Confirmation 15 avril 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 15 avr. 2009, n° 08/01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 08/01374 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Beauvais, 30 septembre 2008 |
Texte intégral
N° 398
DU 15 AVRIL 2009
C H
C/
Ministère Public
D E
Dossier n° 08/01374
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Arrêt rendu publiquement le quinze avril deux mille neuf,
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de BEAUVAIS en date du 30 Septembre 2008,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X,
Conseillers : Monsieur Y,
Monsieur I-J,
MINISTÈRE PUBLIC lors des débats : Madame K L,
GREFFIER lors des débats : Mademoiselle Z
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C H
né le XXX à XXX
de A et de F G
nationalité : française,
situation familiale : célibataire
profession : Sans renseignement
XXX
XXX
Prévenu, LIBRE, appelant, comparant, assisté de son Conseil Maître B, avocat au Barreau d’AMIENS,
LE MINISTERE PUBLIC, appelant,
D E
demeurant : XXX
XXX
Partie civile, non appelante, comparante, assistée de Maître VARIN, avocat au Barreau de BEAUVAIS,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 30 Septembre 2008, le Tribunal Correctionnel de BEAUVAIS saisi d’une convocation en justice notifiée à l’intéressé(es) par officier de police judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, a déclaré C H
coupable d’UTILISATION D’UN DOCUMENT OU ENREGISTREMENT OBTENU PAR UNE ATTEINTE A LA VIE PRIVEE D’AUTRUI, du 14/10/2005 au 15/10/2005, sur le territoire national, infraction prévue par les articles 226-2 alinéa 1, 226-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 226-2 alinéa 1, 226-1 alinéa 1, 226-31 du Code Pénal,
et, en application de ces articles, l’a condamné à SIX MOIS d’emprisonnement avec SURSIS.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 Euros dont est redevable le condamné.
ET SUR L’ACTION CIVILE A :
— reçu D E en sa constitution de partie civile,
— condamné C H à lui payer :
* la somme de 2.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 1.393,34 Euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, en ce compris les frais d’huissier,
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Monsieur C H, le 10 Octobre 2008 des dispositions pénales et civiles,
Monsieur le Procureur de la République, le 14 Octobre 2008 contre Monsieur C H,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’appel de la cause, à l’audience publique en date du 09 Mars 2009, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu H C,
Ont été entendus,
Avant tout débat au fond, Maître B dépose des conclusions de nullité,
La Cour joint l’incident au fond,
Monsieur le Conseiller I-J en son rapport,
C H en son interrogatoire,
La partie civile, E D, en ses observations,
Maître VARIN, avocat au Barreau de BEAUVAIS, Conseil de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie, sur la nullité et le fond,
Madame K L, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions, sur la nullité et le fond,
Maître B, avocat au Barreau d’AMIENS, Conseil du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie, sur la nullité et le fond,
C H ayant eu la parole le dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 15 avril 2009.
Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle Z.
DÉCISION : GM/NB
Par jugement rendu le 30/09/2008,
— auquel on se reportera pour un exposé des faits et de la procédure – le tribunal correctionnel de BEAUVAIS condamnait H C à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, outre des intérêts civils, du chef d’utilisation d’un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à la vie privée d’autrui.
H C est appelant de ce jugement.
Il en est de même pour le Ministère Public.
Courant 2004, H C et E D faisaient connaissance via internet. Très vite, ils engageaient une liaison et de leurs oeuvres un enfant Pierrot est né le XXX.
Le couple se séparait en juillet 2005 dans des conditions difficiles et H C exerçait alors une forme de chantage à l’égard de son ex-compagne, disposant de photos intimes et menaçant de diffuser celles-ci via internet.
Peu après, différentes personnes de l’entourage familial ou amical de E D recevaient des photos compromettantes sur leur ordinateur.
Entendu à ce sujet, H C contestait les faits.
Lors de l’audience de la Cour, H C maintient ses dénégations. Il ne conteste pas la réalité des photos intimes qu’il a prises lui-même, avec son propre appareil, lors de la vie commune ni la réalité de la diffusion desdites photos, simplement il explique ne pas être à l’origine de la diffusion et conteste également les propos tenus par lui devant les policiers, allégeant sa fatigue et son état de santé (sciatique).
— Sur l’exception de nullité du jugement
Le conseil du prévenu soulève l’exception de nullité du jugement rendu par le tribunal correctionnel de BEAUVAIS au motif d’une atteinte au principe du contradictoire, ses demandes antérieures de copie du CD-ROM n’ayant été satisfaites que tardivement.
On observe tout d’abord qu’une telle exception n’a pas été soulevée devant le tribunal correctionnel mais qu’elle l’est pour la première fois en cause d’appel alors que H C était présent et assisté et que seule une exception portant sur les conditions de la garde à vue de l’intéressé avait été évoquée et rejetée.
Il appartenait au Conseil d’alors d’évoquer cette question de la copie de l’entière procédure. D’autre part, les conseils successifs de H C ont eu accès, à tout moment, au dossier, en ce compris le CD-ROM qu’ils pouvaient consulter librement et amplement auprès du greffe du tribunal d’abord, de la Cour ensuite.
Enfin, le Conseil reconnaît avoir obtenu, certes tardivement mais avant l’audience, copie du CD-ROM et avoir eu le temps nécessaire pour l’examiner attentivement, n’ayant par ailleurs formulé aucune demande de renvoi à l’audience de la Cour.
Pour toutes ces raisons, l’exception de nullité du jugement sera rejetée.
— Sur le fond
H C nie toute participation à la diffusion des images intimes. En revanche, il ne conteste pas avoir pris lui-même ces photos dans l’intimité, avec un appareil lui appartenant et avec l’accord de sa compagne d’alors dont il partageait la vie. Il reconnaît également exercer en qualité de technicien dans un service informatique, même si à l’audience il tente de minimiser sa qualification en ce domaine.
D’autre part, il est incontestable que Madame D est la seule victime directe de la diffusion desdites images auprès de son entourage familial, amical et surtout professionnel. Or ces photos ne pouvaient être diffusées que par une personne les détenant, possédant un minimum de compétences informatiques et voulant se venger ou porter atteinte à la réputation de E D. Enfin, H C a incontestablement proféré des menaces en ce sens à l’égard de son ex-compagne, dont il s’est séparé dans des conditions tumultueuses. Le témoignage des parents – retenu avec les réserves d’usage s’agissant des parents de la plaignante – et la transcription de conversations téléphoniques- dont la réalité avait été reconnue implicitement devant les policiers – confirment le faisceau de présomptions et d’indices qui établissent la culpabilité de H C.
— Sur la peine
L’intéressé n’ayant jamais été condamné auparavant, il conviendra de confirmer la peine d’emprisonnement assorti d’un sursis ordonnée par les premiers Juges et y ajoutant de prononcer l’interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans.
— Sur l’action civile
E D sollicite la confirmation des intérêts civils accordés en première instance, outre une somme de 1.500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il conviendra d’y faire droit sauf à réduire la somme due au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette l’exception de nullité du jugement déposée par H C,
Confirme le jugement rendu le 30/09/2008 par le tribunal correctionnel de BEAUVAIS en ce qui concerne la culpabilité, la peine et les intérêts civils,
Y ajoutant,
Prononce l’interdiction des droits civiques, civils et de famille de H C pour une durée de 5 ans,
Condamne H C à payer à E D la somme de 1.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Condamne H C au paiement du droit fixe de procédure liquidé envers l’Etat à la somme de 120 euros.
La Cour informe le condamné qu’en l’absence de paiement volontaire de sa part des dommages intérêts auxquels il a été condamné, et ce, dans un délai de 2 mois à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive (voies de recours expirés), le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par l’Etat et qu’il sera alors exposé à une majoration des dommages intérêts pour couvrir les frais engagés par l’Etat.
La Cour informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causée par l’infraction dont elle a été victime, ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages intérêts qui lui ont été allouées, en saisissant, selon les cas, la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) dans un délai de 1 an ; que pour les conditions de ces aides, la partie civile peut demander conseil à son avocat ou se renseigner auprès du Bureau d’exécution des peines de la Cour d’appel (Cour d’appel 2e étage porte 229 ouvert les lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h).
Le Greffier, Le Président,
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