Confirmation 29 avril 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 29 avr. 2010, n° 06/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 06/00319 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 26 janvier 2006 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 994332 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL25-03 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | D20100083 |
Sur les parties
| Président : | Eric JAMET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GRANIMOND c/ S.A. MARBRERIE FUNERAIRE MUNIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY ARRÊT DU 29 AVRIL 2010 première chambre civile Numéro d’inscription au répertoire général : 06/00319
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 03 Février 2006 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’ÉPINAL, R.G. n° 01/00850, en date du 26 janvier 2006,
APPELANTS :
S.A.R.L. GRANIMOND […]ace Théodore Paqué 57503 ST AVOLD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége, Comparant et procédant par le ministère de la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour,
INTIMÉS :
S.A. MARBRERIE FUNERAIRE MUNIER dont le siége est précédemment Route de Ville sur Illon agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège, Comparant et procédant par le ministére de la SCP MILLOT, LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour, Plaidant par Maître JEAN, avocat au barreau de METZ,
Monsieur Richard THOMAS Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT, LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, chargé du rapport et Monsieur Eric JAMET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Monsieur Eric JAMET, Conseiller,
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l’audience publique du 29 avril 2010 date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur Eric JAMET , Conseiller, conformément aux articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA, greffier présent lors du prononcé ;
FAITS ET PROCÉDURE : Le 6 mars 1995, M. Richard Thomas a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), sous le n° 951410 un modèle de monument cinéraT nommé 'Alexandrie'. Ce dépôt n’a pas été publié, mais le 5 juillet 1999, M. Thomas a déposé le même modèle uneTlle fois, et ce dépôt a été publié sous le n° 0560374. Également le 5 juillet 1 999, M. Thomas a déposé un modèle relatif a un monument cinéraire dénommé 'Domino'. Ce dépôt a été publié sous leT560373. Par acte du 23 mai
2000, inscrit au Registre National des Dessins et Modèles le 28 août 2000, M. Thomas a cédé ces deux modèles à la société Marbrerie Funéraire Munier. Le 20 mars 2001, la société Munier, qui faisait état d’une plaquette publicitaire présentant à la vente un columbarium de forme pyramidale reproduisant, selon elle, les caractéristiques essentielles du modèle 'Alexandrie', a été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Granimond. Cette saisie a été effectuée le 23 avril 2001.
Par acte introductif d’instance du 2 mai 2001, la société Granimond et son dirigeant, M. Marc Zouari, invoquant d’une part l’antériorité résultant du dépôt, le 18 juin 1997, d’un modèle de monument cinéraire pyramidal dénommé 'Pyramidia', et faisant valoir d’autre part que le modèle 'Domino’ n’est pas protégeable, ont fait assigner la société Marbrerie Funéraire Munier devant le tribunal de grande instance d’Epinal en annulation des enregistrements des modèles 'Alexandrie’ et 'Domino', en cessation des actes de contrefaçon du modèle 'Pyramidia’ et en réparation de leurs préjudices.
Parallèlement, par acte du 22 mai 2001, la société Marbrerie Funéraire Munier et M. Richard Thomas ont fait assigner la société Granimond devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines en contrefaçon des modèles 'Alexandrie’ et 'Domino'. Par ordonnance du 14 mars 2003 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Sarreguemines s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance d’Épinal.
Par jugement du 26 janvier 2006, cette juridiction a :
— rejeté les fins de non-recevoir opposées par la société Granimond et M. Zouari,
-rejeté les demandes tendant à l’annulation des enregistrements des modèles dénommés 'Alexandrie’ et 'Domino',
-annulé l’enregistrement du modèle déposé par M. Zaouri le 14 mars 2003,
— fait interdiction à la société Granimond, sous astreinte, de promouvoir, fabriquer, détenir, distribuer et d’installer des columbariums identiques ou similaires aux modèles 'Alexandrie’ et 'Domino’ , en particulier les produits commercialisés sous l’appellation 'Pyramidia quatre côtés’ et 'Granicube',
— ordonné la destruction, sous astreinte, de toute documentation publicitaire ou commerciale représentant les modèles contrefaisants,
-condamné la société Granimond à payer à M. Thomas une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice,
— alloué à la société Munier une indemnité provisionnelle de 20.000 euros,
— ordonné la publication du dispositif du jugement dans deux périodiques aux frais de la société Granimond,
— ordonné une expertise pour déterminer la masse contrefaisante et évaluer le préjudice.
Pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société Munier à agir en contrefaçon, le tribunal a énoncé que M. Thomas a cédé à cette personne morale ses droits sur les modèles litigieux, si bien qu’elle est recevable à agir pour protéger les droits patrimoniaux qu’elle revendique sur ces modèles.
Sur le fond, et pour rejeter la demande tendant à l’annulation de l’enregistrement du modèle dénommé 'Alexandrie', le tribunal a refusé d’admettre l’absence de nouveauté. Il a considéré que le
dépôt, le 5 juillet 1990 par la société 2020 Diffusion, d’un modèle de monument pyramidal dénommé 'Pyramide Prestige’ n’est pas une antériorité dès lors qu’il s’agit d’une simple stèle et non pas d’un colombarium comprenant deHses disposées de manière spécifique à chaque étage de la pyramide. Après avoir rappelé que la forme pyramidale n’est pas en soi protégeable, le tribunal a estimé que les modèles déposés tant par la société Delfosse le 8 juillet 1991 que par M. Hild, le 2 septembre 1998, n’ont aucune ressemblance avec le modèle Alexandrie, si ce n’est la forme pyramidale du monument représenté. Le tribunal a encore refusé d’admettreT antériorité le logo adopté par la société Granimond comme signe distinctif sur ses papiers commerciaux. Puis, le tribunal a constaté que le modèle 'Alexandrie’ a été exploité depuis sa création en 1995. Il en a déduit que s’agissant des droits d’auteur, M. Thomas est en droit de faire remonter la protection à cette époque, si bien que le modèle 'Pyramidia trois côtés', qui se distingue d’ailleurs nettement du modèle 'Alexandrie', ne saurait être invoqué à titre d’antériorité.
Le tribunal a admis que le modèle dénommé 'Alexandrie’ a été contrefait après avoir constaté que le monument que la société Granimont a fait figurer dans son catalogue de l’année 2000 sous l’appellation 'Pyramidia quatre côtés’ se caractérise, comme c’est le cas pour le modèle déposé, en ce que l’ouvrage repose sur une base carrée et présente sur ses faces des plaques de fermeture de couleur foncée, qui font ressortir les faces plus claires de la pyramide en mettant en relief les mêmes formes géométriques.
S’agissant de la validité du modèle dénommé 'Domino', le tribunal a relevé que si l’utilisation de cubes modulables pour constituer un columbarium est commune, il n’en demeure pas moins que l’existence d’un genre ne fait pas obstacle à ce qu’une oeuvre qui en dépend puisse acquérir la protection légale si elle répond aux exigences de nouveauté et d’originalité. Puis, le tribunal a considéré que l’agencement des cubes dans le modèle 'Domino’ est original, les éléments étant disposés sur trois étages séparés par une plaque dZit avec des plaques de fermeture placées à 45° en alternance par étage, de sorte que par le jeu des couleurs différentes des granits utilisés, le monument, reconnaissable et unique, manifeste l’effort de création de son auteur. Le tribunal a en outre estimé que ce modèle ne contrefait pas le modèle antérieur, déposé par M. Zaouri le 15 janvier 1996 sous la dénomination 'Floriarc', dès lors que l’agencement des cubes diffère et que le positionnement des plaques de fermeture ne donne pas la même impression d’alternance d’un étage à l’autre, d’autant plus que la couleur du granit dans le modèle 'Floriarc’ est uniforme.
S’agissant de la contrefaçon du modèle dénommé 'Domino',Zité par la société Munier sous l’appellation ' Floracube', le tribunal a constaté d’une part que la société Granimond et M. Zouari ne font état d’aucun dépôt relatif au modèle de monument incriminé, et d’autre part, qu’aucune preuve n’est rapportée sur la date de création et de divulgation de ce modèle. Il en a déduit que la société Granimond et M. Zouari ne peuvent opposer ni la protection des dessins et modèles ni la protection du droit d’auteur. Ensuite, le tribunal a constaté que par le choix des couleurs, la dispositions des cubes et l’apparence générale, le modèle 'Granicube’ reproduit les caractéristiques propres du modèle 'Floracube'.
Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de la société Granimond en considéraZ la société Munier n’a commis aucune faute en informant un client potentiel de la société Granimond du risque lié à l’acquisition d’un produit contrefait, pas plus qu’en faisant procéder à une saisie- contrefaçon, judiciairement autorisée. M. Zouari et la société Granimond ont interjeté appel par déclaration du 3 février 2006.
PRÉTENZET MOYENS DES PARTIES :
Par leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 1er septembre 2009, M. Zouari et la société Granimond demandent à la cour, par voie de réformation du jugement déféré :
— de déclaTrecevables les actions en contrefaçon exercées par la société Munier,
— d’annuler l’enregistrement des modèles déposés par M. Thomas sous la dénomination 'Alexandrie’ et ' Domino',
— d’interdire à la société Munier d’effectuer toute commercialisation des modèles 'Alexandrie', 'Domino’ et ' Floracube’ sous astreinte,
-d’ordonner à la société Munier de supprimer sur tous ses documTe logo sous foZ pyramide dont la représentation est tirée du modèle 'Alexandrie',
— de condamner solidairement la société Munier et M. Thomas à payer à M. Zouari une somme de 30.000 euros, et à la société Granimond une indemnité provisionnelle de 100.000 euros,
— d’ordonner une expertise pour déterminer la masse contrefaisante et la marge brute réalisée par la société Munier sur les modèles 'Alexandrie', 'Domino’ et 'Floracube',
— d’ordonner la publication de l’arrêt dans trois journaux aux frais de la société Munier,
— de condamner la société Munier à payer à la société Granimond une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
— de déclarer irrecevables les demandes nouvelles des intimés, -d’ordonner la restitution des sommes payées au titre de l’exécution provisoire,
-de condamner solidairement la société Munier et M. Thomas de payer tant à M. Zaouri qu’à la société Granimond une somme de 6.Tros chacun en remboursement de leurs frais de défense non compris dans les dépens.
Zle='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-hTnormal'>Les appelants font valoir que faute de clause spéciale dans l’acte du 23 mai 2000, par lequel M. Thomas a cédé à la société Munier ses droits sur les modèles 'Alexandrie’ et 'Domino', cetTciété n’est recevable en son action en contrefaçon que pour des faits postérieurs à la publication de cette cession, soit postérieurs au 28 août 2000. M. Zouari et la société Granimond soutiennent que la propre exploitation par M. Thomas et la société Munier du modèle 'Alexandrie’ de 1995 à 1999 constitue une antériorité de toute pièce qui prive de toute nouveauté le modèle 'Alexandrie’ à la date de son dépôt. Ils dénient aussi à ce modèle tout caractère propre, M. ThT’étant pasZenteur de l’usage de la forme pyramidale en matière cinéraire. Ils ajoutent que ni une forme géométrique ni des couleurs ne peuvent faire l’objet d’une protection et estiment que le modèle contesté est dépourvu de toute originalité, raZt que le premier dépôt relatif à un modèle de monument funéraire de forme pyramidale remonte au 5 juillet 1990 et précisant que si ce dépôt n’a pas été pubTil n’en demeure pas moins qu’émanant de la société 2020 Diffusion, dont M. Thomas, comme M. Zouari avait été des salariés et des associés avant sa mise en liquidation judiciaire, l’existence de ce modèle lH était parfaitement connue. Les appelants précisent sur ce point que le modèle de columbarium pyramidal à quatre côtés déposé par M. Zaouri le 29 novembre 2002 constitue l’extension du modèle non publié enregistré le 5 juillet 1990. Les appelants en déduisent que par le dépôt du modèle 'Alexandrie', M. Thomas tente de s’arroger un monopole sur le genre. Ils maintiennent que constituent également desZriorités les modèles déposés respectivement le 8 juillet 1991 par la société Delfosse et le 9 septembre 1998 par M. Hild, tout comme le logo, sous forme de pyramide, adopté par la société Granimond dès l’année 1994. S’agissant du modèle dénommé 'Domino', M. Zouari et la société Granimond affirment que lZssion visuelle produite est d’une extrême banalité, s’agissant de cubes modulables, sans configuration Z ou nouvelle. Les appelants contestent en tout état de cause l’existence d’une contrefaçon, affirmant que la disposition des cases ne résulte pas de choix esthétiques mais est imposée par des impératifs techniques et fonctionnels qui excluent l’application de la protection au titre des dessins et modèles. Subsidiairement, ils soutiennent que le modèle 'Domino’ constitue la contrefaçon du modèle 'Colombier à débord floral', propriété de M. Zouari depuis le 27 octobre 1992, ainsi que du modèle 'Floriarc', déposé en 1996, et également propriété de M. Zaouri. A l’appui de sa demande indemnitaire pour concurrence déloyale, la société Granimond fait valoir que la société Munier a profité de l’existence du litige pour se faire autoriser à se procurer les tarifs de son principal concurrent afin de fausser les données d’un marché en plein essor. La société Granimond, qui pour cette raison s’oppose à toute expertise destinée à évaluer les préjudices éventuels, ajoute avoir été victime de dénigrement par la société Munier, qui n’a pas hésité à
menacer un client potentiel d’une action en contrefaçon, alors qu’il n’existait pas de décision judiciaire définitive sur la réalité d’une contrefaçon du modèle 'Alexandrie'. Les appelants dénient toute valeur probante à l’attestation dressée par l’expert comptable de la société Munier et affirment qu’il incombe à cette dernière de communiquer ses tarifs récents, dont il y a lieu de déduire les frais de transport et de pose, qui ne constituent pas un manque à gagner.
Par ses écritures dernières, notifiées et déposées le 15 octobre 2009, la société Marbrerie Funéraire Munier forme appel incident pour obtenir la condamnation de la société Granimond au paiement d’une somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon et d’une somme complémentaiT100.000 euros en réparation du préjudice commercial et moral. Elle réclame une somme globale de 20.000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés pour sa défense tant en première instance qu’en appel.
A la fin de non-recevoir, la société Munier réplique être titulaire de l’action en contrefaçon depuis le 21 juillet 2000, date à laquelle M. Thomas lui a cédé les modèles 'Alexandrie’ et 'Domino'. Elle ajoute que tous les actes de contrefaçon qu’elle dénonce sont postérieurs à cette date.
Sur le fond, la société Munier oppose qu’il est avéré que le modèle 'Alexandrie’ a été créé en 1995, et immédiatement exploité dans le cadre d’un contrat de concession. Elle considère que cette création originale porte l’emprunte de la personnalité de son auteur et présente un caractère propre par une impression visuelle d’ensemble suscité chez l’observateur averti différent de celle produite par tout autre modèle divulgué avant la date du dépôt. La société Munier en déduit que M. Thomas est devenu titulaire, dès la création, du monopole d’exploitation au titre du droit d’auteur, et qu’à cette protectioTlui a été transmise au titre des droits patrimoniaux, s’est rajoutée celle tirée du droit des dessins et modèles, depuis la publication du dépôt du modèle. L’intimée ajoute que si ni le droit d’auteur, ni le droit des dessins et modèles ne permet de protéger un genre, tel que la forme pyramidale utilisée pour un columbarium, une forme spécifique déterminée demeure protégeable avec les dimensions, les proportions, les volumes, les couleurs et la configuration qui lui sont propres. L’intimée réplique que les appelants invoquent en vain le nouvel article L 511-2 du Code de la propriété intellectuel pour lui opposer l’antériorité découlant de la divulgation du modèle par M. Thomas lui-même en 1995, alors que compte tenu de la date du dépôt, le modèle litigieux est régi par l’ancien article L 511-6, aux termes duquel la publicité donnée à un dessin ou modèle antérieurement à son dépôt, par une mise en vente ou par tout autre moyen, n’entraîne la déchéance ni du droit de propriété, ni de la protection spéciale accordée par le présent livre. La société Munier soutient que la préservation des droits acquis s’oppose à ce que le nouvel article L 511-6 s’applique aux modèles divulgués avant le 1er octobre 2001, date d’entrée en vigueur de la modification législative. En outre, la société intimée réplique que ni le modèle 'Pyramide 2020 prestige', afférent à une stèle qui se distingue très nettement du modèle 'Alexandrie', ni le modèle ' Pyramidia', postérieur à la création du modèle 'Alexandrie’ et qui concernaitZ’en l’an 2000 un monument dont la base est de forme triangulaire, ne constituent des antériorités de toutes pièces. Elle ajoute que le modèle dépoHle 14 mars 2003, que la société Granimond entend présenter comme l’extension du modèle 'Pyramide 2020 Prestige’ n’a aucune portée, si bien qu’il a été annulé à juste titre par les premiers juges. La société Munier précise que ce n’est que dans son catalogue de l’année 2000 que la société Granimond a offert à la vente, sous l’appellation 'Pyramidia’ un monument pyramidal sur une base carrée, reprenant les caractéristiques essentielles du modèle 'Alexandrie', dans le but de copier ce dernier modèle, qui connaissait un important succès commercial, comme en attestent deux anciens salariés de M. Zouari. La société Munier approuve encore les premiers juges d’avoir refusé de qualifier d’antériorités les modèles déposés par la société Delfosse et par M. Hild, en maintenant que ces modèles ne présentent aucune caractéristique du modèle 'Alexandrie'. Elle soutient que progressivement, et même après l’introduction de la procédure, la société Granimond a fait évoluer le produit contrefaisant, pour reproduire en définitive l’intégralité des caractéristiques du modèle copié.
En ce qui concerne le modèle 'Domino', la société Munier précise qu’elle l’exploite sous l’appellation 'Floracube’ et réplique que la protection au titre du droit des dessins et modèles ne dépend pas du mérite de la création. Elle affirme qu’aucune des antériorités opposées ne reproduit les spécificités du modèle en litige, qui est composé de cubes, dont les ouvertures sont disposées avec un angle à 45°, ces cubes étant accessibles de s deux côtés et modulables à l’intérieur même des coffres, lesquels présentent une alternance de couleurs noire et rose. La société Munier réitère que le monument commercialisé par la société Granimond sous l’appellation 'Granicube’
reproduit à l’identique le modèle 'Domino', qui se distingue tant du modèle 'Floriarc', composé de cases trapézoïdales, de forme courbée et accessible uniquement d’un côté, que du modèle 'Colombier à débord floral', modèle dont la validité est douteuse.
La société Munier indique qu’elle renonce à l’expertise qui a été ordonnée par le tribunal, limitant sa demande indemnitaire aux monuments contrefaisants dont elle a pu avoir elle-même connaissance. Elle invoque une attestTde son expert comptable pour soutenir que le manque à gagner par produit vendu et Zlé s’élève à 15.000 euros en moyenne. Pour prétendre à des dommages et intérêts complémentaires, la société Munier fait valoir que la société Granimond et son dirigeant font preuve d’une rare mauvaise foi, n’ayant pas hésité à faire croire à un acheteur potentiel d’un monument 'Alexandrie’ que la société Granimond a acquis le modèle y afférent, et à affirmer qu’elle est désormais seule à pouvoir le commercialiser.
Par ses dernières écritures, notifiées et déposées le 4 juin 2007, M. Thomas forme appel incident pour obtenir la condamnation de la société Granimond et de M. Zouari au paiement d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2001. Il réclame une somme supplémentaire de 10.000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés pour sa défense en appTspan>
A son tour, M. Thomas réplique que le monument pyramidal commercialisé en 1990 par la société 2020 Diffusion n’était pas un columbarium mais une stèle. Il fait valoir que son effort créatif ne réside pas, s’agissant du modèle 'Alexandrie', dans le choix de la forme pyramidale, mais dans les caractéristiques techniques de disposition des cases et d’ouverture de celles-ci. En ce qui concerne le modèle 'Domino', il soutient que l’originalité tient à la composition d’un ensemble de cubes qui peuvent être disposés dans des combinaisons infinies, à la guise des envies des clients et des contraintes environnementales. M. Thomas fait siens les motifs du jugement relatifs à l’absence d’antériorités. Il fait état d’un important préjudice moral lié à l’acharnement dont M. Zouari fait preuve à son encontre.
L’instruction a été déclarée close le 4 févT010.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la recevabilité des actions en contrefaçon exercées par la société Munier : Les modèTnt la société Munier poursuit la protection ayant été déposés par M. Richard Thomas avant le 1er octobre 2001, les conditions d’opposabilité de leur cession par le déposant sont régies par l’ancien article L 512-3 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n’est opposable aux tiers que s’il a été inscrit dans un registre public dit registre national des dessins et modèles.
L’examen de l’acte notarié du 23 mai 2000, conclu en vue de l’exécution du plan de cession arrêté par le tribunal chargé de la procédure collective à laquelle avait été soumis M. Thomas, fait ressortir que parmi les actifs cédés à la société marbrerie Funéraire Munier, figurent les droits sur les modèles publiés sous les numéros 0560373 et 0560374, soit ceux concernant les monuments cinéraires dénommés par leur créateur respectivement sous l’appellation 'Alexandrie’ et 'Domino'. La société Munier, par sa pièce portant le n° 6 de son bordereau, rapporte la preuve de la publication de l’acte notarié au Registre national des dessins et modèles le 28 août 2000, date à partir de laquelle la cession est devenue opposable aux tiers.
Or tous les actes de contrefaçon dénoncés par la société Munier sont postérieurs à cette date. En effet, si le premier des monuments argués de contrefaçon a été commandé par la commune de Genas le 17 juillet 2000, il a été livré et posé par la société Granimond au courant du mois d’octobre 2000. Il s’en suit que ces actes susceptibles de constituer des actes de contrefaçon des modèles susvisés ont été commis postérieurement à la publication de la cession des droits sur ces modèles à la société Munier, laquelle a donc qualité pour exercer les actions en contrefaçon, même en l’absence de clause spéciale à ce sujet dans l’acte de cession. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir.
Sur la demande en annulation du modèle publié sous le n° 0560374 :
Compte tenu de la date du dépôt, les conditions de validité du modèle dénommé ' Alexandrie’ sont régies par l’ancien article L 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel les dispositions du présent livre (le livre cinquième) sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle.
Le modèle déposé, sous forme de photographie, représente un monument dit 'columbarium', de forme pyramidale, reposant sur une base carrée, de hauteur légèrement supérieure à la largeur, et comprenant des cases disposées de façon alignée, en alternance. Chacun des trois étages est marqué par une plate forme dépassant légèrement le périmètre de la pyramide, et présentant les caractéristiques d’une corniche. Les cases, ainsi que la base du monument sont en pierre sombre, tandis que les autres éléments de la structure sont en pierre claire.
Si la forme pyramidale relève du domaine public, l’adoption de cette forme géométrique n’en est pas moins protégeable lorsqu’elle ne répond à aucune exigence fonctionnelle et que par la combinaison de ses lignes et des éléments ornementaux mis en oeuvrT modèle revêt une physionomie propre et présente donc un caractère original.
En l’espèce, par l’effet conjugué de la séparation des étages par des corniches et de l’alternance des teintes sombres et claires, qui ne sont dictées par aucune contrainte technique, le monument dont le modèle est en cause dégage une impression de rythme tant dans sa verticalité que dans son horizontalité, qui lui confère en caractère propre témoignant d’un effort de création personnelle. Étant rappelé que pour exclure la nouveauté d’un modèle, l’antériorité doit être de toutes pièces, c’est par d’exacts motifs que les premiers juges ont refusé d’admettre comme antériorités le dépôt par la société 2020 Diffusion, le 5 juillT0, d’un modèle de stèle pyramidale, tout comme le dépôt par la société Delfosse, le 8 juillet 1991, d’un modèle de columbarium , certes de forme pyramidale, mais qui n’a aucun autre point commun avec le modèle déposé par M. Thomas, comme c’est également le cas du modèle déposé par M. Hild le 2 septembre 1998 et de celui déposé par M. Zouari le 18 juin 1997 sous la dénomination 'Pyramidia', s’agissant, pour ce dernier modèle d’un monument pyramidal de trois côtés sur une base triangulaire. Est encore moins susceptible de constituer une antériorité le signe, fut-il composé d’un triangle, qui est utilisé par la société Granimond sur ses papiers commerciaux et ses documents publicitaires.
Il s’en suit que les premiers juges ont à juste titre rejeté la demande en annulation de l’enregistrement du modèle n° 0560374 et accordé à M. Thomas la protection découlant du droit d’auteur, à compter de la date de création du modèle, à la date certainT mars 1995.
Sur la contrefaçon du modèle publié sous le n° 0560 374:
La brochure publicitaire saisie à l’occasion de la saisie-contrefaçon du 23 avril 2001 fait ressortir qu’à partir de l’année 2000, la société Granimond a commencé à offrir à la vente, sous l’appellation 'Pyramidia’ un monument cinéraire de forme pyramidale à quatre côtés. Etant rappelé que la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non pas par les différences, force est de constater que le monument représenté sur ce catalogue reprend à l’identique ce qui fait la spécificité du modèle déposé par M. Thomas, à savoir l’effet de rythme vertical donné par la séparation des étages sous forme de corniches et de rythme horizontal donné par le contraste entre la teinte claire de la structure et la teinte foncée des éléments assurant la fermeture des cases. Le fait que dans un premier temps, la société Granimond, comme c’est le cas sur le monument reproduit sur le catalogue, ait opté pour des pans lisses, sans les décrochements qui, pour le modèle déposé, permettent de poser les éléments de fermeture des cases à la verticale, ne modifie pas l’impression d’ensemble donnée par l’objet argué de contrefaçon, cette impression étant la même que celle donnée par le modèle déposé, dont les caractéristiques essentielles ont été reprises. D’ailleurs il ressort des derniers constats d’huissier auxquels la société Munier a fait procéder, notamment le 19 décembre 2006 au cimetière de Lerrain, et le 8 décembre 2006 au cimetière d’Haguenau, que la société Granimond a depuis lors également fabriqué et livré des monuments reproduisant aussi le décrochement dans les pans du monument pyramidal. Le
jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a admis la contrefaçon du modèle n° 0560374.
Sur la validité du modèle publié sous le n° 0560373 :
Ce modèle, dénommé 'Domino', a également été déposé sous forme de photographie qui représente un monument dit’columbarium', formé de 10 cubes agencés Zois étages séparés par des plaques de granit, le troisième étage ne comportant que deux cubes, à chaque extrémité, les deux vasques qui les séparent étant destinés à être plantés de végétaux. S’agissant des étages infériTles cubes, de teinte claire, fermés par des plaques de teinte sombre, sont disposés à 45 ° par rapport à l’axe central du monument et en sens inversé. Seul l’objet, tel qu’il a été représenté, est susceptible de recevoir la protection attachée aux modèles, protection qui ne saurait être étendue, ni à un cube pris isolément, ni au procédé consistant à réaliser, par l’emploi de cubes, des monuments modulables en fonction de la demande des clients.
Cette précision étant faite, force est de constater, comme l’ont fait les premiers juges, que les lignes et l’alternance des formes et des teintes du monument présente un caractère propre et original et résultent d’un effort de création personnelle indéniable. Le modèle déposé par M. Zouari le 15 janvier 1996, sous la dénomination 'Floriarc’ ne saurait constituer une antériorité de toute pièce, l’impression d’ensemble donnée par le monument représenté dans ce dépôt étant très différente de celle dégagée par le modèle de M. Thomas, le seul point commun étant qu’il s’agit de monuments composés de cubes juxtaposés. Constitue encore moins une antériorité de toute pièce le dessin déposé le 7 juillet 1992 par la société 2020 Diffusion, s’agissant de la représentation d’un seul cube percé d’un trou. Le jugement sera donc encore confirmé en ce qu’il a refusé d’annuler l’enregistrement du modèle n° 05 60373.
Sur la contrefaçon du modèle publié sous le n° 0560 373 :
Les constats d’huissier de justice auxquels la société Munier a fait procéder, en particulier le 12 décembre 2006 au cimetière de Chatillon sur Seine et le 18 décembre 2006 au cimetière de Sainte Marguerite et à celui de Saulcy sur Meurthe, font ressortir que la société Granimond, à compter du mois d’octobre 2000 a fabriqué et commercialisé des monuments cinéraires composés de cubes, sous la dénomination 'Granicube'. Etant rappelé que la protection attachée au modèle ne saurait être étendue au genre, force est de constaterZes monuments incriminés produisent une impression d’ensemble très différente de celle produite par le modèle 'Domino'. Ce dernier se caractérise en effet en particulier par sa totale symétrie. Le parti pris du créateur du modèle 'Granicube’ est inverse puisqu’il s’agit d’un monument asymétrique, le nombre de cubes étant décroissant d’étage en étage, si bien que l’ouvrage présente une forme d’ensemble trapézoïdale pour le monument 'Granicube, alors que la forme d’ensemble est rectangulaire pour le monument 'Domino'. C’est donc à tort que les premiers juges ont admis que la société Granimond a contrefait le modèle 'Domino'.
Sur la validité du modèle enregistré sous le n° 02 7302 :
Contrairement aux énonciations du jugement, le modèle litigieux a été déposé par M. Zouari le 28 novembre 2002 pour s’appliquer à une 'pyramide cinéraire'. L’examen de ce modèle fait ressortir que la protection n’est recherchée que sur la forme pyramidale sur une base carrée, alors qu’une telle forme, sans la moindre autre caractéristiques propre, relève du domaine public. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a annulé l’enregistrement de ce modèle.
Sur les demandes indemnitaires de la société Munier :
Le fait pour la société Munier de renoncer à l’expertise ordonnée par le tribunal et de chiffrer son préjudice pour la première fois en appel ne caractérise pas l’existence de demandes nouvelles, s’agissant au contraire d’un complément à ses prétentions initiales, comme tel recevable par application de l’article 566 du Code de procédure civile. La société Munier rapporte la preuve de la vente par la société Granimond de 12 monuments pyramidaux contrefaisant le modèle 'Alexandrie’ et il n’est pas allégué que la société Munier n’aurait pas été en mesure de fabriquer des monuments semblableTette quantité, qui n’est pas considérable, si les municipalités concernées s’étaient adressées à elle. Il ressort de l’attestation dressée le 16 avril 2008 par l’expert comptable de la société Munier, ainsi que des pièces qui sont annexées à cette attestation que la marge brute
dont la société Munier a Tprivée en raison de la contrefaçon de son modèle 'Alexandrie’ s’élève à 275.030 euros. C’est donc ce montant qui lui sera alloué en réparation des gains manqués. Après déduction de la provision de 20.000 euros allouée par le tribunal, il revient à la société Munier un solde de 255.030 euros. Par contre, dès lors qu’il n’est pas avéré que le modèle contrefait ait eu un succès particulier ou qu’il ait fait l’objet d’une publicité importante, la société Munier ne saurait prétendre à une indemnisation d’une vulgarisation du modèle 'Alexandrie'. La demande de dommages et intérêts complémentaires sera donc rejetée, comme les demandes tendant à la publication de la décision, cette mesure n’apparaissant pas nécessaire à la réparation du préjudice subi par la société Munier.
Sur la demande indemnitaire de M. Thomas :
Le préjudice moral subi par M. Thomas, créateur du modèle contrefait, a été intégralement réparé par le tribunal qui lui a octroyé une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, si bien que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire de la société Granimond : C’est sans commettre de faute que la société Munier, pour la sauvegarde de ses droits, s’est fait judiciairement autoriser à obtenir la communication forcée par la société Granimond des documents nécessaires pour appréhender la masse des produits argués de contrefaçon. Par ailleurs, n’est pas non plus fautif le fait pour le mandataire de la société Munier d’avoir informé par lettre du 8 novembre 2004 le client potentiel de la société Granimond de l’existence de la procédure, alors pendante devant le tribunal de grande instance d’Epinal. La demande indemnitaire de la société Granimond sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires :
Succombant pour l’essentiel, comme tels tenus aux dépens, la société Granimond et M. Zouari, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, seront condamnés à indemniser la société Munier, à hauteur de 5.000 euros, et M. Thomas, à hauteur de 3.000 euros, de leurs frais irrépétibles exposés pour leur défense en appel.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes de la société Munier
— rejeté les demandes de la société Granimond et de M. Zouari tendant à l’annulation de l’enregistrement des modèles publiés sous les n° 05 60373 et 0560374,
— rejeté les actions en contrefaçons exercées par la société Granimond et M. Zouari à l’encontre de la société Munier,
— annulé le modèle enregistré sous le n° 02 7302,
— dit que la société Granimond a contrefait le modèle publié sous le n°0560374 dénommé 'Alexandrie', -fait interdiction sous astreinte à la société Granimond de commettre tout nouvel acte de contrefaçon du modèle publié sous le n° 0560374,
— ordonné, sous astreinte la destruction de tous documents représentant les objets contrefaisant,
-alloué à la société Munier une indemnité provisionnelle de VINGT MILLE EUROS (20.000 €),
-condamné la société Granimond à payer à M. Thomas une somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) à titre de dommages et intérêts,
— rejeté la demande indemnitaire de la société Granimond,
— condamné la société Granimond à payer à la société Munier la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) au titre de frais irrépétibles de défense en première instance,
— condamné la société Granimond et M. Zouari aux dépens de première instance ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions ;
Et statuant à nouveau : Déclare non fondée l’action en contrZn du modèle publié sous le n° 0560373 ; Condamne la société Granimond à payer à la société Munier une somme de DEUX CENT CINQUANTE CINQ MILLE TRENTE EUROS (255.030 €), après déduction de la provision de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) ;
Rejette la demande tendant à la publication de l’arrêt aux frais de la société Granimond ; Condamne in solidum la société Granimond et M. Zouari à payer à la société Munier une somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) et à M. Thomas une somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre des frais irrépétibles exposés pour leur défense en appel ;
Condamne in solidum la société Granimond et M. Zouari aux dépens de l’instance d’appel et accorde aux avoué des intimés un droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du vingt neuf Avril deux mille dix par Monsieur JAMET, Conseiller à la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément aux articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEANA, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avertissement ·
- Prime ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Clientèle ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Vacances
- Édition ·
- Vie privée ·
- Publication ·
- Image ·
- Magazine ·
- Restitution ·
- Atteinte ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Jugement
- Remorque ·
- Matériel ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Location ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Machine ·
- Renonciation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Avoué ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Article 700
- Sociétés ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Possession ·
- Contrat de travail ·
- Production ·
- Machine ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Responsable
- Assiette, tasse, dessous de verres, coupelle ·
- Modèles de vaisselle ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Sac ·
- Message ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Emballage ·
- Marque ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avoué ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Qualités
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bâtiment administratif ·
- Construction ·
- Entrepreneur ·
- Prudence ·
- Prescription ·
- Avoué ·
- In solidum ·
- Juridiction administrative
- Égout ·
- Canalisation ·
- Réseau ·
- Ouvrage ·
- Sinistre ·
- Vices ·
- Inondation ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reconnaissance ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ministère public ·
- Peine ·
- Grève ·
- Comparution ·
- Procédure pénale ·
- Défense ·
- Public ·
- Oignon
- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Action en responsabilité contractuelle ·
- Contrat de licence exclusive de marque ·
- Perspectives d'exploitation ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Obligation d'exploitation ·
- Investissements réalisés ·
- Demande additionnelle ·
- Préjudice patrimonial ·
- Perte de redevances ·
- Clause résolutoire ·
- Contrat de licence ·
- Perte d'une chance ·
- Succès commercial ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Rupture abusive ·
- Ventes manquées ·
- Recevabilité ·
- Résiliation ·
- Discrédit ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Jouet ·
- Éditeur ·
- Redevance ·
- Grande distribution ·
- Échec ·
- Pays francophones ·
- Rupture
- Internet ·
- Licenciement ·
- Système d'information ·
- Logiciel ·
- Salarié ·
- Charte ·
- Utilisation ·
- Poste de travail ·
- Système ·
- Informatique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.