Infirmation 15 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 mars 2007, n° 06/16079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/16079 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 4 mai 2004, N° 04/43 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
6e Chambre – Section B
ARRET DU 15 MARS 2007
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/16079
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2004 -Tribunal d’Instance de CHARENTON LE PONT – RG n° 04/43
APPELANTE
Madame A X
demeurant XXX
représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Luc LUBRANO-LAVADERA
INTIMES
Mademoiselle B Y
XXX XXX – XXX
représentée par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Me Claire MAUGAT DECOSSE, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC355, substituant Me Nelly PELLAN
Monsieur C Z
XXX XXX – XXX
représenté par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour
assisté de Me Claire MAUGAT DECOSSE, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC355, substituant Me Nelly PELLAN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Françoise ALBERT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain TARDI, Président
Madame Marie-Françoise ALBERT, Conseiller
Madame Françoise DUBREUIL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Monsieur Alain TARDI, Président
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain TARDI, président et par Mme D E, greffier présent lors du prononcé.
*****
LA COUR,
Vu le jugement rendu le 4 mai 2004 par le Tribunal d’Instance de CHARENTON LE PONT,
Vu les conclusions déposées le 5 janvier 2007 par Mme X, appelante,
Vu les conclusions déposées le 4 décembre 2006 par Mlle Y et M. Z, intimés,
Attendu qu’à bon droit le premier juge a déclaré nul et de nul effet le congé pour habiter délivré par Mme X à Mlle Y et M. Z, dès lors qu’en application de la loi du 6 juillet 1989, ce congé aurait dû leur être notifié avant le 1er juin 2003 et que la lettre recommandée avec avis de réception présentée au domicile des locataires le 23 mai 2003 n’a pas été remise à ceux-ci ;
Qu’en dépit des allégations de l’appelante, c’est à celle-ci qu’il appartient de démontrer que les locataires ont délibérément omis d’aller retirer la lettre recommandée correspondant au congé qui leur était notifié ; que Mme X ne rapporte pas cette preuve du seul fait du non-retrait du courrier recommandé renvoyé à l’expéditeur avec la mention 'non réclamé’ puisqu’en application de l’article 699 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile, lorsque la lettre recommandée, bien que présentée, n’a pas été remise en main propre, que l’avis de réception n’a pas été signé et que la lettre a été renvoyée à l’expéditeur, la notification ne peut valoir réception ; qu’en vain, Mme X fait valoir qu’elle avait, par courrier en date du 19 mai 2003, dénoncé le bail plus de six mois avant l’expiration de ce dernier et que, de ce fait, les locataires savaient que le courrier leur notifiant congé allait leur parvenir, dès lors qu’après retour de la lettre recommandée non réclamée, la bailleresse aurait dû signifier le congé par voie d’huissier, comme le prévoit l’article 15 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu’à bon droit également, après avoir constaté que Mlle Y et M. Z étaient à jour de leurs loyers, le premier juge a ordonné la délivrance des quittances de loyers des mois de janvier à avril 2004 et celle du mois de mai 2003 ; que Mme X, qui ne demande rien au titre des loyers, reconnaît par là-même que les loyers lui ont été payés ; qu’elle ne répond pas au reproche des intimés selon lequel elle n’a jamais délivré les quittances réclamées et ne délivre plus aucune quittance ; qu’elle sera donc condamnée à délivrer les quittances de loyers de mai 2003 et de janvier 2004 à novembre 2006 inclus sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, le jugement étant réformé sur ce seul point ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, à l’exception de celle refusant astreinte ;
Réformant et statuant à nouveau de ce seul chef,
Ordonne la délivrance des quittances de loyers de mai 2003 et de janvier 2004 à novembre 2006 inclus sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne Mme X à payer aux intimés une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Mme X aux dépens d’appel,
Admet en tant que de besoin les avoués en cause au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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