Confirmation 13 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mars 2008, n° 06/12878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/12878 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mars 2006 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section C
ARRET DU 13 MARS 2008
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/12878
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2006
par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS
rendant exécutoire la sentence arbitrale rendue à GENEVE
le 13 janvier 2006
APPELANT
Le CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES
ayant son siège : XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL,
avoués à la Cour
assistée de Maître Emmanuelle ANDREZ,
avocat plaidant pour le Cabinet d’Astorg-Fiovo avocat Toque C 2252
INTIMEE
La Société SDT INTERNATIONAL
ayant son siège : 415, Bld de l’Humanité B
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assisté de Maître Bernard JAMOULLE,
avocat au barreau de Bruxelles
et Maître Philippe BENEZRA
avocat plaidant pour la SCP Philippe BENEZRA,
avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 février 2008, en audience publique
le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
Ministère public :
représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général,
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
— signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme X,
greffier présent lors du prononcé.
********
Le Centre Technique des Industries Mécaniques ('Y') a fait appel le 11 juillet 2006 d’une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris ayant accordé l’exequatur le 6 mars 2006 à une sentence arbitrale rendue à Genève le 13 janvier 2006 sous les auspices de la Cour d’arbitrage internationale pour le commerce et l’industrie ('CARICI') par MM. Moreau et Lécuyer, arbitres, Z, président, qui, sur la base d’une clause compromissoire d’un contrat de communication de savoir faire conclu le 14 mars 1989 avec la société SDT International, ont :
— statuant en dernier ressort, eu égard au caractère international du contentieux, et conformément à l’acte de mission, après avoir entendu les avocats des parties et en avoir délibéré,
— condamné la société SDT International à payer la somme de 54.024,44 € au Y, au titre des arriérés de redevances dues pour l’application du contrat du 14 mars 1989 et de ses avenants ;
— condamné la société SDT International à payer au Y des intérêts au taux légal, ce à compter du 6 mai 2002 pour un montant de 51.281,12 €, et à compter du 14 avril 2003, date de la demande d’arbitrage, pour le reliquat de 2.743,32 € ;
— dit que le Y a méconnu ses obligations contractuelles quant à l’usage du résultat des études menées par la société SDT Iternational pour l’application de l’avenant n°2 au contrat du 14 mars 1989 ;
— condamné, en conséquence, le Y à payer à la société SDT International la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2005, date de formulation de la demande reconventionnelle ;
— dit que le paiement de ces sommes sera réglé, partiellement, par compensation;
— dit que chacune des parties supportera ses frais et honoraires engagés pour assurer sa défense ;
— condamné le Y à supporter 3/4 des dépenses d’arbitrage, et la société SDT International à en supporter 1/4 ;
— rejeté tous autres chefs de demandes.
Le Y, au soutien de son appel qui conclut à l’infirmation de l’ordonnance d’exequatur, soulève quatre moyens, l’absence de convention d’arbitrage (art.1502-1° CPC), le non-respect par le tribunal arbitral de sa mission et du principe du contradictoire (art.1502-3° et 4° CPC), la contrariété de l’exécution à l’ordre public international (art. 1502-5° CPC). Il demande de condamner la société SDT International, outre aux dépens, à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société de droit belge SDT International demande de débouter le Y, de le condamner à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 6.000 € au tire de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE LA COUR :
===============
Sur l’absence de convention d’arbitrage et le non-respect de sa mission par le tribunal arbitral (article 1502-1° et 3° du code de procédure civile) :
Le Y soutient que le tribunal arbitral a statué sur une demande reconventionnelle irrecevable en vertu du règlement de la CARICI pour non versement de la provision complémentaire afférente à cette demande, le supplément des honoraires des arbitres ayant été facturés directement par ceux-ci.
Le Y ajoute que la sentence est entachée d’une contradiction de motifs sur l’évaluation du préjudice de la société SDT International qui s’analyse en une absence de motifs.
Considérant qu’au vu de l’article 3 du barème de la CARICI d’après lequel les demandes additionnelles et reconventionnelles ne sont prise en considération qu’après versement de la provision requise, les arbitres ont adressé le 16 septembre 2005 au conseil de la société SDT International leur note d’honoraires en conséquence, demandant à celui-ci de les transmettre à la CARICI, que l’administration des affaires sur le plan financier relève de l’institution d’arbitrage et doit être distinguée de l’activité juridictionnelle dont les arbitres ont seuls la responsabilité, que les critiques du Y, dont il s’est d’ailleurs abstenu en cours d’arbitrage comme le relève la société SDT International, ayant en réalité trait à la manière dont la provision d’arbitrage est recueillie concernent le contrat d’organisation et d’administration d’arbitrage qui le lie à la CARICI et non la sentence ;
Considérant que les récriminations du Y sur la motivation de la sentence qui accorde réparation à la société SDT International touchent au fond et échappent à la connaissance du juge du contrôle de la sentence ;
Que les deux premiers moyens sont infondés ;
Sur le non-respect du principe de la contradiction et la contrariété de l’exécution de la sentence à l’ordre public international (article 1502-4° et 5° du code de procédure civile) :
Le Y soutient ici que le tribunal arbitral a accueilli sans débat contradictoire les demandes contenues dans un mémoire de la société SDT International et dont le dispositif avait été modifié pour transformer l’action en revendication formée à titre reconventionnel par la société SDT International à propos d’un brevet pour un contrôle de serrage de pièces par ultrasons délivré au Y, qui relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris, en une demande de réparation du préjudice causé par un manquement contractuel. Le Y considère que le tribunal arbitral, en invitant les parties à établir une note de synthèse sur l’arbitrabilité de la demande reconventionnelle, 'en aveugle', chacune de leur côté et pour le même jour, sans possibilité de répliquer, a porté atteinte au principe de contradictoire et à la loyauté procédurale.
Le Y développe enfin, compte tenu de la bienveillance outrancière manifestée par le tribunal arbitral à son adversaire, le manque d’indépendance et d’impartialité du président du tribunal arbitral, M. Z, qui, en ne révélant pas les étroites relations qu’il entretenait avec le conseil de la société SDT International, M. A, l’a privée d’apprécier le choix des co-arbitres de le désigner.
Considérant que, pour être recevable, le grief invoqué de l’article 1502 doit avoir été soulevé chaque fois que cela était possible devant le tribunal arbitral, ce que n’a pas fait le Y avec l’ordonnance de procédure du 16 septembre 2005 demandant aux parties d’adresser une note de synthèse sur l’arbitrabilité de la demande reconventionnelle dans un délai de 30 jours, qu’en tout état de cause, les échanges simultanés, après l’audience, comme c’était le cas ici, pour répondre à une question spécifique posée par les arbitres permettent de concentrer les explications sur des points particuliers sans violer les droits de la défense sur l’égalité procédurale des parties ;
Considérant que l’exercice des fonctions d’arbitre est essentiellement marqué par l’existence d’un lien de confiance avec les parties qui doit être préservé pendant toute la durée de l’arbitrage, que pour cette raison, l’arbitre est invité à informer les parties de toute relation qui ne présente pas un caractère notoire et qui pourrait raisonnablement avoir à leurs yeux une incidence sur son jugement, qu’à supposer, avec l’appelant, qu’il n’ait eu connaissance qu’après le prononcé de la sentence de la participation de M. Z et du conseil de la société SDT International à un colloque organisé par l’Association française de droit de l’infomatique et de télécommunication,
à une date d’ailleurs non précisée par le Y, et dont les travaux ont été ultérieurement publiés, cet événement témoignerait plutôt de l’excellence du choix du président effectué par les coarbitres au regard des questions qu’ils devaient juger, le Y n’ayant rien à ajouter à l’insignifiance d’un tel fait qu’il a été rechercher au lieu d’exécuter la sentence, notamment pas sur la prévention que cela aurait pu entraîner sur le jugement de M. Z aux yeux d’un observateur, raisonnable en tout cas, que le président du tribunal arbitral n’avait aucune obligation de révéler l’existence d’un fait aussi mineur ;
Que ces derniers moyens étant tout aussi infondés que les précédents, il faut confirmer l’ordonnance d’exquatur ;
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que la société SDT International n’établissant ni la faute du Y ni son préjudice, sa demande en réparation pour procédure abusive et vexatoire est rejetée ;
Considérant que le Y supporte les dépens sans pouvoir par conséquent prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre duquel il verse une indemnité de 6.000 € à la société SDT International ;
PAR CES MOTIFS :
===============
Confirme l’ordonnance rendue le 6 mars 2006 par le président du tribunal de grande instance de Paris ayant déclaré exécutoire la sentence du 13 janvier 2006 rendue à Genève,
Condamne le Centre Technique des Industries Mécaniques à verser à la société SDT International une somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne le Centre Technique des Industries Mécaniques aux dépens et admet la SCP Hardouin, avoué, au bénéfice du droit prévu par l’article 600 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. X J.F. PERIE
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