Confirmation 7 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 7 mars 2007, n° 06/04114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 06/04114 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 18 mai 2006 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SLS/DI/CC
4° chambre sociale
ARRET DU 07 Mars 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/04114
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MAI 2006 CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BEZIERS
N° RG05/00377
APPELANTE :
Madame B X
XXX
XXX
Représentant : la SCPA GUIRAUD – LAFON – PORTES (avocats au barreau de BEZIERS)(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006/014095 du 14/11/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Représentant :Me ARTAUD de la SCP TOISON-VILLEY-BROUD (avocats au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2007, en audience publique, Monsieur C D ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur C D, Président de Chambre
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Sophie LE SQUER
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement le 07 MARS 2007 par Monsieur C D, Président de Chambre.
— signé par Monsieur C D, Président de Chambre, et par Mme Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame B X a été engagée le 3 juillet 2000 par la société SEARMIP comme secrétaire. Ce contrat de travail s’est poursuivi avec la société SRA SAVAC et le 31 mai 2005 elle a été licenciée pour faute grave après mise à pied du 27 mai 2005, son employeur lui reprochant divers manquements dans l’exécution de son activité d’assistance facturière.
Par jugement du 18 mai 2006, le conseil de prud’hommes de Béziers a condamné la société SRA SAVAC à payer à Madame X les sommes de :
— 805, 43 euros au titre de la mise à pied,
— 2 684, 84 euros d’indemnité de préavis,
— 268, 48 euros d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 671, 20 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
et a débouté la salariée de ses autres demandes, notamment celle en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 14 juin 2006, Madame X a interjeté appel de cette décision cantonnant son recours à sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite de ce chef la condamnation de la société SRA SAVAC à lui payer la somme de 50 000 euros ainsi que celle de 1 500 euros par application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle prétend que les fautes qui lui sont reprochées sont inexistantes ou concernent des tâches qui ne relevaient pas de ses attributions.
Formant appel incident, la société SRA SAVAC conclut au débouté de Madame X de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle soutient que les divers manquements de Madame X s’avèrent établis et, survenant après deux autres sanctions disciplinaires, constituent une faute grave.
* *
* * *
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Sa preuve incombe à l’employeur.
La lettre de licenciement du 31 mai 2005 fonde cette mesure sur quatre motifs : un défaut de classement des factures, des erreurs de saisie de certains avoirs, un retard dans la transmission de chèques au service de la comptabilité et l’envoi de BSDI (bulletin de suivi des déchets industriels) non correctement remplis.
Sur le défaut de classement des factures :
La définition du poste d’assistante facturière de Madame X mentionne parmi les missions à accomplir le classement des factures par ordre alphabétique avec séparation pour les clients importants et précise que chaque facture doit être classée avec le bon d’intervention.
Une fiche de non-conformité rédigée lors d’un contrôle le 6 mai 2005 note l’absence de classement des factures depuis le mois de novembre 2004.
Madame X ne conteste pas ce défaut de classement mais l’explique par sa charge de travail aggravée par les multiples changements de place des armoires de rangement et l’absence d’une autre salariée.
Mais d’une part, elle ne dément pas son employeur lorsqu’il affirme que le nombre de factures à traiter était de 300 à 400 par mois, ce qui ne représente pas une charge de travail anormalement lourde l’empêchant de classer ces factures. D’autre part, la salariée absente (Madame Y) a été remplacée dès septembre 2004 et son éloignement de l’entreprise ne peut expliquer le défaut de classement.
Ce grief s’avère fondé.
Sur les erreurs de saisie :
Les documents produits établissent l’existence de quatre erreurs de saisie relevées les 8 novembre 2004, 14 avril et 26 avril (2 erreurs) 2005.
Madame X prétend que les factures étaient éditées automatiquement, qu’elle n’avait pas accès à la modification des prix et qu’à plusieurs reprises, elle a avisé le service informatique des dysfonctionnements existants.
L’un des reproches (14 avril 2005) concerne l’absence de vérification de l’adresse d’une facture et ne peut provenir d’une difficulté informatique.
Les explications fournies par Madame X pour démontrer l’absence d’erreur de sa part concernent des factures de l’année 2003 et ne se rapportent pas aux mauvaises saisies invoquées par la société SRA SAVAC.
Monsieur Z, technicien informatique, atteste qu’à chaque signalement de problème sur le logiciel de facturation durant l’année 2003 par Madame X, il est intervenu pour le résoudre et que les erreurs de facturation sur les tarifs des contrats ont été corrigées en 2003.
Ainsi les erreurs de saisie s’avèrent établies et proviennent d’un manquement de Madame X et non pas d’une défaillance du système informatique.
Sur le défaut d’envoi des chèques :
Lors d’un contrôle le 26 avril 2005, a été trouvée dans le bureau de Madame X, absence pour maladie du 6 avril au 16 mai 2005, une quarantaine de chèques à envoyer au service de la comptabilité.
Madame X prétend avoir signalé l’existence de ces chèques lors de son arrêt de travail et que l’absence de leur transmission relève de la responsabilité de ses collègues de travail chargées de la remplacer.
Mais rien n’appuie cette affirmation démentie par Madame A, autre salariée travaillant avec elle.
Au surplus l’envoi des chèques devait s’effectuer deux fois par semaine ; or les chèques trouvés dans le bureau de Madame X concernaient la période du 29 mars au 6 avril 2005 soit plus d’une semaine montrant que l’envoi de ces chèques ne s’effectuait pas avec la ponctualité requise même si l’absence de la salariée a eu une incidence sur le retard de la transmission.
Sur les bulletins de suivi des déchets industriels :
Certains déchets de nature industrielle étaient confiés pour traitement à un centre de transit qui devait établir un bulletin de suivi annexé ensuite à la facture et transmis avec elle au client.
Il est reproché à Madame X d’avoir adressé et classé des factures avec des bulletins de suivi non remplis ou non correctement renseignés.
Madame X objecte que l’établissement de ces bulletins de suivi n’entrait pas dans ses tâches et qu’au contraire si elle avait pris l’initiative de les remplir, elle aurait engagé sa responsabilité pénale.
Cependant il n’est pas reproché Madame X le défaut de rédaction de ces bulletins qui en effet ne faisait pas partie de ses fonctions, mais de ne pas les avoir contrôlés et de les avoir adressés aux clients ou les avoir classés alors qu’après avoir constaté l’absence des mentions exigées, il lui appartenait de les renvoyer au centre de transit pour qu’ils soient correctement renseignés.
Or ce contrôle qui ne requiert aucune technicité, constituait une des missions de Madame X et en n’y procédant pas, elle a manqué à ses obligations.
Pour être réelles les défaillances de Madame X apparaissent pour la plupart ponctuelles ou s’expliquent en partie par son absence pour maladie. Perdurant après un avertissement et une mise à pied, elles constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne caractérisent pas une situation exigeant la rupture immédiate du contrat de travail et ne permettant pas sa poursuite durant la durée limitée du préavis.
Ainsi c’est très exactement que les premiers juges ont écarté la faute grave et retenu la cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les sommes allouées en première instance ne sont pas contestées en leur quantum et la confirmation du jugement attaqué s’impose.
Succombant à son recours, Madame X doit être condamnée à payer à la société SRA SAVAC la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du 18 mai 2006 du conseil de prud’hommes de Béziers ;
Condamne Madame B X à payer à la société SRA SAVAC la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Madame X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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