Infirmation 2 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2 juil. 2009, n° 08/01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 08/01647 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 20 mars 2008 |
Texte intégral
ARRÊT
N°
S.A.R.L. LES TRAINS DE LA BRIERE
C/
S.A.R.L. CPIL CONCEPTION ET PRODUCTION INDUSTRIELLE DE LOISIRS
DAM./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re chambre – 1re section
ARRÊT DU 2 JUILLET 2009
RG : 08/01647
APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN du 20 mars 2008
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. LES TRAINS DE LA BRIERE
XXX
XXX
Représentée par la SCP LE E, avoué à la Cour et plaidant par Me GEBELIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. CPIL CONCEPTION ET PRODUCTION INDUSTRIELLE DE LOISIRS
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP TETELIN-MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me BLEUX substituant Me MARGULES, avocats au barreau de SAINT QUENTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2009, devant :
M. GRANDPIERRE, Président, entendu en son rapport,
Mme X et M. Y, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 juillet 2009.
GREFFIER : Mme Z
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 2 juillet 2009 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; M. GRANDPIERRE, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
La société CPIL (pour 'Conception et Production Industrielle de Loisirs') fabrique et commercialise des trains touristiques, neufs ou d’occasion., tandis que la S.A.R.L. Les Trains de la Brière, exploite de tels trains à La Baule (Loire-Atlantique).
Par exploit du 4 juin 2004, elle a fait assigner la S.A.R.L. Les Trains de la Brière devant le tribunal de commerce de Chauny, afin de voir la défenderesse condamnée à lui payer, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et de la concurrence déloyale, 600 000 euros de dommages et intérêts, et à cesser toute utilisation des noms commerciaux P.I.L. et CPIL ainsi que du logo et la marque Akval, sous peine d’astreinte.
Par jugement du 27 juillet 2005, le tribunal de commerce de Chauny s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Nazaire. Mais, sur contredit, la cour d’appel d’Amiens, Chambre économique, a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin qui, par jugement du 20 mars 2008, a :
— constaté que la S.A.R.L. Les Trains de la Brière s’était livrée à des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société CPIL par l’utilisation des noms commerciaux C.P.I.L.et P.I.L. ainsi que du logo et de la marque Akval ;
— condamné la défenderesse à payer à la société CPIL la somme de 20 000 euros ;
— ordonné aux Trains de la Brière, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, de cesser toute utilisation des noms CPIL et P.I.L., ainsi que du logo et de la marque Akval ;
— ordonné la publication du jugement sur le site internet de la S.A.R.L. Les Trains de la Brière, aux frais de la défenderesse, pour une durée d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— condamné Les Trains de la Brière aux dépens, ainsi qu’à payer 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 avril 2008, la S.A.R.L. Les Trains de la Brière a interjeté appel de ce jugement.
Elle demande à la juridiction de céans de l’infirmer en toutes ses dispositions, et de déclarer la société CPIL irrecevable en ses demandes ou, subsidiairement, mal fondée.
L’appelante fait valoir que l’action en contrefaçon d’une marque appartient au titulaire de la marque, qui a seul qualité pour agir ; que la société CPIL n’a jamais justifié être propriétaire de la marque Akval ; et qu’elle n’a donc pas non plus d’intérêt à agir. Elle conteste par ailleurs tout acte de concurrence déloyale, en faisant valoir que le site internet a été créé antérieurement au dépôt de la marque, avec le consentement de son propriétaire, la société P.I.L., et que la société CPIL, longtemps d’accord avec le fonctionnement de ce site, ne l’a assignée qu’en rétorsion à l’action que Les Trains de la Brière ont engagé devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire à la suite des dysfonctionnements affectant un train vendu par l’intimée. Elle soutient également qu’aucune confusion n’a pu se créer entre la société qui fabrique et commercialise les trains, et celle qui les exploite, et conteste la réalité du préjudice allégué.
'Infiniment subsidiairement', elle demande que le montant des condamnations qui pourraient être mises à sa charge soit limité à 1 euro, en faisant valoir que les 20 000 euros de dommages et intérêts alloués par le Tribunal ne sont nullement justifiés.
La société CPIL conclut pour sa part à la confirmation du jugement, et sollicite une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Elle expose que sa dénomination sociale, ainsi que le logo et la marque Akval, qu’elle dit avoir acquises en 1999 avec le fonds de commerce exploité par la société P.I.L., sont utilisés sur le site internet des Trains de la Brière, qui se présente en outre comme fabricant de trains touristiques alors qu’elle n’a jamais exercé cette activité, et comme distributeur de trains Akval, neufs ou d’occasion.
Aux moyens d’irrecevabilité opposés par l’appelante, société CPIL objecte qu’elle n’exerce pas une action en contrefaçon de marque, fondée sur l’article L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle, mais une action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1382 du Code civil. Elle conteste d’une part avoir autorisé Les Trains de la Brière à utiliser son nom, ainsi que la marque et le logo Akval sur son site, et d’autre part l’existence d’un partenariat commercial avec cette S.A.R.L. Elle soutient que cette dernière a voulu se présenter vis-à-vis des tiers comme son distributeur agréé, et qu’elle a ainsi désorganisé la distribution de ses produits et commis des actes de parasitisme, à l’origine d’une perte de clientèle.
DISCUSSION
Sur le moyen d’irrecevabilité opposé par l’appelante
La société CPIL n’exerce pas une action en contrefaçon de marque, sur le fondement de l’article 716-5 du Code de la propriété industrielle, mais une action en concurrence déloyale, dont l’utilisation de la marque n’est, en l’espèce, qu’un élément parmi d’autres, et qui est fondée sur le droit commun de la responsabilité civile, à savoir l’article 1382 du Code civil.
Il en résulte, d’une part, que la recevabilité de l’action intentée par l’intimée n’est pas subordonnée à la démonstration de sa qualité de propriétaire de la marque Akval ; et d’autre part, qu’elle a nécessairement un intérêt à agir, peu important la réalité de ses droits sur la marque Akval, puisqu’elle allègue un préjudice personnel et direct occasionné par des actes de concurrence déloyale dont l’utilisation frauduleuse d’une marque n’est qu’un aspect.
Les fins de non-recevoir tirées par l’appelante du défaut de qualité et d’intérêt ne sont donc pas pertinentes et seront, comme telles, écartées.
Sur l’existence d’une concurrence déloyale
Il est indifférent, pour la solution du litige, que l’action en concurrence déloyale intentée par la société CPIL soit consécutive à celle initiée par la S.A.R.L. Les Trains de la Brière devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire à raison du différend qui les oppose au sujet de la livraison d’un train touristique Akval de catégorie II, les deux instances ayant des objets bien distincts et indépendants l’un de l’autre. En tout cas, l’existence de la première ne saurait faire présumer que la seconde n’est animée que par une intention de nuire.
La matérialité des agissements reprochés à la S.A.R.L. Les Trains de la Brière est d’ailleurs établie, en l’espèce, par le procès-verbal de constat que Maître A, huissier de justice à Saint-Quentin, a dressé le 23 janvier 2004. Certes, l’utilisation par Les Trains de la Brière, sur son site internet, du logo et de la marque Akval, ne peut être considérée comme constitutive d’une concurrence déloyale envers la société CPIL que pour autant que cette dernière justifie des droits dont elle dit être titulaire, même si cela ne conditionne pas la recevabilité de son action. Certes encore, l’acte notarié du 25 novembre 1999, dont se prévaut l’intimée, n’emporte pas cession d’un fonds de commerce, mais seulement d’éléments du fonds de commerce, dont l’énumération ne mentionne ni marque ni logo 'Akval'.
Il ressort toutefois d’un protocole transactionnel du 24 novembre 2003, que la société Concept 1900 et Monsieur B ont cédé à la société CPIL, à titre gratuit, la marque Akval, qu’elles avaient déposée, et se sont même engagées à procéder à leurs frais aux formalités d’inscription de cette cession.
Qu’elle n’y ait pas procédé est sans incidence en l’espèce, dès lors que la société CPIL n’agit pas en contrefaçon de marque, mais en concurrence déloyale.
Et si, aux termes de l’article L.713-6 du Code de la propriété industrielle, l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire lorsque cette utilisation est antérieure, une telle antériorité n’est, en l’espèce, pas démontrée, non plus que l’accord que la S.A.R.L. aurait reçu de Monsieur B.
Il ressort en outre du constat d’huissier précité que la S.A.R.L. Les Trains de la Brière fait référence plusieurs fois sur son site, non seulement à la marque et au logo 'Akval', mais encore aux dénominations 'CPIL’ et 'P.I.L.', qu’elle fait figurer à gauche de sa propre dénomination sociale, tandis qu’à droite de celle-ci, elle affiche ce titre : 'Votre fabricant Français depuis 1985 en Trains de loisir et de transport'.
Cette ambiguïté, conjuguée au fait que l’appelante proposait à la vente, sur le même site, des trains neufs et d’occasion, est de nature à induire en erreur l’acquéreur potentiel, en la faisant passer comme un distributeur agréé des produits fabriqués par la société CPIL.
Or rien ne démontre que la société CPIL avait accepté que la S.A.R.L. Les Trains de la Brière se réfère explicitement sur son site aux dénominations 'CPIL', 'P.I.L.', ou encore à la marque 'Akval', et ce, même si dans une lettre du 27 avril 2003, Monsieur C, dirigeant de la société CPIL, a fait part à Monsieur D, gérant de la S.A.R.L., de son intention de régler les frais d’hébergement ou d’utilisation de ses 'différents sites internet’ pour l’année 2003. En effet, les pièces versées aux débats comme les explications des parties ne permettent pas de déterminer dans quelles conditions et à quelles fins l’intimée profitait de telles prestations, ni, surtout, si elle était d’accord avec l’utilisation qui était faite de son nom et de sa marque, telle que constatée par Maître A au mois de janvier suivant.
Et si les courriers adressés par Monsieur C à Monsieur D les 29 juin et 3 juillet 2003 évoquent une coopération commerciale, celle-ci est demeurée, jusqu’à preuve contraire non rapportée en l’espèce, à l’état de projet.
Enfin, le fait que la société Les Trains de la Brière n’ait pas pour objet social la production de matériels mais de services, et ne fabrique effectivement aucun train touristique n’est pas exclusif d’une concurrence déloyale, dès lors qu’elle commercialise des trains d’occasion en entretenant une confusion sur la nature de ses liens avec la société CPIL, et que ses agissements sont caractéristiques d’une concurrence parasitaire, comme d’une désorganisation de la distribution des produits conçus et fabriqués par l’intimée.
Une illustration en est d’ailleurs fournie par la lettre que la société Les trains de la Brière a adressé à Maître E, mandataire judiciaire, le 15 décembre 2003, dans lequel elle expose avoir été contactée par trois acheteurs potentiels, dont l’un à Ryad (Arabie Saoudite) et l’autre à Tournai (Belgique), ainsi que par une télécopie du 20 janvier 2004, faisant état d’une demande de devis adressée à Monsieur D.
Sur la réparation
De ces actes de concurrence illicites, il résulte pour la société CPIL un préjudice certain, même si ses effets ne peuvent être ressentis que sur le long terme.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné aux Trains de la Brière de cesser toute utilisation des noms CPIL et P.I.L., ainsi que du logo et de la marque Akval, et ordonné la publication du jugement sur le site internet de la S.A.R.L. Les Trains de la Brière, aux frais de la défenderesse, pour une durée d’un mois à compter de la signification du jugement.
Il sera par contre réformé, tel que précisé au dispositif du présent arrêt, en ce qu’il n’a pas subordonné l’astreinte à l’expiration d’un délai raisonnable permettant à l’appelante de s’exécuter spontanément.
Considérant enfin que le coût d’un train touristique neuf se situe aux environs de 130 000 euros, ainsi qu’il ressort d’une facture versée aux débats, et que Monsieur F, consultant de l’Agence de Développement de l’Aisne et du Conseil Régional de Picardie estime le ratio existant entre le nombre de ventes et le nombre de prospects à 21 % en 2003, la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts allouée par le Tribunal au titre du préjudice commercial lié à l’accaparement de la marque et de la réputation sont amplement justifiés ; il y a donc lieu à confirmation de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La S.A.R.L. Les Trains de la Brière, qui succombe en son appel, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure suivie devant la Cour, conformément au principe posé par l’article 696 du Code de procédure civile et, en conséquence, déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 dudit code.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens : aussi lui sera-t-il alloué de ce chef une indemnité complémentaire de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Ecarte les fins de non-recevoir opposées par la S.A.R.L. Les Trains de la Brière ;
Réforme le jugement déféré en ce qu’il n’a pas assorti la condamnation sous astreinte des Trains de la Brière à cesser toute utilisation des noms CPIL et P.I.L., ainsi que du logo et de la marque Akval ;
Et, statuant à nouveau de ce chef,
Reporte le point de départ de l’astreinte à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne l’appelante à payer à la société CPIL une indemnité complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne en outre la S.A.R.L. Les Trains de la Brière aux entiers dépens d’appel, avec application au profit de la S.C.P. Tételin-Marguet & de Surirey du droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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