Confirmation 3 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3 févr. 2009, n° 08/02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 08/02062 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 22 juillet 2008 |
Texte intégral
Le DIX SEPT MARS DEUX MILLE NEUF LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 08/02062- 2e Chambre
CM/SD
opposant :
APPELANT
M. X Y
né le XXX à XXX
représenté par la SCP BOLLONJEON – ARNAUD – BOLLONJEON, avoués à la Cour
assisté de la SCP Max JOLY & Associés, avocats au barreau de CHAMBERY
à :
INTIMEE
Société Anonyme IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE – SAIEM, dont le XXX prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de Me Tewfik LALA-BOUALI, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 février 2009 avec l’assistance de Madame DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 2 décembre 2008.
— Madame Elisabeth de la LANCE, Conseiller,
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 novembre 2004, le Tribunal d’Instance de CHAMBERY a constaté que le bail liant Z Y à la SAIEM était résilié par l’effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 30 septembre 2003, ordonné son expulsion et l’a condamné à payer à cette dernière la somme de 4 418,27 Euros.
Par arrêt du 17 janvier 2006, la présente Cour a constaté que la dette de loyer s’élevait à la somme de 5 494,72 Euros, accordé à Z Y un délai de 24 mois pour se libérer de son arriéré de loyer outre le paiement des loyers et charges courantes, suspendu le jeu de la clause résolutoire pendant cette période et dit qu’elle reprendra effet si l’arriéré de loyer n’était pas apuré à son issue.
Le 1er avril 2008, la SAIEM a fait délivrer à Z Y un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier du 29 mai 2008, ce dernier a fait assigner le bailleur devant le Juge de l’Exécution sur le fondement des articles L 613-1 et L 613-2 du code de la Construction et de l’habitat aux fins de voir suspendre l’expulsion prononcée à son encontre pendant une durée de trois ans et de se voir accorder un délai de trois ans pour s’acquitter de sa dette.
Par jugement du 22 juillet 2008, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY a rejeté ces demandes, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamné Z Y aux dépens.
Par déclaration du 14 août 2008, ce dernier a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 14 octobre 2008, il demande à la Cour de faire droit à ses demandes, faisant valoir sa grande précarité financière et le fait qu’il a une épouse et deux enfants en bas âge à charge.
Par conclusions déposées le 14 octobre 2008, la SAIEM fait valoir que la demande de suspension de l’expulsion est sans objet dans la mesure où Z Y a quitté le logement le 30 octobre 2008 et sollicite pour le surplus la confirmation de la décision entreprise, ainsi que la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 800 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension de l’expulsion prononcée à l’encontre de Z Y
Dans la mesure où il n’est pas contesté que Z Y a quitté le logement qui avait été mis à sa disposition par la SAIEM, il convient de constater que cette demande est sans objet.
Sur la demande d’octroi de délais de paiement
Dès le premier semestre 2003, Z Y ne réglait pas régulièrement ses loyers et au 29 juillet 2003, l’arriéré s’élevait à 754,25 Euros.
Au jour du jugement du 23 novembre 2004, il ne justifiait pas avoir commencé à apurer, comme il s’y était engagé, l’arriéré qui avait atteint la somme de 4 418,27 Euros.
En lui octroyant un délai de 24 mois, la Cour dans un arrêt du 17 janiver 2006 a entendu permettre à Z Y de permettre de continuer les quelques efforts de règlement qu’il avait finalement entrepris afin de recouvrer ses droits à l’allocation logement pour la période écoulée, ce qui lui aurait permis de solder une grande partie de sa dette.
Cependant, à la suite de cette décision et pendant le délai qui lui a été accordé, Z Y n’a réglé que les loyers de février, mars et décembre 2006, sans rien payer en 2007, de sorte que malgré le délai de cinq ans dont il a bénéficié, sa dette, au lieu de diminuer n’a fait que croître pour atteindre actuellement un montant de 9 147,67 Euros.
Il n’a donc jamais respecté ses engagements, sans que sa situation financière, certes modeste, ne soit de nature à justifier un tel comportement.
Son avis d’impôt sur le revenu mentionne en effet des ressources de 17 418 Euros en 2006. Il a en outre bénéficié des prestations familiales pour son enfant né le XXX.
En 2007, seule sa déclaration de revenus est produite. Elle mentionne des revenus imposables pour seulement 3 908 Euros, mais Z Y , qui est marié et a eu un nouvel enfant né le XXX ne justifie pas du montant des prestations familiales perçues. Des indemnités journalières lui ont en outre été versées pour un montant total de 13 133,82 Euros, à la suite d’un accident de travail.
Il fait valoir qu’il a à charge une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de ses deux enfants, issus d’un précédent mariage, mais ne justifie pas y avoir fait face en 2006 et 2007.
Il perçoit actuellement une somme mensuelle de 1 240 Euros par les Assédics et ne justifie pas des autres ressources du ménage.
Ces divers éléments ne justifient pas l’octroi d’un nouveau délai de paiement.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que la demande de suspension de l’expulsion prononcée à l’encontre de Z Y est sans objet,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Z Y à payer à la SAIEM la somme de 400 Euros,
Condamne Z Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP FILLARD-COCHET-BARBUAT, Avoués Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé publiquement le 17 mars 2009 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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