Infirmation 2 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2 oct. 2007, n° 06/01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 06/01194 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE CENTRE ROUTIER DU FRENEY MONT-CENIS FREJUS c/ SAS DES PETROLES SHELL, SA JOANA , anciennement dénommée COMAFRE |
Texte intégral
Le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause n° 03/01336- 2e Chambre
(RG n° 06/1194 et n° 06/1421 joints par mention au dossier le 04/10/06)
CF/DF
opposant :
APPELANT (et Intimé)
LE CENTRE ROUTIER DU FRENEY MONT-CENIS FREJUS -SEMICROF- dont le XXX, pris en la personne du Président de son Conseil d’Administration,
représenté par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assisté de Maître LOUCHET de la SCP LOUCHET-FALCOZ, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
à :
INTIMEE (et Appelante)
SAS DES PETROLES SHELL, dont le siège social est sis 'Les Portes de la Défense', XXX d’Orves – XXX, prise en la personne de son Président en exercice,
représentée par la SCP A-B, avoués à la Cour
assistée de Maître Gérard COURCHINOUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA JOANA, anciennement dénommée COMAFRE, dont le siège social est sis Lieu-Dit Autoport du Fréjus – XXX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée de Maître Edouard BERTRAND de la SCP LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIES au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 02 octobre 2007 avec l’assistance de Madame DURAND, Greffier, et après rapport oral de l’affaire par son Président,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du12 juillet 2007,
— Monsieur Alexandre GROZINGER, Conseiller,
— Madame Françoise SIMOND, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte établi par Maître X, notaire à Modane le 1er juillet 1986, la société d’économie mixte Centre Routier du Freney Mont-Cenis Fréjus SEMICROF a donné à bail à construction pour une durée de 40 ans à la société Comafre aux droits de qui vient la société Joana ; le lot 551 pris sur un terrain situé sur la commune de Le Freney (73) et désigné 'Autoport du Fréjus’ (plate-forme de relais poids-lourds située à proximité du tunnel du Fréjus) en vue de l’exploitation d’un restaurant, le lot voisin 501 étant exploité par la société Shell, elle aussi liée à la société Semicrof par un bail à construction de 30 ans en date du 7 janvier 1982.
Ce bail prévoyait au bénéfice de la société Comafre, une jouissance commune et indivise avec la société Shell de 32 emplacements numérotés de parking pour poids lourds.
Puis la société Semicrof a autorisé la société Shell à agrandir la station service en février 2000.
Faisant valoir que cet agrandissement avait supprimé tous les emplacements de parking ce qui ne lui permettait plus d’exploiter son fonds de commerce dans des conditions normales d’activité, la société Joana a fait assigner la société Semicrof devant le tribunal de grande instance d’Albertville, lequel par jugement du 3 juin 2003 a condamné cette dernière à indemniser la société Joana de son préjudice, jugement frappé d’appel par la société Semicrof selon déclaration en date du 10 juin 2003.
En raison de l’exécution provisoire prononcée par le tribunal à hauteur de moitié des sommes allouées, la société Semicrof a versé la somme de 717 312.58 €.
Par arrêt en date du 2 septembre 2003, le Premier Président de la Cour d’appel de Chambéry a refusé de suspendre l’exécution provisoire.
Par arrêt en date du 17 février 2004, la Cour d’appel a :
— infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a constaté que la Société Semicrof avait supprimé la totalité des 32 emplacements poids lourds prévus au bail
— dit que la Semicrof a manqué à ses obligations contractuelles en supprimant les 32 emplacements dont la société JOANA avait la jouissance commune et indivise avec la société Shell
— dit irrecevable la demande de remise en état formulée par la société Joana pour la première fois en cause d’appel
— avant-dire droit sur le préjudice de la société Joana, ordonné une expertise avec mission pour l’expert de décrire et chiffrer le préjudice de la société Joana résultant directement tant sur le plan commercial que foncier de la suppression des 32 emplacements pour poids lourds
— réservé les dépens.
Par un arrêt interprétatif en date du 28 avril 2004, la Cour d’appel a rappelé que dans son arrêt du 17 février 2004, elle avait ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes non tranchées, soit notamment sur la demande de la société Semicrof aux fins de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement frappé d’appel.
L’expert Z a déposé son rapport le 27 décembre 2005.
*****
Les 3 et 5 mars 2004, la société Joana, estimant que la société Semicrof devait en tant que bailleresse, garantir le preneur des troubles dont elle s’est rendue responsable, a fait assigner cette société ainsi que la société Shell devant le tribunal de grande instance d’Albertville à l’effet d’obtenir en application de l’article 1723 du code civil la remise en état des lieux loués sous astreinte de 10 000 € par jour de retard.
Les sociétés Semicrof et Shell ont soulevé l’irrecevabilité de la demande de remise en état des lieux en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 17 février 2004.
Par jugement en date du 21 avril 2006, le tribunal a :
— ordonné la remise en état des lieux loués sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 2 mois courant à compter de la date de signification du jugement
— dit que le jugement est opposable à la société des pétroles Shell
— débouté la société Joana de sa demande de démolition de la station de lavage
— condamné solidairement la société Semicrof et la société Shell à payer à la société Joana la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— rejeté le surplus des demandes
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— condamné solidairement la société Semicrof et la société Shell aux dépens.
La société Shell a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 22 mai 2006.
La société Semicrof en a fait de même le 19 juin 2006.
Ces deux appels ont été joints avec la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 17 février 2004.
*****
Par conclusions récapitulatives déposées le 14 septembre 2007, la société Semicrof, appelante et intimée demande à la Cour de :
— débouter la société Joana de l’intégralité de ses demandes, la Cour dans son arrêt du 17 février 2004 ayant écarté la demande principale en démolition pour retenir la demande de réparation par équivalent, ce qui rend la demande de remise en état irrecevable ; que la société Joana ne subit en outre aucun préjudice du fait de la suppression des trente-deux places de stationnement puisque son chiffre d’affaires est au contraire généré quasi-exclusivement par la clientèle de la station service Shell et que 80 poids lourds peuvent encore stationner ; qu’enfin, si la société Joana souffre d’un préjudice fort modeste, c’est du fait de l’ouverture par la société Shell d’un restaurant concurrent dont elle n’est pas fondée à se plaindre, son bail ne lui conférant aucune exclusivité sur le site pour la restauration
— lui ordonner de restituer à la société Semicrof les sommes reçues par application des dispositions du jugement du 3 juin 2003 assorties de l’exécution provisoire
— la condamner à lui verser la somme de 15 000 € par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées le 24 avril 2007, la société des pétroles Shell, appelante et intimée, demande à la Cour de :
— dire la société Joana irrecevable en son action tendant à la remise en état des trente-deux places de stationnement litigieuses, pour défaut d’intérêt à agir et violation de la chose jugée par l’arrêt du 17 février 2004
— subsidiairement, la dire infondée à évoquer l’article 1723 du code civil, cet article n’étant pas applicable à un bail à construction, la jouissance des emplacements de stationnement litigieux ne constituant qu’un élément extérieur au bail à construction du 1er juillet 1986 insusceptible de faire l’objet d’une réparation en nature, et la société Joana n’ayant pas démontré la réalité d’un trouble quelconque de nature à engager la responsabilité de sa bailleresse ou d’un tiers
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions puisque la société Joana ne peut pas à la fois être indemnisée de la perte de ses murs et de son fonds de commerce et obtenir qu’il soit mis fin à la cause prétendue de cette perte
— débouter la société Joana de toutes ses demandes indemnitaires, fins et conclusions, la preuve de l’impact sur son activité de la suppression de trente- deux emplacements litigieux n’étant pas rapportée, l’expert Z s’étant contenté de reprendre le travail de Monsieur Y qui avait été réalisé à la demande des parties en vue d’un rachat éventuel des murs et du fonds de commerce par la société Semicrof
— décharger la société des pétroles Shell de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— condamner la société Joana à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement du même texte, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives déposées le 14 septembre 2007, la société Joana, intimée, demande à la Cour de :
— constater que la société Semicrof, en supprimant la zone de chalandise de la société Joana, soit l’intégralité des emplacements de parking jouxtant son fonds de commerce et sur lesquels la société Joana bénéficie d’un droit de jouissance et en autorisant concomitamment l’ouverture d’un fonds de commerce concurrent au bénéfice de l’un de ses actionnaires, a gravement manqué à ses obligations issues du bail du 1er juillet 1986
— constater que la société des pétroles Shell a concouru aux préjudices subis par la société Joana en initiant la suppression des emplacements précités pour son bénéfice personnel
— constater que le rapport de Monsieur Z met en évidence la corrélation entre une perte très importante du chiffre d’affaires et de la rentabilité de la société Joana et les fautes des sociétés Semicrof et Shell
— constater que les sociétés Semicrof et Shell ont projeté et voulu ces manquements trois ans avant leur exécution et qu’elles n’ont aucune volonté de réparer lesdits manquements ; qu’en effet, le 18 juin 1997, la société Shell a conclu avec la société Semicrof et en présence de l’Etat et du Conseil Général de la Savoie, un protocole d’accord stipulant l’extension de la station service et l’adjonction d’une activité de restaurant, le plan joint au protocole indiquant la disparition pure et simple de la société Joana
— constater la volonté des sociétés Semicrof et Shell de placer tant la société Joana que les juridictions devant le fait accompli de la disparition du fonds de commerce de la société Joana
— constater que les fautes des sociétés Semicrof et Shell se perpétuent et que le préjudice de la société Joana perdure de la même manière, pour un montant annuel de 123 883.92 € correspondant à la perte de rentabilité chiffrée par Monsieur Z
— en conséquence, dire que la société Semicrof ne peut, durant toute l’existence du bail, changer la forme de la chose louée conformément à l’article 1723 du code civil
— dire que les fautes des sociétés Semicrof et Shell ont causé à la société Joana, à la date du 30 novembre 2005, un préjudice se montant à 1 512 489 € si la société Joana se réinstalle sur un autre site et à 1 472 825 € si la société Joana ne se réinstalle pas sur un autre site
— condamner in solidum les sociétés Semicrof et Shell au paiement de ces sommes au bénéfice de la société Joana
— dire que ce préjudice sera réévalué de 123 883.92 € par an, à compter du 1er décembre 2005, tant que perdureront les manquements des sociétés Semicrof et Shell et condamner ces dernières, in solidum, au paiement de cette somme
— confirmer le jugement rendu le 21 avril 2006 par le tribunal de grande instance d’Albertville, une remise en état n’excluant pas une indemnisation dès lors que la transformation de la chose louée a perduré dans le temps et a, de ce fait, causé des préjudices distincts qu’une remise en état postérieure ne suffit pas à réparer
— y ajoutant, dire que l’astreinte sera portée à 2 000 € par jour de retard
— autoriser la société Joana, passé un délai de 6 mois sans exécution des travaux de remise en état, à faire exécuter elle-même les travaux, aux frais des sociétés Semicrof et Shell, prises in solidum
— condamner in solidum les sociétés Semicrof et Shell à payer à la société Joana la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par son attitude abusive
— condamner in solidum les sociétés Semicrof et Shell à payer à la société Joana la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que l’arrêt du 17 février 2004 auquel s’attache l’autorité de chose jugée, ne concerne que les relations entre la société Semicrof et la société Joana ;
Que celle-ci pouvait donc parfaitement engager une nouvelle procédure contre la société des pétroles Shell.
Attendu qu’à l’égard de la société Semicrof, il est définitivement jugé qu’en supprimant les trente-deux emplacements mentionnés dans le bail, dont la société Joana avait la jouissance commune avec la société Shell, la société Semicrof a manqué à ses obligations contractuelles et que la demande de remise en état des lieux formulée par la société Joana pour la première fois en cause d’appel est irrecevable.
Attendu que pour fonder cette irrecevabilité, la Cour a rappelé que la société Joana avait saisi le tribunal de grande instance d’Albertville d’une demande indemnitaire englobant l’arrêt de son activité et qu’en conséquence, elle ne pouvait plus présenter devant la Cour une demande de remise en état des lieux, l’arrêt du 17 février 2004 relevant d’ailleurs le caractère contradictoire de ces deux demandes.
Attendu que la société Joana, par l’introduction d’une nouvelle procédure devant le tribunal de grande instance d’Albertville, cherche à revenir sur cette irrecevabilité en invoquant un fondement légal, à savoir le non respect de l’article 1723 du code civil.
Mais attendu que l’objet du litige porté devant le tribunal de grande instance d’Albertville ayant donné lieu au jugement du 21 avril 2006 est identique à celui déjà jugé par la Cour le 17 février 2004 ;
Qu’il s’agit bien toujours en effet pour la société Joana d’obtenir réparation des conséquences de la suppression de trente-deux emplacements de parking dont l’acte notarié du 1er juillet 1986 tout comme l’acte rectificatif du 9 juillet 1986 lui conférait la jouissance ;
Que ce litige ne peut s’analyser qu’en un non respect d’obligations contractuelles sur lequel la Cour d’appel a déjà statué ;
Que la société Joana a choisi dès l’origine de demander à titre de sanction de ce non respect, une réparation par équivalent, renonçant ainsi à demander une réparation en nature, étant indiqué au surplus que celle-ci a été demandée au tribunal d’Albertville sur la base de l’article 1723 du code civil qui n’est pas applicable au cas d’espèce, le droit de jouissance des places de parking étant inclus dans le lot n° 552 de l’état descriptif de division de la copropriété horizontale du Centre routier du Freney, lot sur lequel la Semicrof a consenti au profit de la société Comafre aux droits de qui vient la société Joana, un bail à construction qui expirera le 25 juin 2026, soit un droit réel régi par les articles L 251-1 à L 251-9 du code de la construction et de l’habitation ;
Qu’en conséquence, l’action portée par la société Joana le 5 mars 2004 devant le tribunal de grande instance d’Albertville était irrecevable à l’encontre de la société Semicrof ;
Que le jugement du 21 avril 2006 doit en conséquence être réformé de ce chef.
Attendu que la société des pétroles Shell n’est pas liée par un contrat de bail avec la société Joana ; que celle-ci ne pouvait donc agir contre elle sur le fondement de l’article 1723 du code civil.
Attendu que la société Shell a réalisé son agrandissement avec l’accord de sa bailleresse la société Semicrof selon un protocole d’accord en date du 29 mars 2002 (pièce n° 57 de l’intimée) dans l’attente de la régularisation d’un avenant au bail emphythéotique conclu entre ces deux sociétés pour 30 ans, le 7 janvier 1982 ;
Qu’il s’agit d’un protocole distinct de celui invoqué par la société Joana en date du 18 juin 1997 et qui prévoyait effectivement dans le cadre d’un réaménagement total de l’autoport suite au départ du service des Douanes consécutif à l’ouverture des frontières le 1er janvier 1993, la suppression du restaurant exploité par la société Joana ;
Que la société Shell a refusé de signer ce protocole qui n’est jamais entré en vigueur puisqu’à ce jour, l’autoport n’a toujours pas été réaménagé et le restaurant de la société Joana n’a pas disparu ;
Que c’est sur la base du protocole du 29 mars 2002 que la société Shell a réalisé l’agrandissement de sa station- service ;
Que le bailleur l’a autorisée d’une part à construire et exploiter une nouvelle station service comprenant un ensemble de locaux à usage de boutique, de restauration et de services divers et d’autre part à utiliser en jouissance commune avec les autres exploitants, les places de parking disponibles avec l’obligation pour Shell de 'laisser disposer par les autres exploitants du centre routier les places de parking dans l’espace délimité dudit projet', le protocole indiquant que 'Semicrof fera son possible pour assurer sur le site une jouissance d’au moins 60 places de parking poids lourds’ ;
Que ce protocole sauvegarde en conséquence les droits de la société Joana, seul autre exploitant implanté sur le site, avec une capacité de stationnement supérieure à la capacité initiale qui n’était que de trente-deux places;
Que la demande de remise en état formée à l’encontre de la société Shell est en conséquence dépourvue de tout fondement ;
Que cette absence de fondement justifie d’autant le fait que les manquements de la société Semicrof à ses propres obligations contractuelles à l’égard de la société Joana, ne peuvent se résoudre qu’en dommages-intérêts ;
Que le jugement du 21 avril 2006 doit en conséquence être réformé en ce qu’il déclare la remise en état opposable à la société Shell et dans ses dispositions relatives à l’article 700 du nouveau code de procédure civile, les autres points n’étant pas discutés devant la Cour d’appel.
Attendu qu’avant de statuer sur le montant du préjudice, la Cour d’appel, dans son arrêt du 17 février 2004, a ordonné une expertise ayant pour but de décrire et chiffrer le préjudice de la société Joana résultant directement tant sur le plan commercial que foncier de la suppression des trente-deux emplacements pour poids lourds.
Attendu que la quasi-totalité du rapport d’expertise déposé par Monsieur Z ne répond pas à cette mission ;
Qu’en effet, l’expert, après s’être livré en page 10 à quelques considérations personnelles, a procédé à la valorisation du bail à construction, puis à la valorisation du bail commercial, lequel n’existera qu’en 2026 à l’expiration du bail à construction, soit à une étude qui ne lui était pas demandée ;
Qu’un travail de même nature avait d’ailleurs déjà été réalisé par Monsieur Y à la demande des parties à une époque où il était question que les relations contractuelles entre les parties cessent et avait été écarté par la Cour au motif que ce travail ne prenait que très partiellement en compte l’incidence de la suppression des places de parking.
Attendu qu’il est constant que la société Joana n’a jamais cessé son activité et que le protocole du 18 juin 1997 n’est jamais entré en vigueur ;
Que dès lors, toute demande se rattachant à une disparition du fonds correspond à un préjudice actuellement inexistant ;
Que de ce fait, les développements de l’expert en page 19 de son rapport relatifs à des frais de licenciement et de déménagement n’ont donc pas à être examinés ;
Qu’il en est de même pour la page 18 qui se rapporte à un paragraphe intitulé 'déstabilisation-précarité-préjudice financier’ traitant du déséquilibre existant entre la société Joana d’une part, la société Semicrof d’autre part ;
Que ce déséquilibre est réel puisque la société Joana est une société familiale alors que la société Semicrof est une société anonyme d’économie mixte ayant comme administrateur la Chambre de commerce et d’industrie de la Savoie, la Banque de Savoie, la société du tunnel du Fréjus et dans ses actionnaires, la société des pétroles Shell ;
Qu’un déséquilibre de cette nature n’est cependant pas en soi fautif, la société Joana venant aux droits de la société Comafre qui a volontairement contracté avec la société Semicrof, étant en outre rappelé que la société Shell n’a pas signé le protocole qui prévoyait la suppression du restaurant de la société Joana et a agrandi sa station service sans porter atteinte au bâtiment de Joana ;
Qu’en conséquence, seule la partie du rapport relatif à la perte de rentabilité intéresse le présent litige.
Attendu que dans les calculs de perte de rentabilité, seule la perte imputable directement à la suppression des trente-deux emplacements numérotés de parking constitue le préjudice de la société Joana, le fait que la société Shell ait ouvert régulièrement un snack dans sa nouvelle station service, étant sans lien avec le manquement contractuel retenu dans l’arrêt du 17 février 2004, soit la suppression des emplacements de parking.
Attendu que comme indiqué ci-dessus, le protocole conclu entre la société Shell et la société Semicrof lors de l’extension de la station service et qui profite au co-exploitant qu’est la société Joana, est plus large que les dispositions contractuelles précédentes puisqu’il est question de 60 places de parking poids lourds et non plus de 32 ;
Que la Semicrof est en mesure, en revoyant l’aménagement des lots 201, 251 ou 351, d’offrir cette surface de parking puisqu’il est établi par les documents émanant de la sous préfecture de Saint Jean de Maurienne que la Semicrof doit garantir sur le site 120 places de parking poids lourds en cas de difficultés au tunnel du Fréjus ou sur l’autoroute de Maurienne ;
Que les photographies récentes versées par la société Semicrof montrent que sont garés tout autour du restaurant de la société Joana, 15 ou 17 poids lourds, ce qui correspond à ce qu’atteste l’un des routiers ;
Qu’il y a encore vingt-cinq emplacements en face de la station service, le long de l’ancien centre douanier, qui ne sont effectivement pas accolés au restaurant de la société Joana mais qui en sont très proches et sans séparation matérialisée, cet éloignement ne constituant pas un obstacle pour les routiers qui souhaitent faire un véritable repas, ce que Joana est la seule à proposer ;
Que le préjudice réel et certain de la société Joana est en réalité limité à la baisse de son chiffre d’affaires de mars 2001 à mai 2002, durant la période où du fait des travaux en cours, elle était entourée d’un chantier, soit selon le rapport d’expertise, une somme de 30 963 € ;
Que c’est à ce montant qu’il convient de fixer le préjudice de la société Joana directement lié au manquement de la société Semicrof à ses obligations, toutes les autres demandes relevant d’un préjudice futur et éventuel, donc non encore indemnisable, lié à un réaménagement hypothétique du site.
Attendu que la présente décision vaut titre ; qu’elle emporte le droit pour l’appelant de réclamer la restitution des sommes susceptibles d’avoir été versées dans le cadre de l’exécution provisoire, sans qu’il soit besoin d’être statué sur une demande en ce sens.
Attendu que les développements qui précèdent démontrent que le comportement des appelantes n’est pas abusif ; qu’il n’y a donc pas lieu à dommages-intérêts de ce chef.
Attendu que la société Joana succombe dans la majeure partie de ses prétentions ; que cependant, aucun argument tiré de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des sociétés Shell et Semicrof, cette dernière en tant que seule responsable du préjudice, objet du présent litige, devant être condamnée aux dépens, sauf en ce qui concerne les dépens de l’instance ayant conduit au jugement du 21 avril 2006 qui incombent à la société Joana.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la jonction des procédures 06/1421 et 06/1194 avec la procédure 03/1336 ayant donné lieu à l’arrêt du 17 février 2004
Réforme le jugement du 21 avril 2004 en ce qu’il a :
— ordonné la remise en état des lieux loués sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 2 mois courant à compter de la date de signification du jugement
— dit que le jugement est opposable à la société des pétroles Shell
— condamné solidairement la société Semicrof et la société Shell à payer à la société Joana la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Statuant à nouveau
Vu l’arrêt du 17 février 2004, déclare irrecevable la demande de remise en état formée par la société Joana à l’encontre de la société Semicrof
Déclare cette demande recevable à l’encontre de la société des pétroles Shell
Déboute la société Joana de toutes ses demandes à l’encontre de la société des pétroles Shell
Condamne la société Semicrof à payer à la société Joana la somme de 30 963 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié directement à la perte du droit de jouissance de trente-deux emplacements numérotés de parking consenti dans le bail à construction du 1er juillet 1986 rectifié le 9 juillet 1986
Déboute la société Joana du surplus de ses demandes
Y ajoutant,
Dit que la présente décision vaut titre et emporte le droit pour l’appelant de réclamer la restitution des sommes susceptibles d’avoir été versées dans le cadre de l’exécution provisoire
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Dit que les dépens de première instance ayant conduit au jugement du 21 avril 2006 seront supportés par la société Joana, les dépens de l’instance ayant conduit au jugement réformé par l’arrêt du 17 février 2004 et les dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertise seront supportés par la société Semicrof avec distraction au profit de la SCP A-B, conformément aux dispositions de l’article 699 du code précité.
Ainsi prononcé en audience publique le 27 novembre 2007 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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