Infirmation 14 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 14 avr. 2009, n° 08/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 08/01425 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 20 mai 2008 |
Texte intégral
ARRET N°
du 14 avril 2009
R.G : 08/01425
BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
D
X
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
JUGE DE L’EXECUTION
ARRET DU 14 AVRIL 2009
APPELANTE :
La BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE – BPLC -
Agissant poursuites et diligences des président et membres du conseil d’administration, domiciliés de droit au siège social
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP SIX – GUILLAUME – SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP COUTURIER PLOTTON VANGHEESDAELE, avocats au barreau de L’AUBE
Appelante d’une décision rendue par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de TROYES le 20 Mai 2008
INTIMES :
1) Monsieur B X
XXX
XXX
2) Madame C D épouse X
XXX
XXX
Comparant, concluant par la SCP GENET – BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Elodie LARAIZE, Avocat au barreau de PARIS.
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2009, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du code de procédure civile, Madame Z, Conseiller, assistée de Monsieur JOLLY, Greffier, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, a annoncé que l’arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2009, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
PRESIDENT : Monsieur MAUNAND, Président de chambre,
CONSEILLERS : Madame Y, Madame Z
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2009 et signé par Monsieur MAUNAND, Président de Chambre, et Monsieur JOLLY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 26 février 2005, la Banque Populaire de Lorraine Champagne, ci-après BPLC, a consenti à Monsieur E A un prêt de 38.000,00 € destiné à l’achat d’un fonds de commerce, pour lequel Monsieur B X et son épouse, née C D, se sont portés cautions solidaires dans la limite de 48.806,00 € en principal, intérêts et pénalités, pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 10 juillet 2007, le tribunal de commerce de TROYES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur A. La BPLC a déclaré sa créance le 23 juillet 2007, et mis en demeure les époux X de régler les sommes dues en exécution de leur engagement de caution.
Par exploit du 25 octobre 2007, faute de règlement, la BPLC a assigné Monsieur et Madame X par-devant le tribunal de grande instance de TROYES à l’effet de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 26.989,69 € outre les intérêts contractuels à compter du 23 juillet 2007. Parallèlement, la banque a sollicité et obtenu du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de TROYES, l’autorisation d’inscrire une hypothèque provisoire sur l’immeuble des débiteurs, XXX à TROYES.
Par exploit du 25 février 2008, Monsieur B X et son épouse ont à nouveau saisi le juge de l’exécution aux fins de voir ordonner la mainlevée sous astreinte de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire effectivement pratiquée le 15 janvier 2008, de voir condamner la BPLC à leur verser la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil, outre 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La BPLC s’opposait aux réclamations adverses, en excipant notamment de menaces sur le recouvrement de sa créance, contrairement à ce que soutenaient les époux X.
Par jugement rendu le 20 mai 2008, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque litigieuse, condamné la BPLC à payer aux époux X la somme de 350,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE-BPLC a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 juin 2008.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 7 janvier 2009, elle poursuit l’infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour, statuant à nouveau, de débouter les époux X de leur demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct pour la SCP SIX GUILLAUME SIX, avoués.
Elle critique le jugement de première instance, considérant qu’il a fait une mauvaise interprétation de l’article 67 de la loi du 9 juillet 1991 concernant la notion de menace sur le recouvrement, laquelle ne correspond pas nécessairement à une insolvabilité imminente.
Elle considère pour sa part que le refus réitéré des débiteurs d’honorer leurs obligations est bien constitutif d’une telle menace, et fait valoir que ces deniers ne peuvent sans contradiction à la fois prétendre être en mesure de se libérer de leur dette et invoquer une disproportion entre les engagements souscrits et les capacités de remboursement effectives, étant observé qu’ils sollicitent devant le juge du fond l’octroi des plus larges délais de paiement.
Par dernières écritures notifiées le 8 janvier 2009, Monsieur B X et son épouse, née C D concluent pour leur part à la confirmation du jugement dont appel et à la condamnation de la BPLC au paiement de la somme complémentaire de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, avec faculté de recouvrement direct accordée à la SCP GENET et BRAIBANT, avoués.
Ils exposent que la banque appelante ne rapporte pas la preuve de circonstances objectives susceptibles de constituer une menace sur le recouvrement de sa créance, lesquelles ne peuvent résulter du simple refus de donner suite aux lettres de mise en demeure, alors même que la procédure est pendante devant la juridiction du fond pour voir juger que l’engagement de caution litigieux était disproportionné et en voir tirer toutes conséquences quant à sa validité.
Ils font encore valoir qu’ils bénéficient tous les deux d’un contrat de travail durée indéterminée, lequel leur procure des revenus convenables.
SUR CE, LA COUR :
Attendu qu’aux termes de l’article 67 de la loi du 9 juillet 1991, une mesure conservatoire peut être autorisée d’une part lorsqu’une créance paraît fondée en son principe, d’autre part, lorsque le prétendu créancier justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ;
Qu’en l’espèce, l’existence d’une principe de créance au bénéfice de la BPLC n’est pas discuté et a été justement retenu en première instance ;
Que le seul débat porte sur les menaces alléguées pesant sur le recouvrement de ladite créance ;
Or attendu que comme le fait pertinemment valoir la banque appelante, la menace sur le recouvrement ne s’analyse pas nécessairement comme l’annonce d’une insolvabilité imminente ; que le silence du débiteur auquel le paiement est réclamé à juste titre, comme en l’espèce, puisque les époux X n’ont pas déféré aux différentes mises en demeure adressées par leur créancier, est de nature à faire craindre pour le recouvrement, alors même qu’aucune proposition de paiement échelonné n’a été formulée, traduisant l’intention de tout mettre en oeuvre pour ne pas payer ;
Attendu que Monsieur et Madame X se contredisent encore en prétendant disposer des fonds nécessaires au règlement de leur dette, tout en sollicitant devant la juridiction du fond les plus larges délais de paiement, à titre subsidiaire, puisqu’ils remettent principalement en cause la validité de l’engagement de caution à l’origine de la dite dette, ajoutant en outre qu’à supposer accordés les délais sollicités, les échéances de remboursement resteraient très lourdes à supporter au regard de la modestie de leurs ressources;
Attendu que c’est légitimement que la BPLC considère qu’il s’agit là d’éléments faisant peser une menace sur le recouvrement de sa créance ;
Que le jugement ayant ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire doit par suite être infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que les époux X, partie succombante, supporteront la charge des entiers dépens, et verseront à la BPLC la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant eux-mêmes prétendre à une telle indemnité ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2008 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de TROYES ;
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur B X et son épouse, née C D, de leur demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire faite au 1er bureau de la Conservation des Hypothèques de TROYES le 15 janvier 2008 sur l’immeuble situé XXX à TROYES, cadastré XXX ;
Condamne in solidum les époux X à payer à la Banque Populaire Lorraine Champagne-BPLC la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette leur propre demande du même chef ;
Condamne in solidum les époux X aux entiers dépens de l’instance, et admet pour ceux d’appel la SCP SIX GUILLAUME SIX, avoués, au bénéfice de l’article 699 du code précité.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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