Infirmation partielle 7 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 7 janv. 2010, n° 08/07057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/07057 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 février 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 07 Janvier 2010
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/07057 – MPDL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Février 2008 par le conseil de prud’hommes de PARIS section encadrement RG n° 06/11827
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-François GALLERNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 036
INTIMEE
2° – Madame Z A-B
XXX
XXX
représentée par Me Jacques DEBETZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 146
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, président
Mme X Y, conseiller
Mme Marie-Antoinette COLAS, conseiller
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
Mme Z A B a été engagée le 4 janvier 1989 en qualité de secrétaire administrative, suivant contrat à durée indéterminée verbal, par la société MICROLIFE France.
En septembre 2004 elle a été promue au poste d’assistante de direction et le statut cadre lui a été accordé le 1er janvier 2005.
Le salaire brut moyen mensuel de Mme Z A B était en dernier lieu de 3.456,25 €, outre un bonus annuel correspondant à deux mois de salaire et versé depuis l’année 2000, un courrier ayant précisé à la salariée que ce bonus serait versé chaque année après connaissance des résultats de l’exercice.
En 2005, la société a été cédée à la société Microlife Corporation, société basée à Taïwan, et deux nouveaux directeurs ont été recrutés, l’un comme directeur général Europe et l’autre comme directeur de Microlife France.
Fin décembre 2005 Mme Z A B a demandé le paiement de son bonus au titre duquel il ne lui a été alloué qu’une somme de 500 € en janvier 2006.
Par lettre 18 mai 2006, la société Microlife France informait la salariée de ce qu’elle allait procéder à un changement de ses statuts et de la convention collective applicable et qu’à cette occasion des modifications de ses conditions de travail lui étaient proposées concernant ses horaires, le lieu de travail et l’organisation de ses responsabilités.
La société, précisant que ces modifications seraient applicables à compter du 1er juillet 2006, Mme Z A B devait donc rendre sa réponse avant cette date.
Entre-temps, l’intéressée se trouvait placée en arrêt maladie.
Mme Z A B ayant refusé ces modifications, la société lui reprochait le 21 juin 2006 d’avoir été absente lors d’un contrôle médical qui aurait eu lieu le 8 juin 2006 à 15h30 alors qu’elle n’était pas autorisée à sortir avant 16 heures.
Le 7 juillet 2006 la salariée était convoquée à un entretien préalable fixé au 25 juillet, entretien qui débouchait sur un courrier du 15 août 2006 lui notifiant son licenciement pour deux motifs :
— un motif économique du fait de son refus d’accepter les modifications de son contrat de travail ;
— un motif personnel en raison d’une attitude jugée non professionnelle par l’employeur, grief fondé sur l’absence invoquée lors du contrôle médical du 8 juin 2006.
Contestant son licenciement la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 24 octobre 2006.
Celui-ci par décision de la section encadrement, chambre 6, en date du 29 février 2008 a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à verser à Mme Z A B les sommes suivantes :
— 797,58 € de rappel de salaire pour juin 2006, congés payés de 10% en sus ;
— 6.912,50 € au titre du bonus 2005 ;
— 6.336,45 € au titre du bonus 2006,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Le conseil de prud’hommes a également prononcé une condamnation de l’employeur à 18.000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive et à 500 € pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Microlife a régulièrement formé le présent appel contre cette décision, appel limité à la requalification du licenciement et à l’indemnité allouée à ce titre.
Elle demande à la cour de dire que le licenciement, fondé tout à la fois sur un motif économique et motif personnel, reposait sur une cause réelle et sérieuse et de débouter la salariée de ses demandes en découlant.
Mme Z A B a formé appel incident.
Elle précise qu’à la suite du désir annoncé par son employeur de modifier, profondément, son contrat de travail dans ses différents aspects, elle a subi de la part de son employeur de très fortes pressions pour accepter cette modification, situation entraînant un état dépressif aboutissant à un arrêt maladie à compter du 5 juin.
Elle conteste les deux motifs invoqués à l’appui du licenciement, dans le principe même de leur cumul comme dans leur réalité.
Elle demande donc à la cour de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de confirmer la décision entreprise quant aux sommes auxquelles a été condamnée la société Microlife au titre du rappel de salaire sur le mois de juin avec congés payés afférents, ainsi qu’au titre du bonus 2005 et 2006 ; elle demande d’y ajouter la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil.
Elle demande en revanche d’infirmer la décision pour le surplus, en fixant à une somme de 48.000 € le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et préjudice moral et d’ordonner la capitalisation des intérêts ainsi que de lui allouer 3.000 € pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des 500 € déjà alloués en première instance à ce titre.
LES MOTIFS DE LA COUR :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la rupture du contrat de travail de Mme Z A B :
La lettre de licenciement adressée à Mme Z A B vise successivement :
— le refus d’une modification concernant l’organisation des responsabilités professionnelles et des horaires de travail, proposée par lettre du 18 mai 2006 avec délai de réflexion jusqu’au 30 juin 2006 ;
— et une attitude depuis plusieurs semaines non professionnelle notamment en raison d’une absence injustifiée en date du 8 juin 2006 contrôlée lors d’une visite médicale et l’envoi d’une photocopie à l’attention de son mari sur le fax de l’entreprise indiquant qu’elle était en voyage d’agrément.
L’employeur faisant coexister dans la lettre de licenciement un motif économique et des motifs personnels, motifs de nature différente et qui ont pour conséquence la mise en oeuvre de règles différentes, il appartient à la cour de prendre en compte la cause première et déterminante du licenciement, c’est-à-dire le motif véritable ayant entraîné la mesure de licenciement.
Or en l’espèce, la lettre du 18 mai 2006 par laquelle l’employeur informait la salariée de son projet de modifier l’organisation de ses responsabilités professionnelles à compter du 1er juillet lui précisait : «en cas de refus, votre licenciement pour motif économique sera prononcé».
La cause première du licenciement de Mme Z A B est donc un motif économique, les motifs à caractère personnel s’étant «surajoutés», pendant le délai imparti à la salariée pour prendre position sur la modification de son contrat de travail.
Cette interprétation est d’ailleurs confortée par le fait, non discuté par l’employeur, qu’aux dires de la salariée l’entretien préalable n’a réellement porté que sur son refus de la réorganisation qui lui était proposée.
L’employeur devait dès lors appliquer les règles relatives au licenciement pour motif économique en particulier celles énoncées par des articles 1233-3 et 4 du code du travail.
Selon ces dispositions, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, ou à une réorganisation de l’entreprise décidée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Ces circonstances doivent être clairement énoncées dans la lettre de rupture.
En l’absence de définition légale des difficultés économiques, celles-ci s’apprécient au cas par cas, au moment de la rupture, le principe étant que leur réalité doit être matériellement vérifiable.
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent, à défaut et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ; les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.
Or en l’espèce, la lettre de licenciement ne précise en rien les circonstances, difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité… qui rendaient nécessaire la modification substantielle du contrat de travail de Mme Z A B dans plusieurs de ses aspects.
Cette lettre qui ne permet pas aux juges de contrôler le bien-fondé du licenciement prive en conséquence ce licenciement de motif réel et sérieux.
Par ailleurs ce licenciement s’analyse également comme dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où il n’est nullement fait mention d’une quelconque recherche de reclassement de l’intéressée alors que la société fait partie, ce qui n’est pas discuté par l’employeur, d’un groupe.
Enfin il n’est pas davantage contesté par l’employeur qu’en réalité Mme Z A B a été remplacée par une nouvelle embauche dès la fin juillet 2006, c’est-à-dire avant même la rupture de son contrat de travail.
Au surplus et surabondamment, la cour relève comme le conseil de prud’hommes, que l’employeur ne rapporte aucun élément de preuve à l’appui de ses dires en ce qui concerne les motifs personnels invoqués, qu’il s’agisse de l’absence du domicile pendant le congé maladie à une heure où les sorties n’étaient pas autorisées ou de l’usage du fax de l’entreprise pour l’envoi d’un document à caractère personnel.
La cour ajoute qu’en tout état de cause, de tels motifs n’auraient pu constituer des motifs suffisamment sérieux pour justifier un licenciement à l’encontre d’une salariée, présente depuis 17 ans dans l’entreprise, ayant manifestement donné toute satisfaction jusqu’alors.
La cour confirmera donc la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En revanche, compte tenu des circonstances de l’espèce, de l’ancienneté dans son emploi de la salariée, de son âge lors du licenciement et du préjudice qu’elle a établi avoir subi à la suite de celui-ci la cour fixera à 48.000 € la somme due en application de l’article L.1232-3 du code du travail du code du travail.
La cour fera droit à la demande de capitalisation des intérêts formés en cause d’appel par la salariée en application de l’article 1154 du Code civil.
Elle ordonnera la remise de documents sociaux conformes sans qu’il y ait lieu à prononcer d’astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par Mme Z A B la totalité des frais de procédure qu’elle a été contrainte d’exposer. Il sera donc alloué une somme de 2.000 euros, à ce titre pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
En conséquence, la Cour,
Confirme la décision du Conseil de prud’hommes sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués pour rupture abusive du contrat de travail,
et statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société La société Microlife à payer à Mme Z A B :
— 48.000 €, à titre d’indemnité pour licenciement abusif en application de l’article L.1235-3 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit que l’ensemble des sommes allouées par les premiers juges comme par la cour d’appel à Mme Z A B porteront intérêt au taux légal avec capitalisation en application de l’article 1154 du Code civil.
Dit que l’employeur devra remettre à Mme Z A B une attestation ASSEDIC un certificat de travail et des bulletins de paie rectifiée conformément à la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires,
Condamne La société Microlife à payer à Mme Z A B une somme de 2.000 € pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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