Confirmation 26 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 26 sept. 2007, n° 04/01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 04/01960 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 29 avril 2004, N° 822/2003 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ARRET N° PH
DU 26 SEPTEMBRE 2007
R.G : 04/01960
Conseil de Prud’hommes de NANCY
822/2003
29 avril 2004
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur D A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
comparant
Assisté de Me PHILIPPOT (Avocat au barreau de NANCY)
Aide juridictionnelle totale n° 3554/2004 du 28/06/2004
INTIME :
Monsieur E B exploitant sous l’entreprise D.S.E
XXX
XXX
comparant
Assisté de Me TOUTLEMONDE (Avocat au barreau de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur X,
Conseiller : Madame Y
siégeant en Conseillers Rapporteurs
Assistés de Madame BOURT , Greffier (Lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945- 1 du nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du
4 juillet 2007 tenue par Monsieur X, Conseiller rapporteur , faisant fonction de Président et Madame Y , Conseiller Rapporteur, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour composée de Monsieur X,Conseiller rapporteur faisant fonction de Président ,et de Madame Y et de Madame Z, Conseillers.
En audience publique du 04 Juillet 2007 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Septembre 2007;
A l’audience du 26 Septembre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Monsieur D A né en 1962 a été engagé par Monsieur E B, exploitant l’Entreprise D.S.E. qui occupe moins de 11 salariés en qualité de technico commercial le 1er mars 2001. Son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à la somme de 1 290,00 €.
Au cours d’une réunion en date du 19 juin 2003, Monsieur A, a refusé d’effectuer une prestation le 27 juin 2003 à 18H00. Il a été destinataire d’un courrier recommandé dans lequel son employeur lui enjoignait d’être présent pour réaliser une prestation commerciale le 27 juin 2003 à HAROUE. Monsieur A a été en arrêt maladie du 26 juin au 7 juillet 2003.
Estimant que son employeur ne respectait pas ses obligations, Monsieur A a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 30 juin 2003 et ne s’est plus présenté au travail.
Monsieur B l’a mis en demeure de reprendre son poste.
Monsieur A va maintenir sa position. Il a été licencié par courrier du 25 juillet 2003.
Le 22 août 2003, Monsieur A a saisi le Conseil de Prud’Hommes de NANCY aux fins de faire dire que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et faire condamner Monsieur B à lui payer une indemnité de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur B a conclu au débouté en réclamant paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 29 avril 2004, le Conseil de Prud’Hommes de NANCY :
— a dit que la rupture du contrat s’analysait en une démission,
— a débouté Monsieur A de ses demandes,
— a débouté Monsieur B de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— a condamné Monsieur A à payer à Monsieur B la somme de 300,00 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l’a condamné aux dépens.
Monsieur A a interjeté appel par acte du 6 mai 2004.
Il demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de dire que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner Monsieur B à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité de préavis 2 580,00 €
* indemnité de licenciement 259,16 €
* congés payés sur préavis 259,16 €
* dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse 12 985,17 €
Monsieur B conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement déféré en réclamant paiement d’une somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et la somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties dont les termes ont été repris à l’audience du 4 juillet 2007.
MOTIVATION.
— Sur la rupture du contrat de travail :
Par courrier du 30 juin 2003, Monsieur A a écrit à son employeur suite à un entretien du 19 juin 2004 qu’il a été déçu par le comportement de Monsieur B fort désagréable, à la suite de l’agression.
Il a cité les remarques désagréables qui lui ont été faites :
— 'tu dois aller à la prestation des 27 et 28 juin, c’est un ordre,
— tu mets tout le monde dans la merde,
— je ne suis pas satisfait de ton travail,
— les marchés d’appel d’offres ne nous intéressent pas. Tu n’y réponds plus,
— je t’interdis de travailler sur le PC de Gérard (seul poste de l’entreprise avec accès fax et internet),
— si tu veux je te licencie, moi çà m’intéresse,
— je te mets en mise à pieds 8 jours sans solde'.
Monsieur A rappelle de plus que son salaire de base net a baissé sans justificatif, que la prime de bonification n’était plus payée et indique qu’en raison de l’ensemble des faits sus cités, il prend acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur pour non respect de ses obligations.
Lorsqu’un salarié a pris acte de sa rupture de son contrat de travail et a ensuite été licencié pour faute, le juge doit d’abord se prononcer sur la prise d’acte en recherchant si les faits invoqués par le salarié à l’appui de celle-ci étaient ou non fondés et produisaient soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse soit les effets d’une démission.
Il résulte des éléments du dossier qu’au cours d’une réunion du personnel de l’entreprise qui a eu lieu le 19 juin 2003, Monsieur B a demandé à Monsieur A de se rendre sur le site du Château d’HAROUE le 27 juin 2003, en raison d’un surcroît de travail, ce que Monsieur A a refusé en estimant que sa présence commerciale auprès de ce client de l’entreprise en dehors de ses heures de travail n’avait aucun sens, Monsieur B s’est alors emporté.
Dans son attestation, Monsieur F G, salarié de l’entreprise qui a assisté à la réunion du 19 juin 2003 a indiqué que Monsieur E B a tenu des propos désobligeants à l’égard de D A et a été à la limite de l’agression physique.
Monsieur C, ancien collègue de travail de Monsieur A, indique de manière plus circonstanciée qu’en raison d’un surcroît de travail, Monsieur B a demandé à Monsieur A de représenter l’entreprise lors d’une manifestation organisée par un fidèle client au Château d’HAROUE, étant précisé que les missions techniques étaient assumées par lui-même et un intermittant.
Monsieur A a refusé à deux reprises en indiquant qu’il n’avait pas d’ordre à recevoir. C’est devant ce refus que Monsieur B a haussé le ton pour exprimer son mécontentement. Il précise qu’en aucun cas, il n’a été agressif, de surcroît physiquement.
Cette attestation est corroborée par celle de Madame H-I B.
Par courrier recommandé du même jour, Monsieur B a réitéré à Monsieur A son ordre de se rendre au Château d’HAROUE le vendredi 27 juin 2003 de 18H00 à la fin de la prestation dans le but de renforcer les contacts commerciaux avec le client.
Monsieur A n’a pas retiré ce courrier recommandé et a été mis en arrêt maladie le 26 juin 2003.
Par courrier du 4 juillet 2003, l’employeur a contesté les termes du courrier de prise d’acte de la rupture du contrat de travail adressé par le salarié et l’a invité à reprendre son poste en précisant qu’en aucun cas l’accès à l’ordinateur de son collègue ne lui interdisait de travailler et que ses visites auprès des clients pouvaient être effectuées.
L’agressivité reprochée à Monsieur B n’est pas démontrée et les reproches formulés par ce dernier le 19 juin 2003 faisaient suite au refus de Monsieur A de suivre ses instructions.
Il n’est de plus nullement établi que le salarié était dans l’impossibilité d’exécuter sa mission.
L’examen des bulletins de paie de Monsieur A révèle que son salaire mensuel 'brut de base n’a pas varié à partir du mois d’avoir 2003 et le salarié ne dénonce aucun prélèvement anormal.
L’arrêt du paiement d’une bonification de 10 % du salaire de base payée au cours de l’année 2002 ne constitue nullement un manquement de l’employeur justifiant la reprise du contrat de travail.
Les faits reprochés à Monsieur B dans la lettre du salarié datée du 30 juin 2003 ne constituent pas des faits de harcèlement moral.
Il n’est donc pas démontré que le comportement de l’employeur justifiait la rupture du contrat de travail.
Les premiers juges ont justement constaté que la rupture du contrat de travail s’analyse comme une démission et que Monsieur A n’est pas fondé à réclamer paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera donc débouté de ses demandes et le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’introduction d’une demande en justice constitue en principe un droit et ne donne lieu à dommages et intérêts qu’en cas d’abus. La preuve d’un tel abus n’étant pas caractérisé, la demande en dommages et intérêts de Monsieur B doit être rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Monsieur A, qui succombe, supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles et paiera à Monsieur B la somme de 200,00 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en sus du montant mis à sa charge à ce titre dans le cadre de la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Monsieur D A à payer à Monsieur E B la somme de 200,00 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur D A aux entiers dépens.
Ainsi prononcé à l’audience publique ou par la mise à disposition au Greffe du vingt six septembre deux mil sept par Monsieur CUNIN, Président,
Assisté de Madame BOURT, Greffier,
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Minute en six pages
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