Confirmation 26 mai 2009
Cassation partielle 21 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 26 mai 2009, n° 08/01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 08/01857 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 26/05/2009
XXX
GN/ML
prononcé publiquement le Mardi vingt six mai deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Mademoiselle Y
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NARBONNE du 12 SEPTEMBRE 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame X
Conseillers : Madame Z
Madame A
présents lors des débats :
Ministère public : Madame B
Greffier : Mademoiselle Y
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
J AC
né le XXX à XXX, fils de J P et de Q R, chauffeur routier, de nationalité française, XXX
Libre (O.C.J. du 08/01/2007)
Prévenu, intimé
Comparant
Assisté de Maître AA AB, avocat au barreau de NARBONNE
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIES CIVILES
E AR AS épouse C agissant en sa qualité de représentante légale de C L, C M et C N, demeurant XXX
Partie civile, appelante
Non comparante
Représentée par Maître MOULY Didier, avocat au barreau de NARBONNE
E AR AS épouse C agissant en son nom personnel demeurant XXX
Partie civile, appelante
Non comparante
Représentée par Maître MOULY Didier, avocat au barreau de NARBONNE
C S, sans domicile connu ayant XXX
Partie civile, appelante
Non comparante
Représentée par Maître MOULY Didier, avocat au barreau de NARBONNE
C T épouse D, demeurant 16 Avenue de l’Hérault – 11110 F
Partie civile, appelante
Non comparante
Représentée par Maître BLANQUER Bruno, avocat au barreau de NARBONNE
C U, demeurant 24 Avenue de Toulouse – 11110 F
Décédée en janvier 2009
Partie civile, appelante
SA GENERALI, XXX
Partie intervenante, assureur
Représenté par Maître V W, avocat au barreau de NARBONNE
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire en date du 12 Septembre 2008, le Tribunal correctionnel de Narbonne, statuant à la suite d’une ordonnance de renvoi du Juge d’Instruction de ce siège en date du 09 Octobre 2007, a :
Sur l’action publique : renvoyé J AC des fins de la poursuite sans peine ni dépens pour :
* avoir à F, le 06/01/2007, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de O C, avec cette circonstance que venant de causer ou d’occasionner un accident, il a omis de s’arrêter, et ainsi tenté d’échapper à la responsabilité pénale et civile qu’il pouvait avoir encourue,
infraction prévue par les articles 221-6-1 6°, 221-6 AL.1 du Code pénal, l’article L.232-1 du Code de la route et réprimée par les articles 221-6-1 AL.2, 221-8, 221-10 du Code pénal, l’article L.224-12 du Code de la route
Sur l’action civile : a reçu Madame E épouse C AR AS en sa constitution de partie civile en son nom personnel et agissant en sa qualité de représentante légale de C L, C M, C N, mineurs ; ainsi que Madame C épouse D T, Madame C S et Madame C U en leur constitution de partie civile,
A constaté que les parties civiles n’avaient pas demandé au Tribunal de faire application des dispositions de l’article 470-1 alinéa 1er du code de procédure pénale;
Les a renvoyées à mieux se pourvoir devant la juridiction civile compétente.
APPELS :
Par acte au greffe en date du 15 septembre 2008, le Ministère Public a interjeté appel principal des dispositions pénales.
Par acte au greffe en date du 15 septembre 2008 E épouse C AR AS a interjeté appel incident des dispositions civiles du jugement.
Par acte au greffe en date du 17 septembre 2008 C U et C épouse D T ont interjeté appel incident des dispositions civiles du jugement.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 21 AVRIL 2009 Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu.
Madame Z, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu est présent et assisté de Maître AA.
Le prévenu a été entendu en ses explications.
Les parties civiles sont absentes et représentées par leurs avocats.
Maître MOULY et Maître BLANQUER pour les parties civiles sont entendus en leur plaidoirie. Ils déposent des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître V W pour la partie intervenante est entendu en sa plaidoirie. Il dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Maître AA AB pour Monsieur J AC est entendue en sa plaidoirie. Elle dépose des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 26 MAI 2009.
LES FAITS :
Le 6 janvier 2007, AC J, employé de la société BEC Transport de Mauguio (34), se rendait à 3 heures du matin avec son tracteur à la base Intermarché de Narbonne pour charger une remorque immatriculée 2620 QL 11. Il en repartait vers 3h15.
Circulant à vive allure au centre de F en direction de Béziers sur l’avenue de Toulouse, il percutait sur sa voie de circulation à hauteur du numéro 19, un piéton, O C, qui décédait sur le coup.
AC J poursuivait sa route, mais les témoins relevaient qu’il avait freiné à la suite du choc.
Il se présentait à la gendarmerie vers 15 heures, en expliquant qu’il ne s’était rendu compte de rien sur le moment et n’avait compris qu’il était impliqué dans l’accident qu’à la fin de sa tournée vers 11h30 en revenant de la base Intermarché de Narbonne, et en trouvant des traces de sang sous son camion.
Il en avait parlé à son collègue qui reprenait la tournée et celui-ci lui avait conseillé de se rendre à la gendarmerie.
La recherche d’alcoolémie effectuée sur sa personne se révélait négative.
AC J avait déjà été impliqué dans un accident matériel de la circulation à F dû à une vitesse excessive au volant d’un semi-remorque le 15 décembre 2006.
Une information judiciaire était ouverte à son encontre pour homicide involontaire avec délit de fuite, à l’issue de sa garde-à-vue le 8 janvier 2007.
Devant le magistrat instructeur AC J maintenait la version selon laquelle il ne s’était rendu compte de rien, avant de procéder à l’inspection de son camion en compagnie de deux autres chauffeurs à 11 h 30 sur la base Intermarché lors de la fin de son travail. Il indiquait qu’il avait bien freiné à F à hauteur des véhicules des témoins de l’accident, mais parce qu’il avait aperçu une jeune femme courir sur la chaussée et avait eu peur qu’elle ne traverse.
Il convenait qu’un éclairage public était en fonction sur l’avenue.
L’expertise toxicologique pratiquée sur la victime révélait que celle-ci était complètement ivre au moment de l’accident, ce qui expliquait qu’elle était incapable de se tenir debout, et était sans grande réaction. Le taux d’alcoolémie s’élevait à 2,65 grammes pour mille.
Les gendarmes identifiaient la première personne qui avait appelé le 18 peu après 3 h du matin. Il s’agissait de AD AE qui indiquait que monsieur C était déjà dans une position similaire, allongé sur le trottoir contre un pylône, un pied sur la chaussée, et semblait dormir.
Les deux personnes qui avaient été témoins du drame affirmaient que la victime était vivante au moment de l’accident, et que le conducteur de l’ensemble routier, s’était certainement rendu compte du choc, dans la mesure où il avait freiné peu après.
AF H, l’un des témoins, déclarait avoir aperçu une personne couchée sur la gauche de la chaussée peu après la gendarmerie de F, alors qu’il circulait en direction de Narbonne avec son ami. Il s’était aussitôt arrêté pour porter secours à l’individu qui était vivant mais ne paraissait pas dans son état normal.
Il l’avait tiré sur le bord de la route, pour le mettre en sécurité, avant de se diriger vers la gendarmerie pour appeler à l’aide.
En revenant vers l’individu, il avait constaté qu’un pompier féminin se trouvait à proximité de lui.
Comme il discutait avec la secouriste, il avait aperçu un camion arriver à vive allure de Narbonne, et simultanément percuter dans le dos, l’homme qui s’était relevé, avec l’avant droit du camion, avant de lui rouler dessus avec le camion puis avec la remorque. Il avait entendu par la suite le camion freiner, puis reprendre sa route. Il était certain que le conducteur s’était rendu compte de l’accident.
AG G, pompier volontaire de F en service, déclarait avoir été appelée à 3h 32 par le CODIS pour une intervention à la suite d’un malaise sur la voie publique. Elle avait constaté sur les lieux un individu allongé en bordure de trottoir, éclairé par le faisceau des phares d’un véhicule immobilisé à sa hauteur de l’autre côté de la voie de circulation.
Comme elle se rendait vers la victime en longeant le véhicule du témoin après s’être garée, elle avait été surprise par l’arrivée d’un semi-remorque qu’elle n’avait pas entendu ni vu venir, étant tournée dans la direction opposée à son sens de circulation.
Le semi-remorque avait roulé sur le corps. Elle indiquait qu’elle avait vu les feux stop du camion s’allumer peu après, à hauteur de l’école primaire du village, et qu’il était presque arrêté.
Elle se souvenait que AF H lui avait dit que la victime s’était relevée juste au moment du choc, mais elle pensait qu’il était plutôt en train de se relever, sinon elle l’aurait vu debout.
Ce dernier détail semblait confirmé par l’expert en accidentologie qui, au regard des constatations opérées sur l’ensemble routier, et l’examen médico-légal du corps de la victime, excluait la possibilité que monsieur C ait été heurté alors qu’il se trouvait debout ;
AH AI, tractionnaire à la base Intermarché de Narbonne qui partageait avec AC J le même tracteur, faisait état d’un impact agrandi sur une trace de choc préexistante à l’avant-droit de ce tracteur au moment où il l’avait repris, le jour des faits, à 12 h, à la suite d’AC J.
L’expertise du disque chrono-tachygraphe du camion établissait qu’ AC J circulait à une vitesse excessive dans l’agglomération de F limitée selon le droit commun à 50 km/h (la limitation indiquée à 30 km/h n’étant pas réglementaire).
Il roulait à une vitesse comprise entre 71 et 62 km/h, à l’entrée de F et à 58 km/h au moment de l’accident, à l’issue d’une phase de déccélération mais il n’avait pas dévié sa route.
Selon l’expert, le fait qu’il ait heurté la victime après avoir cessé de freiner, et n’ait pas freiné au moment du choc, indiquait qu’il ne s’était rendu compte de rien.
Cette analyse semblait partagée par l’expert en accidentologie qui notait qu’il était impossible, au regard du rapport des masses, que le chauffeur ait pu ressentir dans sa cabine le choc lié au fait que l’ensemble routier d’un poids de 40 tonnes ait franchi puis traîné le corps de la victime.
La même expertise du disque chrono-tachygraphe relevait un freinage, sans raison apparente sur cette portion de voie droite, à une distance d’environ 90 mètres après le choc avec la victime, amenant l’ensemble routier à une vitesse de 48 km/h, confortant en cela les déclarations des deux témoins de l’accident, madame G et monsieur H, qui avaient clairement vu le chauffeur hésiter à s’arrêter avant de continuer sa route.
L’employé de la société Sécuritas à la base Intermarché de Narbonne, monsieur I, se rappelait du comportement inhabituel de J, qui rentré sur la base avec l’ensemble routier à 10 heures 40, avait semblé préoccupé par la question de l’accident de F, lui demandant s’il avait des renseignements sur le véhicule concerné, et avait tenu à l’accompagner au moment de l’inspection de la semi-remorque en présence du collègue qui la reprenait, monsieur K, alors que d’habitude, personne ne l’accompagnait.
AJ K indiquait qu’au moment où il était allé prendre sur la base Intermarché la remorque conduite par J, vers 10 h 30, il avait remarqué le manège étrange de ce dernier qui nettoyait avec un chiffon une des roues arrière de la remorque, ainsi que le hayon, et les protections du hayon. Comme il lui faisait remarquer que ce n’était pas à lui de nettoyer, J lui avait dit d’attendre encore un peu.
A ce moment là un autre chauffeur était arrivé et s’était adressé à J en lui disant, « ce n’est pas toi qui a écrasé le gars à F ' » et il avait remarqué que J avait aussitôt eu la larme à l''il.
AJ K l’avait alors obligé à dételer la remorque et à l’inspecter ; Avant même qu’ils aient constaté en présence d’un autre collègue le sang et les restes humains incrustés sous la remorque, J lui avait dit «je crois que j’ai fait une connerie ! ». J avait ensuite tenté d’écarter sa responsabilité en prétendant à ses collègues qui lui disaient de se rendre à la gendarmerie, qu’il avait écrasé un sanglier à Ganges ; avant de leur dire qu’il ne voulait pas aller en prison.
AK AL présent au moment où J avait dételé la remorque pour la donner à AJ K, confirmait qu’au moment où ils avaient relevé des traces de sang sur la remorque, J avait changé de « tronche » et s’était défendu d’avoir causé l’accident à F, indiquant qu’il avait percuté un animal.
AM AN, l’un des gardiens de la base rapportait que plusieurs chauffeurs lui avaient indiqué que J s’était approché de l’aire de lavage des ensembles routiers, fermée ce jour-là.
AO AP l’un des chauffeurs cité par le gardien refusait de confirmer cette information, mais déclarait que son collègue J était énervé et ne paraissait pas dans son état normal. Il l’avait rencontré une première fois après 10 heures sur la base Intermarché, et celui-ci lui avait indiqué qu’il avait passé une mauvaise nuit, sans autre précision. Il l’avait revu vers 16 h près du poste de garde en train de discuter avec le gardien AN, et lui avait confié « il paraît que j’ai écrasé quelqu’un cette nuit mais je n’ai rien senti ».
DEMANDES DES PARTIES
Madame AR AS E épouse C agissant tant pour elle-même qu’ès-qualité d’administratrice légale de ses trois enfants mineurs et S C, fille de la victime, demandent de faire application à M. J de la loi pénale et subsidiairement sur les dispositions de l’article 470-1 du code de procédure pénale et les articles 1 et 3 de la loi de juillet 1985 réclament l’allocation en réparation du préjudice moral :
— à AR AS E épouse C :
— à titre personnel la somme de 30.000 €
— en sa qualité d’administratrice légale de ses trois enfants mineurs L, M, N, pour chacun la somme de 20.000 €,
— à AQ C, fille de la victime, la somme de 25.000 €.
Elles réclament en outre, tant pour Mme E que Mlle S C, la somme de 2.500 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Madame C épouse D demande de dire que la créance de Mme U C suite au décès accidentel de son fils O doit être chiffrée à :
— 40.000 € pour le préjudice moral
— 3.545,92 € au titre des frais d’obsèques
— 2.500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Elle réclame la condamnation de M. J et la société GENERALI à lui régler :
— 25.000 € à titre de son préjudice moral personnel,
— 2.500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale
— et 23.022,96 € représentant la moitié de la créance indemnitaire que la défunte détenait suite au décès de son fils avec intérêts au double du taux légal à compter du 6 août 2007.
Le Ministère Public conclut à la culpabilité de M. J et à sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l’épreuve et à l’annulation de son permis de conduire.
Monsieur J demande de confirmer sa relaxe au vu des conclusions des experts qui démontrent que la victime n’a été blessée que par la remorque.
La compagnie GENERALI conclut au rejet des demandes en faisant valoir au principal que la condamnation est irrecevable en cause d’appel quelque soit le fondement retenu.
En effet en première instance, les parties civiles n’avaient pas présenté de demandes à l’encontre de la Compagnie GENERALI mais s’étaient contentées de conclure contre le prévenu.
En outre le tribunal a constaté que les parties civiles n’avaient pas demandé l’application des dispositions de l’article 470-1 du code de procédure pénale ce qui rend la demande irrecevable.
Subsidiairement elle s’associe aux conclusions de M. J, les infractions n’étant pas constituées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des appels
Les appels des parties civiles et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais de la loi sont recevables.
Sur l’action publique
A) Sur le délit d’homicide involontaire
Attendu que M. J conteste avoir commis une faute à l’origine du décès ; qu’il fait valoir qu’il circulait dans sa voie de circulation ; qu’au moment de son passage, la victime était allongée au bord du trottoir derrière un panneau de signalisation entouré de jardinières ; que d’après les experts, les premières traces de l’impact sont localisées au niveau de la remorque; qu’il s’en déduit que la victime s’est déplacée après le passage de la cabine ; que, dès lors, un manque de diligence ne peut lui être reproché; qu’il prétend en outre, qu’au moment du choc il ne circulait qu’à 52 km/h, ce qui n’aurait pas permis même en respectant la vitesse de 50 km/H d’éviter l’accident ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que l’accident s’est produit à 3h du matin sur la route nationale 9, voie de 5,9 m de large à double voie de circulation, rectiligne plate, bordée de trottoir de chaque côté ; que le choc a eu lieu sur la voie de circulation du camion en direction de Béziers ; qu’il n’existe aucune trace de freinage sur la chaussée ce qui implique que le conducteur n’a, à l’évidence, pas vu le piéton ; que l’éclairage public fonctionnait bien et à l’endroit de l’accident, il existe un panneau de signalisation de limitation de vitesse à 30 km/h, un passage clouté et des jardinières et une zone de parking formant un décrochement sur la chaussée;
Attendu que plusieurs témoins ont vu, avant le choc, le piéton allongé en bordure de la chaussée près du caniveau ; que M. H l’a d’ailleurs tiré vers le trottoir et mis en position latérale de sécurité ;
Attendu que Mme G qui se trouvait sur les lieux n’a pas vu les circonstances du choc car elle tournait à ce moment-là le dos à la circulation venant de Narbonne ; que M. H quant à lui, déclare, que le piéton qui s’était relevé, a été percuté avec l’avant-droit du camion qui a roulé sur la victime avec la roue avant droite et ensuite les roues de la remorque ;
Attendu toutefois que, selon les experts, le choc constaté à l’avant-droit du camion, est un choc ancien sans lien avec l’accident ; que la typologie des blessures est en faveur d’un corps franchi ou traîné mais non d’un piéton droit sur ses jambes comme semblait l’indiquer le témoin ; qu’enfin, d’après les constatations des services de police confirmée par les experts, il n’existe aucune trace sur le tracteur du semi-remorque, les premières traces se situant à l’intérieur du deuxième essieu de la remorque qui en comporte 3; que sur le côté droit du dernier essieu, il existe de nombreuses taches rougeâtres pouvant être du sang ;
Attendu qu’au vu de ces constatations, il semble établi que M. J a dépassé avec le tracteur de son semi-remorque le piéton qui était allongé en bordure de la chaussée sur un parking derrière des jardinières et n’était pas visible eu égard à la configuration des lieux ; que la victime s’est déplacée au moment du passage du semi-remorque et a chuté sur la chaussée au niveau du milieu de la remorque ; que, dès lors, M. J qui ne l’avait pas vu, comme en témoigne l’absence de trace de freinage, ne pouvait tenter une quelconque manoeuvre de freinage ou d’évitement ;
Attendu que s’il roulait effectivement plus vite que la vitesse autorisée entre 58 km et 62 km/h alors que la vitesse réglementaire était de 50 km, (le panneau indiquant une limitation de vitesse à 30 km/h n’étant pas réglementaire même s’il devait inciter à la prudence) rien ne permet d’affirmer comme l’a souligné le tribunal, que vu les circonstances, l’accident aurait pu être évité grâce à une vitesse moindre ; que dans ces conditions le lien de causalité entre la vitesse excessive et l’accident n’étant pas démontré, M. J doit être relaxé du délit d’homicide involontaire ;
B/ Sur le délit de fuite
Attendu que non seulement le délit de fuite n’a été poursuivi que comme une circonstance aggravante de l’homicide dont M. J est relaxé, mais encore il n’est pas caractérisé ;
Attendu qu’en effet, il est certain que M. J a freiné peu après l’accident ainsi que l’établissent les déclarations des deux personnes présentes sur les lieux qui signalent que les feux stop arrière du semi-remorque se sont éclairés ; que ces témoignages sont confortés par l’analyse du disque chronotachygraphique ; que l’expert conclut en effet, qu’en rentrant dans F, M. J a freiné faisant passer la vitesse de 87 à 71 km/h puis il a relâché le freinage avant de freiner à nouveau et atteindre la vitesse de 62 km/h ; qu’il a nouveau arrêté son freinage et a percuté à cet instant M. C sans s’en apercevoir à environ 58 km/h ; que l’expert émet l’hypothèse qu’il a vraisemblablement ensuite ressenti des vibrations ce qui l’a fait freiner une troisième fois ;
Attendu que M. J explique quant à lui le freinage immédiatement consécutif à l’accident par la crainte de voir une jeune femme sur le trottoir opposé traverser devant lui ; que face à ces explications cohérentes il est impossible de conclure avec certitude que M. J a eu conscience à ce moment-là de la survenance de l’accident alors même que l’expert affirme 'qu’un chauffeur ne peut ressentir dans sa cabine le franchissement d’un corps allongé sur la chaussée, lorsque la remorque est chargée ;
Attendu que M. J a d’ailleurs poursuivi sa route jusqu’au dépôt et n’a cherché à effacer les traces de la remorque qu’après discussion avec des collègues de travail, ce qui témoigne d’une prise de conscience tardive de son implication dans cet accident ; que le délit de fuite n’est pas constitué ; qu’il y a donc lieu de confirmer la décision de relaxe déférée ;
Sur l’action civile :
Attendu que le tribunal a rejeté l’action civile au motif que les parties civiles n’auraient pas demandé de faire application des dispositions de l’article 470-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’au vu des écritures versées aux débats devant le tribunal il apparaît que l’une des parties civiles avait sollicité le bénéfice des dispositions de l’article 470-1 du code de procédure pénale ; que, dès lors, le moyen d’irrecevabilité de la SA GENERALI doit être écarté d’autant que ne constitue pas une demande nouvelle, la demande par laquelle une partie civile pour la première fois en appel réclame subsidiairement l’application des règles de droit civil, et que, selon l’article 388-1, les assurances peuvent être mises en cause devant la juridiction répressive même pour la première fois en cause ;
Attendu que l’implication de la remorque dans l’accident n’est pas contestable, vu les traces constatées sur les pneumatiques, les essieux et la bavette arrière de la remorque ;
Attendu que les victimes sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ; que la faute inexcusable se définit comme une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu que toutefois le fait pour le piéton de se trouver en état d’ivresse au bord de la chaussée n’établit pas qu’il a recherché volontairement le dommage ; que, dès lors, la faute volontaire et inexcusable de la victime n’est pas caractérisée ; que néanmoins en abusant des boissons alcoolisées au point de s’effondrer à nouveau sur la chaussée après que l’un des témoins l’ait tiré vers le trottoir, M. C a contribué à la réalisation de son propre préjudice dans une proportion de 50 % ;
Attendu qu’afin de ne pas faire échec au double degré de juridiction concernant les intérêts civils, il convient de renvoyer l’affaire et les parties devant le tribunal étant précisé que l’arrêt sera simplement déclaré opposable à la Compagnie GENERALI, assureur de la remorque.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Déclare recevables les appels.
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme la décision de relaxe.
SUR L’ACTION CIVILE :
VU l’article 470-1 du code de procédure pénale,
Déclare recevables les constitutions de partie civile,
Déclare Monsieur J responsable du préjudice consécutif au décès,
Dit toutefois que la faute de la victime a contribué à concurrence de 50 % à la réalisation du dommage,
Dit cet arrêt opposable aux ayants-droit de la victime et à la compagnie d’assurance.
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de NARBONNE aux fins de statuer sur la réparation du dit préjudice.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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