Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 12 nov. 2024, n° 24/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 12 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 12 novembre 2024
R.G : 24/00992
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQIJ
Conseil départemental
de l’Ordre des chirurgiens
— dentistes de la MARNE
c/
[T] [X]
(bénéficiaire de l’AJ totale
par décision du BAJ
de REIMS en date du 3/7/24)
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 12 juin 2024 par le tribunal judiciaire de REIMS,
Association Conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la MARNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck MICHELET, avocat au barreau de REIMS (SELARL MCMB),
INTIME :
Monsieur [T] [X], né le [Date naissance 1] 1970, à [Localité 4] (MARNE), demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 4]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle de REIMS en date du 3 juillet 2024,
Représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2021, M. [T] [X] a bénéficié de soins dentaires dispensés au sein du centre Dentego situé à [Localité 4].
Estimant que des dents saines lui avaient été retirées à tort, il a sollicité, par courrier du 28 juin 2023, de l’ordre des chirurgiens-dentistes la réalisation d’une expertise.
Par courrier du 14 septembre 2023, l’ordre lui a présenté les deux solutions, amiable et judiciaire, s’ouvrant à lui.
Par la suite, le conseil de M. [X] a demandé à l’ordre les coordonnées du docteur [V] [Z] désigné comme ayant réalisé les soins.
Le 3 octobre 2023, il lui a été répondu, par courriel, que seules les coordonnées professionnelles pouvaient être communiquées et que le praticien n’en possédait pas, toute autre demande nécessitant la délivrance d’un titre exécutoire.
Après relance du conseil de M. [X] par courriel du 3 et 6 octobre 2023, l’ordre a précisé dans un message du 10 octobre 2023 ne pas être en mesure de communiquer les coordonnées privées de l’intéressé sans titre exécutoire.
Par exploit du 27 février 2024, M. [X] a fait assigner l’ordre national des chirurgiens-dentistes, représenté par le conseil départemental de la Marne, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims afin de le voir condamner à lui :
— communiquer les coordonnées complètes du docteur [V] [Z] y compris son adresse actuelle,
— payer une indemnité de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a :
— reçu M. [X] en sa demande,
— ordonné au conseil départemental de la Marne de l’ordre des chirurgiens-dentistes de communiquer au conseil du requérant les dernières coordonnées du docteur [V] [Z] en sa possession ainsi que la demande et l’avis de radiation de ce dernier,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— condamné le conseil départemental de la Marne de l’ordre des chirurgiens-dentistes à payer à M. [X] une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration du 21 juin 2024, le conseil départemental de la Marne de l’ordre des chirurgiens-dentistes a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 16 septembre 2024, il demande à la cour de :
— infirmer la décision dont appel,
In limine litis,
— dire la juridiction judiciaire incompétente pour avoir à statuer sur les demandes formulées par M. [X] au profit du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne,
A titre subsidiaire,
sur le fond :
— déclarer M. [X] irrecevable en ses demandes sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à communication des coordonnées personnelles du docteur [V] [Z],
Vu l’appel incident,
— juger M. [X] irrecevable en cette demande,
— l’en débouter de ce chef,
— condamner M. [X] à payer au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Marne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que le juge des référés est incompétent pour connaître du contentieux initié, la demande étant dirigée contre l’ordre des chirurgiens-dentistes, ordre privé chargé d’une mission de service public dans l’intérêt des patients et de la santé publique, seul le tribunal administratif étant compétent pour connaître des actions dirigées par un particulier contre une décision prise par un tel organisme.
Il ajoute que la communication de données personnelles d’un chirurgien-dentiste ne saurait être constitutive d’une preuve de faits ou d’un élément de faits de sorte que le juge des référés est incompétent sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour ordonner cette communication.
Il prétend que l’adresse personnelle d’un praticien relève de la vie privée de ce dernier, donnée personnelle qui ne peut être communiquée.
Il argue enfin, s’agissant de l’appel incident formé, et au visa de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, que le premier juge n’a pas prononcé d’astreinte provisoire, de sorte que la demande d’astreinte définitive est irrecevable.
Aux termes de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 16 septembre 2024, M. [X] demande à la cour de :
— juger le conseil départemental de la Marne de l’ordre des chirurgiens-dentistes mal fondé en son appel,
— le débouter purement et simplement de toutes ses demandes,
— confirmer l’ordonnance rendue le 12 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu’elle l’a reçu en sa demande, a ordonné au conseil départemental de la Marne de l’ordre des chirurgiens-dentistes de communiquer à son conseil les dernières coordonnées du docteur [Z] en sa possession ainsi que la demande et l’avis de radiation de ce dernier et a condamné le conseil à lui verser une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à astreinte,
et statuant à nouveau :
— ordonner au conseil départemental de la Marne de l’ordre des chirurgiens-dentistes de communiquer à son conseil les dernières coordonnées du docteur [Z] en sa possession ainsi que la demande et l’avis de radiation de ce dernier sous astreinte définitive de 5 000 euros par jour,
Y ajoutant,
— condamner le conseil départemental de la Marne de l’ordre des chirurgiens-dentistes à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le conseil départemental de la Marne de l’ordre des chirurgiens-dentistes aux entiers dépens.
Il soutient que le juge judiciaire est bien compétent, la juridiction administrative ne l’étant que pour trancher les litiges concernant des actes accomplis dans l’exercice d’une mission de service public révélant la mise en 'uvre de prérogatives de puissance publique, l’ordre n’ayant en l’occurrence aucunement pris un acte pouvant être analysé en un acte administratif ou mis en 'uvre de dispositif contraignant de nature disciplinaire et articulé au nom de l’intérêt général ou de l’action publique en lui écrivant.
Il prétend que l’ordre national des chirurgiens-dentistes exerce sa mission par l’intermédiaire des conseils départementaux, régionaux et national qui sont dotés de la personnalité civile, de sorte qu’il a bien intérêt à agir contre le conseil départemental de la Marne de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Il ajoute que la communication d’une adresse postale en vue d’un procès à venir est une mesure d’instruction légalement admissible au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 1er octobre 2024.
Lors de l’audience, la cour a autorisé les parties à produire une note en délibéré.
Le conseil départemental de la Marne de l’ordre des chirurgiens-dentistes a communiqué par RPVA le 2 octobre 2024 l’attestation d’activité du docteur [V] [Z] mentionnant ses deux derniers lieux d’exercice professionnel. Il précise, dans le courrier l’accompagnant, qu’il n’entend pas se désister de son appel interjeté au regard de la problématique de séparation des juridictions administrative et judiciaire et de compétence de la juridiction saisie et de l’impossibilité totale au regard du respect de la vie privée de lui imposer de communiquer les coordonnées « privées » d’un praticien.
Le conseil de l’intimé n’a pas adressé de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence :
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 10 de ce même code dispose pour sa part que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Le juge des référés tient de l’article 145 du code de procédure civile le pouvoir d’ordonner la production des pièces avant tout procès.
L’obligation d’apporter son concours à la justice pour la manifestation de la vérité s’impose à tous, quelle que soit la nature juridique du détenteur de l’information. Le juge civil, dès lors qu’il est compétent pour connaître du litige à l’occasion duquel une partie lui demande d’ordonner à un tiers de produire un élément de preuve, peut, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, prescrire une telle mesure, même si le tiers est une personne publique (Civ. 1 ère, 21 juin 1988 n° 8619658).
Selon le principe défini par l’article 10 du code civil, l’obligation d’apporter son concours à la justice pour la manifestation de la vérité s’imposant aussi bien aux personnes publiques qu’aux personnes privées, la juridiction des référés peut, conformément à l’article 145 du code de procédure civile, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, ordonner sous astreinte la production par une administration de documents dont elle a estimé, en dehors de tout procès civil ou disciplinaire, que pouvait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. [X] a saisi l’ordre départemental des chirurgiens-dentistes, organisme privé chargé d’une mission de service public dans l’intérêt des patients et de la santé publique, d’une demande d’information concernant les coordonnées d’un praticien. Cette requête a été formulée dans le dessein futur d’engager une action à l’encontre de ce dernier à la suite de soins qui lui ont été dispensés.
Cette action en responsabilité relève de la compétence du juge civil.
L’exception d’incompétence soulevée par l’appelant est donc mal fondée et doit être rejetée.
Sur le fond :
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur.
L’existence d’un motif légitime de demander une des mesures prévues à l’article 145 n’oblige pas le juge à ordonner cette mesure s’il l’estime inutile.
En l’espèce, M. [X] a sollicité la communication par le conseil départemental de la Marne de l’ordre des chirurgiens-dentistes des coordonnées complètes du docteur [V] [Z] y compris son adresse actuelle.
En cours de délibéré, le conseil départemental de la Marne de l’ordre des chirurgiens-dentistes a transmis, par l’intermédiaire de son conseil, l’attestation d’activité du praticien mentionnant ses deux derniers lieux d’exercice professionnel dans ce département sur deux périodes : du 18 janvier 2021 au 10 octobre 2022 et du 3 novembre 2022 au 7 août 2023.
Le bordereau de transfert, par lequel le président du conseil départemental de la Marne de l’ordre des chirurgiens-dentistes a certifié la radiation du docteur [Z] de cet ordre, lui a aussi été communiqué.
Les demandes présentées concernant la communication de ces deux pièces sont donc devenues sans objet, M. [X] ne faisant d’ailleurs plus état de la demande de production de l’avis de radiation dans ses conclusions.
Il est établi par le bordereau de transfert dressé le 28 février 2024 par le président du conseil départemental de la Marne de l’ordre des chirurgiens-dentistes que le praticien mis en cause par M. [X] a été radié, à la date du 28 février 2024, à sa demande, pour solliciter son inscription au tableau du conseil départemental de la Guadeloupe. Le document précise qu’il était sans exercice à la date de sa radiation.
Il s’en déduit, en raison de la distance qui sépare ces deux départements, que, à l’évidence, il ne réside plus dans la Marne de sorte qu’il apparaît inutile d’enjoindre au conseil départemental de la Marne de l’ordre des chirurgiens-dentistes de communiquer les dernières coordonnées personnelles du docteur [V] [Z], à supposer qu’elles soient en sa possession, ainsi que la demande de radiation du praticien, lesquelles feraient forcément mention d’un domicile où l’intéressé ne réside plus, de sorte que toute tentative d’assignation future à celui-ci serait vaine.
La décision querellée sera donc infirmée en ce sens.
Sur les frais de procédure et les dépens :
M. [X], qui succombe partiellement, doit supporter les dépens d’appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
Les pièces lui ayant été communiquées en cours de procédure, l’ordonnance entreprise doit être confirmée s’agissant des frais de procédure et des dépens de première instance.
Enfin l’équité commande de laisser l’appelante supporter les frais de procédure exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette l’exception d’incompétence ;
Infirme l’ordonnance entreprise sauf s’agissant des dépens et des frais de procédure ;
Statuant à nouveau des chefs intimés :
Constate la production par le conseil départemental de la Marne de l’ordre des chirurgiens-dentistes du bordereau de transfert et de l’attestation d’activité concernant le docteur [V] [Z] mentionnant ces derniers lieux d’exercice
professionnel dans ce département établi par le président du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Marne le 28 février 2024 et le 1er octobre 2024 ;
Dit que la demande de M. [X] visant à la production de ces pièces est devenue sans objet ;
Rejette la demande de M. [X] visant à la production des coordonnées personnelles du praticien et de la demande de radiation ;
Condamne M. [X] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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