Infirmation 17 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 oct. 2007, n° 05/13388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 05/13388 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 mai 2005, N° 02/2618 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2007
N° 2007/
C.T.
Rôle N° 05/13388
F A
C/
MR X
MME X
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES – G.M. F.
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
L’XXX
Monsieur le PREFET DES BOUCHES DU RHONE
LA MUTUELLE GENERALE DES PERSONNELS DE L’AUDIOVISUEL
MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D.
Grosse délivrée
le :
à :la SCP BOTTAI
la SCP de ST FERREOL
la SCP SIDER
la SCP MAYNARD
la SCP COHEN
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Mai 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 02/2618.
APPELANTE
Mademoiselle F A
née le XXX à XXXhommes – XXX
représentée par la SCP BOTTAI – GEREUX – BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur X agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur C X
XXX
Madame Mme X prise en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur C X
XXX
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES – G.M. F.
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité 146 rue Paradis – XXX XXX
représentés par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me André FRANCOIS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substitué par Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis XXX XXX
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE
L’XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est XXX
représentée par la SCP MAYNARD – SIMONI, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me I AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, Hôtel de la Préfecture – XXX
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, plaidant par Me Gérard DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
LA MUTUELLE GENERALE DES PERSONNELS DE L’AUDIOVISUEL, assignée, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est XXX
défaillante
LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES I.A.R.D., agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est XXX
représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Marielle PLANTAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Joanne REINA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cécile THIBAULT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Marie POIRIER-CHAUX, Président
Madame Dominique KLOTZ, Conseiller
Madame Cécile THIBAULT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur G H.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2007.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2007
Signé par Madame Anne-Marie POIRIER-CHAUX, Président et Monsieur G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 novembre 1997, F A née en XXX et donc âgée de 13 ans, XXX les Maristes à Marseille, était blessée au visage par une batte de base ball utilisée par C X dans le cadre d’une activité sportive scolaire.
Mme Y , mère de F A, a fait assigner les époux X, leur assureur la GMF , la C.PAM des bouches du Rhône , et la Mutuelle des personnels de l’audiovisuel devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille pour obtenir réparation du préjudice subi au vu des conclusions du rapport d’expertise médicale déposé par le docteur Z.
F A devenue majeure a repris à son nom et pour son compte la procédure diligentée par sa mère.
Par jugement en date du 3 mai 2005 le Tribunal de Grande Instance de Marseille
— a déclaré les époux X responsables à 50% du dommage subi par F A
— a condamné in solidum Les époux X et la compagnie d’assurance GMF compte tenu de la créance de l’organisme social à payer à F A
* la somme de 3 150 euros au titre de son préjudice corporel
* la somme de 76,23 euros au titre de son préjudice matériel
— a condamné in solidum Les époux X et le compagnie d’assurance GMF à payer à la CPAM des bouches du Rhône
* la somme de 552,79 euros en remboursement des débours qu’elle a exposés pour le compte de F A
* la somme de 184,26 euros au titre de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
— a débouté Les époux X de leur appel en garantie de l’enseignant, de l’Ecole Saint Joseph les Maristes, de l’Etat représenté par le Préfet des Bouches du Rhône, et des Mutuelles du Mans Assurances
— a débouté F A de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la compagnie d’assurance GMF
— a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile .
— a ordonné l’exécution provisoire
Par déclaration d’appel déposée et enrôlée le 23 juin 2005 F A a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2007.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
F A – appelante – par conclusions déposées le 4 mai 2006 , demande
— la réformation sur son droit à indemnisation : elle n’a commis aucune faute à l’occasion du jeu de base ball organisé par l’enseignant qui s’occupait de sa classe et le premier juge ne pouvait pas fonder sa décision sur la seule déclaration de cet enseignant; il n’y a eu de sa part aucune acceptation des risques;
— l’indemnisation de son entier préjudice soit le paiement de la somme de 13 552,45 €.
Les époux X et leur assureur la GMF – intimés – par conclusions déposées le 20 novembre 2006 , demandent la confirmation du jugement du 1er mars 2005 : la victime a enfreint les règles de sécurité qui avaient été clairement énoncées par l’enseignant et le préjudice a été évalué de façon équitable.
La CPAM des bouches du Rhône – intimée -, par conclusions déposées le 16 février 2006 demande la confirmation de la décision en ce qu’elle a condamné in solidum les époux X et la GMF à lui rembourser la somme de 552,79 euros montant des prestations par elle versées pour le compte de F A, outre la somme de 184,26 € au titre de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, ces sommes lui ayant été réglées au titre de l’exécution provisoire.
L’Ecole Saint Joseph les Maristes – intimée, par conclusions déposées le 19 juillet 2006 , demande également la confirmation de la décision rendue car il n’y a eu aucun défaut de surveillance ou d’encadrement à la charge de l’école ou de l’enseignant.
Les Mutuelles du Mans Assurances , intimée s, assureur de l’Ecole St Joseph les Maristes, concluent à la confirmation : les enseignants ne sont pas soumis à une obligation de résultat mais seulement à une obligation de moyens et tant la jeune victime que C X n’ont pas respecté les règles de sécurité et les consignes données avec précision par leur professeur.
Cette compagnie d’assurance demande le versement d’une indemnité de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Monsieur le PREFET des Bouches du Rhône , intimé , par écritures en date du 25 janvier 2006, conclut à la confirmation du jugement en date du 3 mai 2005 en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause en sa qualité de représentant de l’Etat français. En effet la responsabilité des membres de l’enseignement public suppose une faute prouvée à leur encontre sur le fondement de l’article 1384 &7 du code civil et en l’espèce aucune preuve de faute n’a été rapportée dans l’organisation de l’activité sportive avec des enfants dont l’âge permettait d’appréhender les consignes qui leur étaient données.
La Mutuelle générale des personnels de l’audio visuel, assignée le 11-07-2006, à la personne d’un préposé habilité , n’a pas constitué avoué.
La présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du nouveau code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le déroulement des faits à l’occasion desquels F A a été blessée
Il n’est pas contesté que le 20/11/1997 vers 9h30, F A a été blessée au visage par un coup de batte de base ball donné par un camarade de classe , C X , à l’occasion d’une partie de base ball organisée par leur professeur d’éducation physique et sportive, Mr I B. Plusieurs groupes d’élèves étaient répartis sur le terrain, chacun ayant une place bien précise, et le professeur avait édicté des règles de jeu strictes : aucun joueur ne devait changer de groupe et aucun joueur ne pouvait se trouver à moins de 10 mètres de l’élève batteur.
Alors que le professeur se déplaçait d’un groupe à l’autre, F A a quitté son groupe et s’est rendue vers C X au moment où ce dernier qui tenait la batte dans les mains a repris le jeu sans faire attention à la présence de F A à ses côtés.
Elle était atteinte à la tête , au niveau de l’arcade sourcilière gauche.
Si le déroulement des faits résulte du seul compte rendu de l’accident fait par le professeur d’éducation physique , Mr B, qui était le seul adulte présent sur les lieux , aucun élément n’établit que cette version des faits est inexacte et tant F A que C X, ou un autre témoin, n’ont jamais donné d’autre version.
2 – Sur la mise en oeuvre des dispositions de l’article 1384 alinéa 4
L’article 1384 alinéa 4 du code civil dispose que 'le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux'; pour que soit présumée sur ce fondement la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime, et seule la force majeure ou la faute de la victime peuvent exonérer les père et mère de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par l’enfant mineur habitant avec eux .
En l’espèce, le coup de batte de base ball donné par C X est la cause directe du dommage invoqué par F A et les époux X sont présumés responsables des dommages occasionnés par leur fils mineur , et tenus solidairement avec la compagnie d’assurance GMF à indemniser la victime de son préjudice.
Ils s’exonèrent de leur responsabilité à hauteur de la moitié comme l’a retenu le premier juge en établissant l’existence d’une faute de la victime qui , selon le témoignage de Mr B, a quitté volontairement son équipe de jeu pour aller parler à C, et a enfreint les distances de sécurité qui avaient été données pour cette activité sportive , et qui étaient respectées depuis une heure, période de début de l’activité.
Le jugement frappé d’appel sera confirmé sur ce point.
3 – Sur l’appel en garantie et la mise en oeuvre des dispositions de l’article 1384 alinéas 6 et 7 du code civil
L’accident du 20/11/1997 a eu lieu dans un établissement scolaire mais la présomption de responsabilité des parents n’est pas écartée par cette seule circonstance.
La responsabilité des parents et celle de l’Etat du fait de l’instituteur peuvent être recherchées de façon cumulative ; la responsabilité des instituteurs ( professeurs ) pour les dommages causés par leurs élèves pendant que ceux-ci sont sous leur surveillance ne peut être retenue que si une faute invoquée contre eux est prouvée.
Aucune faute dans l’organisation de l’activité sportive scolaire d’initiation au base ball par le professeur d’éducation physique Mr D n’est démontrée : après avoir donné des consignes de sécurité strictes, que les élèves âgés de 11 à 13 ans étaient en mesure de comprendre, il était bien sur le terrain, et surveillait les élèves en se déplaçant d’un groupe à l’autre pour donner des explications techniques.
Le premier juge a justement relevé qu’en l’absence de faute prouvée, pouvant consister en un défaut de surveillance et d’encadrement de Mr D ou de l’établissement scolaire, l’Ecole Saint Joseph les Maristes, son assureur les Mutuelles du Mans assureur, et l’Etat français représenté par Mr le Préfet des bouches du Rhône, devaient être mis hors de cause.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
4 – Sur le préjudice subi par F A
Les conclusions du rapport d’expertise du docteur Z qui ont été déposées après un examen sérieux et objectif de la victime et qui ne sont pas contestées par les parties sont les suivantes : l’accident du 20-11-1997 a entraîné un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale qui n’a laissé aucune séquelle, une plaie de l’arcade sourcilière gauche qui a été suturée et qui est très discrète, un traumatisme oculaire qui a complètement guéri.
Au vu de ces conclusions et de la situation de la victime qui était âgée de 13 ans au moment des faits et de la consolidation , la Cour dispose de suffisamment d’éléments pour fixer son préjudice comme suit, poste par poste :
— préjudice fonctionnel temporaire durant 15 jours
Il n’y a pas eu de perte de revenus mais seulement une gêne dans les actes de la vie courante qui sera indemnisée par le versement d’une somme de 350 euros
— il n’y a pas de préjudice fonctionnel permanent ni de préjudice d’agrément
— le préjudice esthétique est léger – 2/7 -
S’agissant d’une jeune fille de 13 ans qui présente une cicatrice au niveau de l’arcade sourcilière, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement d’une somme de 2 800 €
— les souffrances endurées ont été modérées – 3/7
Ce poste de préjudice a été justement évalué par le premier juge à la somme de 4 000 €
— frais médicaux et pharmaceutiques
Ils ont été pris en charge par la C.PAM des bouches du Rhône pour 552,79 €; compte tenu du recours de l’organisme social , il ne revient aucune somme à F A pour ce poste de préjudice.
— Préjudice matériel
F A a été assistée à l’expertise médicale par le docteur E dont la note d’honoraires s’élève à 152,45 €; ce poste de préjudice est en relation avec l’accident et sera indemnisé.
Au total l’entier préjudice subi par F A suite à l’accident du 20-11-1997 s’élève à la somme de 7 855,24 euros .
Compte tenu du partage de responsabilité de moitié et du recours de la C.PAM des bouches du Rhône, les époux X et la compagnie d’assurance GMF seront tenus in solidum à payer à
— F A la somme de 3 651,22 euros
— la Caisse primaire d’assurance maladie des bouches du Rhône la somme de 276,39 euros .
5 – Sur les demandes annexes
— Sur la résistance de la GMF
L’appelante ne donne aucun élément précis permettant d’établir que la GMF a résisté de façon abusive à ses demandes d’indemnisation alors qu’une expertise médicale a été ordonnée, que le préjudice a été fixé et qu’aucune demande de provision n’a été faite après le dépôt du rapport. Le jugement contesté sera confirmé en ce qu’il a débouté F A de sa demande sur ce point.
— sur l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
Le jugement frappé d’appel sera confirmé en ce qu’il a alloué à la C.PAM des bouches du Rhône la somme de 184,26 euros de ce chef; compte tenu du partage de responsabilité il revient à la C.PAM de ce chef la somme de 92,13 euros,
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
L’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
Les époux X et la compagnie d’assurance GMF qui succombent dans l’indemnisation du préjudice subi par F A supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ,
CONFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 3 mai 2005
— en ce qu’il a déclaré les époux X responsables à 50% du dommage subi par F A le 20/11/1997
— en ce qu’il a débouté Les époux X et la compagnie d’assurance GMF de leur appel en garantie à l’encontre de l’Ecole Saint Joseph les Maristes à Marseille, de son assureur les Mutuelles du Mans assurances, et de l’Etat français représenté par le Préfet des Bouches du Rhône,
— en ce qu’il a débouté F A de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la compagnie d’assurance GMF,
REFORME ce jugement sur le montant de l’indemnisation du préjudice subi par F A et statuant à nouveau :
FIXE l’entier préjudice subi par F A à la somme de 7 8 55,24 €
CONDAMNE in solidum Les époux X et la compagnie d’assurance GMF à payer :
— à F A la somme de 3 651,22 euros
— à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 276,39 euros
outre une somme de 92,13 euros au titre de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
CONDAMNE sous la même solidarité les époux X et la compagnie d’assurance GMF aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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