Infirmation 16 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 16 déc. 2008, n° 08/02310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 08/02310 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 25 septembre 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS LABORATOIRES VIVACY c/ La SAS ALLERGAN INDUSTRIE, La SAS ALLERGAN HOLDINGS FRANCE |
Texte intégral
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause 08/02310- Chambre commerciale
sur assignation à jour fixe
AR/MV
opposant :
Appelante
La SAS LABORATOIRES VIVACY,
dont le siège social est XXX
représentée par la SCP FILLARD/G-H, avoués à la Cour
assistée de Me Karim BEYLOUNI, avocat au barreau de PARIS
à :
Intimées
La SAS ALLERGAN HOLDINGS FRANCE,
dont le siège social est situé XXX
dont le siège social est situé Route de Proméry – ZA de Pré-Mairy – 74370 PRINGY
représentées par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistées de Me Xavier NYSSEN, avocat au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 01 décembre 2008 avec l’assistance de Madame VIDAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame ROBERT, Président de chambre, qui a procédé au rapport
— Madame DE LA LANCE, Conseiller,
— Monsieur MOREL, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte du 31-10-2006 la société ALLERGAN HOLDINGS FRANCE a pris le contrôle de la société GROUPE CORNEAL LABORATOIRES dont l’activité première de fabrication et commercialisation de produits ophtalmologiques a été étendue, dans le domaine de l’esthétique et des soins, à la conception, la fabrication et la commercialisation de produits phares en comblement de rides fabriqués à partir d’acide hyaluronique;
Le 29-05-2007 a été constituée la société LABORATOIRES VIVACY avec pour activité la recherche, la développement et la distribution de produits cosmétiques et médicaux;
Ayant découvert que cette jeune société, qui était sur le point de commercialiser une ligne de produits en comblement de rides apparemment similaires à ceux élaborés par la société CORNEAL, avait été créée par Y Z, ingénieur en génie physique des matériaux, ayant occupé jusqu’en juin 2004 le poste de directrice de la recherche et du développement au sein de la société CORNEAL, et que l’y avaient rejointe, avant même l’expiration de leur préavis, deux anciens dirigeants de cette même société: A B, ingénieur et directeur d’usine, qui, démissionnaire le 12-06-2007 avait pris la présidence de la société LABORATOIRES VIVACY le 26-06-2007 et C D, ancien directeur général de la société CORNEAL, chargé du service commercial, licencié le 24-10-2007 pour motif économique, la société ALERGAN HOLDINGS FRANCE et la société ALLERGAN INDUSTRIE ont saisi le président du tribunal de commerce de Chambéry, dans le ressort duquel est implantée le siège de la société LABORATOIRES VIVACY, d’une requête en date du 21-07-2008 tendant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, à être autorisée à faire pratiquer audit siège et dans tous autres locaux annexes, des mesures d’instruction et d’investigation visant à établir la preuve des faits de concurrence déloyale, parasitisme et contrefaçon de brevet dont elles paraissent avoir été victimes de la part de cette société et de ses dirigeants;
Par ordonnance rendue le 22-07-2008 le président du tribunal de commerce a fait droit à cette requête et désigné Me PLANTAZ, huissier de justice, avec pour mission:
— de se rendre dans les locaux de la société LABORATOIRES VIVACY à La Ravoire, 73490, ou dans tous locaux annexes,
— de se faire remettre copie de tous documents de nature à établir l’utilisation par la société LABORATOIRES VIVACY, par A E, C D et Y Z de savoir-faire industriel, de techniques de production et de commercialisation de produits esthétiques propres à CORNEAL,
— de recenser de manière exhaustive l’identité de l’ensemble des salariés et consultants de la société des LABORATOIRES VIVACY,
— de faire établir par le commissaire aux comptes de la société LABORATOIRES VIVACY la liste des distributeurs, clients et fournisseurs qui seraient communs aux deux sociétés en indiquant et ventilant le montant des chiffres d’affaires respectivement réalisés par elles avec chacun d’eux, par produits communs vendus;
— de se faire remettre tous documents de nature à établir l’implication dans la société des LABORATOIRES VIVACY de tout salarié de CORNEAL, actuels ou anciens, notamment de A E, C D et Y Z,
— de se faire remettre tous documents qui auraient pour auteur ou destinataire M. X et tous documents permettant d’établir un lien entre la société des LABORATOIRES VIVACY, les employés de cette dernière et M. X,
— plus généralement, de se faire remettre ou consigner tous éléments de nature à établir les actes de concurrence déloyale et/ou de contrefaçon du brevet n° 2861734 et des secrets de fabrique de CORNEAL du chef de la société des LABORATOIRES VIVACY;
Par assignation délivrée le 08-08-2008 la société LABORATOIRES VIVACY a fait assigner les sociétés ALLERGAN devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry en rétractation de cette ordonnance et annulation du procès-verbal de constat établi en exécution de cette dernière le 24-07-2008, motifs pris:
— à titre principal de la compétence exclusive du président du tribunal de grande instance en matière de contrefaçon de brevet et actes de concurrence déloyale connexes,
— à titre subsidiaire de l’irrecevabilité de la requête au regard des articles 145 et 875 du code de procédure civile, pour non respect des critères d’urgence et de risque de dépérissement des preuves;
— à titre infiniment subsidiaire de l’absence de motif légitime justifiant la mesure sollicitée,
et reconventionnellement en paiement d’une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que cette procédure et les allégations mensongères sur lesquelles elle repose lui ont causé, ainsi que d’une indemnité de 20 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile;
Par ordonnance du 25-09-2008 le président du tribunal de commerce de Chambéry, considérant que le grief tiré des actes de concurrence déloyale était dissociable de celui tiré de la contrefaçon de brevet, a rejeté l’exception d’incompétence touchant aux demandes se rattachant au premier grief mais modifié l’étendue de la mission donnée à l’huissier en supprimant le dernier chef de mission, mais en étendant le second chef à l’utilisation de 'secrets de fabrique';
Il a par cette même ordonnance fait droit à diverses demandes complémentaires formulées par les sociétés ALLERGAN en étendant le champ des investigations données à l’expert;
Par une nouvelle ordonnance du 08-10-2008 il a encore aménagé les modalités d’exécution des mesures d’investigations autorisées;
Appelante de l’ordonnance de référé du 25-09-2008, la société LABORATOIRES VIVACY, autorisée par ordonnance rendue le 07-10-2008, a fait assigner les sociétés ALLERGAN à comparaître à jour fixe à l’audience de la cour du 07-10-2008;
Aux termes de sa requête et des conclusions qu’elle a déposées le 01-12-2008 elle reprend en appel les prétentions et moyens qu’elle avait fait valoir devant le premier juge en soutenant:
— que la juridiction commerciale était incompétente pour connaître d’une action fondée sur la contrefaçon de brevet et, par voie d’extension, sur les actes de concurrence déloyale qui en découleraient,
— à titre subsidiaire, que, prise en violation des dispositions dérogatoires du code de la propriété intellectuelle en matière de saisie-contrefaçon, les mesures prescrites sont illégales,
— à titre plus subsidiaire que la demande ne pouvait prospérer au regard de la double condition de recevabilité requise par les articles 875 et 145 du code de procédure civile tenant à l’existence d’un motif d’urgence et à la nécessité de déroger au principe du contradictoire face à un risque avéré de disparition des preuves recherchées,
— à titre infiniment subsidiaire que la demande ne repose sur aucun motif légitime démontré mais sur une dénaturation volontaire des faits selon lesquels ses produits seraient contrefaisants;
Elle demande donc à la cour d’infirmer l’ordonnance du 25-09-2008, de rétracter l’ordonnance du 22-07-2008, d’annuler le procès-verbal de l’huissier dressé le 24-07-2008, d’ordonner la restitution de tous les documents saisis et de condamner les sociétés ALLERGAN à l’indemniser du préjudice qu’elles lui ont causé par cette action qui, leur ayant permis d’opérer des investigations qui s’apparentent à une véritable perquisition destinée à la déstabiliser et à éliminer un concurrent, par l’allocation d’une indemnité de 100 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’au versement d’une indemnité de 20 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile;
Aux termes des conclusions qu’elles ont déposées le 28-11-2008 les sociétés ALLERGAN ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise, ainsi que l’allocation d’une indemnité de 20 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant essentiellement valoir:
— que dès lors que les griefs principaux articulés dans leur requête se rapportent exclusivement à des actes parasitaires consistant à s’approprier ses acquis industriels et économiques, parfaitement détachables d’éventuels actes de contrefaçon, la juridiction commerciale saisie est bien compétente, de sorte que, suite à la restriction apportée à la mission initialement prévue, le moyen n’est plus fondé;
— que la mission donnée à l’huissier s’inscrit dans les limites des mesures d’investigations autorisées en matière de concurrence déloyale, de sorte que le moyen tiré du non respect de la procédure de saisie contrefaçon n’est pas non plus fondé,
— que sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile le demandeur n’a pas à justifier d’un motif d’urgence, qu’en tout état de cause la mise en péril de leurs intérêts par les actes de concurrence déloyale perpétrés constitue un motif légitime de recourir à la mesure sollicitée sur le fondement de ces dispositions;
— que le risque de disparition des éléments de preuve recherchée justifiait aussi qu’elles procèdent par voie de requête,
— que les conditions dans lesquelles la société LABORATOIRES VIVACY a été créée et a mis en quelques mois sur le marché des produits similaires à ceux élaborés et distribués par la société CORNEAL suffisent à démontrer l’existence d’un motif légitime de nature à fonder les mesures d’investigation précises ordonnées, lesquelles, rigoureusement limitées et encadrées par le premier juge, n’ont pas la portée générale dénoncée;
— que la mise en oeuvre des mesures ordonnées ne présente aucun caractère abusif;
SUR QUOI, LA COUR,
Attendu que l’article L. 615-19 du code de la propriété intellectuelle dispose:
' Les actions en contrefaçon de brevet sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance.
' Toutes les actions mettant en jeu une contrefaçon de brevet et une question de concurrence déloyale connexe sont portées exclusivement devant le tribunal de grande instance';
Attendu qu’aux termes de leur requête initiale déposée le 21-07-2008 les sociétés requérantes, après avoir décrit les conditions dans lesquelles la société LABORATOIRE VIVACY avait été créée et s’apprêtait à mettre sur le marché des produits similaires à ceux élaborés et commercialisés par la société CORNEAL, ont entendu fonder leur demande tendant à la désignation d’un huissier pour procéder à diverses mesures d’investigation et saisie de documents destinés à en rapporter la preuve, sur divers griefs précis parmi lesquels figurent en première place:
— l’apparente violation du brevet français n° 2861734, lequel se rapporte à la composition du produit en comblement de rides conçu par CORNEAL
— le risque important de détournement de savoir-faire industriel, réglementaire et commercial confidentiel appartenant à CORNEAL du fait de la collaboration apportée aux LABORATOIRES VIVACY par d’anciens dirigeants de cette dernière;
Qu’il en résulte que leur action repose donc principalement sur la contrefaçon par la société LABORATOIRES VIVACY du produit en comblement de ride sur lequel porte le brevet en cause dont elles ont acquis les droits en prenant le contrôle de la société CORNEAL qui en était titulaire;
Que si elles y dénoncent aussi divers actes de concurrence déloyale et parasitisme économique ayant consisté à s’approprier de façon illicite son savoir faire en matière industrielle (secret de fabrication des produits), réglementaire (réseau et méthode d’obtention des autorisations administratives et communautaires de mise sur le marché) et commercial (réseau de distribution) grâce à la collaboration de trois anciens cadres de la société CORNEAL, ces actes dérivent directement de la contrefaçon de brevet alléguée qu’ils auraient préparée, facilitée, accompagnée et optimisée, de sorte qu’ils s’analysent bien en des actes de concurrence déloyale connexes au grief essentiel sur lequel elles fondent leur prétentions, à savoir la contrefaçon de la ligne de produits en comblement de ride que la société CORNEAL a fait breveter;
Qu’il s’ensuit que seul le président du tribunal de grande instance était habilité à ordonner la mesure d’enquête spécifique à la matière que constitue la saisie-contrefaçon, dans les conditions prévues par l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, de sorte que l’exception d’incompétence soulevée par la société LABORATOIRES VIVACY à l’appui de sa demande de rétractation était parfaitement fondée;
Qu’il sera donc fait droit à cette demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 22-07-2008, laquelle entraîne la nullité de tous les actes qui en découlent et qui se trouvent dépourvus de fondement légal;
Que l’appelante est également fondée à faire valoir que la saisine du juge des référés de la juridiction commerciale, par voie de requête, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, procède d’un détournement volontaire par les sociétés requérantes de la procédure spécifique de saisie-contrefaçon, particulièrement encadrée et de portée limitée à la seule saisie du produit argué de contrefaisant, pour obtenir, à son insu, l’autorisation de procéder, au sein de ses services, à des mesures d’investigations de portée quasi-générale puisque s’étendant aux domaines industriel, commercial et administratif et susceptibles de ce fait de porter gravement atteinte à ses intérêts;
Que la mise en oeuvre effective de ces mesures d’investigations, à la faveur de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance les autorisant, a, par le seul fait de la désorganisation de ses services, causé à la société LABORATOIRES VIVACY un préjudice manifeste ayant fait naître à son profit une créance indemnitaire non sérieusement contestable dont les éléments versés au dossier permettent d’évaluer le montant à la somme de 25 000 € au paiement de laquelle les sociétés intimées seront solidairement condamnées à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation des entiers préjudices subis;
Que l’équité commande aussi qu’elles indemnisent la société LABORATOIRES VIVACY des frais non répétibles qu’elle a dû exposer en cours d’instance;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Chambéry le 25-09-2008 et statuant à nouveau,
Dit que l’action engagée devant lui par requête en date du 21-07-2008 relevait de la compétence exclusive du président du tribunal de grande instance de Chambéry;
Fait droit en conséquence à l’exception d’incompétence soulevée par la société LABORATOIRES VIVACY et rétracte l’ordonnance rendue sur cette requête le 22-09-2008 par le président du tribunal de commerce de Chambéry;
Déclare nuls et de nul effet tous les actes découlant de cette ordonnance, notamment la procès-verbal dressé le 24-07-2008 par Me Laurent Plantaz, huissier désigné, et ordonne la restitution à la société LABORATOIRES VIVACY de tous documents saisis dans ses locaux ou sur ses fichiers informatiques;
Condamne solidairement les sociétés ALLERGAN HOLDINGS FRANCE et ALLERGAN INDUSTRIE à payer à la société LABORATOIRES VIVACY une provision de 25 000 € à valoir sur sa créance indemnitaire compensatrice du préjudice subi du fait de la procédure en cause;
Les condamne sous la même solidarité à lui verser une indemnité de 10 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes;
Condamne in solidum les sociétés intimées aux dépens de première instance et d’appel et accorde à la S.C.P. FILLARD et G-H avoués, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 16 décembre 2008 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame ROBERT, Président et Madame VIDAL, Greffier.
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