Confirmation 22 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 22 nov. 2006, n° 05/03180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 05/03180 |
Texte intégral
DOSSIER N°05/03180
ARRÊT DU 22 Novembre 2006
9e CHAMBRE
/MM
COUR D’APPEL DE DOUAI
9e Chambre – N°
Prononcé publiquement le 22 Novembre 2006, par la 9e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE BOULOGNE SUR MER du 13 OCTOBRE 2005
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z K Q A
né le XXX à XXX
Fils de Z A et de B C
De nationalité française, célibataire
Sans profession
XXX
Prévenu, appelant, libre, non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Elisabeth SENOT,
Conseillers : D E,
F X.
GREFFIER : G H aux débats et I J au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Philippe GOSSELIN, Avocat Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2006, le Conseiller Rapporteur a constaté l’absence du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 22 Novembre 2006.
Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le Tribunal Correctionnel de BOULOGNE/MER, K Z était prévenu d’avoir :
— à CALAIS, entre le18 avril 2005 et le 29 avril 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, en vue de sa diffusion, fixé, détenu l’image, la représentation présentant un caractère pornographique d’un mineur et diffusé ces images par quelque moyen que ce soit, en l’espèce un ordinateur, en utilisant à destination d’un public non déterminé un réseau de communication,
Faits prévus et réprimés par les articles 227-23, 227-29, 227-31 du code pénal;
— à CALAIS, entre le 18 avril 2005 et le 29 avril 2005, détourné un ordinateur qui lui avait été remis lors d’un stage et qu’il avait accepté à charge de le rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, utiliser ledit appareil à des fins professionnelles et de recherche d’emploi, et ce au préjudice du G.R.E.T.A de Calais, en l’espèce en se connectant à des sites représentant des images de mineurs à caractère pornographique,
Faits prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
Ledit tribunal correctionnel de BOULOGNE/MER, par jugement contradictoire en date du 13 octobre 2005, a déclaré K Z coupable des faits qui lui étaient reprochés.
Le tribunal :
— l’a condamné à 8 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 3 années,
— lui a enjoint dans ce cadre, avec exécution provisoire, de se soigner.
Les déclarations d’appel ont été reçues régulièrement ainsi :
— K Z, par déclaration faite au greffe du tribunal le 21 octobre 2005, son appel visant les dispositions pénales du jugement,
— Monsieur le procureur de la République, le 21 octobre 2005, son appel visant les dispositions pénales.
K Z a été cité à personne le 3 avril 2006 pour l’audience du 8 novembre 2006. Bien que régulièrement cité à son dernier domicile déclaré, l’intéressé ne comparaît pas à l’audience, ne justifie d’aucune excuse, ne demande pas à être jugé en son absence et ne s’y fait pas représenter. L’arrêt sera rendu contradictoirement à signifier à son égard.
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 avril 2005, K Z se présente à la gendarmerie de Guines et remet spontanément aux gendarmes une disquette sur laquelle sont enregistrées 22 photographies pédopornographiques.
K Z explique qu’il effectue, depuis le 21 février et jusqu’au 14 mai 2005, une formation de conception et de dessin assisté par ordinateur au G.R.E.T.A de Calais, qu’un ordinateur disposant du logiciel 'Autocad’ et d’une connexion à internet a, dans ce cadre, été mis à sa disposition, qu’à l’occasion d’une recherche banale sur ce réseau, il a cliqué sur le mot 'pédo’ et a pu, ainsi, visualiser une photographie représentant une petite fille nue, à genou sur un lit, les mains ligotées dans le dos, et qu’il a ensuite recherché et obtenu des clichés similaires qu’il a enregistrés sur la disquette remise aux gendarmes.
K Z ajoute qu’il a également imprimé quatre photographies à caractère pédophile qu’il a montrées, avant de les brûler, à son demi-frère, L B ; qu’il n’a pas la moindre attirance sexuelle pour les enfants et qu’il a décidé de dénoncer aux gendarmes les faits dont il a eu connaissance.
Questionné à son tour le 30 avril 2005, L B, déclare que son demi-frère lui a effectivement montré, le matin même, cinq ou six photographies pédopornographiques avant de se rendre à la gendarmerie.
M N, professeur certifié exerçant au G.R.E.T.A, dont les locaux, à Calais, se situent dans l’enceinte du lycée Pierre de Coubertin, confirme, de son côté, avoir mis un ordinateur à la disposition d’K Z mais indique qu’il ne pouvait l’utiliser à des fins étrangères à la formation qu’il suivait.
Ces propos sont confirmés, le 20 septembre 2005, par O P, proviseur du lycée Pierre de Coubertin et directeur du centre de formation tertiaire du G.R.E.T.A de Calais.
L’examen du disque dur de l’ordinateur confié à K Z, achevé le 8 août 2005, permet de constater la présence, sur une période de temps allant du 18 au 29 avril 2005, de plus de mille traces d’images à caractère pédophile (1.133 exactement). Le gendarme chargé de ces opérations techniques explique que le prévenu ne les a pas téléchargées involontairement puisqu’il a dû, afin de les découvrir, utiliser des mots clés comme 'fille 8 ans’ ou 'fillette 6 ans'. Le gendarme joint par ailleurs à son rapport une série de photographies mettant en scène des mineurs dans des postures pornographiques et précise que ces images ont, pour un petit nombre d’entre-elles, été téléchargées à l’aide d’un logiciel de 'peer to peer’ dénommé 'Emule’ qui permet, aux utilisateurs qui en sont dotés, l’échange de fichiers sur le réseau internet entre des personnes qui ne se connaissent pas (D8).
Interrogé à nouveau les 21 et 22 septembre 2005, K Z explique qu’il a commencé par télécharger et partager des images de mineurs présentant un caractère pornographique avec d’autres personnes qu’il ne connaît pas en installant et en exécutant le logiciel 'Emule’ et en tapant, après s’être connecté au réseau internet, les mots clés 'pédo', 'filles', 'fillettes’ et 'hentai sakura’ ; il précise avoir ciblé des enfants âgés de 6 à 16 ans. K Z souligne que le logiciel 'Emule’ laisse alors apparaître la liste des correspondances et permet ensuite à l’utilisateur de télécharger les fichiers désirés et de les mettre ainsi, ipso facto, à la disposition de la communauté des usagers. Le gendarme chargé d’examiner l’ordinateur du prévenu souligne en effet que la particularité du logiciel 'Emule', par rapport à ses concurrents, est qu’un fichier téléchargé, même partiellement, est immédiatement mis à la disposition de l’ensemble des utilisateurs. K Z déclare à ce propos qu’il conserve toujours quelques photographies dans le répertoire des fichiers partagés du logiciel 'Emule’ afin de les laisser à la disposition d’autres internautes et d’en recevoir d’autres en retour. Il indique avoir conscience qu’il facilite, en agissant de la sorte, la diffusion d’images pédopornographiques sur internet.
K Z affirme, également, avoir téléchargé des photographies pornographiques mettant en scène des mineurs à l’aide du moteur de recherche 'Google', en employant les termes précédemment évoqués, ou en tapant directement des adresses de sites pédophiles dans son navigateur internet, adresses inscrites au pied de certaines des photographies qu’il recevait. Il déclare avoir utilisé les mots clés 'teen', 'fille 12 ans', 'fille 8 ans’ et 'fille 6 ans’ et avoir ainsi enregistré une trentaine de photographies pornographiques mettant en scène des mineurs. Il précise qu’il était alors le seul à utiliser l’ordinateur et qu’il effaçait les images enregistrées tous les soirs. Il reconnaît avoir également téléchargé des vidéos pornographiques mettant en scène des enfants, 4 ou 5, mais fait valoir qu’il n’a pu les regarder car il ne possédait pas le code qui lui était réclamé. Il ajoute avoir ainsi vu des enfants en train de faire l’amour, ne pas être attiré par 'ces choses là’ mais avoir eu envie de voir les images. Il indique avoir dénoncé ces faits aux gendarmes parce qu’il pensait avoir été repéré au cours d’une connexion à un site pédophile par un 'cheval de Troie', c’est à dire un virus permettant à un utilisateur distant d’identifier et de prendre le contrôle d’un autre ordinateur.
K Z a été examiné par le docteur Y, psychiatre, qui conclut, au terme de son rapport en date du 22 septembre 2005, que l’étude du sujet met en évidence des attirances pédophiles avérées sous forme de pulsions avec incertitude de pouvoir contrôler ses agissements sur fond d’une 'distorsion cognitive’ concernant sa sexualité. Le médecin ajoute que le sujet, accessible à une sanction pénale, présente un état dangereux, qu’il n’était pas atteint d’un trouble de nature à avoir aboli ou altéré son discernement et qu’il est curable moyennant une prise en charge psychothérapique. Le docteur Y précise qu’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire est indiquée.
Déféré devant le procureur de la République le 22 septembre 2005, K Z reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Il affirme avoir été attiré par les images pédophiles qu’il visionnait, que cela lui 'plaisait intellectuellement', qu’il était attiré sexuellement par les enfants photographiés et qu’il a voulu mettre un terme à cette inclination en allant voir les gendarmes. Il affirme, accessoirement, que sa garde à vue s’est bien déroulée.
L’enquêteur de personnalité qui l’a entendu précise qu’K Z, célibataire et sans enfant, est l’aîné d’une fratrie de quatre individus, qu’il a été élevé par sa grand-mère maternelle jusqu’à l’âge de 11 ans, âge auquel il est parti vivre chez sa mère, où il loge toujours à présent. L’enquêteur ajoute qu’K Z souffre de spondylarthrite ankylosante, qu’il dispose d’un baccalauréat professionnel 'équipement et installation électrique', qu’il n’a jamais travaillé et qu’il a saisi la CO.T.O.RE.P de sa situation.
Devant le tribunal correctionnel, K Z, placé entre-temps sous contrôle judiciaire, revient en partie sur ses déclarations. Il déclare qu’il n’a regardé que 30 ou 40 des 1.133 photographies qui ont été découvertes, qu’il n’a jamais ressenti de plaisir, qu’il a utilisé un logiciel de 'peer to peer’ et participé à la diffusion des photographies qu’il téléchargeait pour voir seulement combien de personnes utilisaient le système, qu’il était 'mal’ en garde à vue, qu’il a dit aux gendarmes ce qu’ils voulaient entendre, qu’il n’est pas malade et qu’il se considère comme une victime de la justice.
Le casier judiciaire du prévenu ne porte trace d’aucune condamnation.
Le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.
Le prévenu ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la fixation et la détention, en vue de sa diffusion, d’images pornographiques représentant un mineur ;
L’examen du disque dur de l’ordinateur confié à K Z, achevé le 8 août 2005, révèle, sur une période de temps allant du 18 au 29 avril 2005, la trace de 1133 images à caractère pédophile, montrant ainsi qu’K Z a consulté abondamment des sites pédopornographiques et qu’il a, afin de les découvrir, utilisé des mots clés comme 'fille 8 ans’ ou 'fillette 6 ans'.
Les gendarmes joignent par ailleurs à leur rapport une série de photographies mettant en scène des mineurs dans des postures pornographiques et précisent que ces images ont, pour un petit nombre d’entre-elles, été téléchargées à l’aide d’un logiciel de 'peer to peer’ dénommé 'Emule', qui permet, aux utilisateurs qui en sont dotés, l’échange de fichiers sur le réseau internet entre des personnes qui ne se connaissent pas.
K Z reconnaît à ce propos avoir non seulement consulté mais aussi volontairement fixé et conservé la détention, tant sur le disque dur de l’ordinateur dont il avait la jouissance que sur la disquette qu’il a présentée aux gendarmes, de photographies pornographiques mettant en scène des mineurs.
Il ne conteste pas davantage avoir imprimé cinq ou six de ces photographies et les avoir montrées à son demi-frère, L B.
K Z indique avoir notamment utilisé, afin de télécharger ces images, les services du logiciel 'Emule'. Il a reconnu expressément, devant les gendarmes, avoir constamment laissé plusieurs images pédopornographiques dans le répertoire 'Incoming’ de ce logiciel, destiné plus spécialement aux fichiers mis à la disposition des autres internautes, et ce afin de recevoir, en contrepartie, des données similaires.
Les gendarmes ont, à ce propos, mis en évidence la présence de sept photographies dans ledit répertoire et ont pu, ainsi, corroborer les dires de l’intéressé et caractériser l’objectif de diffusion incriminé par la loi.
K Z indique qu’il avait conscience, en agissant de la sorte, de faciliter la circulation d’images pédopornographiques sur internet. Il a au demeurant, au vu de ses diverses auditions, une bonne connaissance de l’informatique et du fonctionnement des logiciels de 'peer to peer’ excluant toute possibilité de manipulation involontaire.
C’est vainement qu’il soutient, ensuite, avoir menti au cours de sa garde à vue. K Z a, en effet, déposé devant les gendarmes de façon circonstanciée et réitéré ses aveux devant le médecin psychiatre chargé de l’examiner en indiquant notamment, alors qu’il n’était nullement tenu de le faire, que les photographies dénudées d’enfants l’excitaient, qu’elles provoquaient chez lui des érections, qu’il ne se masturbait cependant pas en les regardant et qu’il se calmait en fumant une cigarette. Il faisait part à l’expert, de surcroît, de certains de ses fantasmes sexuels, tel celui d’arroser sa partenaire avec du champagne, et signalait à deux reprises, de manière inquiétante, qu’il n’envisageait pas de passer à l’acte avec des enfants 'pour l’instant'.
K Z a par ailleurs confirmé ses déclarations devant le Procureur de la République et affirmé, alors qu’il était déféré devant ce Magistrat, que sa garde à vue s’était bien passée.
C’est donc à juste titre qu’K Z, qui ne saurait se présenter, à l’évidence, comme une sorte de collaborateur bénévole des services de police, a été déclaré coupable de l’infraction de fixation et de détention, en vue de sa diffusion, d’images pornographiques représentant un mineur.
II- Sur l’abus de confiance ;
K Z a reçu, pendant la formation qu’il accomplissait dans les locaux du G.R.E.T.A, à Calais, l’autorisation d’utiliser un ordinateur muni d’un logiciel de conception et de dessin dénommé 'autocad’ et d’une connexion au réseau internet.
M N et O P, respectivement professeur certifié exerçant au G.R.E.T.A et directeur de cette structure, indiquent, à cet égard, qu’K Z ne devait pas utiliser la machine à des fins étrangères à l’objet de la formation qu’il suivait.
K Z ne conteste pas, cependant, s’être connecté à plusieurs reprises au réseau internet, alors qu’il n’en avait pas l’utilité, et avoir téléchargé des photographies pornographiques mettant en scène des mineurs.
Il savait, ce faisant, qu’il agissait de manière répréhensible puisqu’il indique lui-même qu’il effaçait le soir les photographies pédopornographiques qu’il téléchargeait la journée.
Il employait, de surcroît, un logiciel de 'peer to peer’qui permettait l’échange de ces images sur le réseau internet.
K Z a ainsi, par son attitude, facilité la diffusion de ces images licencieuses auprès d’autres internautes alors qu’il agissait sous couvert d’un organisme de formation respectable, dont les locaux se trouvaient, de surcroît, au sein d’un établissement scolaire, causant ainsi à cet organisme un préjudice moral lié à l’atteinte à sa réputation.
Le tribunal a donc, à juste titre, déclaré K Z coupable des faits d’abus de confiance qui lui étaient reprochés.
La cour estime, par ailleurs, que les premiers juges ont exactement adapté la peine à la gravité des faits et à la personnalité de leur auteur, dont le casier judiciaire ne porte trace d’aucune mention.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il convient, au vu de l’infraction et de la peine encourue d’ordonner l’inscription d’K Z au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Ordonne l’inscription d’K Z au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. J E. SENOT
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