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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 oct. 2002, n° 02/17849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 02/17849 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre : 1re Chambre – Section B
RG N°: 02/17849
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel
Date de l’acte de saisine : 04 Septembre 2002
Date de saisine : 11 Octobre 2002
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions des commissions d’indemnisation de victimes
Décision attaquée : n° 200100520 rendue par le Autres de PARIS le 25 Juillet 2002
Appelante :
F.G.I. FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS prise en la personne de ses représentants légaux, rep/assistant : la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL – N° du dossier 020722
Intimés :
Monsieur Monsieur B X agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : Z X née le XXX à XXX, G X né le XXX/1992 à XXX, A X née le XXX/1994 à XXX, Fatoumata X née le XXX/1995 à XXX, Maryame X née le XXX à XXX (enfants en commun avec Madame C D)
et Moussa X né le XXX à BONDY (93), Y X né le XXX à XXX, Ismaël X né le XXX à XXX et E X né le XXX à XXX, rep/assistant : la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER – N° du dossier 20030863
Madame Madame C D épouse X agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : Z X née le XXX à XXX, G X né le XXX/1992 à XXX, A X née le XXX/1994 à XXX, Fatoumata X née le XXX/1995 à XXX, Maryame X née le XXX à XXX
, rep/assistant : la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER – N° du dossier 20030863
Madame Madame C F agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :
Moussa X né le XXX à BONDY (93), Y X né le XXX à XXX, Ismaël X né le XXX à XXX et E X né le XXX à XXX, rep/assistant : la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER – N° du dossier 20030863
LA VILLE DE PARIS agissant poursuites et diligences de son maire en exercice
A ETE MISE HORS DE CAUSE PAR ARRET ADD DU 28/10/2004, rep/assistant : la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
Nous, L-M N, Magistrat en charge de la Mise en État,
Assistée de Karine MONTFORT, faisant fonction de greffier,
Monsieur B X, Madame C D, épouse X et Madame C F ont vécu avec leurs enfants XXX ;
RG : 2002/17849 Page 2
En raison de l’insalubrité du logement, leurs 9 enfants ont présenté des taux de plombémie (mesure du taux de plomb sanguin) variables de 1996 à 2000 ;
Le 21 novembre 2001, ils ont saisi la COMMISSION d’INDEMNISATION des VICTIMES d’INFRACTION du ressort du Tribunal de grande instance de PARIS aux fins d’indemnisation du préjudice de Z, G, A, Fatoumata, Maryame, Moussa, Y, Ismaël et E X, et de leur propre préjudice moral ;
Par décision du 25 juillet 2002, la COMMISSION d’INDEMNISATION des VICTIMES d’INFRACTION du ressort du Tribunal de grande instance de PARIS (la CIVI), a :
— dit n’y avoir lieu à forclusion,
— dit que le préjudice dont les requérants demandent réparation résulte de faits présentant le caractère matériel d’une infraction, en l’espèce, notamment l’omission de porter secours à personne en péril,
— déclaré recevable la demande d’indemnisation des enfants mineurs représentés par leurs parents et l’action engagée par ces derniers à titre personnel,
— sursis à statuer notamment sur la fixation des préjudices dans l’attente de la communication des résultats des expertises diligentées dans le cadre de l’instruction pénale,
— rejeté le surplus des demandes,
— mis les dépens à la charge du Trésor public ;
Par acte du 4 septembre 2002, le FONDS de GARANTIE des VICTIMES des ACTES de TERRORISME et d’AUTRES INFRACTIONS (le FONDS DE GARANTIE) a interjeté appel de cette décision;
Par arrêt du 28 octobre 2004, la 1re Chambre-section B de la présente Cour d’Appel a :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la Ville de Paris,
— infirmé la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
— dit que les faits présentent le caractère matériel de l’infraction prévue par l’article 223-1 du Code pénal,
— sursis à statuer sur la recevabilité de la requête,
— ordonné une expertise médicale ;
Par arrêt du 23 novembre 2007, la même Chambre, au vu du rapport d’expertise déposé le 13 décembre 2006 et, complétant son arrêt du 28 octobre 2004, a :
— reçu Monsieur B X et Madame C D épouse X et Madame C F agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs neuf enfants mineurs, en leur requête,
— liquidé le préjudice personnel tant des parents que des enfants Z, A, Fatoumata, Maryame, Moussa, Y, Ismaël et E X,
Au vu du rapport de carence concernant G X, déposé le 13 décembre 2006 par les experts précités,
— sursis à statuer sur la situation de celui-ci,
— révoqué l’ordonnance de clôture mais uniquement en ce qui le concerne,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 décembre 2007 à 13h., aux fins de conclusions des parties sur la liquidation du préjudice de G X ;
***
Par conclusions déposées le 27 février 2008 Monsieur B X et Madame C D épouse X, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, G X, demandent à la Cour de :
— déclarer recevable l’action introduite au nom de ce dernier,
— fixer son indemnisation des préjudices subis de la manière suivante :
¿ réparation du préjudice patrimonial :
RG : 2002/17849 Page 3
* réparation du préjudice fonctionnel permanent………………………………….. 9 247 €
* réparation du préjudice fonctionnel temporaire………………………………….. 552 €
* indemnisation de la perte de gains professionnels futurs liée à la baisse de quotient intellectuel ………………………………………………………………………………………………. 27 839 €
¿ préjudices extra-patrimoniaux
* préjudice de souffrance physique ………………………………………………….. 10 000 €
* préjudice de souffrance morale……………………………………………………… 15 000 €
Subsidiairement, dans la mesure où G est de retour, de désigner à nouveau en qualité d’experts, les docteurs I et K aux fins d’expertise ;
Par conclusions déposées le 9 mai 2008, le FONDS de GARANTIE des VICTIMES d’ACTES de TERRORISME et AUTRES INFRACTIONS (le FONDS DE GARANTIE), s’opposant à une liquidation du préjudice de l’enfant sur simples documents, demande à la Cour d’ordonner une expertise médicale afin qu’examiné comme ses autres frères et soeurs, le préjudice réel d’G X soit fixé;
Par application de l’article 771 5° du Code de procédure civile selon lequel le magistrat de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction, l’affaire a été plaidée devant le Conseiller de la mise en état le 27 juin 2008 et mise en délibéré au 4 juillet suivant ;
SUR CE,
Considérant, comme l’a constaté la Cour dans son arrêt du 23 novembre 2007, qu’au regard de la nature du préjudice subi, une expertise sur pièces apparaît illusoire et, en tout état de cause, inopportune compte tenu de l’importance d’une rencontre personnelle de l’enfant avec les experts ;
Qu’en outre, dès lors qu’G se trouve de nouveau sur le territoire français, il y a lieu d’ordonner l’expertise d’ailleurs demandée à titre subsidiaire par les époux X-F qui devront veiller à présenter l’enfant aux experts désignés à peine de devoir supporter les conséquences d’une nouvelle défaillance de leur part ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS UNE EXPERTISE MÉDICALE aux fins d’examiner G X, né le XXX à XXX,
COMMETTONS :
le Docteur H I
le Docteur J K XXX
vérifier les adresses….
lesquels, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettres simples et s’être fait communiquer tous documents utiles dont les dossiers médicaux de l’enfant tenus notamment par le médecin traitant et la PMI et avoir entendu tous sachants, auront mission de :
— examiner G X,
— rechercher si du fait de sa contamination par le plomb, l’enfant est porteur de séquelles irréversibles,
— décrire les séquelles qui en subsistent et leurs conséquences sur son état de santé,
RG : 2002/17849 Page 4
— déterminer la durée de l’incapacité totale de travail personnel, s’il y a lieu de l’incapacité temporaire partielle de travail en résultant et de fixer, le cas échéant, la date de consolidation,
— dire si G X reste, ou non, atteints d’une invalidité permanente partielle, d’en indiquer le taux,
— décrire de façon précise les retentissements que les séquelles constatées ont pu avoir sur le développement de G X et dire si ceux-ci peuvent être distingués de l’IPP,
— dire si l’état de G X est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution,
— dans l’hypothèse où l’état de santé de l’enfant n’est pas encore consolidé, préciser le taux de l’IPP définitivement acquise,
— déterminer l’importance des souffrances endurées,
Le cas échéant,
— s’expliquer sur l’existence et l’importance du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément, ainsi que sur tout autre poste de préjudice invoqué par G X,
— fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour la liquidation du préjudice corporel subi par la victime,
DISONS que les experts désignés pourront en cas de nécessité s’adjoindre le concours de tout spécialiste de leur choix dans un domaine distinct du leur après avoir avisé les parties et leur conseil,
DISONS que les experts adresseront aux parties un pré-rapport, dont ils donneront communication au Président de la Chambre, en leur donnant un délai de six semaines pour formuler leurs observations,
DISONS que les experts déposeront leur rapport définitif en double exemplaire au Greffe de la Cour d’Appel de Paris au plus tard le 15 novembre 2008, après en avoir adressé une copie à chacune des parties,
DISONS que les experts accompliront leur mission sous le contrôle de Monsieur le Président de la 1re Chambre B ou de tout autre magistrat de ladite Chambre, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure Civile,
DISONS que les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public conformément à l’article R 92 du code de procédure pénale,
DISONS que l’affaire sera appelée à nouveau à l’audience du Conseiller de la mise en état du 15 décembre 2008 à 13h.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
Copie au dossier
Copie aux avoués
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