Infirmation 14 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 14 mai 2009, n° 08/03082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 08/03082 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Blois, 19 septembre 2008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
XXX
14/05/2009
ARRÊT du : 14 MAI 2009
N° :
N° RG : 08/03082
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 19 Septembre 2008
APPELANTE :
SAS DEPUSSAY agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, XXX
représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Isabelle GUERIN-AUZOU, du barreau de CHARTRES
D’UNE PART
INTIMÉS :
Maître Z Y, pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur B X, 26, XXX
N’ayant pas constitué avoué
Monsieur B X, demeurant 34 voie de la Charmoise – XXX
représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
MADAME LA PROCUREURE GENERALE,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 10 Octobre 2008
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 avril 2009
DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 10 février 2009
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 09 Avril 2009, devant Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, par application de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité,Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame D E, lors des débats,
PRONONCE publiquement le 14 Mai 2009 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Cour statue sur l’appel, interjeté par la société Depussay, suivant déclaration du 10 octobre 2008 (enrôlée sous le n° d’instance 08/03082), d’une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X, rendue le 19 septembre 2008.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions de la société Depussay, du 13 janvier 2009.
M. X, qui avait constitué avoué, n’a pas conclu et Me Y, son liquidation judiciaire n’a pas comparu par ministère d’avoué, sans être cependant cité à sa personne. L’arrêt à intervenir sera donc rendu par défaut en ce qui le concerne.
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que M. X, entrepreneur de travaux forestiers mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Blois du 28 décembre 2007, avait saisi ce même tribunal par une assignation antérieure du 10 janvier 2007, afin d’obtenir la résolution d’un contrat – de vente et pose de matériels devant équiper un tracteur – conclu avec la société Depussay, la restitution d’un chèque de 6.990,62 € tiré sur le compte d’une société Avivert, qu’il aurait remis à la société Depussay à titre de garantie, et des dommages-intérêts. En réplique à cette demande, la société Depussay, qui n’avait pu encaisser le chèque en l’absence de provision, avait demandé reconventionnellement paiement d’une somme de 7.175,39 € en principal, avant que M. X ne soit mis en liquidation judiciaire. La société Depussay a alors déclaré sa créance, après avoir été relevée de la forclusion encourue et l’instance introduite par l’assignation du 10 janvier 2007, toujours pendante, a fait l’objet d’une radiation le 12 septembre 2008. C’est dans ces conditions que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. X, par l’ordonnance déférée, a dit que la créance déclarée par la société Depussay ne pouvait être admise au passif, 'une décision, sus-évoquée [il s’agit de celle du 12 septembre 2008 radiant l’affaire] ayant statué sur le fond'.
La société Depussay a relevé appel et conclut à l’infirmation de l’ordonnance, en raison de l’existence d’une instance en cours.
L’avis du procureur général a été recueilli, celui-ci s’en rapportant à justice.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 2 avril 2009, dont les avoués des parties ont été avisés.
A l’issue des débats, le président d’audience a indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 14 mai 2009, par sa mise à disposition au greffe de la Cour.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu que si le juge-commissaire ne pouvait effectivement se prononcer sur l’admission de la créance de la société Depussay au passif de la liquidation judiciaire de M. X, il lui appartenait, comme le soutient à juste titre la société Depussay, non pas de statuer comme il a fait en la rejetant, mais simplement de constater que cette créance, dont le paiement avait été réclamé par voie de demande reconventionnelle par la société Depussay, était l’objet d’une instance en cours au moment de l’ouverture de la liquidation judiciaire et que le jugement de radiation, qui ne pouvait être assimilé à un jugement sur le fond, n’avait pas mis fin à cette instance, l’ayant seulement suspendue ; qu’il convient d’infirmer la décision déférée en ce sens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et de défaut à l’égard de Me Y , ès qualités :
INFIRME l’ordonnance déférée ;
CONSTATE que la créance de la société Depussay sur M. X, en liquidation judiciaire, est toujours l’objet d’une instance en cours devant le tribunal de commerce de Blois ;
ORDONNE l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire, MAIS REJETTE la demande présentée par la société Depussay sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ARRÊT signé par M. Jean-Pierre Rémery, Président et Mme D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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