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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 avr. 2009, n° 08/22961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 08/22961 |
Sur les parties
| Parties : | SA SOREVIE GAM, LA SA SOREVIE GAM - Clinique AXIUM |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1° Chambre B
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 02 AVRIL 2009
MZ
N° 2009/239
Rôle N° 08/22961
B X
C Y
C/
SA SOREVIE GAM
B D
X Y S.C.P
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Sur requête en rectification d’erreur matérielle concernant un arrêt n° 433 rendu par la 1re chambre section B de cette cour en date du 12 Juin 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 06/19381.
DEMANDEURS SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur B X
né le XXX à XXX
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
représentés par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour
XXX
LA SA SOREVIE GAM – Clinique AXIUM
dont le siège est XXX
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour
Maître B D
intervenant forcé en qualité de liquidateur à la liquidation de la SCP X-Y-Z
XXX
XXX
LA SCP X Y
société dissoute représentée par son son liquidateur judiciaire Maître D.
représentés par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2009 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Martine ZENATI, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2009,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt n°2008/433 rendu le 12 juin 2008 par la 1re Chambre B de la Cour d’Appel de céans,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle fondée sur les articles 462 et 464 du Code de Procédure Civile déposée le 26 décembre 2008 par la S.A. SOREVIE GAM,
Vu les conclusions déposées le 15 janvier 2009 par Maître B A, mandataire liquidateur à la liquidation de la S.C.P. X – Y – Z, et par ladite société, qui acquiescent à la requête,
Après avoir entendu les avoués des parties, dûment convoqués.
SUR CE :
Attendu que la Cour a commis une erreur de calcul en retenant dans ses motifs que l’article 14 du contrat d’exercice stipulait que l’annuité servant de base de calcul à l’indemnité de résiliation devait être calculée en fonction des honoraires perçus par la S.C.P. durant les trois dernières années dont il sera fait une moyenne, mais a calculé sur 37,5 mois au lieu de 36 cette base de calcul ; qu’il convient de rectifier cette erreur qui a en outre conduit à allouer à Maître A, ès qualités, une indemnité de résiliation supérieure à sa réclamation à ce titre dans ses dernières écritures ; qu’il convient d’ailleurs de retenir que ce dernier acquiesce à la requête à laquelle il convient de faire droit, sans qu’il soit inéquitable de ne pas faire bénéficier la requêrante des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
EN CONSEQUENCE
Dit que dans le dispositif de l’arrêt n° 2008/433 la condamnation de la S.A. SOREVIE GAM au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007, est de la somme de 1.347.006,70 € au lieu de 1.403.132 €,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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