Infirmation partielle 2 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 juin 2006, n° 04/15934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/15934 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 mai 2004, N° 200295811 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
25e Chambre – Section B
ARRET DU 02 JUIN 2006
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/15934
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 200295811
APPELANTE
dont le siège social est XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
Lieu-dit Baie Nettle – BP 172
XXX
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistée de Me BOURETZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R 138
INTIMES
S.A.R.L. ASSISTANCE CONSEIL INVESTISSEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE
prise en la personne de son gérant
31, Avenue du Général Z Bizot
XXX
Monsieur Y-Z A
XXX
XXX
représentés par Me Y-Yves CARETO, avoué à la Cour
assistés de Me AKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P 33
* * *
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mars 2006 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur JACOMET, président
Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller
Madame DELMAS-GOYON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame X
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Monsieur JACOMET, président
— signé par Monsieur JACOMET, président et par Madame X, greffière présente lors du prononcé.
* * *
Le 17 janvier 1989, la société Immopar Antilles a signé un accord avec la société représentant les copropriétaires de la résidence hôtelière Simpson Beach Club à Saint-Martin, résidence réalisée dans le cadre d’une opération d’investissement défiscalisé, aux termes duquel les copropriétaires lui confiaient un mandat de gestion de la résidence, en collaboration avec le groupe Accor, moyennant une rémunération de 1% du chiffre d’affaires ; le 18 novembre 1992, la société Immopar Antilles a également reçu un mandat de gestion d’un hôtel à Kourou, en Guyanne, dans les mêmes conditions, sa rémunération étant toutefois constituée par une redevance de 2% du chiffre d’affaires et de 4% du revenu brut d’exploitation ;
En vertu de ces mandats, la société Immopar Antilles a confié un mandat de gestion de l’hôtel Simpson Beach Club de Saint Martin à la société Accor, par contrat du 28 janvier 1989, pour une durée de 20 ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes décennales, moyennant une redevance initialement fixée à 4% du chiffre d’affaires, outre une prime de rendement égale à 12% du résultat brut d’exploitation, les parties étant convenues en décembre 1992 que la société Accor rétrocéderait à la société Immopar Antilles 0,5% du chiffre d’affaires et 2% du résultat brut d’exploitation ; le 11 décembre 1991, la société Immopar Antilles a confié à la société Accor un mandat de gestion de l’hôtel de Kourou, pour une durée de 12 ans ; il était convenu que tous les engagements pris par la société Accor dans l’exercice de ses fonctions, en ce compris les contrats de travail du personnel des hôtels, seraient au nom des copropriétaires représentés par la société Immopar Antilles, la société Accor n’étant pas responsable du paiement des dettes en résultant ;
Au mois d’octobre 1993, le groupe Immopar a bénéficié de la procédure de règlement amiable prévue par la loi du 1er mars 1984, à la suite de laquelle le Consortium de Réalisation – CDR en a pris le contrôle ;
Par 'contrat de mission’ du 17 novembre 1993, dans lequel il est exposé que compte tenu de la situation du groupe Immopar, une restructuration générale a été décidée qui amenait la société Immopar Antilles à reconsidérer ses modalités d’intervention, celle-ci a confié à Y-Z A, ancien cadre du groupe Accor qui était alors son directeur général, ou à toute société que celui-ci constituerait à cet effet, une mission d’assistance dans la gestion des deux hôtels, pour la durée des contrats de gestion dont elle-même bénéficiait, la rémunération convenue s’élevant à 75% des sommes payées par ses mandants pour la gestion des hôtels, outre une somme forfaitaire de 200.000 francs devant permettre à Y-Z A de prendre toutes dispositions pour mener à bien cette mission ; en 1994, Y-Z A s’est substitué la société ACIHT, qu’il contrôlait;
En 1997, ce contrat de mission a été résilié pour ce qui concerne la gestion de l’hôtel de Kourou, en raison de la vente de cet hôtel ;
A la suite d’un changement dans le capital et la direction de la société Immopar Antilles, celle-ci a procédé à la résiliation du contrat de mission par lettre du 27 août 2002, avec effet immédiat, invoquant la nullité de ce contrat ;
C’est dans ces conditions que la société ACIHT a assigné la société Immopar Antilles aux fins de voir constater la validité du contrat de mission dont elle bénéficiait et condamner la société Immopar Antilles à lui payer des factures de rémunération demeurées impayées ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, la société Immopar Antilles se prévalant en défense, en application des dispositions de l’article L. 225-38 du code de commerce, de la nullité du contrat de mission conclu entre la société et son directeur général sans que la procédure relative aux conventions réglementées ait été respectée, notamment l’autorisation préalable du conseil d’administration ;
Par jugement du 28 mai 2004, le tribunal de commerce de Paris a essentiellement,
retenu que les opérations visées dans le contrat de mission sont des opérations courantes puisqu’il s’agit de la sous-traitance de l’activité au jour le jour de la société Immopar Antilles que celle-ci déclare ne plus pouvoir assumer directement, et non d’actes de disposition, à des conditions normales puisque ses conditions n’ont pas été contestées pendant dix ans, que le transfert d’un pourcentage de la rémunération de la société Immopar Antilles était justifiable par le transfert d’activité le motivant, aucun abus caractérisé n’étant démontré par les nouveaux actionnaires de la société Immopar Antilles, en sorte que les dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce ne sont pas applicables en l’espèce, étant précisé, en outre, que l’article L. 225-42 du Code de commerce stipule que l’action se prescrit par trois ans sauf à ce que les faits aient été dissimulés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
estimé, le contrat ayant été exécuté pendant dix ans sans que quiconque le conteste, qu’il n’est pas vraisemblable que le 'pillage’ allégué du patrimoine de la société ait échappé à tous, notamment au conciliateur et aux actionnaires actuels qui, l’ayant acquis du CDR, n’ont pu manquer d’examiner de près ce dossier, ni que ce 'pillage’ ne se soit pas traduit dans le prix de la société qu’ils ont acquis,
débouté, en conséquence, la société Immopar Antilles de ses prétentions à l’encontre de la société ACIHT et de Y-Z A,
dit la rupture du contrat abusive et condamné la société Immopar Antilles à payer à la société ACIHT ses factures non réglées, à hauteur de 13.012,96 €, ainsi que la somme de 614.919,93 € à titre de dommages et intérêts, soit les sommes que celle-ci aurait dû encaisser jusqu’à l’échéance, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2002 et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, outre 5.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 1er mars 2006 par la société Immopar Antilles, appelante, aux termes desquelles elle fait principalement valoir que,
la convention en cause qui, selon ses termes mêmes, répond à une situation exceptionnelle, ne pourrait être qualifiée d’opération courante au sens de l’article L. 225-39 du code de commerce, dès lors qu’il n’est pas usuel, en particulier pour la société Immopar Antilles, de conclure, au surplus sans nécessité, des sous-mandats en contrepartie du versement de 75% de sa rémunération, mais tout en conservant les responsabilités vis à vis des tiers, ce contrat ayant eu pour effet de vider le principal actif de la société Immopar Antilles en transférant à son directeur général, sans les responsabilités attachées à cette rémunération, la grande majorité de ses revenus pour une durée ferme de 20 ans, en sorte qu’il s’agirait en réalité d’un véritable acte de disposition,
la convention ne serait pas davantage conclue à des conditions normales, les intimés demeurant à ce jour dans l’incapacité de rapporter la preuve de quelconques diligences et de frais engagés au titre de la gestion, justifiant une rémunération sur la base de 75% des sommes versées par ses mandants,
au surplus, les intimés auraient tiré profit de la situation pour se faire rembourser indûment le prix de billets d’avion pour les Antilles et se faire attribuer des rémunérations au titre de prestations hors contrat, notamment pour des travaux de réparations consécutifs à quatre cyclones survenus aux Antilles pendant la période, effectués par des sociétés liées à Y-Z A et surfacturés ;
le contrat aurait eu des conséquences dommageables pour la société puisque, pour des prestations identiques de contrôle de Y-Z A, le coût pour elle aurait été en l’espèce multiplié par huit, sans aucun transfert des responsabilités administratives et financières attachées au transfert de la rémunération puisque ces responsabilités ont été conservées par elle,
le contrat de mission étant nul, et les intimés ne justifiant d’aucune dépense au titre de l’exécution de ce contrat, elle serait fondée à solliciter le remboursement de l’intégralité des sommes versées au titre de son exécution,
subsidiairement, la révocation du contrat ne serait pas abusive dès lors qu’en tout état de cause, le mandant est libre de révoquer le mandat à tout moment, sauf abus de droit, et que le mandat à durée déterminée peut être révoqué de manière anticipée pour des motifs légitimes,
Elle demande en conséquence à la cour, infirmant le jugement déféré, de dire que la convention du 17 novembre 1993 constitue une convention réglementée au sens des dispositions de l’article L.225-38 du code de commerce, de constater sa nullité au sens des dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-39 du code de commerce, et de condamner la société ACIHT à lui rembourser les sommes de 437.821 € au titre de la gestion de l’hôtel de Saint Martin et 214.709 € au titre de la gestion de l’hôtel de Kourou, avec intérêts au taux légal à compter de la date de chacun des versements, et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, subsidiairement, de débouter la société ACIHT et Y-Z A de leurs demandes, plus subsidiairement de limiter à une année maximum de rémunération l’indemnité allouée à la société ACIHT, soit la somme de 23.516,33 €, en tout état de cause, de condamner les intimés in solidum à lui verser une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 21 juin 2005 par la société ACIHT et Y-Z A, intimés, par lesquelles, sollicitant la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et le versement des sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ils soutiennent essentiellement que,
les nouveaux associés de la société Immopar Antilles étaient parfaitement informés du sous-mandat de gestion confié à Y-Z A et à la société ACIHT,
cette convention constituerait une opération courante conclue à des conditions normales puisque, d’une part, il s’agissait essentiellement pour la société ACIHT, en qualité de délégué, de contrôler les opérations de gestion hôtelière réalisées par la société Accor, étant observé que pour eux, il est impossible qu’une telle opération, parfaitement visible, ait pu être conclue à des conditions anormales alors qu’elle est passée par toutes les étapes de la procédure de conciliation et du contrôle des organes du CDR ainsi que des associés qui ont acquis la société du CDR, et, d’autre part, il n’est aucunement démontré que la convention aurait eu des conséquences dommageables pour la société,
en outre, la convention a été très régulièrement exécutée par la société Immopar Antilles, en totale transparence, pendant dix ans, en sorte que celle-ci serait irrecevable à en demander l’annulation,
au surplus, l’action en annulation se prescrit par trois ans étant précisé que, si la prescription d’une action n’éteint pas le droit de l’opposer à titre d’exception, en défense à une action principale, tel ne serait pas le cas en l’espèce puisque ce n’est pas la société Immopar Antilles, selon eux, qui soulève aujourd’hui la prescription, mais ses nouveaux associés, non parties à la procédure,
enfin, le mandat aurait été parfaitement exécuté, sa résiliation n’étant justifiée par aucun motif ;
par ailleurs, les allégations de la société Immopar Antilles relatives aux prétendues malhonnêtetés, surfacturations et au fait qu’ils auraient 'vécu sur la bête’ constitueraient des propos calomniateurs, destinés à tromper la cour, justifiant la condamnation de la société Immopar Antilles à dommages et intérêts ;
Sur ce, la cour,
Considérant que pour un exposé complet des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère aux énonciations du jugement déféré et aux écritures ci-dessus visées;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 225-38 du code de commerce, toute convention entre une société et l’un de ses administrateurs ou directeurs généraux, ou à laquelle un administrateur ou directeur général est indirectement intéressé, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration puis, sur rapport spécial des commissaires aux comptes, à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires ;
Qu’en application de l’article L. 225-39 du code de commerce, ne constituent pas des conventions ainsi réglementées les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ;
Que l’article L. 225-42 stipule que les conventions réglementées conclues sans l’autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société, l’action en nullité se prescrivant par trois ans à compter de la date de la convention ou, si elle a été dissimulée, de la date à laquelle elle a été révélée ;
Considérant qu’en admettant même que la sous-traitance d’un mandat de gestion administrative et financière puisse être regardée comme une opération courante dans le secteur considéré, il n’est pas contesté que la société Immopar Antilles a, par le contrat de mission conclu avec Y-Z A le 17 novembre 1993, sous-traité l’essentiel de son activité à son directeur général ;
Qu’en outre, les parties s’accordent à reconnaître que la durée de ce mandat, calquée sur la durée du mandat dont bénéficiait tant la société Immopar Antilles elle-même que la société Accor pour la gestion hôtelière, était de 20 ans minimum, sans possibilité de sortie anticipée ; qu’aucun motif n’est avancé pouvant justifier que la société Immopar Antilles ait transféré son activité pour une aussi longue durée, sans aucune possibilité pour elle de décider d’en recouvrer la jouissance ;
Qu’ainsi, l’opération de sous-traitance en cause, dont il n’est pas discuté qu’elle n’a pas été soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration de la société Immopar Antilles, ne peut être qualifiée d’opération courante conclue à des conditions normales ;
Mais considérant que, d’une part, l’action en nullité est largement prescrite, aucune preuve n’étant rapportée que le contrat de mission du 17 novembre 1993 aurait été dissimulé, alors qu’il ressort de l’ensemble des procès-verbaux versés aux débats que la gestion administrative et financière de la copropriété a été effectuée par Y-Z A et la société ACIHT au vu et au su de tous ;
Que, d’autre part, l’exception de nullité qui, non soumise à la prescription triennale de l’article L. 225-42 du code de commerce, est perpétuelle, ne peut jouer que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté ;
Qu’à l’évidence tel n’est pas le cas en l’espèce, le contrat en cause ayant été exécuté pendant dix ans ;
Considérant, en conséquence, que la société Immopar Antilles est en tout état de cause irrecevable en sa demande de nullité du contrat de mission du 17 novembre 1993 et en sa demande de remboursement des rémunérations versées en exécution de ce contrat, sans qu’il soit utile d’examiner si des conséquences dommageables en sont résultées pour la société ;
Considérant, en second lieu, que si la durée anormalement longue de la mission de sous-traitance confiée à Y-Z A ne peut, s’agissant d’une mission qui a été exécutée, conduire à l’annulation, rétroactive, du contrat la constatant, elle peut néanmoins, compte tenu de ce qui précède, justifier la résiliation anticipée du mandat, le contrat étant alors assimilé à un contrat à durée indéterminée que chacune des parties avait la faculté de résilier ;
Que, cependant, la société Immopar Antilles ne pouvait exercer cette faculté de résiliation afin de reprendre la gestion directe de ses opérations sans l’assortir d’un préavis permettant à son mandataire de réorganiser ses activités ;
Qu’au regard des circonstances de la cause, et notamment de la durée pendant laquelle le mandat a été exécuté, la société Immopar Antilles aurait dû respecter un préavis d’au moins un an, en sorte qu’elle doit être condamnée à payer à la société ACIHT des dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice né du non respect de ce préavis ;
Que la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à la somme de 23.500 €, à laquelle s’ajoutent les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, que la société Immopar Antilles sera condamnée à payer, outre la somme de 13.012,96 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2002, au titre des factures impayées correspondant aux prestations de la société ACIHT du mois de juin au mois de septembre 2002 ;
Considérant, par ailleurs, que même si elle est excessive et inutile, et par la-même sans portée, l’expression employée par la société Immopar Antilles dans ses écritures selon laquelle Y-Z A et la société ACIHT auraient largement 'vécu sur la bête’ ne justifie pas les commentaires de ces derniers, qui formulent d’ailleurs le même grief à son encontre en page 14 de leurs écritures ; qu’il en est de même des faits dénoncés par la société Immopar Antilles concernant leur gestion, quand bien même ces faits ne seraient pas établis, l’ensemble de ces éléments ne pouvant caractériser un abus de droit justifiant l’allocation de dommages et intérêts;
Considérant, en définitive, qu’il convient de confirmer le jugement, par substitution de motifs, sauf en ce qu’il a condamné la société Immopar Antilles à payer à la société ACIHT la somme de 614.919,93 € à titre de dommages et intérêts, et de ramener le montant des dommages et intérêts à la somme de 23.500 € ;
Considérant que les conditions d’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas réunies en cause d’appel ;
Que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel ;
Par ces motifs
Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Immopar Antilles à payer à la société ACIHT la somme de 23.500 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
Rejette toute autre demande,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel et admet les avoués concernés au bénéfice de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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