrat liant les parties que les premières prestations regroupées dans l’ensemble 1 auraient dû être déployées pour le 15 septembre 2001, tandis que celles correspondant à l’ensemble 2 auraient dû être livrées pour le 1er février 2002 ;
Or, considérant qu’aux termes de son rapport d’expertise, Monsieur Y relève que les lots regroupés sous l’ensemble 1 ont donné lieu à une première livraison en date du 5 avril 2002, que, par suite des nombreuses fiches d’anomalies rédigées par le GFC-BTP, une nouvelle livraison a été effectuée le 12 juillet 2002 et installée par UTI les 15 et 16 juillet 2002, qu’à l’issue de cette installation l’application était inexploitable (les lots 1, 2, 7, 9 et 12 ne pouvaient être validés, tandis qu’un doute subsistait sur le lot 8), qu’enfin UTI procéda à une nouvelle livraison le 19 juillet 2002, mais que GFC-BTP en refusa l’installation ;
Considérant que l’expert judiciaire précise que les relations techniques entre UTI et GFC-BTP étaient définitivement interrompues en juillet 2002, que UTI a poursuivi seule le développement de la phase ou ensemble 2 du projet et a procédé fin novembre 2002 à une livraison dont GFC-BTP refusa l’installation ;
Considérant qu’il s’infère de ce qui précède que, ainsi que les premiers juges le soulignent, la société UTI n’a manifestement pas respecté l’obligation de résultat qui lui incombait et qui portait, conformément à ce qui lui était imposé par les articles 5 et 32 du contrat, sur la livraison du logiciel litigieux dans le délai impératif convenu, alors même que le respect de ce calendrier constituait une préoccupation majeure pour le GFC-BTP, lequel n’entendait pas supporter les inconvénients et frais liés à l’aménagement de l’application précédente dénommée 'SOFI’ au moment du passage à l’euro ;
Considérant que Monsieur Y, qui estime que plusieurs causes ont contribué à ces retards et livraisons multiples, mentionne que les délais contractuellement prévus étaient particulièrement courts, et en réalité trop courts pour permettre un développement selon les normes de développement habituelles d’un projet d’un telle complexité ;
Or, considérant que, d’une part, la société UTI, en sa qualité de professionnel spécialisé dans les prestations informatiques, parfaitement informée, ainsi qu’elle l’indique dans ses écritures déposées le 23 octobre 2008 devant la cour, des 'difficultés rencontrées dans le cadre du contrat RMH', ne pouvait ignorer que les délais auxquels elle s’était engagée ne pourraient pas être tenus ;
Considérant que, d’autre part, et en toute hypothèse, il lui incombait d’informer par écrit le GFC-BTP, conformément à la procédure édictée par l’article 5 du contrat, de l’impossibilité pour elle d’honorer le calendrier qu’elle s’était contractuellement obligée à respecter ;
Considérant que l’expert judiciaire relève également que les tests internes effectués par la société UTI ont laissé subsister, indépendamment de tout aspect fonctionnel, des anomalies qui auraient normalement dues être corrigées avant livraison et installation chez GFC-BTP, et qui ont nécessité de procéder à un nouveau cycle de correction et de livraison de version ayant pesé sur les délais ;
Considérant que, toutefois, Monsieur Y retient encore, comme cause des importants retards survenus dans la livraison du logiciel, les demandes fonctionnelles non prévues à l’origine qui ont été présentées par le GFC-BTP, et qui traduisent, selon l’expert, 'le fait que les besoins de GFC-BTP ont évolué par rapport à ceux qui pouvaient être perçus par elle à la signature du contrat’ ;
Considérant que l’expert judiciaire explique que la société UTI a accepté de prendre en compte 'ces demandes qui ont nécessairement eu un impact significatif sur les délais de livraison, au respect desquels GFC-BTP attachait une grande importance’ ;
Considérant qu’il apparaît que les modifications sollicitées par l’intimé, même si elles n’ont pas été décidées conformément à la procédure édictée par l’article 24 du contrat, ont été étroitement discutées entre les parties à l’occasion des comités de suivi et de pilotage qui se sont régulièrement tenus dans le courant de l’année 2001, le GFC-BTP ayant même fait savoir à la société UTI dans un courrier du 9 janvier 2002 qu’il était prêt à régler 'le montant des attachements correspondants, à savoir : 236.356,30 € HT’ ;
Considérant qu’au surplus, l’expert judiciaire, qui relève que la persistance d’anomalies interdisait en juillet 2002 la recette provisoire des lots 1, 2, 7, 9 et 12 de l’ensemble 1, constate que le nombre des déficiences les plus graves non résolues à cette date se limitait à quelques unités (une à quatre anomalies s’agissant des lots 1, 7 et 9, une anomalie concernant le lot 2, tandis qu’un différend financier opposait les parties relativement au lot 12) ;
Considérant que, par ailleurs, toujours selon l’expert judiciaire, les difficultés rencontrées par la société UTI lors de la phase des tests internes n’autorisent pas à conclure que la conception technique de l’application était fondamentalement incorrecte et que l’application n’était pas susceptible après améliorations d’atteindre les objectifs contractuellement définis ;
Considérant qu’à cet égard, Monsieur Y observe que la capacité de la société UTI à corriger en un temps limité la quasi-totalité des 178 anomalies de sécurité 2 et 3 (les plus graves) signalées par le GFC-BTP sur la version du 5 avril 2002 tend à montrer que le projet était maîtrisé ;
Considérant qu’il souligne que le logiciel, 'dont la qualité avait été sensiblement améliorée depuis la précédente version du 5 avril 2002, fonctionne quand il est utilisé avec un paramétrage cohérent, en laissant subsister quelques défauts qui s’opposent à la réception provisoire, mais qui auraient pu être corrigés rapidement si les relations techniques entre les parties n’avaient pas été interrompues’ ;
Considérant qu’en définitive, il apparaît que, si d’importants retards sont intervenus par rapport au calendrier contractuel, et si les défauts affectant la version livrée le 12 juillet 2002 s’opposaient à une réception même provisoire, le non respect du délai de livraison auquel chacune des parties a contribué et la persistance de non conformités dont le caractère résiduel est souligné par l’expert judiciaire, n’ont pas revêtu, au regard de la particulière complexité de l’application litigieuse, une gravité suffisante pour justifier la résolution de la convention liant les parties ;
Considérant qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat du 5 janvier 2001 aux torts et griefs de la société UNION TECHNOLOGIES INFORMATIQUE (UTI) et en ce qu’il a condamné cette dernière à rembourser au GFC-BTP la somme de 1.026.093,42 € TTC outre intérêts légaux, correspondant à la totalité des montants versés par lui au titre de ce contrat, en contrepartie de la restitution des éléments qui lui ont été livrés.
II. Sur les demandes de restitution et d’indemnisation :
1. Sur les demandes de dommages-intérêts présentées par le GFC-BTP et par les OPCA :
Considérant que, si les manquements imputables à la société UTI n’ont pas été d’une gravité telle qu’ils justifient la résolution judiciaire de la convention liant les parties, l’inexécution par elle de son obligation de délivrance du logiciel litigieux dans les délais contractuels, et les non conformités de l’application informatique relevées lors de la première livraison du 15 avril 2002 et seulement en partie résolues lors de la nouvelle livraison effectuée en juillet 2002, ont contribué dans la proportion de 40 % à l’échec de cette application ;
Considérant qu’il y a donc lieu de procéder à la détermination des divers préjudices subis par le GFC-BTP et par les OPCA, et de dire que la société UTI devra indemniser ces derniers à hauteur de sa part de responsabilité ;
Sur les demandes de dommages-intérêts présentées par le GFC-BTP :
Considérant qu’en premier lieu, le GFC- BTP sollicite le remboursement de la somme de 857.937,64 € HT (1.026,093,42 € TTC), correspondant aux versements effectués par lui au titre de la livraison de l’applicatif EMILI non parvenue à son terme ;
Mais considérant que cette demande ne peut être retenue, puisque la demande de résolution judiciaire a été rejetée, ce qui prive le maître d’ouvrage de la possibilité de réclamer tout ou partie des sommes versées par lui en exécution d’un contrat non résolu ;
Considérant qu’en deuxième lieu, le GFC-BTP réclame le versement de la somme de 508.058,55 € correspondant aux coûts externes occasionnés par le projet litigieux ;
Considérant qu’à cet égard, l’expert judiciaire retient, comme se rattachant directement à des prestations liées à l’applicatif EMILI, les chefs de préjudices suivants :
— assistance de UTI au service exploitation du GFC : 41.276 €
— assistance de UTI à la recette et au démarrage : 55.590 €
— prestations d’assistance à la maîtrise d’ouvrage : 196.819 €
— prestations de JP Management : 4.802 €
— frais de déplacements des utilisateurs des Z : 4.922 €
— frais de personnels supplémentaires des Z : 9.000 €
Total : 312.409 € ;
Considérant que c’est à juste titre que l’expert écarte les réclamations du GFC-BTP liées aux coûts des licences de Data Tracker engagés en 1999 et de maintenance pour les années 2001 à 2003, ainsi que le coût des logiciels SDM dont l’intimé a poursuivi la maintenance en 2003, dans la mesure où il apparaît que la fourniture de ces licences et de la maintenance qui y était associée était prévue dans le cadre du contrat signé en 1999 entre le GFC-BTP et la société RMH ;
Considérant que c’est également avec pertinence qu’il exclut la demande de remboursement se rapportant au passage au logiciel 'Sofi Euro', dans la mesure où, ainsi que le relève le technicien, si GFC-BTP n’avait pas investi dans une nouvelle application informatique, elle aurait nécessairement dû supporter les frais de passage à l’euro ;
Considérant que l’expert doit être encore approuvé pour avoir :
— réduit à 9.000 € les frais de personnels supplémentaires remboursés aux Z, en tenant compte des temps réellement passés aux essais se rapportant au logiciel EMILI ;
— réduit à 196.819 € le coût des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage, en faisant observer qu’à partir du mois de février 2002 sont à tort retenus des temps consacrés à l’analyse fonctionnelle de la nouvelle application qu’avait décidé de faire développer l’intimé et ayant occupé Monsieur A, assistant au maître d’ouvrage, pendant la quasi-totalité du mois de mars et le début du mois d’avril 2002 ;
Considérant que, dès lors, le préjudice allégué par le GFC-BTP doit être validé à hauteur de la somme de 312.409 € ;
Considérant qu’en troisième lieu s’agissant du poste de demande relatif aux dépenses de personnel interne pour un montant de 175.003 € (115.403 € pour le personnel affecté au projet, 59.600 € pour les utilisateurs ayant participé aux tests), Monsieur Y estime à juste titre qu’il n’y a pas lieu d’imputer à EMILI à la fois le coût de prise en charge de l’exploitation (déjà retenu à hauteur de 41.276 €) et celui de l’exploitant interne chargé de participer aux essais ;
Considérant que, dès lors, il convient d’écarter les réclamations de l’intimé se rapportant au temps consacré au projet par l’administrateur base de données et par le directeur informatique (celui-ci ayant vraisemblablement consacré davantage de temps au nouveau projet qu’à celui dont l’abandon avait été décidé), pour ne retenir que les journées passées sur EMILI par le directeur de projet et par les utilisateurs ayant participé aux tests, soit à concurrence de 43.466 € + 25.385 € = 68.851 € au titre de l’ensemble des coûts de personnel interne ;
Considérant qu’en quatrième lieu relativement aux perturbations liées au retard du projet pour un montant de 381.768 €, l’expert judiciaire, tout en admettant l’existence du gain de productivité qu’aurait dû apporter EMILI et qui n’a pu être obtenu par suite de l’abandon du projet, constate que cette prétention fait apparemment double emploi avec certains autres chefs de réclamation, et précise que le GFC-BTP ne fournit aucun élément permettant de procéder à la double estimation des économies escomptées et non réalisées, ainsi que des coûts totaux qui auraient normalement dû être engagés pour mettre en place le système ;
Considérant qu’en cinquième lieu pour ce qui est des coûts de recherche d’une nouvelle solution d’un montant égal à 156.537 €, l’expert objecte que ces coûts sont faibles puisque le contrat du 5 janvier 2001 succédait à un contrat antérieur signé avec la société RHM et repris par UTI, et il souligne que certaines factures (en particulier celles de la société ALTECH) sont libellées 'pilotage et développement application dans vos locaux', ce qui renvoie à des travaux de développement, et non à des travaux de recherche d’une nouvelle solution ;
Considérant que, dès lors, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, ces deux postes de préjudice ne peuvent donner lieu à indemnisation ;
Considérant qu’en sixième lieu s’agissant du préjudice moral et de l’atteinte à l’image du GFC-BTP, l’allégation de ce dernier suivant laquelle son image aurait été considérablement dévalorisée à l’égard tant des OPCA que des représentants des entreprises, ce qui le placerait dans une situation extrêmement difficile pour la poursuite de ses missions et le lancement de nouveaux projets, n’est corroborée par aucun document probant ;
Considérant que les réclamations formées à ce titre par l’intimé doivent donc être également rejetées ;
Considérant qu’au regard de ce qui précède, il convient, en infirmant le jugement entrepris, d’entériner l’analyse et les conclusions du rapport d’expertise, lequel a retenu que le préjudice subi par le GFC-BTP, se rapportant aux coûts liés à l’applicatif EMILI, s’élève à : 312.409 € + 68.851 € = 381.260 € ;
Considérant que, par suite du partage de responsabilité instauré entre les parties, le GFC-BTP peut prétendre à une indemnisation par la société UTI à hauteur de la somme de 381.260 € x 40 % = 152.504 € ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 alinéa 2 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal sur ladite somme doivent courir à compter du prononcé du présent arrêt ;
Considérant que, par application de l’article 1154 du code civil, lesdits intérêts doivent être capitalisés par année entière à compter de cet arrêt.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par les OPCA :
Considérant que l’G D E F (OPCA) DU BÂTIMENT et l’G D E F (OPCA) DES TRAVAUX PUBLICS indiquent avoir dû procéder au versement d’avances de trésorerie en faveur du GFC-BTP en vue de la mise en oeuvre d’une solution de remplacement, et précisent avoir subi une perte de produits financiers considérable pour avoir immobilisé les sommes correspondantes, à perte, pendant trente-six mois ;
Considérant que les OPCA démontrent avoir subi des pertes financières correspondant au montant des intérêts qui auraient été obtenus s’ils avaient placé sur le marché financier ces avances de trésorerie, lesquelles se sont élevées à 1.634.866 € ;
Considérant que, toutefois, ainsi que le met en évidence l’expert judiciaire, rien ne justifie que ces intérêts soient calculés au titre de l’année 2000, puisque le contrat EMILI a été signé le 5 janvier 2001 et que le premier décaissement sur ledit contrat a été effectué le 19 janvier 2001 ;
Considérant que, dès lors, sur la base d’un montant d’avances de 1.314.303 € au 1er janvier 2001, les OPCA ont perdu les intérêts sur ce montant durant les années 2001 et 2002, ce qui justifie leur réclamation, telle que calculée par Monsieur Y, à concurrence respectivement de 55.743 € pour l’OPCA DU BÂTIMENT et de 34.165 € pour l’OPCA DES TRAVAUX PUBLICS ;
Considérant qu’il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à ces derniers les sommes de 97.503,97 € et de 59.760,47 €, et, après partage de responsabilité, de déclarer la société UTI redevable envers l’OPCA DU BÂTIMENT de la somme de 22.297,20 € et envers l’OPCA DES TRAVAUX PUBLICS de celle de 13.666 € ;
Considérant que, conformément à l’article 1153-1 second alinéa du code civil, les intérêts au taux légal sur cette somme commenceront à courir à partir du prononcé du présent arrêt ;
Considérant que, par application de l’article 1154 du code civil, lesdits intérêts doivent être capitalisés par année entière à compter de cet arrêt.
2. Sur les demandes financières présentées par la société UTI :
Considérant qu’en premier lieu relativement à la somme réclamée au titre du solde du marché, soit 400.045,26 € HT, Monsieur Y expose qu’il s’agit du montant qui aurait dû être réglé par le GFC-BTP si le projet s’était normalement déroulé ;
Considérant que l’expert judiciaire relève à juste titre que la société UTI peut prétendre au paiement des lots 10 et 11 dont la livraison a été refusée par le GFC-BTP, dans la mesure où ces lots ont été réalisés ;
Considérant que, toutefois, il a à juste titre déduit la somme de 95.147,24 €, en relevant que, si le contrat avait été mené à terme, la société UTI aurait été mise dans l’obligation d’effectuer des travaux qu’elle n’a pas eu à supporter en raison de l’interruption de ce contrat ;
Considérant qu’il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société UTI de toutes ses prétentions, et de dire que le GFC-BTP est redevable, au titre du solde du marché, de la somme de 304.898,02 €, arrondie à 304.898 € ;
Considérant qu’en deuxième lieu s’agissant de la demande relative au montant des 'attachements', évalués à 975.673,71 €, il résulte du rapport d’expertise que le désaccord entre les parties sur le nombre de jours consacrés par la société UTI à des travaux supplémentaires s’élève à 495 jours ;
Considérant que Monsieur Y explique qu’il aurait été prudent de la part de la société UTI de mettre le GFC-BTP en situation d’apprécier l’opportunité de cette dépense avant sa réalisation ;
Considérant qu’il précise cependant qu’une définition préalable détaillée des écrans aurait nécessité un temps non négligeable, peu compatible avec le respect du calendrier ;
Considérant que ces éléments le conduisent à retenir un nombre de jours égal à 704 au titre des 'attachements réalisés', auxquels s’ajoutent les allers-retour, la gestion d’environnements et l’assistance aux tests, soit l’équivalent de 907 jours x 2.900 francs par jour = 2.630.300 francs, arrondi à 400.000 €, ce qui correspond à une appréciation dûment étayée par les documents qui ont été communiqués au technicien et que la cour estime pertinente ;
Considérant que, dans la mesure où la résolution judiciaire du contrat n’est pas prononcée, la société UTI est bien fondée à obtenir le paiement intégral par le GFC-BTP des prestations contractuelles effectivement exécutées par elle, soit, conformément aux estimations de l’expert, la somme totale de : 304.898 € + 400.000 € = 704.898 € ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, cette somme doit, en raison de son caractère contractuel, être assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2002, date de l’assignation tendant au paiement du montant réclamé en exécution du contrat ;
Considérant que, par application de l’article 1154 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la demande formée par la société UTI pour la première fois par conclusions du 9 janvier 2007 ;
Considérant que, dans la mesure où il n’existe aucun lien de droit entre elle et les OPCA, la société UTI doit être déboutée de ses prétentions à l’encontre de ces derniers ;
Considérant qu’en troisième lieu pour ce qui est de la demande relative au coût d’inactivité de l’équipe de développement, évaluée à 176.840,86 €, la société UTI justifie cette demande par le fait qu’elle a dû maintenir cette équipe afin d’assurer la poursuite de l’exécution du contrat ;
Mais considérant que cette prétention ne peut prospérer, dans la mesure où, ainsi que l’indique l’expert judiciaire, la société UTI a poursuivi seule le développement de la phase 2 du contrat, alors qu’elle savait que le GFC-BTP ne souhaitait plus collaborer pour la poursuite du projet ;
Considérant qu’en quatrième lieu à propos des frais financiers, pour lesquels la société UTI réclame un taux de 6 % l’an, soit l’équivalent de la somme de 435.000 €, Monsieur Y observe à juste titre que la cohérence du calcul de la partie appelante avec celui proposé par le GFC-BTP conduit à mesurer deux phénomènes identiques avec le même paramètre ;
Considérant que cette cohérence l’amène à retenir un taux variant de 3,3 % en novembre 2002 à 2 % en décembre 2004, soit un total d’intérêts acquis égal à 53.000 € au titre de la période de novembre 2002 à octobre 2005 ;
Considérant qu’en cinquième lieu s’agissant de la réclamation à hauteur de 650.000 € pour atteinte à son image, la société UTI expose que l’inscription dans la documentation boursière d’un litige de cette nature a eu une incidence considérable sur l’évolution du cours de son titre ;
Considérant que, toutefois, l’expert judiciaire relève que la société UTI ne fournit aucun élément permettant d’étayer ses allégations, et souligne que deux phénomènes étrangers au présent litige ont vraisemblablement contribué à l’évolution du cours en bourse en 2003 (très forte perte enregistrée par UTI lors de l’exercice 2002, modification du contrat d’émission d’obligations convertibles par décisions d’avril et mai 2004) ;
Considérant que, dès lors que l’atteinte à son image n’est pas démontrée, la société appelante ne peut qu’être déboutée de sa prétention de ce chef ;
Considérant qu’en définitive, il convient, en réformant également de ce chef le jugement entrepris, de dire que la société UTI a, en raison des pertes enregistrées consécutivement à l’échec du projet, subi un préjudice s’élevant à la somme de 53.000 € ;
Considérant que, sur la base du partage de responsabilité instauré entre les parties, il y a lieu de condamner le GFC-BTP à payer à la société UTI la somme de : 53.000 € x 60 % = 31.800 €, tout en déboutant cette dernière de ses prétentions à l’encontre des OPCA ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 second alinéa du code civil, cette somme doit être assortie en totalité des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Considérant que, par application de l’article 1154 du code civil, lesdits intérêts doivent être capitalisés par année entière à compter de cet arrêt.
III. Sur l’appel en garantie à l’encontre de la compagnie B C :
Considérant que, pour refuser de garantir les manquements de la société UTI à ses obligations contractuelles, la compagnie d’assurances B C fait valoir qu’il résulte de l’article 2 des conditions particulières de la police d’assurance souscrite par sa cliente que ce contrat ne constitue en aucun cas un contrat d’assurance de bonne fin et que, dès lors que l’ouvrage n’a pas été réceptionné, la garantie n’a pas vocation à s’appliquer ;
Qu’elle relève que tel est spécialement le cas en l’espèce, dans la mesure où l’article 3.6 des conditions particulières exclut les conséquences dommageables de toute prestation de l’assuré qui aurait fait l’objet de réserves de la part du client tant que celles-ci ne sont pas levées ;
Qu’elle invoque, à titre subsidiaire, les autres clauses d’exclusion (attachements complémentaires n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, frais pour remédier au non fonctionnement ou au fonctionnement défectueux, remboursement des frais et honoraires : article 3.3 des conditions particulières) ;
Qu’elle ajoute qu’en vertu des articles L 13.11.12 des conditions générales et 1 2.2 des stipulations particulières, il ne saurait y avoir lieu à prise en charge de tous les préjudices consécutifs au retard dans l’exécution par la société UTI de ses prestations ;
Mais considérant que, d’une part, il résulte des dispositions particulières du contrat 'responsabilité des entreprises industrielles et commerciales’ souscrit par la société UTI auprès de la compagnie PFA (devenue AGF IART, puis B C) que sont garanties les activités suivantes : 'création de logiciels informatiques, analyses fonctionnelle, organique, programmation, intégration en temps réel, mise en place de matériel, application et assistance, mission globale de maîtrise d’oeuvre…', lesquelles rentrent dans le cadre des prestations confiées par le GFC-BTP à la société UTI aux termes de la convention du 5 janvier 2001 ;
Considérant que, d’autre part, il résulte de l’article 2 'Conditions de garantie’ que :
'La garantie n’est acquise à l’assuré que pour autant que… :
2.3 Les matériels ou prestations fournis par l’assuré aient fait l’objet de recettes effectuées contradictoirement avec le client et réalisées en considération de l’usage auquel sont destinés lesdits matériels ou prestations sauf pour la garantie décrite dans le paragraphe 1 2.2 ci-dessus’ ;
Mais considérant qu’en l’occurrence, des opérations de recette ont bien été effectuées (tout spécialement le 5 avril 2002, puis le 12 juillet 2002), sans qu’il soit exigé par la stipulation susvisée que ces opérations aient nécessairement abouti au prononcé d’une recette, provisoire ou définitive ;
Considérant que, de surcroît, l’exclusion, visée à l’article 3.6 des conditions particulières, des 'conséquences dommageables de toute prestation de l’assuré qui aurait fait l’objet de réserves de la part du client tant que celles-ci ne sont pas levées', ne peut être valablement opposée par la compagnie B C ;
Considérant qu’en effet, alors même que les non-conformités invoquées par le GFC-BTP se sont situées en amont de toute réception (provisoire ou définitive), rien n’autorise à conclure que le contrat d’assurance responsabilité civile litigieux avait vocation à garantir uniquement les dommages postérieurs à cette réception ;
Considérant que, par ailleurs, la circonstance que, selon la compagnie d’assurances B C, l’obligation de restitution des sommes versées ne rentre pas dans le champ d’application d’une police d’assurance responsabilité civile, est sans incidence sur le présent litige, puisque le GFC-BTP est débouté par la présente décision de sa demande de résolution du contrat ;
Considérant que, pour la même raison, il est indifférent que les 'attachements complémentaires’ n’aient pas donné lieu à la procédure prévue par l’article 2.1 des conditions particulières du contrat d’assurance, aucune condamnation à restitution n’étant prononcée de ce chef à l’encontre de la société UTI ;
Considérant qu’une observation identique doit être faite s’agissant de la prétendue non garantie liée aux cas de retard consécutifs à des faits ou événements autres que ceux envisagés à l’article 1.2.2 des conditions particulières, dès lors que la réclamation du GFC-BTP relative aux 'perturbations liées au retard du projet et au maintien de l’ancien système d’information’ a été écartée ;
Considérant qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de déclarer inapplicables les causes d’exclusion soulevées par la compagnie d’assurances B C, et de condamner cette dernière à garantir la société UTI de toutes les condamnations prononcées à son encontre et en faveur du GFC-BTP (à hauteur de la somme principale de 152.504 €) et des OPCA (22.297,20 € et 13.666 €), lesdites condamnations étant inférieures au plafond de garantie (762.245,09 €).
IV. Sur les demandes accessoires :
Considérant qu’il n’est pas inéquitable que les parties au présent litige conservent la charge des frais non compris dans les dépens exposés respectivement par elles dans le cadre de la présente instance ;
Considérant qu’il y a donc lieu, en infirmant également de ce chef la décision entreprise, de débouter tant que le GFC-BTP et les OPCA que les sociétés UTI GROUP et B C de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il convient de faire masse des entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et de les partager à concurrence de 60 % à la charge du GFC-BTP et des OPCA et de 40 % à la charge des sociétés UTI GROUP et B C.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 28 mars 2008 par le tribunal de grande instance de Nanterre, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande de résolution judiciaire du contrat fondée sur les dispositions de l’article 1184 du code civil, et statuant à nouveau ;
Déboute le GFC-BTP, l’OPCA DU BÂTIMENT et l’OPCA DES TRAVAUX PUBLICS de leurs demandes de résolution judiciaire du contrat du 5 janvier 2001 et de restitution de la somme principale de 1.026.093,42 € (un million vingt-six mille quatre-vingt-treize euros et quarante deux centimes), actualisée, outre intérêts ;
Dit que les conséquences dommageables de l’échec de l’application informatique EMILI incombent à concurrence de 60 % (soixante pour cent) au GFC-BTP et à concurrence de 40 % (quarante pour cent) à la société UNION TECHNOLOGIES INFORMATIQUE GROUP (UTI GROUP) ;
Statuant sur les réclamations financières du GFC-BTP et des OPCA :
Condamne la société UTI GROUP à payer au GFC-BTP, à titre de dommages-intérêts, la somme de 152.504 € (cent cinquante deux mille cinq cent quatre euros) ;
Condamne la société UTI GROUP à payer à l’OPCA DU BÂTIMENT, à titre de dommages-intérêts, la somme de 22.297,20 € (vingt deux mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros et vingt centimes) ;
Condamne la société UTI GROUP à payer à l’OPCA DES TRAVAUX PUBLICS, à titre de dommages-intérêts, la somme de 13.666 € (treize mille six cent soixante six euros) ;
Dit que lesdites sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, et ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à partir de cet arrêt ;
Condamne la société B C à garantir la société UTI GROUP de toutes les condamnations susvisées, prononcées à l’encontre de cette dernière et en faveur du GFC-BTP, de l’OPCA DU BÂTIMENT et de l’OPCA DES TRAVAUX PUBLICS ;
Statuant sur les réclamations financières de la société UNION TECHNOLOGIES INFORMATIQUE GROUP (UTI GROUP) :
Condamne le GFC-BTP à payer à la société UTI GROUP la somme de 704.898 € (sept cent quatre mille huit cent quatre vingt dix huit euros), en règlement du solde du marché liant les parties ;
Dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2002, et ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 9 janvier 2007 ;
Condamne le GFC-BTP à payer à la société UTI GROUP, à titre de dommages-intérêts, la somme de 31.800 € (trente et un mille huit cents euros) ;
Dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, et ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de cet arrêt ;
Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les partage à concurrence de 60 % (soixante pour cent) in solidum à la charge du GFC-BTP et des OPCA, et à concurrence de 40 % (quarante pour cent) in solidum à la charge de la société UTI GROUP et de la société B C, et autorise les avoués de la cause à recouvrer, directement et à due concurrence de ce partage, la part les concernant, conformément à ce qui est prescrit par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-François FEDOU, Président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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