Confirmation 16 décembre 2008
Cassation 26 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 16 déc. 2008, n° 08/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 08/00019 |
| Décision précédente : | Juge de l'exproriation de Hérault, 26 mars 2008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Expropriations
ARRET DU 16 DECEMBRE 2008
Débats du 21 Octobre 2008
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/00019
Minute n° :
Ce jour, SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE HUIT,
A l’audience publique de la Chambre des Expropriations de la Cour d’Appel de MONTPELLIER , Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller assisté de Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier a prononcé l’arrêt suivant dans l’instance opposant :
d’une part :
SA C D, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
XXX
XXX
Représentant : Me Cyrille CAMILLERAPP (avocat au barreau de MONTPELLIER)
APPELANTE
et
d’autre part :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualité au siège social
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Carole VINSONNEAU-PALIES (avocat au barreau de MONTPELLIER)
INTIMEE
Monsieur le Commissaire du Gouvernement du département de l’Hérault
XXX
Centre Administratif Chaptal BP 7001
XXX
INTERVENANTE
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 18/07/2008.
Statuant sur l’appel d’un jugement du Juge de l’Expropriation du Département de l’Hérault en date du
26 Mars 2008
Après que les débats aient eu lieu à l’audience publique du 21 Octobre 2008 où siégeaient :
— Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller de Chambre, Président, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de MONTPELLIER,
— Monsieur Jean-Louis IS, Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de RODEZ, Juge de l’Expropriation du Département de l’AVEYRON , désigné par Ordonnance de Madame la Première Présidente,
— Monsieur E F, Juge au Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE, Juge suppléant de l’Expropriation du Département de l’Aude, désignée par Ordonnance de Madame la Première Présidente,
En présence de M. G, délégué par Monsieur le Directeur des Services Fiscaux du Département de l’Hérault, Commissaire du Gouvernement,
assistés de Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier,
Monsieur le Président entendu en son rapport, les conseils des parties et le Commissaire du Gouvernement entendus en leurs observations,
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience publique du 16 Décembre 2008.
Les magistrats du siège ont ensuite délibéré en secret, conformément à la loi.
***
LES FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par décision en date du 26.03.2008, le juge de l’Expropriation du département de l’Hérault a :
— fixé à la somme de 1.007.692,50 € l’indemnité totale d’éviction due par la Communauté d’Agglomération de Montpellier prise en la personne de son représentant légal en exercice à la SA C D prise en la personne de son représentant légal en exercice suite à l’expropriation d’une emprise de 205 m² sur les lots 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 à usage de parkings et de voies intérieures de la copropriété constituant la parcelle cadastrée section XXX à Castelnau le Lez, d’une superficie de 3170 m², en nature de sol et de bâti à usage commercial appartenant à la SCI MJC et d’une emprise de 482 m² sur la parcelle AR n° 24 sise 1632 Avenue de l’Europe à Castelnau le Lez d’une superficie de 2311 m², en nature de sol et de bâti à usage commercial appartenant à Madame H Y ;
— ordonné l’exécution provisoire à concurrence de 258.620 € ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— dit que la Communauté d’Agglomération de Montpellier devra payer à la SA C D une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— laissé les dépens à la charge de la Communauté d’Agglomération de Montpellier.
***
La SA ARCADE AUTOMOBILE a relevé appel le 11.04.2008, de façon régulière et non contesté.
La SA ARCADE AUTOMOBILE, appelante, a déposé son mémoire d’appelant le 23.04.2004 (notification régulière le 28) et un mémoire en réplique le 25.09.2008 (notifié le même jour).
Il est demandé à la Cour de fixer l’indemnité d’expropriation due à 3.084.919 €.
Une somme de 10.000 € est sollicitée au titre des frais irrépétibles.
Il est notamment soutenu, en substance, que :
— l’indemnité due à la SA ARCADE AUTOMOBILE est une indemnité de remplacement ;
— le fonds ARCADE a disparu ;
— la communauté doit prouver que la valeur de déplacement serait inférieure à celle de remplacement ;
— l’expert X a évalué le fonds de commerce à 2.149.000 € et sont dues en outre :
— l’indemnité de remploi,
— la perte pour immobilisations non assorties,
— la perte sur revente de stock,
— l’indemnité de licenciement du personnel,
— la perte de la période de cessation d’activité d’avril 2007 à mars 2008,
— les frais liés à la fermeture définitive de l’établissement ;
— la communauté ne démontre pas que la cessation d’activité serait la conséquence des travaux publiés ;
— elle a usé de tous ses pouvoirs pour essayer de faire disparaître la SA ARCADE AUTOMOBILE ;
— en décembre 2006, la délocalisation sur le terrain de BEC était définitivement compromise ; l’absence de la quasi-totalité des parkings ne permettait plus à la société de survivre ;
— les dirigeants ont financé pendant plus de deux ans la survie de l’entreprise, sur leurs deniers personnels ;
— le courrier du 18.10.2006 a bien exigé de la SA ARCADE AUTOMOBILE qu’elle libère l’emprise ;
— en conclusion, c’est la totalité du fonds qui doit être indemnisé.
La Communauté d’Agglomération de Montpellier a déposé son mémoire d’intimé et d’appelant incident le 22 mai 2008.
La Cour statuera ce que de droit sur la recevabilité de l’appel et devra au fond le dire injuste et mal fondé,
Accueillant l’appel incident de la Communauté d’Agglomération de Montpellier,
— infirmer le jugement du 26 mars 2008 ;
— se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif de Montpellier pour connaître des prétentions de la SA C D tendant à se voir indemniser de sa cessation d’activité ;
— fixer à la somme totale de 258.620 € l’indemnité due à la SA C D ;
— condamner la SA C D au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
***
Le Commissaire du Gouvernement a déposé ses conclusions le 20.10.2008 et demande à la Cour de réformer, en fixant l’indemnité de dépossession à 273.470 €.
SUR CE
Attendu que la date de référence n’est pas litigieuse, à savoir un an avant l’ouverture de l’enquête d’utilité publique ayant abouti à la déclaration d’utilité publique en date du 10 mai 2004 ;
Attendu que la mission de la Cour consiste à réparer intégralement le préjudice résultant pour la SA C D de l’expropriation due à la construction du tramway, et qui a porté sur deux parcelles louées par cette société ;
Attendu que la parcelle AR 75, appartenant à une S.C.I M. J.C, est d’une contenance totale de 3170 m², en nature de bâti et de sol, et l’emprise atteint 520 m², si l’on se réfère à l’ordonnance d’expropriation ;
Attendu que la parcelle AR 24, appartenant à une dame Y, est d’une contenance totale de 2311 m², en nature de bâti et de sol, et l’emprise atteint 482 m², si l’on se réfère à l’ordonnance d’expropriation ;
Attendu que l’expropriant évoque tout d’abord une limite de zone non aedificandi (à 6 mètres de l’alignement actuel des voies), telle qu’elle ressort d’un plan parcellaire établi par le cabinet Z, à la demande de l’agglomération ;
Attendu qu’à admettre que la communication régulière de ce plan aux débats suffit à lui conférer un caractère contradictoire, alors qu’il a été établi sans le concours d’un géomètre désigné par la SA C D, la Cour ne peut que renvoyer l’autorité publique à exercer ses droits, si une partie de la carrosserie a été construite au delà de cette limite ; que dans le présent débat, cette limite non aedificandi importe peu s’agissant de places de parkings par définition non bâties ;
Attendu que s’agissant de l’alignement projeté de la RN 113 (qui résulte de l’acte notarié du 04.10.1990), la Cour note que la procédure d’expropriation dont elle est saisie à imposé une limite de propriété emportant une dépossession encore plus importante que les 359 m² réservés par l’alignement ; qu’ainsi, les lots de parking 17 à 34 (cf : plan Z), certes frappés d’alignement mais en moindre profondeur, ne peuvent plus constituer l’assiette d’un parking par l’effet de la ligne divisoire résultant de l’emprise et qui les partage de façon parallèle à la limite de la voie publique ;
Attendu que s’agissant des empiétements allégués sur la voie publique, la Cour ne peut que se référer au plan Z susvisé, qui ne permet de retenir cet empiétement que sur la zone où une distance de 4,01 m sépare un muret en béton de la ligne divisoire initiale, ce qui dans l’absolu fait dépasser de 0,99 m un véhicule de 5 mètres de long garé perpendiculairement à l’axe de la voie publique ;
Attendu que la Cour estime que les empiétements allégués sur la voie publique, ramenés à leurs seules justifications ci-dessus examinées, ne sont pas significatifs, étant précisé que le plan Z reconnaît que le grillage clôturant le parc de V.O est établi sur la ligne divisoire initiale, qui peut être prolongée dans l’espace, notamment sur les photos aériennes d’C ; que ce simple examen ne démontre absolument pas que les véhicules exposés en bord de voie publique empiétaient nécessairement sur cette voie ;
Attendu que dans ce cadre reprécisé, la Cour estime d’une part le litige dont elle est saisie ne se réduit pas à l’indemnisation d’une surface d’emprise, comme classiquement en la matière où l’indemnité de dépossession est directement proportionnelle à la surface expropriée ;
Attendu que cette première remarque relativise d’autant les arguments ci-dessus examinés tenant à la perspective d’alignement et à l’empiétement allégué sur la voie publique, l’essentiel étant que les 1002 m² expropriés, tels qu’ils résultent des ordonnances d’expropriation, se sont traduits par une perte de capacité de parking ;
Attendu que nul ne conteste le lien qui existe, dans une activité de vente et réparation de véhicules, entre la surface d’accueil et d’exploitation d’une part et l’activité générée d’autre part ; que d’ailleurs, l’expropriant lui-même propose un mode de calcul de l’indemnité d’expropriation qui se fonde sur le chiffre d’affaire et la marge brute d’exploitation du garage, reconnaissant par là qu’une moindre surface de parking impact le chiffre d’affaire généré par chacune des activités du garage ;
Attendu que le véritable litige réside donc dans l’importance de cet impact, l’exproprié considérant qu’il a du cesser son activité à partir d’octobre 2006 parce qu’il ne disposait plus d’un stationnement suffisant, tandis que l’expropriant relativise sur la perte de places de parking et considère que le garage n’avait pas d’obligation de cesser son activité, cette cessation n’ayant pu résulter que d’une décision de gestion ;
Attendu qu’il est nécessaire à ce stade de l’examen de revenir sur les calendriers administratifs, judiciaires, et économiques dont le moins que l’on puisse dire est qu’ils se sont télescopés ;
Attendu qu’au plan économique, il n’est pas contestable que jusqu’à la clôture de l’exercice 04, la situation de la société n’avait fait que s’améliorer et était bonne ;
Attendu que l’expert X s’est livré à un travail très précis et non contesté, sur la base des documents légaux certifiés par le Commissaire aux comptes, dont il ressort de 96 à 04, des résultats constamment et largement positifs avant ou après charges financières (cf : page 11), après salaires des dirigeants, nés en 51 et 57, dont on ne sache pas qu’ils envisageaient de se retirer, à tout le moins sans avoir revendu leur affaire ou bénéficié d’une indemnité d’éviction si le bail n’avait pas été renouvelé ;
Attendu que Madame A bénéficiait à l’évidence d’une couverture salariale et sociale qui ne correspondait pas à sa qualité de secrétaire, mais que son époux était parfaitement en droit de lui assurer, ce qui là aussi ne laissait pas présager une décision tendant à arrêter l’activité, à moins de cinquante ans pour elle ;
Attendu que dans ce contexte économique sain, avec obtention de la certification ISO en 2003, il est incontestable que le chiffre d’affaire a été affecté à partir de mai 2005, sachant qu’à partir de janvier 2005 les travaux de construction du tramway ont crée un bouchon à l’entrée Sud de Castelnau, que les travaux ont débuté sur la 113 le 21.02.2005, et que le sens unique sur la 113 a été instauré le 18.05.2005, la fin des travaux du tramway n’intervenant que fin 2006 ;
Attendu que sur la période de mai à août 2005, le garage C D a obtenu 100.000 € de la commission d’indemnisation à l’amiable (décision du 28.09.2005), outre 122.500 € sur la période d’août à décembre 2005 ;
Attendu qu’un référé-provision supplémentaire (26.10.2006) n’a pas abouti et est frappé d’appel, étant précisé que la communauté réclamait le reversement des deux premières provisions (ce qui a été refusé par le juge saisi) ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les fonds ainsi perçus ont servi d’abord à payer les créanciers privilégiés, à l’évidence pour éviter une procédure collective, ce qui ne s’inscrit pas dans un projet de cessation préméditée d’activité ;
Attendu que la procédure judiciaire proprement dite date à tout le moins du 27.06.2005 (un gros mois après le sens unique de la 113), date à laquelle l’agglomération a été mise en demeure de formuler ses offres ; que le tout a abouti le 22 mai 2006 à un premier jugement allouant 970.745 €, dont appel par les deux parties, puis arrêt du 23.01.2007 déclarant irrecevable cette première saisine ;
Attendu que la présente phase d’expropriation a repris le 9 mai 2007 à l’initiative de la SA C D (mise en demeure de procéder à la notification des offres), la communauté ayant simplement procédé le 29.09.2006 à la consignation des 970.745 € accordés par le premier juge, ce qui permet d’affirmer que du 27.06.2005 au 26.03.2008 (date du second jugement de la juridiction de l’expropriation, dont appel, ayant accordé 258.620 € au titre de l’exécution provisoire), le garage SA C D a purement et simplement bénéficié de 222.500 € d’aides, ce qui est à mettre en parallèle bien évidement avec les 965.667 € de créance en compte courant des dirigeants au 30.04.2007, à l’aide d’un crédit hypothécaire non contesté de 300.000 €, courant 2007 ;
Attendu que l’expert X, non discuté ni commenté sur ce volet, a relevé cet élément (cf : page 29), qui n’évoque nullement, bien au contraire, une décision de gestion préméditée consistant à cesser toute activité, sans que cela soit en lien avec les travaux, certes, mais aussi avec la réduction de l’assiette foncière permettant l’activité du garage, et notamment le parking des véhicules exposés et visiteurs ;
Attendu que toute analyse retenant une 'décision de gestion', expression utilisée par le Président de la commission d’indemnisation, revient à entériner la programmation par les dirigeants d’un hara-kiri social, avec perte complète du fonds de commerce, puisque les sommes allouées par le juge de premier ressort couvrent grosso modo les comptes courant ; que l’expropriant lui-même se réfère à un scénario catastrophe 'en procédant par là même par affirmation sauf à ce que les dirigeants d’C aient subitement renoncé à poursuivre l’activité, en s’exposant financièrement de façon sensible’ ;
Attendu qu’il convient en réalité de conserver une logique élémentaire, sauf à s’égarer dans la casuistique de la séparation des pouvoirs ; qu’ainsi, et si rien n’explique la détérioration du chiffre d’affaire, sinon les travaux entrepris à partir de 2005 sur Castelnau et sur la 113, ainsi que le soutient l’expropriant, la Cour ne discerne pas pourquoi l’agglomération a tenté de minimiser les indemnisations sollicitées à ce titre, au point de réclamer le remboursement des provisions allouées lors du dernier référé-provision ; qu’il apparaît incohérent de vouloir ainsi gagner sur les deux tableaux, devant la commission d’indemnisation et devant le juge de l’Expropriation ;
Attendu qu’il ne saurait pareillement être reproché à la SA C D de ne pas avoir donné suite à une offre de relocalisation du garage ;
Attendu qu’à cet égard, et si divers courriers ont été échangés, force est de constater que c’est la SA C D (courrier du 7 mars 2002 du Maire de Vendargues) qui voulait se relocaliser, et que spontanément le premier courrier produit du 18.09.2002 émanant du S.C.E.T Languedoc Roussillon indique :
«nous ne sommes toujours pas en possession du rapport d’évaluation qui devait être effectué par les services fiscaux du département de l’Hérault (service des domaines) saisis par TAM le 13.05.2002 nous permettant de vous faire des propositions d’indemnisation en vue de la relocalisation…
En conséquence, nous avons appelé particulièrement l’attention des domaines sur l’urgence pour le TAM d’obtenir le rapport d’évaluation, permettant de vous faire des propositions financières dans les meilleurs délais…» ;
Attendu que la Cour a souligné le passage essentiel ;
Attendu que la suite, en l’état des courriers versés au dossier, n’a fait que confirmer l’absence de toute aide financière propre à la relocalisation, même si la SA C D a demandé le blocage d’une parcelle et a envisagé de monter en propre un nouveau garage, ce qui à l’évidence ne pouvait se faire sans que à tout le moins la question de la dépossession de l’ancien site soit réglée ;
Et attendu que le calendrier judiciaire ci-dessus évoqué ne fait que confirmer les termes du conseil D’C D, dans son courrier du 10.07.2007 :
«La SA C D est désormais dans l’impossibilité de lever l’option. Elle n’aurait pu en effet acquérir le terrain que tout autant qu’elle aurait perçu en son temps…. l’indemnité d’éviction à laquelle elle a droit. MONTPELLIER AGGLOMERATION ayant préféré faire de la procédure pour retarder le paiement de cette indemnité que ma cliente n’a toujours pas perçue… elle n’a à ce jour aucun moyen d’acquérir votre terrain pour déplacer son fonds…» ;
Attendu qu’en effet, et sauf à ignorer la dimension de l’entreprise et les nécessités financières qui en découlent (à titre d’exemple, en 2004, 69.722 € de charges mensuelles pour les impôts, taxes, salaires et charges sociales uniquement…), il est certain que les seules sommes allouées par la commission d’indemnisation ne pouvaient permettre une relocalisation ;
Et attendu que l’agglomération proteste en vain d’une prise de possession qui n’aurait pas été effective, alors que le 18.10.2006, elle a rappelé officiellement à C D que
«l’expropriant peut prendre possession, moyennant versement d’une indemnité au moins égale aux propositions faites par lui et consignation du surplus de l’indemnité fixée par le juge»,
et que les lieux devaient être libérés le 30.10.2006, puisque la consignation avait été effectuée le 29.09.2006 ;
Attendu que quelque soit l’effectivité de la prise de possession, il ne saurait être reproché à C D d’avoir libéré l’emprise à ce moment là, puisqu’elle était désormais sans droit à s’opposer à la prise de possession ;
Attendu qu’après l’examen complet des diverses logiques susceptibles d’éclairer les décisions successives des parties, la Cour n’estime nullement démontrée la réalité d’une décision de gestion ayant amené C D, à partir de la notification de la prise de possession, à cesser l’activité, et qui interdirait de retenir un lien entre l’expropriation (avec emprise foncière) et cette cessation d’activité ;
Attendu que la nature et le calendrier des premières difficultés rencontrées, incontestablement et logiquement par suite des travaux, ne sont pas de nature pour autant à démontrer l’inexistence d’un impact de l’expropriation en elle-même sur l’activité ;
Attendu que C D ne saurait enfin en l’état se voir imputer l’échec de la relocalisation, dont l’agglomération occulte qu’elle impliquait des 'propositions d’indemnisation’ qui se sont révélées sans suite sérieuse, au regard de l’enveloppe qu’impliquait une telle relocalisation ;
Attendu que demeure l’examen de la demande de l’exproprié, qui considère et doit démontrer que l’emprise ne lui permettait pas de poursuivre son activité ;
Et attendu que sur ce volet, et tenant les principes constitutionnels qui régissent le droit de l’expropriation, la Société C D peut légitimement revendiquer la capacité bénéficiaire de son outil commercial, et ne saurait se voir imposer une continuité d’activité dans des conditions telles que cette rentabilité en soit définitivement affectée ;
Et attendu que tel est le cas d’espèce, quelque soit l’approche ;
Attendu que l’approche en termes de places de parking, avec un calcul de la perte nette puisqu’un certain nombre de places subsistent, varie de 53 % de pertes pour l’exproprié à 27 % pour l’agglomération ;
Attendu que la Cour de façon certes empirique mais certaine, s’est livrée à un comptage des places occupées ou disponibles, telles qu’elles apparaissent sur les photos non contestées du dossier de l’exproprié ;
Attendu que l’on peut constater de visu la présence de 78 véhicules (ou places matérialisées et non occupées au moment de la photo), outre les véhicules invisibles sous l’abri en tôle, sans compter 4 véhicules stationnés de façon anarchique (sur l’herbe, sur une bande de zébra, ou en plein milieu) ;
Attendu que la perte visualisée par la ligne divisoire nouvelle porte sur au moins 52 places, ce qui entérine très largement l’estimation D’C D (47 places perdues) ;
Attendu qu’en toute hypothèse, l’on se situe beaucoup plus près du ratio entériné par le premier juge (35 suppressions sur 78 places, soit 44 %) que des 27 % (19 sur 71) reconnus par la Communauté d’agglomération ;
Attendu que le calcul du Commissaire du Gouvernement (12,5 %) ne tient pas compte de ce que l’emprise constitue une perte foncière qui doit être rapportée aux superficies non bâties et non pas à la superficie totale de 5481 m² (AR 75 + AR 24) ;
Attendu que AR 75 comporte en effet 508 m² de bâti (cf : bail) et AR 24 comporte aussi un bâti dont la superficie n’est pas précisée ;
Attendu qu’au terme de cette première approche, la Cour estime qu’il est impossible de maintenir le volume d’activité antérieur, dès lors que le foncier consacré au parking est en réalité diminué dans une fourchette de 44 % à 50 % ;
Attendu qu’à cela s’ajoutent les difficultés tenant :
— à la longueur de certains véhicules de la gamme PEUGEOT ;
— à la nouvelle ligne divisoire en limite du bâtiment le plus proche de la route, qui fait de ce bâtiment un passage obligé à pied ;
— aux difficultés évidentes, voire à l’impossibilité de décharger les véhicules (45 rotations en 2003) depuis l’aire de livraison à l’empâtement insuffisant, de l’autre côté de la voie ;
— au P.O.S de Castelnau qui exige des établissements commerciaux une surface de stationnement au moins égale à 60 % du bâti ;
Attendu qu’une autre approche de type économique est permise, à partir en premier lieu du courrier en date du 21.12.2005 de Monsieur B, commissaire aux comptes, repris par le premier juge, dont il résulte que toute diminution supérieure à 20 % de l’activité VO est susceptible de rendre l’exploitation déficitaire et d’amener à la cessation de paiements ;
Attendu que l’offre elle-même de l’agglomération reprend l’estimation économique des domaines, qui table sur l’exercice 2003 et entérine une perte maximum de chiffre d’affaire de 1.103.058 €, soit 975.654 € sur 5 ans en tablant sur 17,69 % de marge brute ;
Attendu qu’en prenant la moyenne H.T de la totalité du chiffre d’affaire de 2002 à 2004 (cf : expertise X), l’on parvient à un chiffre de 7.551.000 € annuel (et non pas 7.359.043 € pris en compte par les domaines), ce qui avalise une perte annuelle de 200.200 € en reprenant point par point le calcul des domaines, alors même que le pourcentage de marge brute pourrait être revu à la hausse (17,69 %) ;
Mais attendu qu’il est constant que cette perte minimale annuelle est supérieure aux résultats d’exploitation de 2002 à 2004, tels qu’ils ressortent de l’expertise X, et quelque soit le mode de calcul de ce résultat d’exploitation (cf : page 12 de l’expertise) ;
Attendu qu’il apparaît donc impossible de soutenir qu’une exploitation demeurait possible, puisque la propre reprise des chiffres qui ont fondé l’offre de l’agglomération permet d’affirmer que l’exploitation devenait – dans tous les cas de figure – déficitaire ;
Attendu que la démonstration ne saurait se limiter à cette approche chiffrée, la Cour ne pouvant que constater que l’estimation des domaines table sur une perte de marge brute sur 5 ans de 975.700 €, et que ce n’est qu’au terme d’un abattement de 40 %, puis de 60 % sur le reliquat, qu’elle estime le préjudice à 258.620 € ;
Mais attendu que l’on peut s’interroger sur le réalisme de ces chiffres, la Cour doutant qu’une entreprise – fût-elle de la taille D’C D – puisse absorber sur 5 ans une perte sur marge brute de 975.700 €, qui n’est réduite que de façon purement arbitraire et non démontrée, le Trésorier payeur général estimant proprio motu qu’une clientèle va être drainée par le tramway, ce qui induira un besoin moindre de place à hauteur de 40 %, tandis que sur le reliquat l’utilisation du tramway par le personnel induira un besoin moindre de 60 % ;
Attendu qu’il s’agit là de prospectives unilatérales qui ne sont fondées sur aucune étude ou élément concret, la Cour estimant qu’il est rare de faire réparer son véhicule sans avoir à l’amener au garage, que la vente de véhicule d’occasion ou neuf implique très souvent une reprise du véhicule ancien, et que rien ne permet d’estimer à 36 % (60 % du reliquat) la réduction du besoin de place due à l’utilisation du tramway par le personnel ;
Attendu qu’en conclusion sur l’indemnité principale qui est due, la Cour estime que la Société C D rapporte la preuve d’un lien direct entre l’emprise foncière et l’incapacité de générer une quelconque marge d’exploitation assurant la viabilité de l’entreprise ;
Attendu que la description des implantations d’activités ayant eu lieu depuis sur la zone ne démontre rien, dès lors qu’aucune précision n’est fournie sur le type d’activité exact (comparé à celui d’ C), ou surtout sur le volume d’activité sur lequel les entreprises concernées ont assis leur rentabilité alléguée ;
Attendu que c’est donc la valeur du fonds de commerce qui est en droit d’être réclamée, ce qui justifie l’attribution d’une somme principale minimale de 1.830.350 €, valeur la plus basse résultant des trois estimations expertales soumises au débat contradictoire et qui ne sont pas autrement discutées, sinon sur la différence que les affecte ;
Attendu que néanmoins, la valeur minimale constitue une base certaine, à laquelle il convient d’ajouter une indemnité de remploi, qui est due à un commerçant même en cas de non réinstallation ;
Attendu qu’elle se montre en l’espèce à 184.035 € ;
Attendu que la Cour estime enfin que les indemnités accessoires, telles que calculées par l’expert X, sont justifiées, à l’exception de la perte sur amortissement et de la perte sur stock qui sera limitée à 60.000 € (perte de 50 % seulement), les 5 mois de loyers (32.805 €) jusqu’en septembre 2007 qui, à les supposer acquittés, ne sont pas en rapport certain dans la durée avec l’expropriation, et des honoraires d’expertise (8.000 €) ;
Attendu que les impôts et taxes (1.613 €) ne sont pas en rapport direct et certain ;
Attendu que seront donc admis, au titre d’indemnités accessoires :
— la perte sur revente du stock final : 60.000 €
— les indemnités de licenciement : 99.000 €
— les pertes durant la période de
cessationd’activité : 198.387 €
— les frais de remise en état des lieux : 87.388 €
— les intérêts sur compte courant : 49.534 €
— les frais divers : 22.000 €
Attendu qu’au total, cela donne 516.309 € ;
Attendu que toute autre analyse supposerait que l’on puisse clôturer l’activité d’un garage de cette dimension du jour au lendemain, sans frais ni pertes, étant précisé que l’expropriant n’a pas jugé utile de contester dans le détail les chiffrages de Monsieur X, à chaque fois établis sur des documents comptables certifiés par un commissaire aux comptes ;
Attendu que l’appelant prospère dans son recours, ce qui justifie l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à son profit, après plus de 3 ans de contentieux ;
qu’une somme de 8.000 € peut être allouée à ce titre, dont le montant est nécessairement adapté et raisonnable puisque l’expropriant qui succombe réclame pareille somme ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
REÇOIT l’appel de la SA C D régulier en la forme ;
Au fond, Y FAIT DROIT et statuant à nouveau,
FIXE à la somme de 1.830.350 € l’indemnité principale due par la Communauté d’Agglomération de Montpellier au représentant légal D’C D, pour l’expropriation d’une emprise de 520 m² (cf : ordonnance d’expropriation) sur la parcelle cadastrée A 75 sise XXX à Castelnau le Lez, et d’une emprise de 482 m& sur la parcelle AR n° 24 sise au 1632 de la même avenue à Castelnau le Lez ;
ALLOUE au surplus une indemnité de remploi égale à 184.035 €, outre des indemnités accessoires pour un montant global de 516.309 € ;
CONFIRME le jugement de premier ressort en ce qu’il a alloué 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la Communauté d’Agglomération de Montpellier devra payer au garage SA C D 8.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la Communauté d’Agglomération de Montpellier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
GT/CS
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