Confirmation 14 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 14 janv. 2010, n° 09/07595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/07595 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 septembre 2009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine TAILLANDIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT UFCM CGT DES CHEMINOTS DE MARSEILLE c/ SOCIÉTÉ SNCF |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 14 Janvier 2010
(n°10, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/07595
Appel nullité : bureau de conciliation du 1er Septembre 2009 du conseil de prud’hommes de Paris RG n° 09/02848
APPELANTS
Monsieur X Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
UNION FÉDÉRALE DES CADRES ET AGENTS DE MAÎTRISE CGT DES CHEMINS DE FERS FRANÇAIS
XXX
XXX
SYNDICAT UFCM CGT DES CHEMINOTS DE MARSEILLE
Bourse du Travail – XXX
XXX
représentés par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
XXX
XXX
représentée par Me Michel BERTIN, avocat au barreau de PARIS, R 77 substitué par Me Stéphane DUPLAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
Madame Martine CANTAT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Mademoiselle Z A, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur B C, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Z A, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l’appel formé par Monsieur X Y, l’Union Fédérale des Cadres et Agents de maîtrise CGT des chemins de fer français (UFCM CGT) et le syndicat UFCM CGT des cheminots de Marseille, suite à l’audience du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Paris, en date du 1er septembre 2009 ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 3 décembre 2009, de Monsieur X Y, de l’Union Fédérale des Cadres et Agents de maîtrise CGT des chemins de fer français (UFCM CGT) et du syndicat UFCM CGT des cheminots de Marseille, appelants, qui demandent à la Cour :
— de constater l’absence de décision du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Paris le 1er septembre 2009
— d’ordonner à la SNCF la communication des éléments suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt :
— la liste des Attachés Cadre Gr III a recrutés sur le Réseau Sud Est dans les années 1983 à 1985, toujours présents dans les effectifs en 2009
— pour ces agents : diplôme, année de naissance, date d’embauche, date d’accession aux qualifications H, CS1 et CS2, Qualification et Position de rémunération actuelles, Coefficient hiérarchique équivalent, salaire mensuel brut, courbe de carrière
— pour l’ensemble de la population des Attachés Cadre Gr III a : les délais de séjour moyen sur chaque niveau de rémunération (de F à CS2)
— d’ordonner à la SNCF la communication des comptes rendus des entretiens d’appréciation et des entretiens individuels annuels de Monsieur X Y pour les années 1991 à 2009 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt
— de condamner la SNCF :
— au paiement à Monsieur X Y de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— au paiement à l’Union Fédérale des Cadres et Agents de maîtrise CGT des chemins de fer français (UFCM CGT) et au syndicat UFCM CGT des cheminots de Marseille de la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— aux dépens ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 3 décembre 2009 de LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF), intimée, qui demande à la Cour :
— de dire irrecevable et mal fondé l’appel nullité
— de débouter Monsieur X Y, l’Union Fédérale des Cadres et Agents de maîtrise CGT des chemins de fer français (UFCM CGT) et le syndicat UFCM CGT des cheminots de Marseille de l’ensemble de leurs demandes
— de condamner, solidairement, Monsieur X Y, l’Union Fédérale des Cadres et Agents de maîtrise CGT des chemins de fer français (UFCM CGT) et le syndicat UFCM CGT des cheminots de Marseille au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations du Ministère Public,
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel nullité
Considérant qu’il est constant que Monsieur X Y, agent de la SNCF, a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, en mars 2009, afin d’obtenir un repositionnement professionnel, ainsi que diverses sommes en découlant, au motif qu’il aurait fait l’objet d’une discrimination dans l’évolution de sa carrière, et la communication par la SNCF d’un certain nombre de pièces ;
Qu’à l’audience de conciliation, du 1er septembre 2009, la tentative de conciliation ayant échouée, Monsieur X Y a formulé une demande d’ordonnance en vue d’obtenir la communication desdits documents ; qu’à l’issue du délibéré le président de bureau de conciliation lui a indiqué, oralement, que sa demande était rejetée ; qu’aucune ordonnance n’a été rendue en ce qui concerne cette demande, seule une mention «Rejet de la demande d’ordonnance» figurant au dossier, sans aucune signature de l’un des membres de la formation et du greffier ;
Considérant que les appelants invoquent la nullité de la décision du bureau de conciliation au motif que son rejet verbal ne contient aucune référence aux faits de la cause, aucun exposé des prétentions et moyens des parties, aucune motivation de la décision de rejet et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune notification ;
Considérant que la SNCF, en se référant au plumitif d’audience, répond que toutes les prescriptions légales ont été parfaitement respectées et que le conseil de prud’hommes n’a pas excédé ses pouvoirs, notamment en ne motivant pas sa décision ;
Considérant, qu’en application de l’article R1454-16 du code du travail, les décisions prises par le bureau de conciliation ne peuvent être frappées d’appel qu’en même temps que le jugement au fond ; que, néanmoins, elles peuvent faire l’objet d’un appel immédiat lorsque le bureau de conciliation excède ses pouvoirs ;
Que, par ailleurs, aux termes des articles 454 à 456 du code de procédure civile, les décisions de justice doivent être rédigées et consignées sous la forme d’un écrit comportant diverses mentions prescrites à peine de nullité et, qu’aux termes de l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé ;
Considérant, qu’en l’espèce, la seule mention susvisée ne saurait être considérée comme étant une décision de justice dans la mesure où aucune des conditions de forme caractérisant une telle décision, telles que la signature du président de la formation et du greffier, prescrites par l’article 454 du code de procédure civile, n’est ici présente ; qu’au surplus, cette mention fait apparaître un rejet, non pas des demandes au fond de Monsieur X Y, mais de sa demande d’ordonnance, sans être accompagnée d’aucune motivation au sens de l’article 455 du même code ;
Que, dans ces conditions, il convient de considérer que la seule mention précitée ne constitue pas une décision de justice ;
Que, par voie de conséquence, il convient de constater que, bien que des demandes aient été expressément formulées, le bureau de conciliation s’est abstenu d’y répondre ; qu’en privant délibérément les parties du droit d’obtenir une réponse à leurs demandes le bureau de conciliation a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, commettant ainsi un excès de pouvoir négatif et un véritable déni de justice ; que l’appel nullité diligenté par Monsieur X Y et les organisations syndicales susvisées doit, dès lors, être déclaré recevable et qu’il y a lieu de statuer sur les demandes ;
Sur le fond
Considérant que Monsieur X Y verse aux débats un certain nombre de pièces à l’appui de sa demande tendant en son repositionnement professionnel, au motif qu’il aurait fait l’objet d’une discrimination dans l’évolution de sa carrière, et sollicite la communication, par la SNCF, d’éléments complémentaires relatifs à la situation des Attachés Cadre Gr III recrutés sur le Réseau Sud Est dans les années 1983 à 1985, toujours présents dans les effectifs en 2009, et à son dossier personnel;
Que la SNCF répond que le salarié dispose déjà d’éléments lui permettant d’argumenter ses demandes, que sa demande de communication de pièces ne saurait avoir pour objet de suppléer ses efforts dans l’administration de la preuve des éléments qu’il entend faire valoir à l’appui de ses demandes, que les documents sollicités ne peuvent en aucun cas être considérés comme étant des documents que l’employeur est tenu de communiquer, que les documents nominatifs ne peuvent être communiqués qu’à la personne visée dans le document et, enfin, que le salarié dispose déjà de ses comptes rendus d’entretiens d’appréciation et d’entretiens individuels annuels pour les années 1991 à 2009 ; qu’elle conclut qu’il appartient à la Cour de statuer au regard des pièces déjà communiquées par les parties ;
Considérant que la SNCF ne produit pas de document faisant apparaître l’envoi, ou la remise, au salarié de ses comptes rendus d’entretiens d’appréciation et d’entretiens individuels annuels, pour les années 1991 à 2009 ;
Que, si le salarié produit déjà un certain nombre de documents, ceux-ci apparaissent cependant incomplets pour qu’il soit statué sur sa demande de comparaison avec d’autres salariés et de repositionnement professionnel, motivée par l’existence d’une discrimination ;
Que l’article L1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige lié au principe de non-discrimination le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile ;
Que l’article R 1454-14 du même code prévoit, par ailleurs, que le bureau de conciliation a le pouvoir d’ordonner les mesures d’instruction qu’il estime nécessaire à la solution du litige ;
Qu’il apparaît nécessaire de fournir au bureau de jugement des informations complémentaires qui apporteront un éclaircissement sur la question à examiner, notamment en réunissant des éléments de nature salariale et d’évolution de carrière pour d’autres salariés dont la situation est comparable à celle du demandaeur ; que le salarié n’est pas en mesure de procéder lui-même aux recherches des dites pièces, auxquelles il ne peut avoir lui-même directement accès, alors que l’employeur les détient nécessairement ;
Que dans le cadre du présent litige, qui a trait à la reconnaissance de faits discriminatoires, les éléments demandés afférents à la situation d’autres salariés ne présentent pas un caractère de confidentialité permettant à l’employeur de se soustraire à leur production ;
Qu’il convient, dès lors, d’ordonner des mesures d’instruction afin que la SNCF apporte aux débats les éléments supplémentaires suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt :
— la liste des Attachés Cadre Gr III a recrutés sur l’exemple Réseau Sud Est dans les années 1983 à 1985, toujours présents dans les effectifs en 2009
— pour ces agents : diplôme, année de naissance, date d’embauche, date d’accession aux qualifications H, CS1 et CS2, Qualification et Position de rémunération actuelles, Coefficient hiérarchique équivalent, salaire mensuel brut, courbe de carrière
— pour l’ensemble de la population des Attachés Cadre Gr III a : les délais de séjour moyen sur chaque niveau de rémunération (de F à CS2)
— les comptes rendus des entretiens d’appréciation et des entretiens individuels annuels de Monsieur X Y pour les années 1991 à 2009 ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu’il y a lieu de condamner la SNCF, qui succombe en ses prétentions, au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros à Monsieur X Y, 500 euros à l’Union Fédérale des Cadres et Agents de maîtrise CGT des chemins de fer français (UFCM CGT) et 500 euros au syndicat UFCM CGT des cheminots de Marseille ;
Considérant qu’il y a lieu de condamner la SNCF aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
DIT l’appel formé par Monsieur X Y, l’Union Fédérale des Cadres et Agents de maîtrise CGT des chemins de fer français (UFCM CGT) et le syndicat UFCM CGT des cheminots de Marseille recevable ;
CONSTATE l’absence de décision du bureau de conciliation ;
ORDONNE à LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF) de communiquer à Monsieur X Y les éléments suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt :
— la liste des Attachés Cadre Gr III a recrutés sur l’exemple Réseau Sud Est dans les années 1983 à 1985, toujours présents dans les effectifs en 2009
— pour ces agents : diplôme, année de naissance, date d’embauche, date d’accession aux qualifications H, CS1 et CS2, Qualification et Position de rémunération actuelles, Coefficient hiérarchique équivalent, salaire mensuel brut, courbe de carrière
— pour l’ensemble de la population des Attachés Cadre Gr III a : les délais de séjour moyen sur chaque niveau de rémunération (de F à CS2)
— les comptes rendus des entretiens d’appréciation et des entretiens individuels annuels de Monsieur X Y pour les années 1991 à 2009 ;
CONDAMNE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF) au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
-2.000 euros à Monsieur X Y
-500 euros à l’Union Fédérale des Cadres et Agents de maîtrise CGT des chemins de fer français (UFCM CGT)
-500 euros au syndicat UFCM CGT des cheminots de Marseille
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF) aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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