Confirmation 6 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 6 déc. 2021, n° 21/01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01529 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 11 mai 2021, N° 20/00480 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RESIDENCE BRAQUE c/ Commune COMMUNE DE SAINT-DIE DES VOSGES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 06 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01529 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EZKC
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 20/00480, en date du 11 mai 2021,
APPELANTS :
Monsieur Y X
domicilié […]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. RESIDENCE BRAQUE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
COMMUNE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES, prise en la personne de son maire en exercice pour ce domicilié en […]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant,
Plaidant par Me Maïté CANO, substituant Me Christophe CABANES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame C D-E, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Décembre 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique du 27 janvier 2014, la commune de […] a vendu à la Société par actions simplifiées (SAS) Résidence Braque, société en formation, représentée par Monsieur Y X agissant personnellement et en qualité de mandataire de Madame A B, présidente de la société, un immeuble avec garage, dépendances, terrain et constructions attenants sis à […], […] moyennant le prix de 520000 euros, correspondant pour 10000 euros aux biens mobiliers et pour 510000 euros aux immeubles.
Il était convenu dans l’acte que la somme de 120000 euros était payée comptant et que le solde devait être réglé en quatre paiements de 100000 euros chacun au plus tard le 15 juin et 15 décembre 2014 et 15 juin et 15 décembre 2015. Le prix a été intégralement réglé mais avec du retard.
L’acte authentique comportait en page 12 une clause particulière ainsi rédigée : ' 1) aux termes du compromis de vente en date à Paris du 6 décembre 2013 il a été convenu que le vendeur devait clôturer la porte et la fenêtre donnant sur la parcelle 40. Cet engagement devra être réalisé par le vendeur dans l’année des présentes, ce qui est accepté par l’acquéreur. A défaut d’avoir exécuté son engagement dans l’année des présentes, le vendeur s’expose à une astreinte de cent euros (l00,00) par jour de retard'. Il est constant que ces travaux n’ont pas été effectués.
Par actes du 28 février 2020 la SAS Résidence Braque et M. Y X ont fait assigner la commune de […] devant le tribunal judiciaire d’Epinal en responsabilité contractuelle en raison de l’inexécution des travaux.
Par ordonnance contradictoire du 21 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal, a :
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la SAS Résidence Braque et M. Y X ;
— condamné la SAS Résidence Braque et M. Y X à payer à la commune de […] la somme de 1000 euros au titre de ses frais de défense ;
— condamné la SAS Résidence Braque et M. Y X aux dépens.
Pour statuer ainsi concernant la liquidation de l’astreinte, le juge de la mise en état a rappelé que le délai de prescription en l’espèce était celui énoncé à l’article 2224 du code civil et avait pour point de départ le jour où l’astreinte a commencé à courir ; par application du contrat du 27 janvier 2014
mentionnant qu’une astreinte s’applique à défaut de réalisation des travaux dans l’année du contrat, soit au 1er janvier 2015, le juge en a déduit que l’assignation en liquidation de l’astreinte délivrée le 28 février 2020 est prescrite.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour dol, le juge a précisé que le délai de prescription de cinq années ne court que du jour de la découverte des faits d’erreur ou de dol par celui qui s’en prévaut indépendamment du point de savoir si l’erreur ou le dol sont effectivement constitués et il a reconnu que la connaissance de l’absence d’intention d’engagement de la commune de […] dans le projet de la fondation Braque s’établissait au 1er janvier 2015, date à laquelle les travaux auraient dû être réalisés, ce qui rend l’action intentée le 28 février 2020 prescrite. Le juge a appliqué le même raisonnement pour retenir la prescription quant à l’action relative à la mauvaise foi contractuelle.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 17 juin 2021, Monsieur Y X et la SAS Résidence Braque ont relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur Y X et la SAS Résidence Braque demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 mai 2021, par laquelle leurs demandes comme prescrites,
— déclarer recevables les demandes formulées par Monsieur Y X et la SAS Résidence Braque à l’encontre de la Commune de Saint-Dié-des-Vosges,
— condamner la Commune de Saint-Dié-des-Vosges à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 3 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune de Saint-Dié-des-Vosges demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance n°20/00480 du 11 mai 2021 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal, en ce qu’il a déclaré irrecevables, pour cause de prescription de l’action, les demandes formulées par Monsieur Y X et la SAS Résidence Braque à l’encontre de la commune de Saint-Dié-des-Vosges au titre de la liquidation de l’astreinte, des dommages et intérêts pour dol, et des dommages et intérêts pour mauvaise foi contractuelle et a condamné Monsieur Y X et la SAS Résidence Braque à verser à la Commune de Saint-Dié-des-Vosges la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Et par conséquent,
— débouter Monsieur Y X et de la SAS Résidence Braque de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, avec toutes conséquences de droit,
à titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, la demande de M. Y X, qui n’est pas partie à l’acte de vente ;
— déclarer irrecevable pour défaut de représentant ayant qualité pour agir, la demande de la Résidence Braque ;
En toutes hypothèses :
— condamner Monsieur Y X et la SAS Résidence Braque à verser à la commune de Saint-Dié-des-Vosges la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 18 octobre 2021 et le délibéré au 6 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 4 août 2021 par Monsieur Y X et la société Résidence Braque et le 3 septembre 2021 par la Commune de Saint-Dié-Des-Vosges, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 4 octobre 2021 ;
Sur le bien fondé de l’appel
L’ordonnance du juge de la mise en état déférée, a déclaré statuer sur l’incident d’irrecevabilité soulevé par la commune de Saint-Dié-des-Vosges au visa de l’article 2224 du code civil ;
A l’appui de son recours, Monsieur Y X et la société Résidence Braque oppose un report du délai de prescription de l’article sus énoncé, dès lors qu’en l’espèce la partie co-contractante n’a découvert que tardivement qu’elle a été victime d’un dol ;
ainsi elle fait valoir que la partie intimée n’a pas répondu à ses diverses sollicitations quant à l’avancement du projet concernant la création d’une Fondation Braque dans l’immeuble en litige qu’elle avait acquis et pour lequel la commune de Saint-Dié-des Vosges a manqué à ses obligations ; elle considère pour sa part, que la prescription court du 4 décembre 2018, date de la dernière mise en demeure, à défaut du 8 novembre 2016, date de son dernier recommandé cet événement ayant permis d’appréhender les manoeuvres dolosives dont elle a fait l’objet pour que son consentement à la vente soit obtenu ;
En réponse, la commune de Saint-Dié-des Vosges s’oppose à ces affirmations en indiquant que le délai de prescription n’est pas interrompu par une mise en demeure ; elle relève que l’assignation de l’appelante portant sur une liquidation d’astreinte, des dommages et intérêts pour dol et pour déloyauté contractuelle et que la connaissance de l’inexécution est intervenue le 1er janvier 2015 s’agissant des travaux de clôture de l’immeuble vendu ainsi que du prétendu dol qui est également fondé sur la même inexécution ; formée plus de cinq ans après cette date, elle est par conséquent prescrite ce qui justifie la confirmation de l’ordonnance déférée ;
Aux termes de l’article 2224 du code civil 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’ ;
il est constant que l’action en liquidation de l’astreinte est soumise à ces dispositions ;
En l’espèce l’inexécution des travaux auxquels la commune de Saint-Dié-des-Vosges s’était engagée dans l’acte de vente du 27 janvier 2014, était connue de la partie appelante dès le 1er janvier 2015 ; en effet la dette d’astreinte était conventionnellement édictée dans le cas d’une inexécution des travaux prévus dans la clause spéciale (page 12 de l’acte authentique) l’obligeant à clôturer la porte et
la fenêtre donnant sur la parcelle 40 à compter de cette échéance ;
ainsi la demande visant à fixer et liquider l’astreinte et à condamner la commune de Saint-Dié-des-Vosges à payer la somme de 510000 euros engagée selon assignation du 28 février 2020 est irrecevable comme prescrite ;
l’ordonnance déférée sera confirmée à cet égard ;
Au surplus Monsieur X et la société Résidence Braque ont sollicité, au visa des articles 1130 et 1231-1 du code civil, la condamnation de la commune de Saint-Dié-des-Vosges à leur payer une somme de 250000 euros en invoquant un manquement à la bonne foi contractuelle, en raison de l’absence de loyauté et des manoeuvres de la commune ayant vicié son consentement ;
A cet égard la partie appelante se réfère à l’attitude de la partie intimée postérieurement à la signature de l’acte authentique du 27 janvier 2014, en se référant aux nombreux courriers et mise en demeure qui lui ont été adressés entre l’année 2014 et la fin de l’année 2016, qui n’ont pas permis de faire avancer le projet de la création d’une Fondation Braque, tel que cela résulte de la réponse laconique de la commune dans sa pièce 11 datée du 13 mars 2015 ;
Cependant en se fondant sur les dispositions relatives aux vices du consentement, la partie appelante ne peut valablement établir que son consentement à la vente de l’immeuble, a été donné à la suite d’un vice, en faisant état de l’attitude de la commune après la signature de cet acte ;
si elle veut établir que la commune de Saint-Dié-des-Vosges n’a jamais donné suite au projet de Fondation dans les locaux qu’elle leur a cédés, il lui appartient de démontrer l’existence de manoeuvres dolosives ayant présidé à l’obtention de son consentement à l’acte authentique ;
S’agissant de la prescription de l’action, il en résulte qu’aucun report du point de départ du vice du consentement n’est justifié en l’espèce, les pièces produites ne permettant pas de considérer que la connaissance du vice par la partie appelante n’est intervenue que postérieurement au 28 février 2015 ;
dès lors l’ordonnance déférée qui a retenu l’irrecevabilité de l’action de Monsieur X et de la société Résidence Braque sera confirmée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur Y X et la société Résidence Braque parties perdantes, devront supporter les dépens ; en outre Monsieur Y X et la société Résidence Braque seront condamnés à payer à la commune de Saint-Dié-des-Vosges la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche la partie appelante sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Y X et la société Résidence Braque à payer à la commune de Saint-Dié-des-Vosges la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur Y X et la société Résidence Braque de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Y X et la société Résidence Braque aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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