Confirmation 31 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 31 janv. 2008, n° 07/07846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/07846 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 27 février 2007 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section F
ARRÊT DU 31 JANVIER 2008
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire C : 07/07846
Décision déférée à la Cour : décision du 27 Février 2007 rendue par le conseil de discipline de l’ordre des avocats de Paris
DEMANDEUR AU RECOURS :
M. G-H I
XXX
XXX
Comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Monsieur Jacques DEBÛ, Président
— Monsieur Claude GRELLIER, Président
— Monsieur E F, Président
— Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
— Madame Marie-Françoise ALBERT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mlle X Y
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au Procureur C, représenté lors des débats par M. Z A, B C qui a fait connaître son avis.
M. D DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS ES QUALITE
D’ AUTORITE DE POURSUITE
XXX
XXX
Représenté par Me Albert CASTON,
B au Barreau de Paris
Toque P 156
DÉBATS : à l’audience tenue le 20 Décembre 2007, ont été entendus :
— M. E F , en son rapport
— M. G-H I, en sa demande
— Me Albert CASTON, B représentant M. D de l’Ordre des avocats du Barreau de PARIS es-qualité d’autorité de poursuite, en ses observations
— M. Z A, B C, en ses observations
— M. G-H I, en ses observations
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par M. Jacques DEBÛ, président et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par arrêté du 27 février 2007, le conseil de discipline de l’ordre des avocats du barreau de Paris a prononcé à l’encontre de Monsieur G-H I, B, la peine disciplinaire d’interdiction temporaire d’exercice de la profession d’B d’une durée de trois mois avec sursis et sans révocation du sursis prononcé par un arrêté précédent du 25 avril 2006.
Cette décision a été notifiée à Monsieur G-H I le 6 mars 2007
La Cour
Vu l’appel formé contre cette décision par Monsieur G-H I le 2 avril 2007;
Considérant que Monsieur G-H I fait valoir qu’une peine d’interdiction temporaire même de courte durée aurait des répercussions sur le fonctionnement de son cabinet et risquerait de le mettre en péril;
Considérant que, précisément, l’ arrêté du 27 février 2007 a assorti sa sanction du sursis et a spécifié que le sursis prononcé par un arrêté précédent n’était pas révoqué;
Que la raison qu’invoque Monsieur G-H I au soutien de son appel est donc particulièrement inopérante sauf à supposer que d’autres poursuites disciplinaires seraient en cours – ce qu’ignorent tant le représentant de Monsieur D que le ministère public – ce qui risquerait de provoquer une révocation générale des sursis dont a bénéficié jusqu’ici Monsieur G-H I;
Considérant, sur le fond, que Monsieur G-H I ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, à savoir de s’être constitué à la fois pour un syndicat de copropriétaires, pour son syndic et pour huit membres du conseil syndical, alors que leurs intérêts étaient susceptibles d’être divergents, de ne pas avoir tenu compte de l’avis de la commission de déontologie en charge des incompatibilités et conflits d’intérêts qui avait estimé que Monsieur G-H I devait inviter ses clients à faire le choix d’autres avocats, d’avoir finalement feint de se ranger à l’avis de la commission en demandant à deux membres de son cabinet de se constituer en ses lieu et place;
Qu’un tel subterfuge constitue une faute disciplinaire en ce que Monsieur G-H I n’a pas respecté les règles déontologiques relatives au conflits d’intérêts édictées aux articles 4.1 et 4.2 du règlement intérieur du barreau de Paris et en ce qu’il n’a pas respecté non plus les principes essentiels de loyauté et de confraternité pour, après s’être engagé à se déconstituer pour deux parties, avoir demandé à deux membres de son cabinet de se substituer à lui;
Considérant que le conseil de discipline de l’ordre des avocats au barreau de Paris a fait une juste appréciation tant de la nature de la faute disciplinaire commise par Monsieur G-H I que de la sanction qu’il y avait lieu de prononcer à son encontre; qu’il convient, par conséquent, de confirmer purement et simplement l’arrêté entrepris;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions l’arrêté entrepris;
Mets les dépens à la charge de Monsieur G-H I.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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