Confirmation 1 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1er oct. 2008, n° 08/06336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/06336 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
14° Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 01 OCTOBRE 2008
N° 2008/628
Action intentée contre le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (Loi 2000-1257 du 23/12/2000 Décret 2001-963 du 23/10/2001)
Rôle N° 08/06336
G H
I X
Z X
J X
A B
K X
C D
E F
C/
FIVA FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Grosse délivrée le :
à :SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES
réf
DEMANDEURS
Madame G H, agissasnt tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritier de MMe P-Q R S X, XXX
représentée par la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF et François LAFFORGUE, avocats au barreau de PARIS
Madame I X , agissasnt tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritier de MMe P-Q R S X, demeurant XXX
représentée par la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF et François LAFFORGUE, avocats au barreau de PARIS
Monsieur Z X , agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritier de MMe P-Q R S X, XXX
représenté par la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF et François LAFFORGUE, avocats au barreau de PARIS
Monsieur J X , agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritier de MMe P-Q R S X, XXX
représenté par la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF et François LAFFORGUE, avocats au barreau de PARIS
Madame A B , agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritier de MMe P-Q R S X, demeurant XXX
représentée par la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF et François LAFFORGUE, avocats au barreau de PARIS
Monsieur K X , agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritier de MMe P-Q R S X, XXX
représenté par la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF et François LAFFORGUE, avocats au barreau de PARIS
Madame C D , agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritier de MMe P-Q R S X, XXX
représentée par la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF et François LAFFORGUE, avocats au barreau de PARIS
Madame E F , agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritier de MMe P-Q R S X, demeurant XXX
représentée par la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES Sylvie TOPALOFF et François LAFFORGUE, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
FIVA Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, demeurant XXX
représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur André CHAUVET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président
Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller
Monsieur André CHAUVET, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur L M.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2008
Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur L M, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur N X, atteint d’un cancer broncho-pulmonaire imputable à l’amiante diagnostiqué le 2 juin 2001, est décédé des suites de cette pathologie le 2 septembre 2001, à l’âge de 82 ans.
Le Ministère de la Défense a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie et l’imputation du décès à cette maladie.
Par arrêt du 7 décembre 2005, la Cour de céans a fixé l’indemnisation du préjudice extra-patrimonial subi par Monsieur X à la somme de 150 000 Euros et celle du préjudice moral de la S et des enfants de Monsieur X à la somme de 40 000 Euros pour la S et de 15 000 Euros pour chaque enfant.
Le 31 janvier 2007, les ayants droit de Monsieur X ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation concernant d’autres chefs de préjudice.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 12 février 2008, le FIVA leur a présenté une offre d’indemnisation se décomposant comme suit :
Préjudices personnels des petits-enfants
Madame A B (petite-fille) : 3 000 Euros
Monsieur J X (petit-fils) : 3 000 Euros
Monsieur K X (petit-fils) : 3 000 Euros
Madame E F (petite-fille) : 3 000 Euros
Madame C D (petite-fille) : 3 000 Euros
Action successorale (préjudices subis par Monsieur N X)
Préjudice patrimonial
Préjudice fonctionnel permanent : 4 374,41 Euros
Préjudice extra-patrimonial
Néant, ce poste de préjudice ayant été indemnisé par arrêt de la Cour d’appel de céans en date du 7 décembre 2005.
XXX
Sursis à statuer dans l’attente du relevé des prestations servies par l’organisme social.
Tierce personne
Versement de la somme de 2 135,32 Euros.
Préjudice économique par ricochet subi par la S de Monsieur N X
Engagement du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de statuer ultérieurement sur ce poste de préjudice.
Estimant ces offres insuffisantes, les consorts X ont formé un recours.
Ils ont fait déposer, par leur Conseil, des conclusions écrites développées oralement à la barre, au terme desquelles ils demandent :
— de prendre acte de l’engagement du Fonds de leur verser la somme de 4 374,41 Euros au titre du préjudice personnel permanent ;
— de leur allouer la somme de 4 032 Euros au titre de la tierce personne ;
— de rembourser les frais funéraires à hauteur de 2 569,41 Euros ;
— d’allouer aux petits-enfants les sommes suivantes :
A B : 10 000 Euros
Michël X : 10 000 Euros
K X : 10 000 Euros,
étant précisé que C D et E F acceptent l’offre du Fonds.
Ils sollicitent en outre la somme de 1 600 Euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante a fait déposer, par son Conseil, des conclusions écrites développées oralement à la barre, au terme desquelles il demande à la Cour :
— sur les préjudices subis par Monsieur N X : de confirmer l’offre du Fonds et de rejeter en conséquence le recours des consorts X ;
— sur les préjudices personnels des consorts X : de confirmer également l’offre du Fonds et de rejeter le recours des consorts X ;
— sur le préjudice économique par ricochet subi par la S de Monsieur N X : de surseoir à statuer ;
— sur les frais funéraires : de fixer le montant du versement à la somme de 2 059,47 Euros ;
— de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
En la forme :
Attendu que le recours est recevable, ce point n’étant pas contesté.
Au Fond :
Sur les préjudices subis par Monsieur N X (action successorale)
Préjudice patrimonial
La somme de 4 374,41 Euros notifiée par le Fonds n’étant pas contestée, il y a lieu de confirmer l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante sur ce point.
Préjudice extra-patrimonial
Ce poste de préjudice ayant été indemnisé par arrêt de la Cour de céans en date du 7 décembre 2005, c’est à bon droit que le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante a rejeté la demande d’indemnisation, rejet qui n’est d’ailleurs pas contesté par les consorts X.
Sur les préjudices personnels des petits-enfants
Attendu qu’il ya lieu :
— de prendre acte de l’acceptation de l’offre par C D et E F,
— d’allouer la somme de 4 000 Euros chacun à A B, J X et K X.
Sur la tierce personne
Attendu que le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante admet la nécessité d’une tierce personne à raison de :
— 2 heures par jour, du 2 juin au 1er juillet 2001,
— 3 h par jour du 2 juillet au 1er août 2001,
— 4 h par jour du 2 août au 2 septembre 2001, date du décès,
déduction faite de 7 jours d’hospitalisation,
et au taux horaire de 8,44 Euros, ce qui conduit à une indemnité de 2 135,32 Euros.
Attendu, selon les consorts X, que l’assistance d’une tierce personne s’est avérée nécessaire dès le 28 avril 2001 à raison de 4 heures par jour, au taux horaire de 12 Euros, hors périodes d’hospitalisation, ce qui conduit à un montant total de 4 032 Euros ;
Attendu, qu’à l’appui de leur demande, les consorts X produisent :
— une attestation d’I B, fille de Monsieur X, attestation qui ne peut qu’être écartée des débats, nul ne pouvant se forger une preuve à soi-même ;
— un certificat du Docteur Y indiquant que 'Monsieur N X nécessitait la présence d’une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne à compter du 28 avril 2001 en raison d’une dyspnée majeure due à l’atélectasie et cancer infiltrant du poumon chez ce patient, non fumeur, à raison de 4 heures par jour pour une durée de 6 mois.' ;
Attendu qu’eu égard à l’ensemble des éléments produits aux débats, il y a lieu de valider les périodes et les durées journalières de présence retenues par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante mais de majorer le taux horaire à hauteur de 12 Euros, ce qui conduit à une indemnité de 3 036 Euros.
Sur les frais funéraires
Attendu que les consorts X produisent aux débats un courrier du Fonds spécial des Ouvriers de l’Etat attestant qu’ils n’ont reçu de cet organisme aucune participation aux frais d’obséques ;
Attendu que la facture établie par l’entreprise de pompes funèbres fait ressortir un montant total de 2 569,41 Euros ;
Attendu, toutefois, que les dépenses correspondant à l’insertion dans la presse locale, à la table à signatures et à la fourniture de fleurs fraîches, qui ne sont pas strictement indispensables, ont été à bon droit écartées par le Fonds ;
Attendu, en revanche, que la fourniture de la croix d’incinération, qui a été également écartée par le Fonds, doit être admise à remboursement, pour son montant d’ailleurs très modique de 6,86 Euros, dans la mesure où elle fait partie de la fourniture du cercueil et de ses accessoires ;
Attendu que l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante sera donc réformée sur ce point, le montant à verser aux consorts X étant fixé à la somme de 2 066,33 Euros.
Sur le préjudice économique par ricochet subi par la S de Monsieur N X
Attendu que le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante demande à la Cour de surseoir à statuer sur ce point et s’engage à présenter une offre dans les meilleurs délais ;
Attendu que dans les dernières écritures des consorts X, Madame P-Q R S X déclare se désister de ce chef de préjudice ;
Attendu qu’il convient de prendre acte de ce désistement et de l’engagement du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de présenter, sur ce point, une offre dans les meilleurs délais à Madame P-Q R S X.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que le recours s’avérant partiellement fondé, il y a lieu d’allouer aux consorts X la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et en dernier ressort, par application de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et des dispositions du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001,
En la forme,
Déclare le recours recevable,
Au fond, le dit partiellement fondé ;
Sur l’action successorale
Confirme l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante sur l’indemnisation du préjudice patrimonial subi par Monsieur N X,
Confirme le rejet d’indemnisation du préjudice extra-patrimonial, ledit préjudice ayant été indemnisé par arrêt de la Cour de céans en date du 7 décembre 2005.
Sur le préjudice moral des petits-enfants
Prend acte de l’acceptation de l’offre par C D et E F ;
Fixe à la somme de 4 000 Euros chacun la somme allouée à A B, J X et K X.
Sur le préjudice économique par ricochet subi par la S de Monsieur N X
Prend acte du désistement de l’intéressée et de l’engagement du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de présenter une offre d’indemnisation sur ce point dans les meilleurs délais.
Sur la tierce personne
Fixe à 3 036 Euros le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
Sur les frais funéraires
Fixe à 2 066,33 Euros la somme à verser aux consorts X au titre des frais funéraires.
Dit que le FIVA versera en outre aux consorts X la somme globale de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que les dépens de la présente instance sont à la charge du FIVA par application de l’article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001,
Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe, en application de l’article 33 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, par lettre recommandée avec accusé réception aux parties à l’instance et à leurs avocats.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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