Confirmation 11 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 mai 2007, n° 05/03112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/03112 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2004, N° 03/11327 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section B
ARRET DU 11 MAI 2007
(n° 122 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/03112
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2004 par la 1re chambre/1re section du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 03/11327
APPELANT
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Représentant L’ETAT FRANCAIS
dont les bureaux sont sis Bâtiment Condorcet-TELEDOC 353- 6 Rue Louise Weiss-
XXX
représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour
assisté de Maître C-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque A82
INTIMEE
Madame Y Z veuve X
INTERVENANTE VOLONTAIRE en sa qualité d’ayant droit de Monsieur B X, décédé le 7/05/2005
XXX
78170 A
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour
assisté de Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque E 951
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Michel ANQUETIL, Président, et Michèle BRONGNIART, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Michel ANQUETIL, Président
Michèle BRONGNIART, Conseiller
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Michel ANQUETIL, Président
— signé par Michel ANQUETIL, Président et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé.
* * *
Par jugement contradictoire rendu le 17 novembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a condamné avec exécution provisoire l’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR à régler à Monsieur B X la somme de 50000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre celle de 1000€ au titre de ses frais irrépétibles et les dépens, rejetant les autres demandes;
Les premiers juges avaient été saisis par B X qui, poursuivi pénalement avec d’autres prévenus pour faux et escroquerie, mis en détention du 25 juillet 1991 au 2 avril 1993, avait finalement été remis en liberté à la suite d’un jugement du Tribunal correctionnel de Versailles du 2 avril 1993 qui avait annulé un certain nombre d’actes de la procédure et renvoyé le Ministère public à mieux se pourvoir; le Ministère public n’avait pas repris les poursuites mais avait classé l’affaire sans suite de sorte qu’B X n’avait jamais fait l’objet d’une décision définitive de relaxe et n’avait pas pu introduire une demande d’indemnisation pour sa détention;
B X avait assigné l’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR en dénonçant un certain nombre de fautes lourdes du service public de la Justice et un déni de justice, outre une détention provisoire manifestement injustifiée pendant 21 mois dont il ne pouvait être indemnisé;
C’est de ce jugement que l’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR est appelant; dans ses dernières conclusions du 7 novembre 2006, après rappel des faits, il estime que les premiers juges ont à bon droit écarté la preuve d’une faute lourde dans le déroulement de la procédure pénale, s’agissant d’une instruction complexe menée sans lenteur et sans aucun dysfonctionnement, et écarté toute indemnisation du préjudice matériel sollicité, faute de preuve; il conteste l’indemnisation du préjudice moral allégué en soutenant que s’il n’est pas contestable que la décision de classement sans suite du parquet est contraire aux règles de procédure édictées par le Code de Procédure Pénale, il reste que Monsieur X aurait pu comparaître volontairement devant la juridiction pénale en application de l’article 388 dudit code; qu’il a attendu que l’infraction soit prescrite pour se manifester et demander à être jugé par lettre du 15 novembre 2000; que l’attente dont il se plaint est donc sans fondement; il conclut à l’absence de faute, à l’infirmation de la décision et au débouté du demandeur; subsidiairement, il critique le montant excessif de l’indemnisation au regard de la Jurisprudence habituelle en matière de détention provisoire, alors que celle-ci a duré 20 mois 10 jours et que l’intéressé avait déjà été condamné pénalement;
Sur l’intervention volontaire de Madame X, il la juge irrecevable faute de communication de l’acte de notoriété, d’indication d’état civil de l’intéressée, et du fait que cette personne n’a pas la qualité d’usager du service public de la justice; que le préjudice moral subi par son mari est intransmissible; que l’action est éteinte avec le décès d’B X;
Par dernières conclusions du 8 novembre 2006, Y Z veuve X intervenante volontaire en sa qualité d’ayant droit de B X intimé appelant incident, considère comme constitutive d’une faute lourde l’irrégularité de la décision de classement sans suite, alors que l’action publique était déclenchée et qu’un juge d’instruction avait été saisi; qu’il fallait requérir la relaxe à l’audience; que le prévenu n’a pu demander l’indemnisation de sa détention provisoire de ce fait; elle critique la position de l’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR; elle dénonce qu’à l’audience du 15 mai 1996 l’affaire a été renvoyée sans date, sans que soit intervenue une nouvelle citation; elle constate que son époux a fait 21 mois de détention provisoire sans jamais avoir été régulièrement cité devant le tribunal correctionnel pour être jugé sur le fond; qu’une lettre (LRAR) du 30 mai 2002 de son Conseil au Procureur de la République pour être tenu informé de l’issue donnée à la procédure est restée sans réponse; que plus de douze ans après sa détention il n’a jamais été jugé sur le fond;
Elle soutient encore que tant l’inaction et les carences de la juridiction d’instruction (son mari entendu une seule fois en 21 mois alors que ses demandes de mise en liberté et de confrontation étaient rejetées, refus de ses demandes de transmission du dossier à la chambre d’accusation pour que les irrégularités de procédure soient examinées, ordonnance de renvoi en l’absence de charges suffisantes puisque l’affaire a été finalement classée sans suite, acharnement de la juridiction d’instruction et du parquet pour prolonger la procédure) que l’absence de jugement au fond dans un délai raisonnable constitue un déni de justice et une violation de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales;
Sur le préjudice, elle fait valoir les honoraires d’avocat importants engagés alors que la décision de classement sans suite montre que les poursuites étaient sans objet; que son époux a perdu la chance de pouvoir être indemnisé de sa détention devant le Premier Président de la Cour d’Appel par application de l’article 149 du Code de Procédure Pénale; elle rappelle la Jurisprudence en cette matière et décrit le préjudice moral subi;
Elle estime l’appel de l’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR préjudiciable et abusif;
elle demande en réparation des préjudices subis 100 000€ avec intérêts de droit à compter du 11 juin 2003, date de l’assignation outre 2500€ pour procédure abusive et dilatoire et 3500€ pour ses frais irrépétibles;
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Y X:
Considérant qu’B X est décédé le 7 mai 2005, en cours d’appel, laissant pour seule héritière son épouse Y, née Z, ainsi qu’il résulte de l’acte de notoriété communiqué du 20 octobre 2005; que Y Z veuve X a repris l’instance introduite par son époux avant son décès;
Que l’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR soulève l’irrégularité de l’intervention volontaire de Y X, faute d’avoir précisé son adresse actuelle; que toutefois il n’indique nullement le grief subi du fait de cette négligence, alors que rien ne démontre que la veuve ne serait plus domiciliée à l’adresse des époux indiquée dans l’acte de notoriété, 42 rue de Montfort à A (78190), qui avait été précisée par l’intimé dans ses conclusions d’appel de son vivant; que l’existence de cette personne n’est pas en cause et qu’aucun grief tiré de l’exécution de la décision déférée n’est invoqué;
Qu’enfin l’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR soulève le défaut de qualité d’usager du service public de la justice de Y X; que toutefois celle-ci n’intervient pas pour demander réparation d’un préjudice personnel mais comme ayant-droit de son époux décédé, intimé qui avait introduit son action comme usager du service public de la justice dont il dénonçait les dysfonctionnements et qui bénéficiait d’un principe de créance en vertu de la décision déférée assortie de l’exécution provisoire;
Que Y X est recevable en son intervention volontaire;
Sur le fond:
Considérant que dans le cadre d’une procédure n° V91 171 3345 3, B X a été inculpé de complicité de falsification de documents informatisés et usage, faux et usage en écriture privée, escroquerie et tentative pour des faits commis d’avril à juin 1991 de contrefaçon de cartes bancaires par ré-encodage des pistes magnétiques; qu’il a été mis en détention le 25 juillet 1991;
Qu’il a été confronté avec un co-inculpé le 6 décembre 1991 et ré-interrogé le 19 novembre 1992 ;
Qu’il a demandé sa mise en liberté qui a été rejetée par arrêt du 4 août 1992 de la Chambre d’Accusation de Versailles; que sa détention a été prolongée notamment par ordonnance du juge d’instruction du 19 novembre 1992, confirmée par arrêt du 11 décembre 1992 de la Chambre d’Accusation de Versailles ;
Qu’il a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel détenu par ordonnance du juge d’instruction du 3 février 1993 en raison de charges suffisantes de s’être à A, dans le Loir-et-Cher et à la Ciotat d’avril à mai 1991 en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, en l’espèce en ayant utilisé de fausses cartes bancaires réencodées, fait remettre des marchandises, du matériel HIFI, des bijoux et d’avoir par ce moyen escroqué tout ou partie de la fortune d’autrui en l’espèce du GIE CARTES BANCAIRES, du GIE CARTES BLEUES et de la SA BNP-PARIBAS --- et de s’être à A d’avril à juin 1991 rendu complice du délit de falsification de documents informatisés commis par C D E en ayant connaissance aidé l’auteur de l’action par la remise de cartes bancaires à réencoder et de nombreux numéros de cartes bancaires également pour les faire réencoder;
Qu’il a comparu devant le Tribunal Correctionnel de Versailles, qui par jugement du 2 avril 1993, a annulé pour violation des articles 56 et 57 du Code de Procédure Pénale la perquisition du 23 juillet 1991 effectuée au café LES BOULISTES à A, domicile des époux X,(en leur absence et en présence seulement d’une personne qui n’y était pas domiciliée et était simple gardienne, hors la présence de deux témoins), ainsi que toutes les pièces ultérieures se référant à ladite audition et a remis l’inculpé en liberté renvoyant le Ministère Public à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra; que l’arrêt du 7 juillet 1994 rendu sur appel de ce jugement a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 22 novembre 1994;
Que par la suite B X a été cité à une audience du 18 juin 1996, mais que l’affaire fut renvoyée; qu’un listing informatique du bureau d’ordre du parquet porte la mention imprimée 'tribunal non saisi’ outre une mention manuscrite 'pas de jugement à cette date-ci : TNS. Désolée le greffe central';
Qu’aucune autre citation n’a été délivrée;
Qu’enfin une décision de classement sans suite a été prise le 4 août 1996 pour 'éléments du dossier ne pouvant justifier de poursuites pénales après annulation définitive';
Considérant par suite que l’instruction pénale en cause s’est déroulée, concernant B X, de juillet 1991 au 3 février 1993, date de l’ordonnance de renvoi qui y a mis fin; qu’il a été détenu durant cette période et renvoyé détenu; que l’inculpé a comparu devant la juridiction du fond qui a rendu un jugement le 2 avril 1993 prononçant l’annulation d’une partie des pièces et remettant en liberté le prévenu; que compte tenu de la complexité de l’affaire, qui mettait en cause plusieurs personnes et dont l’instruction devait non seulement établir les faux commis par plusieurs auteurs mais les préjudices en résultant pour plusieurs banques outre le groupement des cartes bancaires, la durée de l’instruction ne peut être critiquée, ni le fait d’avoir été interrogé seulement deux fois par le juge d’instruction, la possibilité de confrontations et interrogatoires utiles dans ce type d’affaire étant liée aux résultats des commissions rogatoires pour déterminer l’ampleur du trafic et du préjudice causé, toujours difficile et long à établir;
Qu’il est constant qu’à la date de cette procédure, l’inculpé ne pouvait pas lui-même saisir la chambre d’accusation de demandes de nullité; qu’il a formé sa demande à date utile lors de sa comparution devant la juridiction de fond; qu’à supposer qu’B X ait demandé au juge d’instruction ou au ministère public de saisir la chambre d’accusation pour statuer sur la régularité de certaines pièces de procédure, ces autorités avaient un pouvoir d’appréciation et leur refus ne peut être considéré comme une faute lourde;
Qu’au regard de la gravité des faits reprochés et de la pluralité d’auteurs nécessitant d’éviter toute concertation frauduleuse, sa détention provisoire pouvait paraître justifiée, étant rappelé que la Chambre d’accusation saisie d’une demande de liberté n’est pas juge de la régularité de la procédure;
Qu’enfin la durée de la procédure d’appel (du jugement du 2 avril 1993) et en cassation jusqu’à l’arrêt du 22 novembre 1994 n’est pas déraisonnable au regard de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, alors même que B X avait été remis en liberté;
Considérant par suite qu’aucun dysfonctionnement du service de la justice ne peut être reproché pendant le déroulement de la procédure jusqu’à l’arrêt de cassation du 22 novembre 1994, en dehors de la nullité de la perquisition pour violation des articles 56 et 57 du Code de Procédure Pénale;
Que toutefois l’erreur commise sur la domiciliation de la personne présente alors même que les écoutes téléphoniques pratiquées en juin et juillet 1991 avaient fait apparaître sa participation conscience ou non de cette personne, ne saurait être qualifiée de faute lourde en l’espèce, d’autant que le demandeur à la réparation n’a pas jugé utile de communiquer à la Cour l’ensemble de la procédure pénale, qui aurait permis une appréciation plus concrète de la question;
Considérant par contre que la reprise des poursuites par l’audiencement de la procédure seulement pour une audience du 18 juin 1996 est manifestement tardive, alors que la décision d’annulation était définitive depuis l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 novembre 1994; que ce retard constitue une violation du délai raisonnable au sens de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales;
Que le renvoi sans date de l’affaire et l’absence de nouvelle citation constituent un dysfonctionnement supplémentaire;
Que surtout le classement sans suite décidé le 4 août 1996, alors que l’action publique était en cours et non éteinte par une décision au fond, et que le ministère public avait perdu tout pouvoir d’appréciation des poursuites, constitue une erreur grave qui traduit l’inaptitude du service public de la justice à remplit la mission dont il est investi;
Que l’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR ne peut reprocher sérieusement à B X de n’avoir pas demandé à comparaître volontairement ou d’avoir attendu la prescription pour se manifester, alors que les poursuites sont à la seule initiative du ministère public, la comparution volontaire n’étant qu’un mode de saisine du tribunal par ce ministère public, prévu quant le prévenu y consent;
Que le déni de justice est constitué et qu’il en est résulté pour B X, une perte de chance très sérieuse d’être indemnisé par décision du Premier Président selon la procédure des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale, puisqu’aucune décision de relaxe ne pouvait être invoquée;
Considérant que l’ensemble des ces dysfonctionnements justifie une indemnisation d’B X sur le fondement de l’article L781, devenu L 141-1, du Code de l’Organisation Judiciaire;
Considérant, sur le préjudice d’B X, qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les dysfonctionnements retenus à charge contre l’Etat et le montant invoqué des honoraires d’avocats, au demeurant non établi par la communication d’une demande de paiement d’honoraires, ni même par une preuve de paiement, honoraires engagés pour l’essentiel avant l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 novembre 1994; que l’annulation d’un procès verbal de perquisition et des pièces subséquentes de la procédure, avec pour effet de rendre impossibles les poursuites, ne démontre pas le mal fondé de celles-ci lorsqu’elles ont été engagées;
Que les premiers juges ont fait par contre une exacte appréciation du préjudice moral résultant de la perte de chance de pouvoir être indemnisé dans un délai raisonnable de la détention provisoire subie; que le jugement sera confirmé;
Considérant que l’équité commande de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les termes du dispositif du présent arrêt;
Considérant que le droit de défendre en justice ses intérêts ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts que dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage; que la preuve d’une telle faute de la part de l’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR n’est pas rapportée qu’il n’y a donc lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive;
PAR CES MOTIFS,
et ceux non contraires du premier juge,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Y Z veuve X en qualité d’ayant-droit de son époux B X;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, étant précisé que les sommes auxquelles l’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR a été condamné devront être versées à Y X, ayant droit d’B X;
Condamne en outre l’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR à payer à Y Z veuve X la somme de 3000€ en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Rejette toutes autres demandes des parties;
Condamne l’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR aux dépens d’appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP GRAPPOTTE- BENETREAU, avoué, dans les conditions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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