Confirmation 12 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 12 mars 2008, n° 07/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 07/00074 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marne, 15 décembre 2006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE |
Texte intégral
ARRÊT N °
du 12/03/2008
AFFAIRE N° : 07/00074
BS/VB
UNIVERSITE DE REIMS (UFR Pharmacie)
C/
Y X, l’Agent Judiciaire du Trésor, représentant l’Etat Français, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2008
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 Décembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne
UNIVERSITE DE REIMS (UFR Pharmacie)
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP BRUN, avocats au barreau de REIMS,
INTIMÉS :
Monsieur Y X
XXX
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Assisté de Maître Thierry BRISSART, avocat au barreau de REIMS,
Monsieur l’Agent Judiciaire du Trésor, représentant l’Etat Français
Direction des Affaires Juridiques – XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître Sylvie DUMONT DACREMONT, substituant Maître Roland MATHIEU, avocats au barreau de REIMS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
XXX
XXX
Représentée par Mademoiselle Z A, responsable du service contentieux, selon pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Christian MALHERBE, Président
Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller
Monsieur Luc GODINOT, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2008, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2008
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 29 novembre 1991, Y X, alors étudiant en 6e année de Pharmacie au sein de l’UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNES, a été victime d’un accident, entraînant pour lui une cécité totale, alors qu’il procédait à une expérience de chimie organique sous la direction du Professeur LAROZE, responsable de laboratoire.
A la suite de cet accident reconnu comme accident de travail, Y X a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Parallèlement, une information judiciaire a été ouverte devant le doyen des juges d’instruction de REIMS.
Par jugement du 3 mars 1999, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a sursis à statuer sur la demande jusqu’à l’issue de la procédure pénale.
Par arrêt du 25 novembre 2004, mettant fin à la procédure pénale, la chambre des appels correctionnels de REIMS a déclaré Professeur LAROZE coupable de blessures involontaires sur la personne de Y X, a prononcé condamnation à son encontre et a relaxé deux autres membres de l’université également poursuivis.
Par jugement du 15 décembre 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne a :
— dit que l’UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNES avait bien la qualité d’employeur à l’égard de Y X lors de l’accident
— déclaré recevables les demandes dirigées à son encontre
— mis l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR hors de cause
— dit que l’accident du travail est imputable à une faute inexcusable
— rappelé qu’en vertu de l’article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale, la victime ou les ayants-droits reçoivent une majoration maximale des indemnités dues en vertu du Code de la Sécurité Sociale
— alloué à Y X une provision de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice
— déclaré le jugement opposable à la CPAM de la Marne
— condamné l’UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNES à rembourser en tant que de besoin la CPAM des sommes avancées
— ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale de la victime
— débouté Y X de sa demande d’expertise comptable
— sursis à statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices ainsi que sur l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNES a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées le 30 janvier 2008 par l’UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNES et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles celle-ci demande à la cour d’infirmer le jugement, de déclarer l’action irrecevable, à défaut de débouter Y X de ses demandes, subsidiairement de dire que Y X a commis une la faute inexcusable en écartant volontairement le port de lunettes et de rejeter en conséquence sa demande de majoration de rente.
Vu les conclusions déposées le 30 janvier 2008 par Y X et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles celui-ci demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement, de dire que l’UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNES a commis une faute inexcusable de droit et d’ordonner en conséquence la majoration de la rente jusqu’au maximum de son montant, et en toute hypothèse d’ordonner une expertise pour l’évaluation du préjudice résultat de la diminution ou de la perte de promotion professionnelle, de lui allouer une provision complémentaire de 50.000 €, ainsi qu’une somme de 10.000 € pour les frais de première instance et de 5.000 € pour les frais d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions déposées le 30 janvier 2008 par l’Agent Judiciaire du Trésor et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles celui-ci demande en substance à la cour de confirmer le jugement.
La C.P.A.M de la Marne a déclaré s’en rapporter à la décision de la Cour.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la recevabilité des demandes
Attendu que l’UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNES conteste avoir la qualité d’employeur ; qu’elle soutient qu’en application des dispositions combinées des articles L 412-8, L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale et 911-4 du Code de l’Education, l’action devait être dirigée contre l’Etat ;
Mais attendu que la mise en cause de l’UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNES en qualité d’employeur résulte de l’application même de l’article L 412-8 al 2b du Code de la Sécurité Sociale qui dispose que la législation relative aux accidents de travail et notamment le régime de la faute inexcusable est applicable aux étudiants d’enseignement supérieur ;
Que l’UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNES ne peut valablement soutenir qu’elle dépendrait exclusivement de la tutelle de l’Etat alors que l’article L 711-1 du code de l’éducation insiste sur l’autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont font partie les universités et que l’article R 412-4 du Code de la Sécurité Sociale dispose, en ce qui concerne les étudiants, qu’à la seule exception du versement des cotisations sociales, les obligations de l’employeur 'dont celle de sécurité incombent à la personne ou à l’organisme de la gestion de l’établissement’ ;
Qu’il est vain enfin d’invoquer l’article L 911-4 du Code de la Sécurité Sociale, lequel ne désigne pas l’Etat comme employeur, mais comme responsable civil de ses agents ;
Que le tribunal a donc considéré à bon droit que l’UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNES avait la qualité d’employeur et mis hors de cause l’Agent Judiciaire du Trésor ;
II) Sur l’existence d’une faute inexcusable de droit
Attendu que par des motifs que la cour adopte, le premier juge a exactement retenu qu’il n’était pas établi que Y X ait signalé au Professeur LAROZE le risque d’explosion qui s’est matérialisé ensuite, de sorte que les conditions d’application de l’article L 231-8-1 du Code de la Sécurité Sociale, instituant une faute inexcusable de droit, n’étaient pas remplies ;
III) Sur l’existence d’une faute inexcusable
Attendu qu’en vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé la salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver ;
Attendu qu’il ressort du dossier et notamment de l’expertise ordonnée par le magistrat instructeur, que la solution utilisée lors de l’expérience contenait des solvants très inflammables pouvant former un mélange explosif avec l’air ; qu’elle présentait ainsi un risque potentiel pour son manipulateur ;
Attendu qu’il est également établi qu’en cours d’expérience, Y X, constatant que la solution ne s’évaporait pas suffisamment, est venu demander conseil au Professeur LAROZE et que celui-ci a augmenté la température du bain-marie de 50° à 80° pour accélérer le processus d’évaporation ; que l’explosion s’est produite dans les trois minutes qui ont suivi ;
Que dans leur rapport, les experts judiciaires ont relevé que 'la température est un paramètre qui influence de façon prépondérante sur le régime des opérations chimiques’ et que 'si, en l’espèce, l’augmentation de la température n’a pas été l’énergie initiatrice de l’action explosive, elle en a été un facteur aggravant ou favorisant’ ;
Attendu qu’en sa qualité de professeur d’université et de directeur d’un des laboratoires de chimie organique de la faculté, le Professeur LAROZE avait nécessairement conscience du caractère dangereux de l’expérience, d’autant qu’il avait été alerté sur le fait que celle-ci ne se déroulait pas comme habituellement ; qu’il ne pouvait non plus ignorer les effets d’une élévation de la température sur le risque d’explosivité d’une solution chimique ;
Qu’il avait ainsi conscience du danger auquel était exposé Y X ;
Attendu s’agissant des mesures nécessaires pour le préserver de ce danger, qu’il est constant que Y X, grièvement blessé aux yeux, ne portait pas de lunettes de protection au moment de l’explosion ;
Que l’UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNES objecte à cet égard que Y X avait porté systématiquement des lunettes lors des expériences précédentes et que s’il avait enlevé celles-ci pour consulter le professeur LAROZE, ce dernier ne pouvait imaginer qu’il allait poursuivre l’expérience sans lunettes ;
Qu’il n’en demeure pas moins que le Professeur LAROZE, ainsi qu’il l’a reconnu lors de l’enquête, n’a fait aucune remarque à son étudiant lorsqu’il l’a vu s’affairer sans protection autour de l’évaporateur contenant le mélange détonnant ;
Que l’enquête a par ailleurs démontré que, contrairement aux allégations de l’université, le Professeur LAROZE faisait preuve d’un certain laxisme en matière de respect des normes de sécurité, l’un de ses étudiants ayant notamment déclaré : 'il ne nous disait jamais de les mettre ; nous faisions comme nous voulions’ ;
Attendu par ailleurs qu’il ressort du dossier d’instruction que l’éclatement des parties en verre de l’évaporateur aurait pu être réduit par l’installation d’un filet de protection ou d’un revêtement en plastique ;
Que si aucune disposition réglementaire n’imposait certes leur mise en place, il n’en demeure pas moins que ce type de protection était proposé par plusieurs fabricants et qu’il a été installé après l’accident, de sorte que l’université aurait du raisonnablement recourir à ce dispositif de sécurité ;
Attendu qu’il apparaît ainsi que l’UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNES n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver Y X du danger encouru ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal a retenu à bon droit la faute inexcusable de l’employeur ;
IV) Sur la faute inexcusable de Y X
Attendu que cette allégation n’est pas sérieuse ; que si Y X a sans doute commis une négligence en ne portant pas ses lunettes, ce comportement, alors qu’il ne pouvait pas s’attendre à l’explosion dont il a été victime, ne présente pas le caractère d’une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, qui seule s’analyse en une faute inexcusable ;
V) Sur les conséquences de la faute inexcusable
Attendu que par des motifs que la cour fait siens, le tribunal a justement statué sur la demande de majoration de rente et d’expertise médicale ;
Attendu s’agissant de la demande d’expertise comptable, destinée à déterminer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, que le tribunal a justement relevé que les études de pharmacie n’impliquent pas nécessairement l’exploitation d’une officine, d’autres possibilités d’emploi existant en milieu hospitalier ou dans l’industrie ; que s’agissant plus spécialement de la tenue d’une officine, déterminante dans la demande d’expertise, il apparaît à la cour que les moyens actuels d’information et de communication peuvent permettre à Y X d’obtenir les éléments qu’il estime nécessaire à l’évaluation de son préjudice, sans qu’il y ait lieu de commettre un technicien ; que le tribunal a donc rejeté à juste titre cette demande ;
Attendu qu’au regard de l’importance du préjudice, tel qu’il ressort de l’expertise réalisée par l’expert commis par le tribunal (notamment prétium doloris 6/7, préjudice esthétique 5,5/7), il convient d’allouer à Y X une provision complémentaire de 15.000 € ;
Attendu que si le tribunal avait sursis à statuer sur la demande d’indemnité de procédure, il apparaît opportun de se prononcer sur ce point à hauteur d’appel ; que l’équité commande d’allouer à Y X la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’ensemble des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne le 15 décembre 2006.
Y ajoutant,
Condamne l’UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNES à payer à Y X une provision complémentaire de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Renvoie les parties devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Marne pour la liquidation du préjudice.
Condamne l’UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNES à payer à Y X la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne l’UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNES aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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