Infirmation 17 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 17 nov. 2009, n° 08/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 08/01095 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 14 mai 2008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 17/11/2009
XXX
GN/BO
prononcé publiquement le Mardi dix sept novembre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Mademoiselle Y
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de RODEZ du 14 MAI 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Madame Z
Madame A
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur B
Greffier : Madame C
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
K W
né le XXX à HANOI (VIET-NAM), fils de K AA et de L AB, sans profession, de nationalité française, XXXarbre de la garde – XXX
Libre (O.C.J. du 23/02/2005)
Prévenu, appelant
Comparant
Assisté de Maître AOUST AA, avocat au barreau d’AVEYRON
UDAF DE L’AVEYRON, AQ DE K W
XXX
Civilement responsable, appelant
Représenté par Madame H
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIES CIVILES
D AD, demeurant Rue Dupont du Sort Vaure – 31250 O
Partie civile, intimé
Non comparant
Représenté par Maître I Annabel, avocat au barreau d’AVEYRON
R J, demeurant XXX
Partie civile, intimée
Non comparante
Représentée par Maître I Annabel, avocat au barreau d’AVEYRON, substituant Maître BERGER François-Xavier, avocat au barreau d’AVEYRON
R S, demeurant XXX
Partie civile, intimé
Non comparant
Représenté par Maître I Annabel, avocat au barreau d’AVEYRON, substituant Maître BERGER François-Xavier, avocat au barreau d’AVEYRON
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire le Tribunal correctionnel de RODEZ en date du 14 mai 2008 statuant à la suite d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 20 décembre 2006 a :
Sur l’action publique : déclaré K W coupable :
* d’avoir sur le territoire national du 13 janvier 2000 à courant 2003 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement abusé de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de J R, S R, AC U épouse D, AD D, AE D épouse E, personnes majeures qu’il savait particulièrement vulnérables en raison de leur âge, d’une maladie ou d’une infirmité ou d’une déficience physique ou psychique, pour les conduite à un acte ou à une abstention gravement préjudiciables pour elles, en l’espèce pour les conduire à lui remettre d’importantes sommes d’argent ;
infraction prévue par l’article 223-15-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL.1, 223-15-3 du Code pénal
* d’avoir sur le territoire national du 13 janvier 2000 à courant 2002 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en utilisant la fausse qualité de radiesthésiste et en prétendant disposer du pouvoir de relancer une entreprise trompé Mme AF AG épouse F pour la déterminer à lui remettre des sommes d’argent ;
infraction prévue par l’article 313-1 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal
* d’avoir sur le territoire national du 13 janvier 2000 à courant 2003 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, exercé illégalement la profession de médecin, en l’espèce en prétendant soulager la maladie de AD D et en lui donnant des conseils sur l’opportunité du suivi de ses traitements médicaux et chirurgicaux.
infraction prévue par les articles L.4161-1, L.4161-5 du Code de la Santé Publique.
en requalifiant le délit d’escroquerie à l’encontre des époux G pour la période de janvier 2000 à courant 2002 en exercice illégal de la médecine, en utilisant la fausse qualité de parapsychologue et en prétendant disposer du pouvoir de guérir.
infraction prévue par les articles L.4161-5 AL.1, L.4161-1 du Code de la santé publique et réprimée par l’article L.4161-5 AL.1, AL.2 du Code de la santé publique
et en répression l’a condamné à la peine de 2 ans d’emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans avec obligation d’indemniser les victimes,
Sur l’action civile : a reçu en leur constitution de partie civile, Monsieur AD D, Madame J R et Madame S R et condamné le prévenu à verser à :
— AD D la somme de 30 489,80 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 450 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale
— J R la somme de 14873,46 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 225 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
— S R la somme de 14873,46 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 225 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
APPELS :
Le Ministère public a formé appel principal des dispositions pénales du jugement par déclaration du 19 mai 2008.
Par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de RODEZ en date du 22 mai 2008, le conseil de W K a déclaré interjeter appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Suivant arrêt du 18 novembre 2008, la chambre des appels correctionnels de la Cour de ce siège a, avant dire droit, constaté que W K avait fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée et a renvoyé l’affaire à l’audience du 2 juin 2009 afin que l’UDAF, AQ, soit avisé de la date d’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’audience du 2 juin 2009, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 octobre 2009.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 06 OCTOBRE 2009 Monsieur X, Président, a constaté l’identité du prévenu.
Madame Z, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
W K après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
Les parties civiles sont représentées par leur avocat.
L’UDAF de l’Aveyron et pour elle, Madame H, a été entendue.
Maître I Annabel pour Monsieur AD D, partie civile, est entendue en sa plaidoirie. Elle dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Maître I substituant Maître BERGER pour Mesdames J et S R est entendue en sa plaidoirie. Elle dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Le conseil du prévenu a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 17 NOVEMBRE 2009.
LES FAITS
Le 5 novembre 2002 le secrétaire général de TRACFIN signalait au Parquet de Rodez des incohérences entre les revenus estimés de W K et le montant des sommes transitant sur ses comptes bancaires.
L’enquête diligentée établissait qu’W K avait exercé une activité de sciences occultes, magnétisme, hypnotisme, radiesthésie, tout d’abord dans le cadre d’une société civile CURTO-K entre 1985 et 1994, puis en nom personnel sous l’enseigne Monsieur K dit L à Toulouse et Paris jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire le 6 mai 2002. Des clients pour la plupart anciens avaient effectué des versements par chèques sur les comptes de W K et de sa fille pour un montant de 2.200.000 francs soit 335.387,84 € entre 2000 et 2003. Par ailleurs des versements en espèces pour un montant total de 590.848 francs soit 90.074,20 € avaient transité sur les comptes d’W K.
Les sommes suivantes lui avaient été versées entre le 2 novembre 2000 et le 19 juin 2002 par chèques et en espèces par les personnes suivantes:
— AH AI épouse M : 1.286.929 francs soit 196.191,06 € ;
— société Pierrauto : 224.500 francs soit 34.224,80 €
— J et S R: 195.127 francs soit 29.746,92 €;
— AE D épouse E: 45.000 francs soit 6.860,21 €;
— Monsieur ou Madame D: 200.000 francs soit 30.489,80 € dont un chèque de 10.000 € le 4 avril 2002.
Il apparaissait, par ailleurs, qu’W K n’avait, sur la période considérée, déclaré aucun revenu aux impôts, qu’il était inconnu des services de l’URSSAF et qu’il ne possédait pas de patrimoine immobilier mais qu’il avait joué pour 1.166.575 francs soit 177.843,21€, dans des casinos entre avril 2000 et avril 2002, notamment aux tables poker.
Il avait également fait l’acquisition courant 2002 d’un véhicule Mercedes payé 24000 €.
Il était bénéficiaire du RMI depuis le 1er décembre 2002.
Entendue en avril 2003, Madame AC U épouse D, âgée de 67 ans, résidant avec son époux à O (31) AL qu’elle connaissait W K comme étant un magnétiseur se faisant appeler Maître L. Avec son mari elle l’avait contacté suite à une petite annonce une quinzaine d’années auparavant pour un problème de disparition d’espèces dans leur maison. Elle AL qu’ils avaient eu recours, par la suite, à ses services afin qu’il leur assure une protection contre le mal et qu’ils lui réglaient les consultations, la plupart téléphoniques, à hauteur de 200 à 5000 francs, sans qu’il leur impose le montant mais n’hésitant pas à solliciter davantage quand ça lui paraissait trop bas. Elle spécifiait qu’en 1999, son mari étant gravement malade, ils l’avaient consulté exclusivement par téléphone car il était parti en région parisienne et elle avait établi un chèque de 10000 € en avril 2002 car il s’était engagé à guérir son mari du cancer et à lui permettre d’arrêter le Gardenal. Elle affirmait qu’il n’avait jamais dit qu’il était médecin mais qu’il était un guide aidant les personnes malades, les soulageant de leurs maux et empêchant une progression du mal. Elle ajoutait qu’il leur avait déconseillé une nouvelle opération chirurgicale qui rendrait AD D « complètement gaga ». Elle évaluait à la somme de 200 000 francs (30489,80€), le montant global des sommes données à W K sur une période de 15 ans.
Madame AE D épouse E, fille des époux D, confirmait que ses parents avaient consulté W K pendant plusieurs années et plus particulièrement à partir de 1999, date d’apparition du cancer de son père. Elle déclarait que lorsque son mari l’avait quittée pour une autre femme, elle avait fait appel à W K pour qu’il fasse revenir son mari. Elle ne l’avait rencontré que deux ou trois fois le reste des consultations ayant été faites par téléphone. Son mari n’était jamais revenu. Elle avait versé un total de 4 573 € la moitié, le 21 mars 2002, pour la guérison de son père.
Mesdames D et E AK, au terme de leur audition, sur interrogation des enquêteurs qui les informait que les sommes versées avaient été dépensées au jeu par W K, qu’elles prenaient prendre conscience d’avoir été victimes d’un escroc.
Madame AF AG épouse F AL qu’elle avait rencontré W K à Paris pour un problème de spasmophilie en 1989 suite à une publicité qu’elle avait lue dans un journal. Il s’était présenté comme radiesthésiste et lui avait dit qu’il allait l’aider pour ses crises de spasmophilie. Elle l’avait vu jusqu’en 1990 ou 1991, le prix des consultations étant de 350 francs. Elle spécifiait qu’il l’avait contactée téléphoniquement en 2000 pour avoir de ses nouvelles et qu’elle lui avait parlé des problèmes de l’entreprise exploitée par son mari AM F sous l’enseigne PIERRAUTO. Il lui aurait indiqué qu’il pouvait relancer cette entreprise et elle lui avait ainsi envoyé 13 chèques pour un montant global de 224.500 francs à partir du compte professionnel de son mari, à l’insu de ce dernier. Elle ajoutait que l’entreprise avait prospéré jusqu’au passage à l’Euro puis avait décliné. Elle spécifiait qu’elle n’était plus spasmophile et qu’W K, informé par elle de l’enquête en cours, avait signé une reconnaissance de dette à hauteur de la moitié de la somme susvisée.
Madame AH AI épouse M, âgée de 76 ans, déclarait qu’elle avait rencontré W K en 1997 dans son cabinet à Paris en sa qualité de parapsychologue, par l’intermédiaire d’une amie qui avait vanté ses compétences. Elle précisait l’avoir consulté pour des problèmes de vue que la médecine traditionnelle ne pouvait pas soigner. Elle indiquait qu’W K l’avait soulagée à distance sans médicament. Elle précisait qu’elle lui avait remis une somme de 1.286.929 francs (196 191 €)en toute connaissance de cause compte tenu du résultat positif des prestations fournies étant précisé qu’il avait en outre stoppé la progression de la grave maladie pressentie de son époux. Elle niait lui avoir prêté une somme de 700 000 francs. Elle ajoutait qu’ils disposaient d’un patrimoine important et qu’elle n’avait subi aucune pression de W K.
J R, 65 ans, exposait qu’elle avait consulté W K en 1991 à son cabinet avec sa s’ur, en sa qualité de radiesthésiste. Elle indiquait «qu’à cette époque la médecine traditionnelle n’arrivait pas à localiser son cancer». Elle reconnaissait qu’elles lui avaient remis une somme globale de 195 127 francs (29746 €), dont un chèque de 18 300€ remis en février 2002, à titre de dons car il leur avait confié qu’il avait des problèmes financiers.
Elle précisait que ces sommes avaient été remises en contrepartie de l’aide apportée par W K, en toute connaissance de cause.
Madame S R confirmait qu’elle même et sa s’ur avaient consulté W K, en qualité de guérisseur radiesthésiste suite à une annonce de magasine. Elle affirmait qu’il leur avait apporté beaucoup de réconfort, que ses prestations constituaient un complément au traitement médical et qu’il ne leur avait jamais conseillé d’arrêter, bien au contraire.
AO K, fille du prévenu, AL qu’il n’exerçait plus d’emploi depuis la liquidation judiciaire de son entreprise et qu’auparavant il avait exercé en tant que magnétiseur à Toulouse et à Paris. Elle spécifiait qu’elle avait encaissé, à la demande de l’intéressé, des chèques d’amis de ce dernier car, à une époque, il n’avait plus de compte bancaire. Elle ne connaissait pas l’origine des revenus de son père qui était un gros joueur. Ce dernier lui avait fait un prêt de 100.000 francs sans intérêt, prêt qu’elle n’avait pas pu lui rembourser.
Placé en garde à vue, W K déclarait qu’il avait exercé la profession de magnétiseur/radiesthésiste, d’abord à Toulouse jusqu’en 1994 puis à Paris, qu’il n’était titulaire d’aucun diplôme touchant à la médecine mais avait été formé par sa mère qui avait toujours exercé cette profession. Il précisait que depuis la liquidation judiciaire en mai 2002, il était sans emploi et percevait le RMI. Il reconnaissait qu’à partir de 2000 ou 2001, à la suite de problèmes personnels, il s’était mis à jouer énormément dans les casinos. Il ajoutait qu’il avait été opéré d’un cancer de l’estomac en janvier 2003. Il faisait valoir que le prix des consultations par téléphone était fixé en accord avec les clients et selon le temps passé. Il affirmait que les interventions comprenaient une part de psychologie mais aussi des travaux sur les photographies des personnes à soigner. Il agissait par apposition des mains, prières ou utilisation d’un pendule. En ce qui concerne Monsieur D, il niait avoir promis la guérison du cancer et avoir dit à Madame D de ne pas accepter l’opération proposée mais avait seulement précisé à l’intéressée que seul son époux pouvait décider. Il indiquait que ses prestations avaient pour but de diminuer les doses de Gardenal. Il reconnaissait avoir guéri Madame M de sa photophobie avec succès et que sur la somme de 1.286.929 francs qu’elle lui avait remise, il y avait un prêt de 700.000 francs pour lequel il n’avait rien remboursé, des aides diverses qu’elle lui avait apportées, et 300.000 à 400.000 francs de consultations entre 1997 et 2002 pour les problèmes cardiaques et de mémoire de son mari. Il confirmait que AF F l’avait consulté pour un problème de spasmophilie puis pour des problèmes concernant l’entreprise de son époux. Il prétendait que les s’urs R lui avaient prêté 18.300 € et que les autres sommes correspondaient aux prestations réalisées pendant trois ans. W K précisait que la somme globale de 335387 € qu’il avait perçue lui avait servi pour acheter le véhicule de marque MERCEDES, une caravane et un bateau et qu’il avait joué au casino et aidé ses enfants.
Une information était ouverte le 14 août 2003. Il était mis en examen.
Suite aux avis à victimes adressés par le magistrat instructeur, S et J R ainsi que Madame M AK qu’elles ne souhaitaient pas se constituer parties civiles.
Seul Monsieur AD D se constituait partie civile le 2 novembre 2004.
W K, mis en examen le 23 février 2005, réitérait devant le magistrat instructeur, ses premières déclarations lors de l’interrogatoire du 7 février 2006 que le juge d’instruction interrompait en raison du désordre intellectuel présenté par l’intéressé.
Réentendu, il prétendait avoir des dons transmis par sa mère pour aider les autres à moins souffrir mais ne pouvait pas les utiliser pour lui-même. En ce qui concerne le mari de Madame AE D, il avait agi par magie blanche mais n’avait pas réussi. Il niait avoir conseillé à Monsieur D d’arrêter son traitement et de ne pas se faire opérer mais affirmait qu’il l’avait aidé à moins souffrir. Il mettait en exergue les bons résultats obtenus pour les époux M qui lui avaient fait des avances d’argent sans vouloir être remboursés. Il précisait qu’il avait réussi à soulager de nombreuses personnes et à aider des entreprises voire à permettre le retour d’époux ou d’épouses au domicile conjugal.
L’expert psychiatre qui a examiné W K en juin 2006 conclut à une personnalité dépendante au benzodiazépine qui a une activité mono-maniaque autour du jeu pathologique. Il conclut à des troubles de la personnalité nécessitant des soins psychologiques et à l’inexistence d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement, aboli ou entravé le contrôle de ses actes.
W K a été placé sous curatelle renforcée compte tenu de son état de santé le 23 janvier 2008 par le juge des tutelles de RODEZ.
Le bulletin N°1 de son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation.
Devant le tribunal correctionnel, W K a plaidé la relaxe en faisant valoir :
- qu’il n’a pas abusé de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de ses clients qui étaient tous sains d’esprit et ne présentaient pas, au moment des faits, des troubles psychologiques ou un manque de discernement ;
- que le délit d’escroquerie n’est pas constitué faute d’élément intentionnel puisqu’il a toujours su qu’il avait un pouvoir et qu’il a pu soulager de très nombreuses personnes, étant observé que Madame T l’a aidé financièrement en sus du montant des prestations ;
- les seules déclarations de Madame U épouse D ne sauraient fonder la prévention du chef d’exercice illégal de la médecine alors que les autres personnes interrogées ont précisé qu’il ne s’était jamais présenté comme médecin, n’avait pas prescrit de médicaments et n’avait pas conseiller l’arrêt d’un traitement médical.
MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
W K assisté de l’UDAF de l’Aveyron fait valoir qu’il n’est pas coupable des faits reprochés. Son conseil demande à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de renvoyer W K des fins de la poursuite.
Les conseils de Monsieur AD D et de Mesdames J et S R demandent la confirmation des dispositions civiles du jugement.
Le Ministère Public, appelant, demande à la Cour de procéder à des requalifications des faits en exercice illégal de la médecine et prononcer une peine de 3 ans d’emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve conforme à la gravité des faits reprochés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Les appels ont été formés dans les délais et sont réguliers. Ils doivent en conséquence être déclarés recevables.
Sur l’action publique
Sur l’abus d’ignorance et de faiblesse
L’abus frauduleux de faiblesse prévu par l’article 223-15-2 du Code pénal consiste à abuser de l’état de la victime pour l’obliger à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
En l’espèce, J et S R ont déclaré qu’elles connaissaient W K en sa qualité de radiesthésiste depuis 1991 et que les sommes remises à celui ci l’avaient été en contrepartie de l’aide et du réconfort qui leur avait apporté, en complément des traitements médicaux qu’elle suivaient. Elles AK lui avoir donné en toute connaissance de cause la somme de 18 300 € en février 2002 car il avait des problèmes financiers.
AC U épouse D a indiqué que son mari et elle même consultaient régulièrement W K en sa qualité de magnétiseur depuis une quinzaine d’années car il leur avait assuré une protection contre le mal et qu’elle avait accepté de lui payer une somme de 10.000 € en 2002 pour soulager son mari atteint d’un cancer depuis 1999.
Leur fille Madame AE D épouse E reconnaît avoir consulté W K pour qu’il fasse en sorte que son époux regagne le domicile conjugal.
Il ressort de ces témoignages que ces personnes visées dans la prévention comme étant victimes d’un abus frauduleux de faiblesse, ont consulté W K, en toute connaissance de cause entre 2000 et 2003, pour des prestations de magnétisme auxquelles elles avaient recouru avec succès dans le passé, à l’exception de Madame AE E, qui s’est adressée à lui suite à l’éloge fait par ses parents.
Il n’apparaît nullement que ces personnes étaient particulièrement vulnérables du fait de leur ignorance ou d’une situation de faiblesse, sachant, en toute hypothèse, que les prestations du mis en examen ne pouvaient être qu’un complément aux traitements médicaux pour les uns et une aide ésotérique pour les autres (Madame E). Il n’est pas établi, par le seul témoignage de Madame U épouse D que W K ait promis la guérison de son époux puisqu’elle évoque surtout une promesse quand à la diminution des doses de Gardenal administrées à celui ci et une diminution des sensations douloureuses.
Enfin, il n’est pas établi que la remise des sommes d’argent à W K en contrepartie des prestations promises aient été gravement préjudiciables aux personnes visées, celles ci reconnaissant qu’elles étaient proportionnées aux services rendus et à leur patrimoine.
En conséquence, il convient de relaxer W K des fins de la poursuite du chef d’abus d’ignorance ou de faiblesse à l’encontre de AD D, AC U épouse D, AE D épouse E, J R et S R.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les escroqueries
Aux termes de l’article 313-1 du Code pénal, l’escroquerie peut notamment résulter de l’abus d’une qualité vraie ou encore de l’emploi de man’uvres frauduleuses permettant de tromper une personne et de la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, entraînant pour celle-ci un préjudice.
S’il n’apparaît pas que W K ait usé d’une fausse qualité de radiesthésiste pour amener Madame F à lui remettre une somme de 224 500 francs en lui promettant d’agir pour la relance de l’entreprise de l’époux de celle ci, dans la mesure où elle l’avait consulté de 1989 à 1991 pour l’aider à surmonter des crises de spasmophilie, il n’en demeure pas moins, qu’il a abusé de cette qualité et des résultats obtenus dans le passé, pour obtenir cette remise et lui faire croire qu’il pouvait aussi agir dans ce domaine. Cet abus a été déterminant de la remise des fonds et l’intention coupable résulte d’une part, de l’impossibilité pour W K de justifier du pouvoir invoqué en cette matière et d’autre part du montant très important des sommes d’argent remises.
Le fait que Madame F n’ait pas voulu porter plainte suite à la reconnaissance de dette formalisée par le prévenu n’a pas d’incidence sur la réalité de l’infraction.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré W K coupable de l’escroquerie commise à l’encontre de AF AG épouse V.
En l’état des déclarations de Madame M qui affirme qu’en 1997, W K l’a guérie d’une photophobie, a stoppé l’évolution d’une grave maladie dont son mari était atteint et qui reconnaît avoir remis à celui ci des sommes importantes en contrepartie de ses prestations mais aussi à titre de dons, en toute connaissance de cause, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les éléments constitutifs de l’escroquerie n’étaient pas réunis.
Par contre, la Cour estime que la requalification en délit d’exercice illégal de la médecine n’est pas fondée puisque Madame M a affirmé qu’elle avait consulté W K en sa qualité de parapsychologue, en 1997, pour des problèmes de vue que la médecine ne pouvait pas soigner et que la maladie de son mari n’avait pas connu l’évolution prévisible grâce aux prestations de celui-ci consistant en des appositions de mains ou utilisation d’un pendule. Il n’est pas démontré que W K ait effectué des actes médicaux, étant précisé que durant la période visée dans la prévention (2000 à 2002), il n’a eu que des contacts téléphoniques avec les époux M qui lui ont, à plusieurs reprises, fait des dons d’argent pour surmonter ses difficultés financières.
Sur l’exercice illégal de la médecine
Aux termes de l’article L 4161-1 du code de la santé publique, exerce illégalement la médecine toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies congénitales ou acquises réelles ou supposées par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4.
AD K est prévenu d’avoir exercé illégalement la profession de médecin en prétendant soulager la maladie de AD D et en lui donnant des conseils sur l’opportunité du suivi de ses traitements chirurgicaux et médicaux.
Il convient d’observer que AD D, prétendu victime visée dans la prévention, n’a pas été entendu ni lors de l’enquête préliminaire ni lors de l’information, ce qui est regrettable.
La poursuite repose, en conséquence, sur les seules déclarations de Madame U épouse E, manifestement orientées par les enquêteurs, en avril 2003.
Or, les déclarations contradictoires de cette dernière qui prétend, d’une part, que W K avait promis de guérir son mari d’un cancer et d’autre part s’était engagé à soulager les douleurs de celui ci et à diminuer les doses de Gardenal prises durant la chimiothérapie, en pratiquant de la radiesthésie à distance, ne sauraient, à elles seules, démontrer que l’intéressé, ait pris part « habituellement ou par direction suivie », à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de la maladie de AD D.
Cette appréciation est confortée par les déclarations de S et J R qui ont affirmé que W K ne s’était jamais présenté comme médecin, ne leur avait pas prescrit de médicaments, ne leur avait jamais demandé d’interrompre le traitement prescrit par leur médecin et ont toujours considéré que les séances de radiesthésie prodiguées à distance constituaient un complément réconfortant « qui leur faisait du bien ».
En l’état de ces déclarations, la requalification requise par le ministère public du chef d’exercice illégal de la médecine ou du chef d’escroquerie, n’est pas fondée étant observé, sur ce dernier point, que W K n’a pas fait usage d’un faux nom puisque jusqu’en 2002, il exerçait son entreprise sous le nom de K dit L. Ce nom patronymique utilisée dans le cadre de son activité déclarée de radiesthésiste/magnétiseur étant celui de sa mère.
W K sera donc renvoyé des fins de la poursuite du chef du délit d’exercice illégal de la médecine et le jugement sera réformé, sur ce point.
En ce qui concerne la peine à infliger au titre du délit d’escroquerie, au regard de la nature des faits et de la situation actuelle du prévenu, bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée, il y lieu de prononcer une peine d’emprisonnement de 6 mois assorti d’un sursis simple.
Sur l’action civile
Si les constitutions de parties civiles de J et S R, d’une part, et de AD D, d’autre part sont recevables, leurs demandes d’indemnisation respectives tant à titre de dommages et intérêts qu’en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, doivent être rejetées en l’état de la relaxe du chef du délit d’abus de faiblesse ou d’ignorance et du délit d’exercice illégal de la médecine.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur l’action civile et de rejeter la demande en cause d’appel fondée sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de W K assisté de son AQ, par arrêt contradictoire à l’égard de J R, S R et AD D
en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public ;
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré W K coupable du délit d’escroquerie à l’encontre de Madame F et en ce qu’il n’a pas retenu le délit d’escroquerie à l’encontre des époux M ;
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à requalification du délit d’escroquerie contre les époux M en exercice illégal de la médecine ;
Rejette les réquisitions de requalification du Ministère Public ;
Déclare W K non coupable des faits qui lui sont reprochés du chef d’abus de faiblesse ou d’ignorance et d’exercice illégal de la médecine et le renvoie des fins de la poursuite;
Condamne W K à la peine de 6 mois d’emprisonnement ;
Dit toutefois qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du code pénal ;
Rappelle au condamné que s’il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de J R, S R et AD D ;
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Rejette les demandes d’indemnisation de S R, J R et AD D ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 prévu par l’article 1018 A du Code général des impôts ; il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision,
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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