Infirmation 5 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 nov. 2007, n° 07/03207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/03207 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 1 novembre 2007 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L552-1
L. 552-1 du Code de l’entrée et de séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE
AUDIENCE DU 05 Novembre 2007 à 09 H 00
(n° 14 , 3 pages)
Numéro d’inscription au numéro général : B 07/03207
Décision déférée : ordonnance du 01 Novembre 2007, à 15h47,
Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY,
Nous, Jeanne DREVET, Vice-Présidente placée à la Cour d’appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Malika DEROS, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. B C X né le XXX
à NEDROMA de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention de BOBIGNY,
assisté de Me Brigitte KHEDDAR, son conseil dûment choisi,
INTIMÉ :
M. Y DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me PEILLON substituant Me CORNETTE DE SAINT CYR, avocat au barreau de PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— signée par Jeanne DREVET, Vice-Présidente placée, et par Malika DEROS, greffier,
— Vu l’arrêté de reconduite à la frontière du 30 octobre 2007 pris par M. Y DE LA SEINE SAINT DENIS à l’encontre de M. B C X ;
— Vu l’arrêté de placement en rétention du 30 octobre 2007 pris par ledit PRÉFET, notifié à l’intéressé, le même jour, à 12h10 ;
— Vu l’appel interjeté le 2 Novembre 2007 à 13h57, par M. B C X de l’ordonnance du 1 Novembre 2007 du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY autorisant la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de 15 jours;
— Vu les observations de M. B C X, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance et subsidiairement, son assignation à résidence ;
— Vu les observations de M. Y DE LA SEINE SAINT DENIS tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur X fait d’abord grief à l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de comporter une erreur sur son lieu de naissance et l’omission de sa nationalité ; il reproche également au premier juge d’avoir rejeté les exceptions de nullité, tirées de l’irrégularité de son interpellation, du défaut d’avis à l’Autorité Préfectorale de son placement en garde à vue, du défaut d’entretien avec un avocat et de l’impossibilité d’exercer effectivement ses droits au centre de rétention administrative ;
Sur la forme :
L’effet dévolutif de l’appel saisissant la cour de l’ensemble des faits, les irrégularités contenues dans l’ordonnance déférée sont sans incidence sur la présente procédure ;
Sur le fond :
Il résulte du procès-verbal d’interpellation que les agents de police judiciaire ont remarqué un véhicule circulant dont les deux occupants étaient démunis de ceinture de sécurité; au vu de ce procès-verbal qui fait foi jusqu’ à preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce, le contrôle d’identité est régulier ;
D’autre part, aucun texte n’impose que Y soit informé du placement en rétention;
Par ailleurs, le 29 octobre 2007, aux termes de son audition, commencée à 13 h 25 M. X a demandé à s’entretenir avec un avocat, précisant les coordonnées de son avocat et que si celle-ci ne pouvait être contactée, il sollicitait un avocat d’office ; il est établi que le secrétariat de Me KHEDDAR, désignée par l’intéressé, a été joint par l’officier de police judiciaire, à 13 h 45 et qu’il lui a été répondu que la demande de M. X avait bien été enregistrée ; dès lors, les diligences sur ce point ont bien été accomplies ;
Enfin, M. X soutient n’avoir pu exercer ses droits en rétention, sans fournir aucune donnée factuelle précise sur ce point ; ainsi que l’a relevé le premier juge, l’intéressé a ou bénéficier de l’aide de l’association CIMADE, présente au centre de rétention administrative ;
La procédure étant régulière, c’est à juste titre que les exceptions de nullité soulevées ont été rejetées ;
S’agissant de l’assignation à résidence, M. Y soutient que si l’intéressé a remis préalablement un passeport valable, ses garanties de représentation sont insuffisantes, d’autant que les éléments qu’il invoque, notamment la naissance prochaine d’un enfant, ne sont pas de nature à l’inciter à quitter la France ;
A l’audience de ce jour, toutefois, Monsieur X verse aux débats un acte de reconnaissance avant naissance d’un enfant dont Mme D E F est enceinte ; il produit également un certificat d’hébergement de cette personne, ainsi que le bail de son domicileet une quittance de loyer ; il justifie aussi être aidé par Monsieur Z A qui dispose des ressources suffisantes à cette fin ;
Au vu de ces éléments, Monsieur X , dont la compagne est présente à l’audience, justifie de garanties de représentation effectives et suffisantes ;
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance et d’ordonner l’assignation à résidence de l’intéressé comme indiqué au dispositif de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU
ORDONNONS l’assignation à résidence de Monsieur X chez Madame D E F, XXX, 93 Prè-Saint Gervais,
INFORMONS Monsieur X qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et qu’il est astreint à résider à l’adresse sus-indiquée et doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et en cas de défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, il encourt une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L 624-1 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNONS la remise immédiate à Monsieur le Procureur Général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 05 Novembre 2007.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de Cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation constitué par le demandeur.
Y ou son représentant L’intéressé l’Avocat de l’intéressé
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