Infirmation 24 janvier 2008
Cassation partielle 7 mai 2009
Confirmation 20 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ct0130, 24 janv. 2008, n° 07/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 21 décembre 2006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000018588937 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CLARINS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 24 Janvier 2008
(no , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/00255
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Décembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 06-00536
APPELANTE
S.A. CLARINS
4, rue Berteaux Dumas
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me GAYON LOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1152
INTIMÉES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS (CPAM 75)
173/175, rue de Bercy
75586 PARIS CEDEX 12
représentée par M. PY LEBRUN en vertu d’un pouvoir général
Madame Géraldyne X…
…
75016 PARIS
représentée par Me Malika MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : K84
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales – Région d’Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé – non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2007, en audience publique, les parties représentées ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller,
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur l’appel relevé par la société anonyme CLARINS à l’encontre du jugement rendu le 21 décembre 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS qui, accueillant la demande de Madame Géraldyne X…, victime d’un accident ayant été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, a fixé au maximum la majoration de son indemnité au titre de l’incapacité permanente partielle et sa rente lui étant le cas échéant substituée et a organisé une mesure d’expertise confiée au docteur Z… ;
Les Faits :
Le Tribunal a fait une relation exacte et complète des faits de la cause aux termes d’un exposé auquel la Cour se réfère expressément ;
Les demandes et les moyens des parties :
La SA CLARINS, appelante, demande à la Cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de débouter Mme X… ; subsidiairement, contestant la réalité des préjudices invoqués, elle demande l’organisation d’une mesure d’expertise médicale ; en tout état de cause, elle conclut à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident invoqué au titre de la législation professionnelle ; elle conclut enfin à la condamnation de Mme X… au paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La Caisse primaire d’assurance maladie (C.P.A.M.) de PARIS, intimée, s’en remet à justice sur la demande de Mme X… et demande à la Cour de dire opposable à la SA CLARINS sa décision de prise en charge de l’accident comme étant un accident du travail ;
Mme X…, intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris et prie la Cour de majorer au taux maximum sa rente, de fixer aux sommes de 10.000 euros, 15.000 euros et 50.000 euros la réparation de ses souffrances, de son préjudice d’agrément et de son préjudice moral, et de condamner la SA CLARINS au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Sur ce :
Considérant que Mme X…, employée par la SA CLARINS pour assurer des formations à l’étranger sur ses produits, a été hospitalisée d’urgence le 11 décembre 2003 à PARIS après avoir assuré une mission professionnelle en Côte-d’Ivoire, à ABIDJAN, du 18 au 21 novembre 2003 et une autre mission en Egypte au CAIRE du 1er au 5 décembre 2003, le diagnostic ayant été un paludisme (accès palustre grave avec notamment atteinte hépatique) ;
Que, le 16 décembre 2003, la SA CLARINS a procédé à une déclaration d’accident du travail indiquant « hospitalisation jeudi 11 décembre due à une crise de paludisme, vraisemblablement liée à un déplacement professionnel, en Egypte la semaine précédente ou en Côte d’Ivoire courant novembre » ;
Que cette déclaration n’a été accompagnée d’aucune réserve ;
Considérant que l’accident invoqué a été pris en charge par la C.P.A.M. de PARIS au titre de la législation professionnelle à la suite d’une procédure ne faisant pas l’objet du présent litige ;
Considérant que la victime d’un accident du travail peut invoquer la faute inexcusable de son employeur si celui-ci a défailli à l’obligation de sécurité de résultat découlant du contrat de travail alors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée sans avoir pris les mesures pour l’en préserver ;
Considérant que, invoquant cette faute inexcusable, Mme X… reproche à la SA CLARINS de ne pas avoir pris les mesures propres à la préserver du risque qu’elle a couru et qui lui a valu d’être victime d’une crise de paludisme ;
Qu’elle expose que son employeur, ayant conscience du danger, n’a pris aucune mesure de prévention propre à l’en préserver ;
Qu’elle fait valoir que sa conscience du danger a été mise en évidence dans le cadre de l’enquête effectuée par la C.P.A.M. le 30 août 2005 dans la mesure où la direction du personnel a indiqué : « des recommandations orales sont faites régulièrement pas la société CLARINS vis-à-vis de ses salariés détachés à l’étranger, en matière de risques épidémiologiques potentiels », où la Cote d’Ivoire est un pays « notoirement connu » pour le risque de paludisme, où la médecine du travail avait constaté, le 12 juillet 1999, qu’elle n’était plus apte à voyager dans des pays à risque de paludisme, et où elle a été envoyée dans ce pays sans que son employeur ait pris l’avis du médecin du travail et mis en place la moindre mesure de prévention ;
Qu’elle fait également valoir que la SA CLARINS n’a pris aucune mesure de prévention dans la mesure où elle n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 320-2 du code du travail et l’article 20 de l’annexe II de la convention collective de l’industrie chimique du 30 décembre 1952 lui ayant imposé une politique (personnalisée) de prévention des risques alors qu’elle était informée dès l’année 1999 de ses difficultés médicales sans organiser quelque mesure de formation en matière de sécurité ;
Qu’elle ajoute que, aucune prophylaxie n’existant à l’heure actuelle propre à garantir une protection antipaludique absolue, la SA CLARINS aurait dû mettre en place, comme le font quelques autres employeurs, des mesures de dépistage d’une éventuelle contamination dès son retour d’un pays à risque ;
Considérant que, cela étant, la SA CLARINS fait observer sans être critiquée sur ce point qu’aucun vaccin n’existe contre le paludisme, que le médecin du travail a examiné Mme X… les 10 avril 1997, 12 juillet 1999 et 14 mars 2002 et que ce n’est qu’à l’occasion de l’examen du 12 juillet 1999 qu’il l’a déclarée apte sauf zones géographiques où sévit le paludisme, les deux autres examens ayant abouti à une déclaration d’aptitude sans réserve ;
Que, de fait, Mme X… n’a pas été chargée d’une mission dans une zone à risque entre le 12 juillet 1999 et le 14 mars 2002 ;
Que, compte tenu de l’avis non équivoque du 14 mars 2002, comme l’avait été celui du 10 avril 1997, la SA CLARINS ne pouvait émettre un doute, en 2003, sur l’aptitude de Mme X… à effectuer une mission dans une zone présentant un risque de paludisme, la fiche d’aptitude indiquant expressément l’emploi de Mme X… « formatrice internationale » ;
Que, dès lors, le fait qu’elle lui a confié une mission en Cote d’Ivoire en novembre 2003, ce en harmonie avec l’avis non équivoque de la médecine du travail ne peut révéler l’existence d’une faute inexcusable, l’employeur n’ayant pas eu à cette époque le devoir de prendre des mesures contre le danger qui ne lui avait pas été déclaré par la médecine du travail et qui avait même été écarté le 14 mars 2002 ;
Que la Cour observe en tant que de besoin que, au cours de l’enquête effectuée par la C.P.A.M., il a été établi que Mme X… emportait toujours, lors de ses voyages, une bombe anti-moustiques et qu’elle était à jour de ses vaccins, qu’elle avait suivi un traitement médical préventif volontairement mais ne produit aucune pièce médicale à ce titre malgré la demande officielle lui ayant été présentée par la SA CLARINS et que les attestations produites par Mme X… s’agissant de la question de savoir si ladite société avait procédé à des consignes orales sont contredites par d’autres attestations produites par son ancien employeur ;
Considérant que la SA CLARINS demande que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident subi par Mme X… lui soit déclarée inopposable ;
Considérant que cette demande est en parfaite contradiction avec ses propres affirmations (page no 15 de ses conclusions) aux termes desquelles elle insiste pour indiquer notamment qu’elle « a fait ce qui était en son pouvoir pour que cet accident soit qualifié de professionnel », étant fait observer que la déclaration d’accident d’accident du travail a été faite sans réserve et que la C.P.A.M. n’avait pas l’obligation de communiquer à la SA CLARINS le double de la décision de sa commission de recours amiable du 15 juin 2004 qui a admis le caractère professionnel de l’accident litigieux, l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale n’imposant pas à l’organisme social de notifier à l’employeur la décision de la commission de recours amiable, et que la C.P.A.M. l’avait invitée par lettre recommandée avec avis de réception du25 mai 2004 à faire connaître ses observations devant ladite commission, courrier auquel n’a pas donné suite ;
Considérant qu’aucune considération d’équité ne commande l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la SA CLARINS et que le sens de cet arrêt conduit au rejet de la demande présentée sur ce même fondement par Mme X… ;
Par ces motifs,
La Cour
Déclare la société anonyme CLARINS bien fondée en son appel,
Infirme le jugement déféré,
Déboute Mme X… de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SA CLARINS dans la survenance de son accident du travail du 9 décembre 2003,
Déboute la SA CLARINS de sa demande tendant à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle,
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
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