Confirmation 3 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3 mars 2010, n° 09/01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 09/01664 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 15 janvier 2009, N° 04/1085 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 03 MARS 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/01664
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JANVIER 2009
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 04/1085
APPELANTS :
Monsieur L X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Duhaa
XXX
représenté par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me MOULY, avocat au barreau de NARBONNE
Madame M C épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Duhaa
XXX
représentée par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me MOULY, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur AA G-H
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me MOULY, avocat au barreau de NARBONNE
Madame N J épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me MOULY, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur O Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me MOULY, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du CAMPING PECH ROUGE, pris en la personne de son syndic en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représenté par la SCP ARGELLIES – WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe NESE, avocat au barreau de PERPIGNAN
Monsieur P Z
XXX
XXX
BUCKHOLD
GRANDE BRETAGNE
représenté par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me MOULY, avocat au barreau de NARBONNE
Madame Q K épouse Z
XXX
XXX
BUCKHOLD
GRANDE BRETAGNE
représentée par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me MOULY, avocat au barreau de NARBONNE
SAS AGENCE DU SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par la SCP ARGELLIES – WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe NESE, avocat au barreau de PERPIGNAN
Monsieur W F E
XXX
XXX
représenté par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me MOULY, avocat au barreau de NARBONNE
Madame AB-AC F E
XXX
XXX
représentée par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me MOULY, avocat au barreau de NARBONNE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Janvier 2010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 JANVIER 2010, en audience publique, Monsieur R S ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Président
Monsieur R S, Conseiller
Monsieur Claude CLAVEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame T U
L’affaire mise en délibéré au 24 février 2010 a été prorogée au 03 mars 2010.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame T U, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 16 septembre 1975, la SCI de la Clape achetait une parcelle de terrain de 7 hectares 44 centiares sise à XXX, et par acte notarié en date du 19 avril 1977, faisait établir un règlement de copropriété – état descriptif de division créant deux lots de copropriété aux fins d’exploitation d’un camping, le lot n° 1 comprenant un local à usage commercial, une construction à usage de bar-restaurant et logement de fonction, cinq blocs sanitaires ainsi que l’ensemble des voies d’accès aux diverses parties du terrain, représentant 69444/70044èmes de la propriété du sol, le lot n° 2 comprenant un terrain de 600 m2 sur lequel était édifiée une construction permettant l’accueil des usagers du camping, représentant 600/70044èmes de la propriété du sol.
Aux fins de procéder à la vente fractionnée de cet ensemble immobilier la SCI DE LA CLAPE modifiait le règlement de copropriété par acte notarié en date du 27 avril 1978, supprimait le lot n° 1 et le remplaçait par 427 lots à usage d’emplacement de camping avec création de parties communes spéciales à certains lots dont les blocs sanitaires qui étaient affectés spécialement à certains lots de copropriété.
Aux termes de ce règlement de copropriété qui était publié à la Conservation des Hypothèques le 12 mai 1978, lot n° 2 restait destiné à l’accueil, le lot 428 comprenait la construction à usage de bar – restaurant édifié sur une portion de terrain de 3060 m2 représentant 4885/70044 èmes de la propriété du sol et des parties communes, à l’exclusion des blocs sanitaires, parties communes spéciales aux lots d’emplacement de camping, et le lot n° 235 était composé de la construction à usage commercial édifié sur une portion de terrain de 904 m2 représentant 1457/70044èmes de la propriété du sol et des parties communes, à l’exclusion des blocs sanitaires, parties communes spéciales aux lots d’emplacement de camping.
Par acte notarié en date du 12 mai 1989, la SCI DE LA CLAPE cédait à la SARL CAMPING CARAVANING DU PECH ROUGE 222 lots dont le lot n° 235 et n° 428, la SCI DE LA CLAPE se réservant l’exploitation commerciale des 256 emplacements de camping restants.
Lors de l’assemblée générale du 3 juillet 1999, la SAS AGENCE DU SOLEIL a été désignée syndic de la copropriété CAMPING PECH ROUGE .
L’Assemblée Générale des copropriétaires en date du 14 avril 2001 a autorisé Madame A propriétaire du lot 428 à usage de bar – restaurant à réaménager ce lot en 4 appartements, le 19 avril 2003 ils refusaient la division du lot 428 en 6 lots.
En mai 2001 les époux B acquéraient le lot 235.
Par acte notarié en date du 15 avril 2003, les consorts X, C, G – H acquéraient les parts indivises du lot 428.
Par acte notarié en date du 27 juillet 2004 Monsieur G-H a cédé une partie de ses droits indivis aux époux D ;
Par acte notarié en date du 13 juin 2005 Monsieur X et Mademoiselle C ont cédé une partie de leurs droits indivis aux époux Z.
Le 2 février 2004 la copropriété du CAMPING LE PECH ROUGE représentée par son syndic déposait une requête devant le Tribunal Administratif de Montpellier aux fins d’obtenir l’annulation du permis de construire délivré le 24 septembre 2003 par la mairie de Gruissan à l’indivision du lot 428 au motif du changement de destination du dit lot non autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires.
En assemblée générale du 30 avril 2005 les copropriétaires votaient diverses résolutions relatives à des travaux et leur prise en charge à titre de charges communes générales et votaient une résolution n° 28
validant le projet de rédaction d’un nouveau règlement de copropriété aux fins d’adaptation aux exigences légales de la loi SRU du 13 décembre 2000.
Par acte en date du 4 août 2005, Monsieur L X, Madame C, Monsieur G-H, Monsieur et Madame Y, Monsieur et Madame Z ont fait citer le syndicat des copropriétaires du CAMPING PECH ROUGE en la personne de son syndic la SAS AGENCE DU SOLEIL aux fins d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 30 avril 2005 en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 au motif que l’ensemble des co-indivisaires du lot 428 n’ont pas été convoqués ainsi que le lot n° 2.
Subsidiairement, ils demandent l’annulation des résolutions :
— 11 et 11a en ce qu’elles ont pris acte de l’élection d’un 13e membre du conseil syndical en contravention avec l’article 30 du règlement de copropriété qui prévoit que seuls 12 membres composent ce conseil.
— n° 30 adoptée à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 alors que le lot n° 2 est une partie privative et que les travaux sur ce lot auraient dûs être votés à la majorité de l’article 26 de cette loi.
— n° 28 qui adopte la modification du règlement de copropriété au motif, d’une part, que la nouvelle rédaction n’est pas conforme aux exigences de l’article 76 de la loi du 13 décembre 2000 insérées à l’article 49 de la loi du 10 juillet 1965 en vertu desquelles le règlement de copropriété indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quote parts de parties communes et la répartition des charges, et, d’autre part, que le
nouveau règlement ne rectifie pas la catégorie de classement du camping qui a été déclassé de la catégorie 3 à la catégorie 2.
Subsidiairement, ils demandent que le Tribunal ordonne la modification du règlement de copropriété afin qu’il soit précisé la catégorie exacte du camping et que cette rectification soit publiée aux frais du syndicat.
— n° 33 qui vote des travaux concernant les blocs sanitaires communs en charges communes générales alors que ces blocs sanitaires ne sont pas d’utilité générale et relèvent des charges communes spéciales tel que prévu à l’origine et modifié par délibération d’assemblée générale de 1994 dont l’annulation est poursuivie par une instance en cours au moment de leur assignation.
— n° 35 qui donne mandat au syndic de poursuivre en justice les propriétaires du lot 428 pour charges impayées alors que ces charges ont été payées.
Les demandeurs sollicitent le bénéfice de l’exécution provisoire et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense le syndicat des copropriétaires du camping Pech Rouge et son syndic concluent à l’irrecevabilité des demandes dès lors que les époux E ne sont intervenus en l’instance que postérieurement à l’assignation et que les époux Z n’étaient pas copropriétaires au jour de l’assemblée générale contestée.
Subsidiairement ils concluent au débouté des demandes.
Ils soutiennent que les convocations à l’assemblée générale du 30 avril 2005 ont été effectuées régulièrement dès lors que le lot n°2 ayant été acquis par le syndicat des copropriétaires n’a pas à être convoqué et n’a pas droit de vote et ce en application des dispositions de l’article 16 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils font valoir que :
— si le règlement de copropriété prévoit l’élection de 12 membres du conseil syndical, il ne s’oppose pas à l’élection d’un 13e membre à titre de suppléant.
— la demande de nullité de la résolution n° 30 est irrecevable dès lors que aucun des demandeurs n’a voté contre cette résolution, subsidiairement la demande est infondée dès lors que la résolution porte sur des parties communes.
— la modification du règlement de copropriété est conforme aux dispositions légales.
Les défendeurs sollicitent la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 15 janvier 2009, le Tribunal de Grande Instance de Narbonne a déclaré irrecevable les époux Z dans leurs actions, et débouté les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, tout comme les défendeurs pour leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
***
L X, M I, AA G-H, les époux Y et les époux Z ont relevé appel de façon régulière et non contestée le 6 mars 2009 ;
Le camping Pech Rouge, syndicat des copropriétaires, a conclu le 17 septembre 2009 au visa de l’article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 815 – 3 du code civil, le tout en sa qualité d’intimé et d’appelant incident.
La Cour déclarera inopérante comme tardive la régularisation par les époux E – F.
Monsieur X, Madame C, Monsieur G- H et les époux Z sont irrecevables en leur action.
Au visa des articles 14 alinéa – 1 et 16 alinéa – 2 de la loi de 65, les appelants seront déboutés de leur demande d’annulation de l’ensemble des délibérations de l’assemblée générale du 30 avril 2005.
Au visa de l’article 42 alinéa – 2 de ladite loi, les époux Y sont irrecevables à demander l’annulation des délibérations 11, 11 a et 28 de l’assemblée générale du 30 avril 2005.
L’ensemble des demandeurs à l’instance sont irrecevables à solliciter l’annulation des délibérations 30 et 33 de cette assemblée générale ;
Subsidiairement, c’est un débouté global qui est sollicité.
Une somme de 5.000 euros est réclamée à titre de dommages et intérêts pour abus d’agir en justice, outre une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
***
L X, V C, Hrni G-H, les époux Y, appelants, les époux Z et F E se constituant le même jour, ont conclu le 24 septembre 2009.
Il est demandé à la Cour de réformer le jugement de premier ressort dans toutes ses dispositions.
L’assemblée générale du 30 avril 2005 sera annulée, et subsidiairement la Cour annulera les résolutions 11, 11a, 28, 30 et 35.
Plus subsidiairement encore, la modification du règlement de copropriété sera ordonnée afin qu’il précise expressément son classement en 2 étoiles, et la rectification sera publiée aux frais du syndicat des copropriétaires.
Les demandeurs et intervenants volontaires seront dispensés de contribuer aux charges afférentes à la présente action, en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Une somme de 2.500 euros est réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu qu’il n’est nullement contesté, comme résultant des actes de propriété régulièrement communiqués, qu’à la date de l’assignation initiale, le lot 428 était la propriété indivise de L X, M C, AA G-H, des époux E et des époux Z ;
Attendu qu’il suffit de se reporter à l’assignation initiale du 4 août 2005 pour établir que les époux E n’ont pas assigné, en méconnaissance de l’article 815-3 du code civil qui exige le consentement de tous les indivisaires pour tout acte de disposition ou qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis, s’agissant comme en l’espèce de la contestation de justice de modification du règlement de copropriété, action pour laquelle Monsieur X n’a reçu aucun mandat apparent (puisqu’aussi bien il n’a pas assigné seul), contrairement aux motivations retenues sur ce volet par le premier juge ;
Attendu qu’il convient en effet de ne pas assimiler l’existence d’un mandat de l’indivision au profit de Monsieur X pour la représenter au sein de la copropriété, et les règles régissant l’indivision pour ce qui concerne les actes qu’elle accomplit ;
Attendu que Monsieur X a lui même souscrit à ce distinguo juridique essentiel en n’agissant pas seul, sur le fondement d’un 'mandat’ de l’indivision, et en tentant de régulariser l’assignation initiale par l’intervention volontaire des époux E ;
Attendu que cette régularisation, par l’intervention volontaire des époux E selon conclusions en date du 13 juin 2006, est tardive au regard de l’article 42 alinéa 2 de la loi de 1965, les appelants n’élevant aucun commentaire au objection sur cette tardiveté, si ce n’est en retournant l’argumentation du syndicat pour se prévaloir d’un défaut de convocation et de notification de l’assemblée générale, dans l’hypothèse ou Monsieur X ne serait pas mandataire commun, ce qui obligerait à convoquer et à notifier chaque indivisaire ;
Mais attendu que la qualité de mandataire commun de Monsieur X est revendiquée par les appelants et reconnue par le syndicat, la Cour en déduisant que la convocation et la notification faites au seul Monsieur X (non contestées dans leur matérialité) étaient parfaitement régulières, ce qui laisse entière l’irrégularité affectant l’assignation initiale, le canevas juridique qui prévaut en matière de fonctionnement des assemblées générales de copropriété n’étant nullement transposable aux irrégularités de fond affectant les actes de justice ;
Attendu que par ailleurs, et s’agissant des époux Z devenus propriétaires indivis le 13 juin 2005, le premier juge a de façon pertinente retenu qu’ils étaient irrecevables à contester une assemblée générale intervenue antérieurement à l’achat de leur lot de copropriété ;
Attendu que c’est donc une irrecevabilité qui doit être prononcée s’agissant de l’action de tous les co-indivisaires du lot de copropriété n° 428 ;
Attendu que reste l’action des époux Y , propriétaires du lot n° 235.
Attendu que le premier juge a de façon pertinente rejeté l’argumentation tendant à l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale, dès lors que :
— l’assemblée générale du 13 avril 2004 a renouvelé les fonctions du syndic pour quinze mois, et ce dernier pouvait donc valablement convoquer, son mandat étant effectif et ne pouvant dépendre d’une instance pendante relative à la régularité de l’assemblée générale susvisée du 13 avril 2004 ;
— la qualité de mandataire commun de Monsieur X, pour l’indivision du lot 428, reconnue et revendiquée, permettait de le convoquer seul et de lui notifier à lui seul le procès-verbal de l’assemblée générale ;
— le syndicat peut acquérir un lot à titre privatif, qui n’est pas une indivision mais un bien relevant du patrimoine propre du syndicat, seul habilité à être représenté par son syndic, qui n’avait donc ni à se convoquer, ni à convoquer tous les copropriétaires à ce titre, dès lors au surplus que le syndicat ne dispose en assemblée générale d’aucune voix afférente à la propriété d’un lot privatif (article 14 et 16 de la loi de 65) ;
Attendu que s’agissant de la demande de nullité des résolutions 11, 11 a, 28, 30, 33 et 35 qui cerne le débat soumis à la Cour, force est de constater à la lecture du procès-verbal que Monsieur Y n’a été opposant ou défaillant que pour la résolution n° 35 ;
Attendu qu’il a approuvé la résolution 11, 11 a, 30, et s’est abstenu ou n’a pas participé aux votes des résolutions 28 et 33 ;
Attendu que les époux Y sont donc irrecevables à contester ces résolutions ;
Attendu que rien ne permet d’établir qu’au moment où ils ont fait valoir leur volonté d’abstention ou de non participation au vote, ils devaient être considérés comme opposants tenant leur hostilité au règlement de copropriété manifestée dans une autre instance pendante devant le tribunal à l’époque ;
Attendu qu’en effet, les époux Y ont exprimé leur vote (très souvent positif) pour nombre de résolutions, et n’ont été ni défaillants puisque présents, ni opposants sauf à admettre une dérive de la langue Française, où celui qui s’abstient deviendrait un opposant ;
Attendu que les époux Y sont donc irrecevables à contester les résolutions 11, 11 a, 28, 30 et 33 ;
Et attendu que s’agissant de la résolution n° 35, il n’y a aucun motif de nullité à donner au syndic le pouvoir de poursuivre le paiement des charges impayées, au besoin par voie de saisie immobilière des lots concernés ;
Attendu que les motifs pertinents du premier juge ne peuvent qu’être confirmés sur ce volet ;
Attendu que s’agissant de la mention du classement du camping dans le règlement de copropriété, le juge judiciaire n’a pas compétence pour imposer une modification du règlement de copropriété qui résulterait d’une réglementation préfectorale ayant déclassé partie du camping ; que le premier juge a de façon pertinente renvoyé les demandeurs à solliciter l’inscription d’une telle modification à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée, en exerçant leurs droits éventuels selon le vote qui interviendrait ;
Attendu que l’irrecevabilité et le débouté globals de l’ensemble des demandes ne suffit pas à faire dégénérer le droit d’agir en une procédure abusive ouvrant droit à dommages et intérêts ; qu’en
revanche, une somme de 300 euros par appelant est justifiée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement ;
Reçoit l’appel de Monsieur X, Madame I, Monsieur G-H, des époux Z et F régulier en la forme ;
Au fond, les en déboute ;
Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur X, Madame C, Monsieur G- H, les époux Z ;
Déclare irrecevables les demandes formées par les époux Y s’agissant des résolutions 11, 11a, 28, 30 et 33 ;
Confirme le débouté s’agissant de la résolution n°35 ;
Déboute le syndicat de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur X, Madame C, Monsieur G-H, Monsieur Y, Madame J épouse Y, Monsieur Z, Madame K épouse Z, Monsieur F et Madame F à payer chacun une somme de 300 euros au syndicat des copropriétaires, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux entiers dépens ;
Alloue aux avoués de la cause le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
GT/AS
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