Confirmation 1 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er déc. 2009, n° 08/03039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/03039 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 28 janvier 2008 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 1er DECEMBRE 2009
(n° 366, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/03039
Décision déférée à la Cour :
sentence arbitrale rendue le 28 janvier 2008 par le délégué de M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris
DEMANDERESSE AU RECOURS
Madame K P Q H-G
XXX
XXX
représentée par la SCP TAZE-BERNARD – BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Mathilde JOUANNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A.964
DÉFENDERESSE AU RECOURS
S.E.P. D-E X ET I-J Z AVOCATS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Louis-I HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me J-P-G. O, avocat au barreau de PARIS, toque : P 470
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 octobre 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN, conseiller chargé du rapport , en présence de Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame A B
ARRET :
— contradictoire
— rendu publiquement
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Mme A B, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
**********
La Cour,
Mme K H-G a interjeté appel de la sentence arbitrale rendue le 28 janvier 2008 par le délégué de M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris qui, saisi par la S.E.P. D-E X et I-J Z :
— l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour perte du bail et de ses demandes de remboursement des frais engendrés par sa demande, des intérêts au taux légal sur le dépôt de garantie et du surcoût de loyer,
— l’a déboutée de sa demande de payement des factures numéros 2006/182 et 2006/184 d’un montant cumulé de 3.721,82 euros,
— l’a déboutée de sa demande de payement d’une somme de 773,16 euros au titre des frais de location d’un autocommutateur et de postes téléphoniques,
— lui a donné acte qu’elle se reconnaissait débitrice envers la S.E.P. D-E X & I-J Z de la somme de 1.353,27 euros, toutes taxes comprises,
— donné acte à la S.E.P. D-E X & I-J Z qu’elle se reconnaissait débitrice envers Mme K H-G de la somme de 1.659,15 euros, toutes taxes comprises, au titre des remboursements de frais de location, de maintenance du télécopieur et de fournitures y afférentes,
— l’a condamnée à payer à la S.E.P. D-E X & I-J Z la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouté la S.E.P. D-E X & I-J Z de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
— liquidé les frais d’arbitrage à la somme de 3.000 euros, outre la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6 % et mis le règlement de cette somme à la charge des parties, chacune pour moitié,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Considérant que Mme F-G qui demande l’annulation de cette sentence, expose, d’une part, que M. C Y, arbitre, a siégé pendant deux ou trois ans avec M. X et M. D-N O, conseil de M. X, au Conseil de l’Ordre et à la Commission de déontologie et, d’autre part, que l’arbitre et M. D-E X se connaissent à l’occasion de leur activité syndicale et de leur participation à la Commission de discipline de sorte que M. Y aurait dû lui faire part de cette cause de récusation et, surtout, s’abstenir de siéger en tant qu’arbitre ; qu’elle en déduit que, faute d’avoir été jugée par un arbitre impartial, elle n’a pas bénéficié d’un procès équitable au sens de la Convention européenne des droits de l’Homme ; qu’elle fait également valoir que l’arbitre a rendu sa sentence alors que le délai d’arbitrage prévu par le procès-verbal était expiré depuis le 1er août 2007 et que la prorogation de ce délai est privée de tout effet puisqu’elle est datée du 1er février 2008 et qu’en réalité, la sentence n’a été rendue que le 5 février 2008 ;
Qu’au fond et après avoir exposé qu’elle était co-titulaire d’un bail de locaux à usage professionnel avec M. D-E X et que la S.E.P. D-E X & I-J Z et elle-même ont constitué une société civile de moyens, Mme H-G soutient que les reproches qui lui sont faits, d’avoir défendu un client, condamné pour avoir recelé un chèque au préjudice de la société Canal +, cliente de la S.E.P. D-E X & I-J Z, et fait courir à cette société un risque de violation du secret professionnel, ne reposent sur aucune réalité et que la rupture repose sur un motif déontologique infondé ; qu’elle estime donc que l’insistance à la faire partir des locaux communs a constitué une faute qui lui a causé un important préjudice dont elle demande réparation ;
Que, plus précisément, Mme H-G fait valoir successivement que les conditions de son départ précipité lui ont causé un préjudice moral qui sera réparé par une indemnité de 10.000 euros, que la perte du bail doit être réparée par une indemnité de 10.000 euros, qu’elle a dû payer, pendant seize mois et demi, un surcoût de loyer et de charges d’un montant de 1.000 euros par mois, soit, au total, 16.500 euros, qu’elle a également supporté des frais de déménagement et d’autres frais qu’impliquait son changement de domicile professionnel pour une somme de 5.269,79 euros, outre les intérêts au taux légal sur le dépôt de garantie et calculés sur seize mois et demi, soit 313,34 euros, qu’elle acquitté, pour le compte de la S.E.P., diverses charges dont une partie du coût lui est dû, soit un montant cumulé de 3.721,82 euros ;
Que Mme H-G ajoute que la S.E.P. D-E X & I-J Z lui doit encore : la somme de 229,63 euros, toutes taxes comprises, au titre des frais de location du télécopieur, la somme de 97,11 euros, toutes taxes comprises, au titre du contrat de maintenance du photocopieur, la somme de 2.126,19 euros, toutes taxes comprises, au titre des frais de location de l’autocommutateur et des postes téléphoniques et la somme de 211,16 euros correspondant à sa quote-part de la facture Lexisnexis ;
Qu’enfin et s’opposant aux demandes de son adversaire, l’appelante fait valoir que doit lui être restituée la somme de 3.502,85 euros qu’elle a payée à tort en règlement du commandement de payer signifié le 11 février 2009 ;
Considérant que la S.E.P. D-E X & I-J Z conclut à la confirmation de la sentence frappée d’appel et qu’elle sollicite une somme d’un euro à titre de dommages et intérêts en réparation des accusations calomnieuses dirigées contre M. D-E X quant au choix de l’arbitre ;
Qu’à ces fins, l’intimée fait valoir que, sans rechercher s’il y avait ou non conflit d’intérêts, Mme K H-G « ne devait pas accepter d’occuper dans un dossier opposant l’un de ses clients à un client de Monsieur D-E X » ;
Qu’en particulier, la S.E.P. D-E X et I-J Z conteste vivement les allégations destinées à mettre en doute l’impartialité de l’arbitre et la prétendue nullité de la sentence ; qu’au fond, elle soutient que, compte tenu des circonstances de la cause, le préjudice moral allégué n’existe pas et que toutes les demandes pécuniaires non acceptées par l’arbitre sont dépourvues de fondement ;
Qu’en revanche et contrairement à ce que soutient Mme K H-G, la S.E.P. D-E X & I-J Z fait valoir qu’elle a intérêt et qualité pour réclamer à la susnommée une indemnité de préavis et qu’elle apporte la preuve du principe et du montant des créances dont elle se prévaut ;
En fait :
Considérant qu’à compter du 1er avril 2002, Mme H-G et M. D-E X ont exercé la profession d’avocat dans des locaux à usage professionnel sis XXX à Paris (17e arrondissement) ; qu’ils étaient co-titulaires du bail consenti le 25 mars 2002 pour une durée de six ans ;
Que, le 2 juin 2003, M. D-E X s’est associé avec M. I-J Z pour former une société en participation, la S.E.P. D-E X & I-J Z ;
Que, par acte du 1er janvier 2004, Mme H-G et la S.E.P. D-E X & I-J Z ont créé, entre elles, une société civile de moyens dénommée S.C.M. X-Z & H dont l’objet exclusif était de faciliter l’activité professionnelle de ses membres par la mise en commun des moyens utiles à l’exercice de leur profession ; que le bail, qui n’a pas été apporté à cette société, est resté au nom des preneurs initiaux ;
Que, par lettre du 19 octobre 2004, Mme H-G a proposé de mettre fin à la S.C.M. et de prendre certaines mesures destinées à organiser la cohabitation des deux cabinets dans les mêmes locaux ; que, par lettre du 29 novembre 2004, elle a informé la S.E.P. D-E X & I-J Z de sa décision de se retirer de la S.C.M. qui en a pris acte en souhaitant qu’un délai fût fixé en vue du transfert du cabinet de Mme H-G ;
Que, le 28 janvier 2005, Mme H-G, rappelant qu’elle était co-titulaire du bail, a répliqué qu’elle entendait se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 mars 2008, date d’expiration dudit bail ; que, toutefois, et après la dissolution de la S.C.M., Mme H-G a effectivement quitté les lieux le 15 novembre 2006 ;
Sur la demande d’annulation de la sentence arbitrale :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 543 du Code de procédure civile, « la voie de l’appel est ouverte en toutes matières’ contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé » ; que l’article 562, alinéa 2, du même code édicte que « la dévolution s’opère pour le tout lors que l’appel n’est pas limité à certains chefs [et] lorsqu’il tend à l’annulation du jugement’ » ; qu’il s’infère de ces textes que la voie de l’appel aux fins d’annulation d’une décision, qui est subsidiaire, n’est ouverte qu’en l’absence d’une autre voie de recours ;
Considérant qu’aux termes de l’article 4, dernier alinéa, du procès-verbal d’arbitrage conclu le 1er février 2007 entre Mme H-G et la S.E.P. D-E X & I-J Z que « l’arbitre statuera en droit et à charge d’appel » ; que Mme H-G a interjeté appel sans limiter son recours à certains chefs de la sentence de sorte que la dévolution s’opère pour le tout et qu’il y a lieu, en la cause, de statuer en droit et en fait sur l’entier litige ;
Que, par voie de conséquence, Mme H-G est irrecevable à invoquer une prétendue nullité de la sentence arbitrale ;
Au fond et sur la responsabilité de la rupture des relations contractuelles :
Considérant que Mme H-G, membre de la société civile de moyens X-Z & H, ne conteste qu’elle a défendu un sieur Benbrahim, poursuivi et condamné pour avoir recelé un chèque au préjudice de la société Canal +, cliente de la S.E.P. D-E X & I-J Z ; qu’en revanche, elle estime qu’elle n’a fait courir à cette société aucun risque de violation du secret professionnel et que, compte tenu des circonstances, le conflit d’intérêt n’existait pas ;
Considérant qu’aux termes de l’article 4.1 du règlement intérieur national de l’Ordre des avocats « l’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans la même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients’ » et qu’il « s’abstient de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêts, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de n’être plus entière » ; que le règlement prévoit expressément que « lorsque les avocats sont membres d’un groupement d’exercice, les dispositions’ qui précèdent sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres » et qu’elles « s’appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu’il existe un risque de violation du secret professionnel » ;
Que ces règles, qui sont également intégrées dans le Code de déontologie des avocats de l’Union européenne, sont impératives et que, contrairement à ce que soutient Mme H-G, il y a lieu de s’attacher, non pas au fait que le violation du secret professionnel ne s’est pas réalisée, mais à l’existence d’un risque de violation de ce secret ; qu’en conséquence, les dispositions susvisées interdisent à un associé, même au sein d’une société civile de moyens, de plaider contre un client d’un des autres associés, fût-ce, comme en l’espèce, dans une affaire dont cet associé n’a pas eu à connaître dès lors qu’il existait un risque de violation du secret professionnel ;
Qu’à cet égard, MM. X et Z ont très exactement rappelé à Mme H-G, aux termes d’une lettre datée du 4 octobre 2004, que « la notion de conflit d’intérêt ressort du principe de délicatesse institué par l’article 3 du Règlement intérieur » et que « le fait que la société Canal + ait obtenu le plein de sa réclamation ne change rien à l’affaire » ; que Mme H-G n’est donc pas fondée à soutenir, comme elle l’a fait par la lettre adressée à M. le Bâtonnier le 8 octobre 2004, que « la réaction de Canal + m’apparaissait d’autant plus surprenante que ce prétendu conflit d’intérêt ne lui avait causé aucun préjudice » ;
Considérant que Mme H-G, qui, malgré la demande écrite de ses confrères, saisi par la société Canal +, a refusé de mettre un terme à la situation de conflit d’intérêt ainsi créée, est directement responsable de la dégradation des relations qui existaient entre la S.E.P. D-E X & I-J Z et elle-même ; que, dans ces circonstances, et par la lettre du 4 octobre 2004, MM. X et Z lui ont fait connaître qu’ils souhaitaient que fût mis un terme de façon volontaire à la société civile de moyens ;
Considérant que, malgré la disparition de la confiance qui existait à l’origine du groupement, Mme H-G s’est maintenue dans les lieux loués pendant vingt-six mois alors que ses confrères lui avaient signifié par écrit cette perte de confiance et la fin de la société ; qu’elle n’est donc pas fondée à se plaindre d’avoir été harcelée pendant cette période alors que, même co-titulaire du bail, il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour mettre fin à une situation devenue insupportable aux uns et aux autres ; qu’en outre, MM. X et Z démontrent, par les échanges de correspondances intervenus, qu’elle a été à l’origine de plusieurs incidents auxquels ils ont vivement réagi, notamment par lettres des 9 juin et 28 juillet 2006, sans, toutefois, enfreindre les règles de la bienséance ;
Qu’il suit de là qu’aucune faute ne saurait reprochée à la S.E.P. D-E X & I-J Z et que Mme H-G sera déboutée de ses demandes d’indemnisation du préjudice moral allégué et des divers chefs de préjudice matériel liés à la perte du bail et au changement de locaux professionnels ;
Sur les comptes à faire entre les parties :
Considérant que Mme H-G n’apporte, en cause d’appel, aucun document qui serait de nature à prouver le bien-fondé de la réclamation présentée au titre de la quote-part de cotisations sociales afférentes à l’emploi de la femme de ménage ;
Qu’il convient donc d’approuver le délégué de M. le Bâtonnier qui a rejeté ce chef de demande ;
Considérant que, compte tenu des pièces justificatives produites, la S.E.P. D-E X & I-J Z sera condamnée à verser à Mme H-G la somme de 1.659,15 euros, toutes taxes comprises, au titre des contrats de location et d’entretien de télécopieurs ;
Considérant que, pareillement, eu égard à la facture produite, la S.E.P. D-E X & I-J Z devra verser à Mme H-G la somme de 211,16 euros correspondant aux 2/3 de la facture « LexisNexis » ;
Considérant que, s’agissant de la somme réclamée au titre de la location de l’installation téléphonique, la S.E.P. D-E X & I-J Z soutient qu’au mois de mars 2006, fin de la location, il a été décidé de disjoindre les abonnements et que Mme H-G, titulaire d’un nouveau contrat, a repris les anciens postes ; que l’arbitre a exactement estimé que, seule locataire de l’installation, elle devait être déboutée de la réclamation présentée de ce chef contre la S.E.P. D-E X & I-J Z ;
Considérant qu’enfin, Mme H-G se reconnaît débitrice d’une somme de 1.353,27 euros, toutes taxes comprises, envers la S.E.P. D-E X & I-J Z qui ne réclame pas une somme supérieure ;
Sur la demande reconventionnelle de la S.E.P. D-E X & I-J Z :
Considérant qu’à compter du 1er avril 2002, Mme H-G et M. D-E X ont exercé leur profession dans des locaux à usage professionnel sis XXX à Paris (17e arrondissement) ; qu’ils étaient co-titulaires du bail consenti le 25 mars 2002 pour une durée de six ans ; que le bail, qui n’a pas été apporté à la société civile de moyens, est resté au nom des preneurs initiaux ;
Considérant que, le 15 novembre 2006, Mme H-G a quitté les lieux loués sans donner congé six mois à l’avance et que la S.E.P. D-E X & I-J Z a continué à payer l’entier loyer jusqu’au 1er janvier 2007, date d’une nouvelle location ;
Que, sur la base d’un loyer contractuel de 5.183 euros à la date du 25 mars 2002, l’arbitre a donc exactement condamné Mme H-G à verser à la S.E.P. D-E X & I-J Z la somme de 4.000 euros à ce titre ;
Sur les autres demandes :
Considérant que le présent arrêt, qui est confirmatif, constitue, avec la sentence arbitrale, le titre en vertu duquel les parties sont créancières l’une de l’autre ; que Mme H-G n’est donc pas recevable à solliciter du juge du fond la restitution d’une somme qu’elle aurait payée à tort en vertu d’un commandement de payer délivré au vu de la sentence qui était exécutoire par provision ; qu’elle sera déboutée de ce chef de demande ;
Considérant que, pour suspecter l’arbitre de partialité, Mme H-G fait état des responsabilités assumées et des activités ordinales exercées de façon contemporaine par M. X et M. Y ; qu’elle ajoute que MM. X et Y auraient une même appartenance syndicale ;
Considérant que le présent litige oppose Mme H-G à la S.E.P. D-E X & I-J Z ; que M. X, qui reproche à Mme H-G d’avoir développé une argumentation injurieuse à son égard, n’est pas partie personnellement à l’instance ; qu’il n’est donc pas recevable à obtenir la condamnation de Mme H-G ;
Et considérant que chacune des parties sollicite l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, Mme H-G sera déboutée de sa réclamation ; qu’en revanche, elle sera condamnée à verser à la S.E.P. D-E X & I-J Z les frais qui, non compris dans les dépens d’appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 5.000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, la sentence arbitrale rendue le 28 janvier 2008 par le délégué de M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris à l’issue du litige opposant Mme H-G à la S.E.P. D-E X & I-J Z ;
Y ajoutant :
Déboute Mme H-G de sa demande de restitution d’une somme de 3.502,85 euros (trois mille cinq cent deux euros et quatre-vingt-cinq centimes) ;
Déboute M. D-E X de sa demande de dommages et intérêts formée contre Mme H-G ;
Déboute Mme H-G de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte, à payer à la S.E.P. D-E X & I-J Z la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) ;
Condamne Mme H-G aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés par Maître Huyghe, avoué de la S.E.P. D-E X & I-J Z, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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