Infirmation partielle 14 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 juin 2007, n° 06/18592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/18592 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 septembre 2006, N° 04/02060 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
23e Chambre – Section B
ARRET DU 14 JUIN 2007
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/18592.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2006 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 8e Chambre 2e Section – RG n° 04/02060.
APPELANTE :
Madame A Y
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – GALLAND – VIGNES, avoués à la Cour,
assistée de Maître Ariel FERTOUKH, avocat au barreau de PARIS, toque : J 079.
APPELANT et INTIMÉ SIMULTANÉMENT :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX
représenté par son syndic, le Cabinet B C, ayant son siège XXX, lui-même pris en la personne de son Président,
représenté par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour,
assisté de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE, avocats au barreau de PARIS, toque P 154.
INTIMÉE :
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège XXX
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Jean-Denis GALDOS, avocat au barreau de PARIS, toque : R.56.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mai 2007, en audience publique, devant Monsieur DELANNE, président, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DELANNE, président,
Monsieur RICHARD, conseiller,
Madame RAVANEL, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur X.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président.
— signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur X, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 septembre 2006 qui a statué ainsi qu’il suit :
— annule l’assemblée générale des copropriétaires en date du 3 novembre 2003,
— déboute Madame Y de sa demande tendant à voir condamner le syndicat à prendre en charge du coût de la totalité des travaux d’étanchéité comprenant, notamment, la dépose/repose du dallage et les enduits périphériques,
— déboute Madame Y de sa demande de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance,
— déboute Madame Y de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité de vendre de son appartement,
— déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir condamner Madame Y au paiement des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse strictement limité à l’étanchéité basilique classique d’une terrasse de toiture non prévue pour y marcher,
— déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir condamner Madame Y au paiement des honoraires de l’architecte,
— déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir condamner Madame Y au paiement des honoraires du syndic,
— déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir condamner Madame Y au paiement du prix de la police dommages-ouvrages,
— déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de résiliation de la résolution 13 adoptée lors de l’assemblée générale du 28 novembre 1994,
— dit sans objet la demande formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
— dit que Madame Y sera dispensée des trois quart de la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— déboute Madame Y de sa demande fondée sur l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
— déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande fondée sur l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit que Madame Y et le syndicat des copropriétaires conserveront à leur charge leurs propres dépens,
— condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens exposés par la Compagnie AXA FRANCE IARD.
Vu l’appel de Madame D Y en date du 25 octobre 2006 ;
Vu ses dernières conclusions du 24 avril 2007 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions faisant grief à Madame Y,
Statuant à nouveau,
— condamner le syndicat à prendre en charge le coût de l’intégralité des travaux d’étanchéité réalisés en 2004, comprenant notamment les travaux de dépose/repose, du dallage et des enduits périmétriques qui ont été assumés à titre conservatoire par Madame Y,
En conséquence,
— le condamner à rembourser à Madame Y ce qu’elle a été contrainte de payer pour cette dépose/repose, soit la somme de 7.914,93 € assortie des intérêts au taux légal,
— condamner le syndicat à payer à Madame Y la somme de 65.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi par elle,
— condamner le syndicat à payer à Madame Y la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de l’immobilisation de l’appartement causée par la mauvaise foi et les menaces de retrait de la jouissance privative de la terrasse proférées par le syndicat des copropriétaires,
— dire que, conformément à l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, Madame Y sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— confirmer le jugement en ses autres dispositions,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu l’appel du syndicat des copropriétaires en date du 17 novembre 2006 ;
Vu ses dernières conclusions en date du 26 avril 2007 demandant à la Cour de :
— débouter Madame Y de son appel du jugement du 28 septembre 2006,
En conséquence,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande tendant à voir condamner le syndicat à prendre en charge le coût de la totalité des travaux d’étanchéité comprenant notamment la dépose/repose du dallage et des enduits périmétriques,
— le confirmer également en ce qu’il a débouté Madame Y de ses demandes de dommages et intérêts,
— infirmer partiellement ledit jugement,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable Madame Y à contester l’assemblée générale du 3 novembre 2003 et les résolutions 3.1 et 3.3 de cette assemblée générale,
Subsidiairement,
— la débouter de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 3 novembre 2003 et de ses résolutions 3.1 et 3.3,
— condamner Madame Y, en application de la 23e résolution de l’assemblée générale du 7 octobre 2002, à payer au syndicat des copropriétaires :
* le montant des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse strictement limité à l’étanchéité basique classique d’une terrasse de toiture normale non prévue pour y marcher, soit 12.037,11 € TTC selon devis BATEI,
* le montant des honoraires d’architecte du Cabinet CROUE-LANDAZ, s’élevant à 9 % HT du montant total des travaux,
* le montant des honoraires du syndic s’élevant à 2,5 % HT du montant global des travaux,
* le montant de l’assurance dommages-ouvrages,
— dire qu’en application de la 23e résolution de l’assemblée générale du 7 octobre 2002, la jouissance privative de la terrasse du 8e étage du bâtiment B est retiré au propriétaire de l’appartement du 7e étage bâtiment B constituant le lot n° 104,
— prononcer la résiliation de plein droit de la 23e résolution de l’assemblée générale du 28 novembre 1994,
— condamner la Société AXA FRANCE à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations pécuniaires, en principal, intérêts, accessoires et frais qui seraient prononcées contre lui,
— débouter la Société AXA FRANCE de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre du syndicat,
— débouter Madame Y de ses demandes au titre de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile et des dépens,
— condamner Madame Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
— condamner la Société AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société AXA FRANCE IARD du 25 avril 2007 demandant à la Cour de :
Vu les conditions générales et particulières de la police souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la Société AXA FRANCE IARD,
— déclarer Madame Y mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la Société AXA FRANCE IARD,
— débouter le syndicat des copropriétaires et le cas échéant, Madame Y, de l’intégralité des demandes dirigées à son encontre,
— condamner in solidum Madame Y et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Considérant que les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte – à l’exception de ce qui sera dit ci-après en ce qui concerne la demande de condamnation de Madame D Y à payer les travaux de réfection de l’étanchéité et les frais annexes afférents à ces travaux et en ce qui concerne l’application de l’article 10-1, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 – sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Considérant qu’il convient seulement de souligner que Madame D Y ayant, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 novembre 2003, voté pour trois résolutions qu’elle avait fait inscrire à l’ordre du jour et qui ont été rejetées par l’ensemble des autres copropriétaires présents ou représentés, se trouve dès lors recevable à contester l’assemblée générale toute entière ;
Qu’il importe peu que Monsieur Z ait été bénéficiaire de trois mandats et Madame Z d’un mandat puisqu’aussi bien ce sont les époux Z qui sont indivisément copropriétaires de leurs lots et non chacun de lots différents et que, dans ces conditions, le nombre de mandats doit s’apprécier, au regard des dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, par rapport au couple Z qui a effectivement bénéficié de quatre mandats, rendant ainsi l’assemblée générale des copropriétaires nulle ; que le total des voix du couple Z et de leurs quatre mandants excède la limite des 5 % des voix du syndicat puisqu’il représente 18,35 % de ces voix ;
Que la résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 novembre1994 décidant qu''à l’appartement du 7e étage est attaché un droit d’accès privatif à la terrasse supérieure de l’immeuble et d’usage, étant précisé qu’aucun aménagement ou plantation ou utilisation ne doit causer de dommages ou de troubles aux parties communes ou aux occupants de l’immeuble ou des immeubles voisins’ et que 'la surveillance, l’entretien et les éventuelles réparations du dallage sur plot de cette terrasse sont sous la responsabilité et à la charge du copropriétaire de l’appartement du 7e étage (c’est-à-dire Madame D Y)' est définitive pour ne pas avoir été contestée à l’époque ;
Qu’il est, de ce fait, indifférent que cet acte de disposition ait été décidé à une majorité inadéquate ;
Que le droit d’usage de la terrasse, ainsi consenti, a un caractère réel et perpétuel qui s’oppose à ce qu’il puisse être supprimé par une assemblée générale ultérieure de copropriétaires ; qu’en effet, Madame D Y a un droit acquis à en bénéficier ;
Que, et c’est en quoi l’analyse de la Cour diffère de celle des premiers juges sans que cela est une influence sur la décision déférée que la Cour confirme comme il a été indiqué supra, ce droit d’usage a bien une contrepartie : l’obligation pour son bénéficiaire d’entretenir et de réparer à ses frais le dallage sur plot qui repose sur cette terrasse ;
Que les résolutions votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 octobre 2002 – et notamment la 23e résolution – sont définitives comme n’ayant pas été contestées en temps utile ;
Qu’il résulte de la 23e résolution que 'bien que le percement de l’étanchéité ait été causé par le dallage sur plots installé par Monsieur Y, la copropriété accepte, dans un but de conciliation, et en contrepartie des engagements de Monsieur Y figurant au paragraphe ci-dessous, de prendre à sa charge la réfection de l’étanchéité de la terrasse, strictement limitée à l’étanchéité basique classique, d’une terrasse de toiture normale, non prévue pour y marcher’ ; qu''à défaut par Monsieur Y d’assurer les obligations ci-dessous définies, la réfection de l’étanchéité sera entièrement à sa charge’ ;
Que Monsieur Y , représentant son épouse, a voté contre cette résolution mais que Madame D Y n’en a jamais demandé l’annulation en justice ; que, condamnée par le jugement entrepris à respecter les termes de la résolution du 28 novembre 1994 et à réparer à ses frais le dallage sur plot reposant sur la terrasse, Madame D Y a cru bon de faire appel et maintient devant la Cour sa prétention à voir le syndicat des copropriétaires condamné à prendre en charge les travaux de dépose/repose du dallage ;
Que, dans ces conditions, Madame D Y se refusant à assurer ses obligations et ne démontrant pas, en outre, que l’affirmation de son mari (lettre du 19 septembre 2002 adressée au syndic, pièce n°6 du bordereau de pièces du syndicat des copropriétaires) selon laquelle ce sont les plots initialement posés à sa demande et à ses frais (comme elle l’indique aux pages 3 et 4 de ses dernières conclusions) qui étaient défectueux et qui ont occasionné le poinçonnement de l’étanchéité est inexacte et qu’en réalité les infiltrations sont dues à la vétusté de l’étanchéité, il y a lieu de donner pleine application à la résolution susmentionnée de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 octobre 2002 et de condamner Madame D Y à payer au syndicat des copropriétaires le montant des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse – que le syndicat des copropriétaires était prêt à prendre à son compte 'dans un but de conciliation’ – augmenté du montant des honoraires d’architecte, du montant des honoraires du syndic et du montant de l’assurance dommages-ouvrages ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande de Madame D Y en réparation d’un prétendu trouble de jouissance ;
Qu’il en est de même de sa demande en réparation des conséquences de l’immobilisation de l’appartement ainsi que de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre la société AXA FRANCE IARD sont sans objet en raison de la solution donnée au litige ;
Considérant qu’il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge de la société AXA FRANCE IARD la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense en cause d’appel ; qu’il convient de lui allouer la somme de 1.500 € à la charge de Madame D Y, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant qu’il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits en cause d’appel ; qu’il convient de lui allouer la somme de 4.000 € à la charge de Madame D Y, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que les premiers juges ont, avec raison, laissé au syndicat des copropriétaires et à Madame D Y la charge de leurs dépens respectifs ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de condamnation de Madame D Y au paiement des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse, des honoraires de l’architecte et du syndic et du coût de l’assurance dommages-ouvrage ainsi que la dispense accordée à Madame D Y de payer les trois quarts de la dépense commune des frais de procédure ;
Infirmant de ces seuls chefs et y ajoutant,
Condamne Madame D Y à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 44 rue de Longchamp à Paris 16e :
— le montant des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse strictement limité à l’étanchéité basique classique d’une terrasse de toiture normale non prévue pour y marcher, soit 12.037,11 € T.T.C. selon devis BATEI,
— le montant des honoraires d’architecte du cabinet CROUE-LANDAZ s’élevant à 9 % H.T. du montant total des travaux,
— le montant des honoraires du syndic s’élevant à 2,50 % H.T. du montant global des travaux,
— le montant de l’assurance dommages-ouvrage afférente à ces travaux,
— la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Madame D Y à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Déboute Madame D Y de sa demande au titre de l’article 10-1, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Madame D Y aux dépens d’appel et admet les avoués intéressés au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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