Infirmation 3 juillet 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 juil. 2008, n° 07/13314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/13314 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2007, N° 04/15090 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
23e Chambre – Section B
ARRET DU 03 JUILLET 2008
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/13314.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2007 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 8e Chambre 2e Section – RG n° 04/15090.
APPELANTS :
— Monsieur A X
XXX
— Madame B C épouse X
XXX
représentés par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués à la Cour,
assistés de Maître Marie-José COLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C 664.
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 77/XXX
représenté par son syndic, la Société FONCIA PARIS, ayant son siège 38/XXX,
représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour,
assisté de Maître Carine SMADJA collaboratrice du Cabinet ARAYO MONTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : R.232.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 juin 2008, en audience publique, devant Monsieur LE FEVRE, président, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur LE FEVRE, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame Y, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur Z.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur LE FEVRE, président, et par Monsieur Z, greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Vu le jugement du 5 juillet 2007 du Tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Monsieur A X et Madame B C épouse X, de leurs demandes d’annulation des résolutions n° 14 de l’assemblée générale des copropriétaires du 77-87 rue de la Santé à Paris 13e du 8 juin 2004, et n° 13 de l’assemblée du 14 juin 2006 relatives à l’installation d’une terrasse fermée, les a déboutés de leur demande d’autorisation judiciaire d’installer ladite terrasse, a dit n’y avoir lieu à désignation d’expert, rejeté la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur l’article 32-1 du Code de procédure civile, accordé à ce dernier 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’appel de Monsieur et Madame X et leurs conclusions des 2 et 7 avril 2008 par lesquelles ils demandent à la Cour d’infirmer le jugement, constater que les résolutions nos 14 de l’assemblée générale du 8 juin 2004 et 13 de celle du 14 juin 2006 ne reposent sur aucun motif légitime, les autoriser, sur le fondement de l’article 30 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 à installer une terrasse formée en devanture de leur local commercial, débouter le syndicat de toutes ses demandes, le condamner au paiement de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, subsidiairement désigner un expert ;
Vu les conclusions du 1er février 2008 du syndicat des copropriétaires du 77-87 rue de la Santé à Paris 13e qui demande à la Cour de confirmer le jugement, déclarer irrecevables les demandes formées par les époux X, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, les condamner à lui payer 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que les époux X ayant, après avoir commencé à effectuer des travaux sans autorisation, remis les lieux en l’état, sont recevables en leur demande d’autorisation judiciaire de travaux ;
Considérant qu’il est constant que les époux X sont propriétaires de deux locaux à usage commercial au rez-de-chaussée du même immeuble ; que celui-ci n’est donc pas à usage exclusif d’habitation ; qu’un seul des locaux est exploité, le commerce étant une pizzeria ; que les époux X souhaitent agrandir leur pizzeria en utilisant le second local et en reliant les deux par une terrasse couverte ; qu’il n’en résulterait aucune atteinte à la destination de l’immeuble ; que rien ne prouve, ne laisse supposer ni même ne rend vraisemblable qu’il en résulterait des nuisances ; que les appelants font valoir qu’il ne s’agit que de prolonger une terrasse qui existe depuis 30 ans et n’a jamais généré aucune nuisance, que le restaurant ferme à 22 heures, que le règlement de copropriété prévoit la possibilité pour les titulaires de locaux commerciaux ayant un accès direct sur le trottoir d’installer des terrasses, sous réserve d’obtenir les autorisations administratives nécessaires, ainsi que des enseignes lumineuses, qu’aucun étage d’habitation ne surplombe le local litigieux ;
Considérant qu’il résulte des constats d’huissier, plan et photographies versés aux débats que la terrasse actuelle empiète et que la terrasse projetée empiéterait, non sur les parties communes de l’immeuble mais sur la voie publique, un large trottoir d’un large boulevard, le XXX, avec lequel la rue de la Santé fait un angle ; que la SARL BARANCO, exploitant le restaurant, a obtenu l’autorisation d’installer une terrasse fermée au XXX par arrêté du maire de Paris du 14 mai 2003 ; que la Cour ne peut donner d’autorisation d’effectuer les travaux que sous réserve d’autorisation administrative, mais que la question de l’emprise sur la voie publique ne concerne en rien le syndicat, le syndic devant seulement vérifier la réalité et la validité des autorisations administratives ;
Considérant qu’il résulte des mêmes documents et notamment des photographies qu’il existe actuellement une dysharmonie entre les deux locaux, dont l’un est ouvert et inesthétique ; que les appelants déclarent que le local, à la suite de l’arrêt d’activité de boulangerie industrielle qui y avait été exploitée, a été recouvert de 'tags’ ainsi que la portion de mur (commun) entre le local et la pizzeria, que des 'SDF’ venaient souvent s’y installer pour la nuit, ce qui, eu égard à la configuration du local, formant lorsqu’il est ouvert une caverne, donnant directement sur la voie publique, est très vraisemblable et n’est pas précisément nié par le syndicat ; que le prolongement de la terrasse fermée existante, strictement dans le même alignement, dans le même style et avec les mêmes matériaux, serait de nature à supprimer ces inconvénients et à assurer l’harmonie de l’ensemble ; qu’il en résulterait une amélioration aussi bien pour les époux X que pour l’immeuble en général.
Considérant que la seule interférence avec les parties commune serait qu’un pan de mur extérieur, de 3,3 mètres de large selon les appelants, séparant les deux locaux serait englobé à l’intérieur de la terrasse ; mais qu’il n’en résulterait aucune atteinte à ce mur ni aucun inconvénient pour l’immeuble, si les appelants respectent leur engagement selon lequel la façade serait conservée en l’état et ne serait pas masquée et qu’aucun percement ne serait effectué, la terrasse étant essentiellement constituée de panneaux de verre et les montants métalliques devant être simplement fixés par des visses et des boulons ; qu’en outre, le pan de mur serait à l’abri des 'tags’ ; que la position du syndicat à ce sujet, qui paraît estimer qu’il est préférable de nettoyer les 'tags’ plutôt que d’empêcher leur apposition, comme de faire appel aux services sociaux ou de police plutôt que de mettre en place une structure empêchant les 'SDF’ de s’installer, est pour le moins étrange et peu rationnelle ;
Considérant que la résolution de refus n° 14 du 8 juin 2004 n’est pas motivée ; qu’eu égard à ce qui précède, aucun motif légitime et raisonnable ne peut être identifié ; que la motivation des copropriétaires opposants paraît relever soit de la malveillance, soit du blocage psychologique ; que le refus est illégitime et abusif ; qu’il en est de même en ce qui concerne le refus résultant de la résolution n° 13 du 14 juin 2006 ; que celui-ci comporte une motivation, mais qui est parfaitement inopérante ; que l’autorisation n’est pas donnée 'compte tenu qu’un dossier juridique est en cours’ ; que l’assemblée paraît estimer qu’elle n’est pas capable de faire elle-même une appréciation et qu’elle doit laisser ce soin aux cours et tribunaux ; que l’appréciation de cette Cour, eu égard aux éléments rappelés ci-dessus est que le refus, non motivé par un quelconque motif légitime pouvant rationnellement se rattacher à l’intérêt collectif, est abusif ;
Considérant qu’en définitif il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux demandes des appelants ; qu’il est équitable de leur accorder 3.000 € au titre de leurs frais irrépétibles, la Cour rappelant en outre que le jugement étant infirmé et les époux X triomphant entièrement devant la Cour, ils bénéficient des dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, tant pour la procédure de première instance que pour celle d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris.
Constate le caractère abusif comme dépourvu de tous motifs légitimes des refus opposés par les résolutions d’assemblées générales nos 14 du 8 juin 2004 et 13 du 14 juin 2006.
Autorise Monsieur A X et Madame B C épouse X à installer une terrasse fermée en devanture de leur local commercial du XXX, d’une dimension de 11,05 mètres sur 3,76 mètres, prolongeant à l’identique la terrasse actuelle, à leurs frais et sous la conduite de l’architecte de l’immeuble, avec obligation de fournir au syndic toutes autorisations administratives nécessaires, de souscrire une police d’assurance couvrant les risques aux tiers, au syndicat des copropriétaires et à l’ouvrage, de se conformer aux dispositions du règlement de copropriété et de demeurer responsables des conséquences dommageables des travaux tant à l’égard des tiers que de la copropriété, et de prolonger le conduit d’aération débouchant sur la terrasse jusqu’à son toit afin de continuer à assurer l’appel d’air du parking.
Déboute le syndicat des copropriétaires du 77-87 rue de la Santé à Paris 13e de toutes ses demandes.
Le condamne à payer à Monsieur et Madame X la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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