Infirmation 10 janvier 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 janv. 2008, n° 06/07929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/07929 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 9 mars 2006, N° 05/00136 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
21e Chambre B
ARRET DU 10 Janvier 2008
(n° 9 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/07929
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2006 par le conseil de prud’hommes de CRETEIL section encadrement RG n° 05/00136
APPELANT
Monsieur H X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Jean-Pierre ARAIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B 982
INTIMÉE
XXX
XXX
représentée par Me COURTINE, avocat au barreau de PARIS, toque : J94 substitué par Me Bastien OTTAVIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : R 26
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Thierry PERROT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Mary VEILLE, conseiller à la cour d’appel de PARIS, désigné par ordonnance, en date du 11 octobre 2007, de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de PARIS, pour présider la formation de la 21e chambre, section B
Monsieur Thierry PERROT, conseiller
Madame Edith SUDRE, conseiller
Greffier : Madame I J, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Thierry PERROT, conseiller ayant participé aux débats
— signé par Monsieur Thierry PERROT, conseiller ayant participé aux débats et par Madame I J, greffier présent lors du prononcé.
M. X était embauché par la SAS STENTORIUS suivant contrat à durée indéterminée à effet du 17 décembre 2001, en qualité de Responsable Administratif et Financier, statut cadre, position II, moyennant application de la Convention Collective Nationale des Industries Métallurgiques de la région parisienne, et une rémunération mensuelle fixe brute fixée à 4 430 € sur treize mois, soit 4 780 €, outre une prime sur objectif annuelle et un intéressement.
Convoqué par lettre du 6 septembre 2004, remise en mains propres, à un entretien préalable pour le 13 septembre 2004, M. X était licencié par LRAR du 20 septembre 2004 pour insuffisance professionnelle.
Il saisissait le conseil de prud’hommes de CRETEIL, l’ayant, par jugement du 9 mars 2006, débouté de l’intégralité de ses demandes, en laissant les dépens à sa charge.
Régulièrement appelant de cette décision, M. X demande à la Cour de :
— constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dès lors :
— condamner la SAS STENTORIUS à payer à M. X les sommes de :
* 70 000 €, à titre de dommages-intérêts ;
* 5 000 €, à titre de prime 2004 ;
* 2 000 €, au titre de l’article 700 du NCPC.
La SAS STENTORIUS entend voir :
— juger que le licenciement de M. X est fondé sur un motif réel et sérieux ;
— dire que la rémunération moyenne de M. X est de 4 788,47 €, du mois de
janvier 2004 au mois de décembre 2004 ;
— juger que la demande formulée par M. X au titre de la prime 2004 est infondée ;
En conséquence :
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, ou, tout au moins, en réduire substantiellement le montant ;
— condamner M. X à verser à la SAS STENTORIUS la somme de 500 €, au titre de l’article 700 du NCPC, et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites visées le 16 novembre 2007 et réitérées oralement à l’audience.
SUR CE,
— Sur le licenciement :
Considérant que la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, est ainsi libellée :
' Suite à notre entretien du lundi 13 septembre 2004, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’entreprise.
En effet, depuis plusieurs mois, nous avons à déplorer de votre part un manque évident de rigueur dans le suivi de vos dossiers, une passivité dans la gestion des nouveaux projets de l’entreprise et une incapacité à mesurer les responsabilités liées à votre poste.
Je vous rappelle quelques-unes de vos défaillances successives depuis le courant de l’année 2003 :
— Le non-respect de la limite de crédit fixée à 100 K€ pour le client Locatel, qui a atteint 238 K€ et a entraîné une perte conséquente pour l’entreprise ;
— Le retard dans la préparation du budget 2004 en octobre 2003, entraînant le dépassement de la date limite de remise de ce dernier à notre société mère ;
— Le dépôt, début 2004, d’une demande de congé formation de 4 mois (période du 5 avril 2004 au 6 août 2004), soit pendant la migration informatique dont vous êtes responsable ;
— L’absence d’action de préparation de la migration informatique de la société entre juin 2003 et avril 2004. Ceci a obligé l’entreprise à demander à son ex-maison mère, la société Rexel, de bien vouloir reporter de 4 mois l’arrêt de ses prestations informatiques, entraînant un coût supplémentaire ;
— Votre erreur fondamentale dans les comptes à fin juin 2003, date de cession du groupe Gardiner par Rexel, qui a obligé la direction de l’entreprise à prendre des positions anormales vis-à-vis des commissaires aux comptes. Suite à notre insistance sur le fait évident qu’une marge de 37 % est impossible dans notre société, vous avez fini par découvrir votre erreur et m’en avez informé devant les commissaires aux comptes, me mettant ainsi en position de non-fiabilité ;
— Un nouveau dépôt de demande de congé formation de 4 mois (période du 3 janvier 2005 au 6 mai 2005, soit durant la période d’arrêté annuel des comptes et de déclaration fiscale annuelle qui sont, je vous le rappelle, le coeur de votre responsabilité dans l’entreprise) ;
— La démission de votre collaboratrice en raison des mauvaises relations professionnelles qu’elle avait avec vous. Dans le mail, où elle annonce sa décision de démissionner, elle dit ne plus supporter votre incompétence et votre manque de professionnalisme ;
— L’erreur que vous avez commise dans le transfert de fonds demandé par notre maison mère. Au lieu de virer les 300 K€ demandés sur le compte Natexis de Jardiner Groupe Europe, vous les avez virés sur le compte de Stentorius. Ceci ayant entraîné des frais bancaires supplémentaires pour alimenter le bon compte, mais surtout un déséquilibre dans la trésorerie de Gardiner Groupe Europe.
Bien que nous vous ayons fait remarquer à plusieurs reprises, notamment lors de votre entretien annuel d’évaluation, que votre comportement et vos méthodes de travail ne correspondaient pas à ce qui est attendu d’un cadre ayant votre fonction, nous n’avons constaté aucune amélioration, et les explications recueillies auprès de vous lors de l’entretien préalable du 13 septembre ne nous ont pas permis de revoir notre appréciation sur la situation.
Votre préavis, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera à la date de première présentation de cette lettre et se terminera trois mois plus tard. Au terme de cette période, vous cesserez de faire partie de nos effectifs.
Vous vous abstiendrez de vous rendre dans les locaux de la société, mais vous percevrez une indemnité de préavis non travaillé qui correspondra au salaire que vous auriez perçu si vous aviez travaillé.
Le jour de votre départ de l’entreprise, vous percevrez votre solde de tout compte et recevrez votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC.' ;
Considérant que les faits invoqués au soutien d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, étranger à toute notion de faute, en l’espèce inexistante, ne sont pas soumis au délai de prescription de deux mois suivant leur révélation à l’employeur, édicté par l’article L 122-44 alinéa 1er du code du travail, étant observé que le moyen tiré de la prescription n’est au demeurant pas repris par l’appelant devant la Cour ;
Considérant par ailleurs que le motif pris de l’insuffisance professionnelle suppose, à l’instar de tous autres, des faits dûment établis, matériellement vérifiables, et revêtant un certain degré de gravité pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Considérant qu’il convient donc d’examiner successivement les différents faits articulés au soutien du licenciement de M. X prononcé au seul motif de son insuffisance professionnelle ;
Considérant qu’il y a tout d’abord lieu de trancher le débat quant au niveau de responsabilité de M. X, responsable administratif et financier de la SAS STENTORIUS, statut cadre, position II, lui conférant, par définition, un certain degré d’autonomie, car se situant juste au-dessus de la position I, réservée aux cadres débutants, et avant les positions III-A, III-B et III-C, impliquant respectivement une large autonomie, une très large autonomie, et la plus large autonomie de jugement et d’initiative ;
Que M. X ne saurait donc utilement soutenir n’avoir disposé d’aucune autonomie, même si celle-ci était certes limitée par sa position, lui ayant d’ailleurs valu, sans pour autant l’en priver totalement, de travailler sous l’autorité de M. Y, Directeur Général ;
* Sur le non-respect de la limite de crédit, fixée à 100 000 € pour le client LOCATEL :
Considérant qu’il est dûment établi que, par mail du 10 mars 2003, M. Z informait M. X de cette limite de crédit applicable au client LOCATEL, alors qu’au 30 juin 2003, ce seuil était pourtant largement dépassé, ayant en effet alors atteint 238 132,38 € ;
Que M. X fait néanmoins justement observer qu’il n’est en rien justifié par l’employeur de la perte conséquente qui en serait résultée, telle qu’invoquée dans la lettre de licenciement, en l’absence, sur ce point, de tout élément ou commencement de preuve de la réalité de telles allégations ;
Qu’il apparaît ensuite, au vu des attestations délivrées par MM. A et B, ayant l’un et l’autre exercé au nombre des commerciaux au sein de la société, qu’en cas de plafonds à ne pas dépasser ou de situations spéciales de certains clients, les commerciaux les suivaient, de concert avec la comptable étant en charge de ceux-ci, -Mme POZZATTI-, mais sous leur propre responsabilité, car en continuant de disposer d’une large autonomie, sauf à en informer M. Y, auquel il leur appartenait exclusivement de rendre compte ;
Qu’ils ajoutent que le dépassement de l’encours d’un client, tel LOCATEL, était ainsi d’abord de la responsabilité du commercial chargé du compte de celui-ci, et que, si le service financier de STENTORIUS informait régulièrement les commerciaux des limites de crédit et du niveau des créances atteint par chaque client, il n’avait pas de pouvoir hiérarchique pour contraindre un commercial à respecter les limites autorisées, suspendre les livraisons ou interrompre les relations commerciales ;
Qu’il s’avère au surplus que M. Y a été en l’espèce destinataire, notamment le 23 avril 2003, du compte LOCATEL, s’étant alors en réalité traduit par un encours de l’ordre de 347 000 €, dont il ne s’est toutefois pas autrement ému ;
Qu’il est encore et surtout établi, et d’ailleurs incontesté par la SAS STENTORIUS, que sa créance initiale de 238 132,38 € sur LOCATEL, portée, au 7 juillet 2003, à 248 254,78 €, était néanmoins ensuite ramenée, après reprise de matériel chez ce client à hauteur de 123 562,30 € TTC, à 124 692,48 € TTC, soit 104 257,92 € HT, et ne s’élevait plus, à la clôture des comptes, en décembre 2003, qu’à 123 771,09 € TTC, soit 103 487,54 € HT ;
Que, de surcroît, une indemnisation était encore attendue de la SFAC à hauteur de 21 369,50 € TTC, réduisant ainsi finalement le risque financier aux alentours du seuil de 100 000 €, voire en dessous ;
Qu’il suit de là, outre qu’il n’est pas formellement établi que le dépassement d’un tel plafond au titre de l’encours avec ce client ait été aussi directement ou exclusivement imputable à M. X que l’intimée se plaît à le souligner, que son risque financier était, en définitive, limité, et qu’elle ne justifie en tout état de cause en rien des pertes pourtant conséquentes par elle alléguées ;
Que ce premier grief, n’étant ainsi pas suffisamment caractérisé, sera donc écarté ;
* Sur le retard apporté à la préparation du budget 2004 :
Considérant qu’il s’agissait en réalité d’un projet de budget, dont M. Y avait sollicité, le 2 octobre 2003, l’établissement par M. X pour le 20 octobre, au lieu de la date du 23 initialement prévue, afin qu’il puisse être alors présenté à la société mère, avant qu’il ne lui demande, par mail du 15 octobre, de le réaliser avant le 20, tombant toutefois un lundi, et donc, en réalité, pour le 17, ce qui lui laissait d’autant moins de temps encore pour y parvenir ;
Qu’il est par ailleurs constant que M. X était en arrêt maladie à compter du 18 octobre et jusqu’au 2 novembre 2003, ce qui, matériellement, lui interdisait, pour un motif légitime, car totalement indépendant de sa volonté, de mener à bien ce projet de budget dans le délai réduit lui ayant en dernier lieu été imparti ;
Qu’au surplus, M. D, ayant suppléé cette absence, parvenait néanmoins à sortir le projet de budget le 29 octobre 2003, ce qui démontre qu’il avait déjà été largement préparé par M. X, avant son arrêt de travail ;
Qu’enfin, et là encore, la SAS STENTORIUS ne justifie pas avoir souffert un quelconque préjudice du fait que ce projet de budget n’ait été bouclé que le 29 octobre et non dès le 20, et donc en réalité pour le 17 octobre ;
Que ce deuxième grief ne saurait donc être davantage retenu que le précédent ;
* Sur les demandes de congé formation successivement déposées par M. X en janvier puis en juin 2004 :
Considérant que M. X ne peut se voir utilement reprocher d’avoir, dans l’exercice normal, car en l’absence de tout abus, des droits reconnus à tout salarié, présenté, le 15 janvier 2004, une demande de congé formation pour la période du 5 avril au 6 août 2004, au motif que celle-ci coïnciderait avec la migration informatique dont il était en charge ;
Qu’une telle demande du salarié est d’autant moins critiquable qu’il avait d’emblée expressément indiqué être prêt à différer son départ en congé formation, selon les conditions légales, et que l’employeur usait pour sa part de la faculté lui étant ainsi offerte de repousser les dates de ce congé formation dans la limite du délai maximum de neuf mois prévu par la loi ;
Qu’enfin, dans ces conditions, l’employeur est encore moins fondé à reprocher à son salarié d’avoir ensuite représenté sa demande, le 16 juin 2004, pour la période du 3 janvier au 6 mai 2005 ;
Qu’au demeurant, à en croire l’employeur, la demande de congé formation n’aurait jamais été acceptable, tant elle l’aurait toujours privé des services de son salarié pendant sa durée, alors que celui-ci aurait certes constamment été occupé par diverses tâches au sein de l’entreprise, qu’il se fût agi de l’arrêté annuel des comptes et de la présentation de la déclaration fiscale ou bien encore de tout autre activité ;
Que, s’agissant cependant d’un droit, la SAS STENTORIUS ne saurait, sans démontrer précisément l’abus qu’en aurait éventuellement pu faire le salarié, en tirer argument au soutien de son licenciement, et surtout pas pour cause d’insuffisance professionnelle, alors même qu’un tel motif ne repose sur aucun comportement fautif, au contraire, et par définition, de l’abus de droit ;
Que les troisième et sixième griefs ainsi articulés sont dès lors également inopérants ;
* Sur l’absence de préparation de la migration informatique de juin 2003 à avril 2004 :
Considérant que la SAS STENTORIUS articule encore à l’encontre de M. X sa carence en toute action utile pour préparer cette migration informatique, en arguant du préjudice, en termes de retard et de surcoût, qu’elle en aurait subi ;
Mais considérant qu’il est établi qu’un plan d’action avait été établi dès le mois de juin 2003, et des formations entreprises dès avant l’été 2003, s’étant ensuite poursuivies, et notamment au cours du dernier trimestre de la même année ;
Que le salarié s’est toutefois ouvert à son employeur, par de nombreux mails, de juin 2003 à mars 2004, des difficultés rencontrées dans l’exécution de cette tâche, aggravées par la désorganisation du service ensuite de l’arrêt de travail prolongé de la comptable fournisseurs et de la démission de M. D de son poste de comptable général, au point de justifier que M. E fût dépêché dans l’entreprise afin d’aider à cette migration informatique ;
Que celui-ci atteste au demeurant n’avoir, durant les quelques mois où ils ont ainsi travaillé ensemble, relevé aucune insuffisance professionnelle particulière de la part de M. X, tandis que l’intimée ne justifie en rien du surcoût qu’elle aurait dû supporter, ni de son éventuelle imputabilité à M. X ;
Que ce motif, manquant donc pareillement en fait, sera dès lors écarté, à l’instar des précédents ;
* Sur l’erreur commise dans les comptes au 30 juin 2003 :
Considérant qu’il s’est agi ici d’une erreur certes commise dans l’établissement des comptes, ayant eu pour effet de majorer anormalement la marge de l’entreprise, et mise en évidence par les commissaires aux comptes ;
Que cette erreur s’est en effet traduite par une amélioration fictive de la marge commerciale de 293 000 €, soit de 3,3 %, à 37,4 % de marge, ensuite d’une écriture comptable erronée du chef de M. D, comptable général, qui précisément en atteste, et que M. X a ensuite corrigée ;
Que, pour autant, la SAS STENTORIUS ne démontre pas en avoir subi un quelconque préjudice ;
Qu’en revanche, M. D indique par ailleurs avoir démissionné en raison du comportement et de la personnalité particulière de M. Y, que M. K, membre du cabinet d’audit KPMG, et commissaire aux comptes de la société REXEL et de ses filiales, dont la SAS STENTORIUS, confirme ;
Qu’en outre, le précédent employeur de M. X atteste quant à lui n’avoir qu’à se louer des services de celui-ci, au point qu’il serait prêt à le réembaucher ;
Que ce grief, étant donc aussi vain que les autres, sera également écarté, comme ne constituant pas un motif réel et sérieux de licenciement ;
* Sur la démission de la collaboratrice de M. X :
Considérant que l’employeur reproche encore à M. X la démission de sa collaboratrice, Mme F, au motif, en se fondant sur les termes de l’attestation délivrée par cette dernière, qu’elle ne tiendrait qu’à la dégradation de ses relations professionnelles avec son salarié, dont elle n’aurait plus supporté l’incompétence et le manque de professionnalisme ;
Que cette attestation ne saurait toutefois être utilement prise en compte, car dénuée de valeur probante, sachant en effet que le contrat de Mme F a été rompu pendant sa période d’essai, et en raison de ses propres insuffisances, au demeurant confirmées par sa remplaçante, Mme G, attestant par ailleurs aussi de l’ambiance tendue entre certains membres du personnel et M Y, qu’elle décrit comme autoritaire et colérique ;
Que ce grief, étant donc dénué de toute pertinence, ne saurait être retenu ;
* Sur l’erreur commise dans le transfert de 300 000 € entre les comptes du groupe et ceux de la société :
Considérant qu’il est enfin reproché à M. X d’avoir, alors qu’il lui avait été demandé de procéder au virement d’une somme de 300 000 € du compte détenu par la SAS STENTORIUS auprès du CFF sur le compte NATEXIS de la société GARDINER GROUPE EUROPE (GGE), d’avoir viré cette somme sur un mauvais compte, celui dont l’intimée était elle-même titulaire dans les livres de la même banque NATEXIS ;
Que l’employeur invoque ici encore le préjudice subi, pour avoir dû effectuer un nouveau virement en supportant des frais bancaires inutiles, et au regard du déséquilibre ainsi constitué dans la trésorerie de GGE ;
Considérant que M. X ne peut se borner à soutenir que cette erreur ne lui serait en rien imputable au seul motif que l’ordre de virement litigieux a été signé par M. Y, alors même qu’il ne conteste pas avoir été lui-même en charge de le préparer, et que M. Y ne pouvait assurément vérifier systématiquement son travail jusque dans chacune des tâches qui lui étaient confiées ;
Qu’il n’en demeure pas moins que cette erreur, même dûment établie, ne permet pas, à elle seule, car en l’état du rejet de l’ensemble des autres motifs articulés au soutien de son licenciement, et sans qu’il soit davantage justifié de la gravité des conséquences en étant résulté, de caractériser l’insuffisance professionnelle de M. X que l’employeur entend stigmatiser ;
Considérant que le licenciement ne repose donc sur aucun grief dûment caractérisé et d’une gravité avérée pour justifier le licenciement de M. X pour insuffisance professionnelle, tant ce motif n’est pas réel et sérieux, car en définitive insuffisamment circonstancié par la seule erreur, isolée, même constituée, dans l’établissement de cet ordre de virement, et en l’absence de toute conséquence grave dûment démontrée ;
Qu’il y a donc lieu, infirmant la décision déférée et statuant à nouveau, de juger le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse ;
— Sur la prime d’objectif au titre de l’année 2004 :
Considérant que M. X sollicite le règlement de la prime d’objectif dont il n’a pas été réglé en 2004, au contraire des deux années précédentes ;
Que cette prime, dont le principe est stipulé en sa lettre d’embauche, fait donc partie intégrante de son contrat de travail ;
Qu’il est ainsi fondé à prétendre en être payé, au titre de l’année 2004, à l’instar des années 2002 et 2003, quand bien même son montant, non défini en sa lettre d’embauche, est au demeurant variable, s’étant en effet élevé à 3 811 € en 2002 et 5 000 € en 2003 ;
Que cette prime d’objectif, étant par ailleurs habituellement versée au mois d’avril, est donc due à M. X, puisque celui-ci n’a pas démérité ;
Que, n’étant toutefois pas constante, celle-ci ne sera fixée qu’à la somme de 4 405,05 €, soit à la valeur moyenne des primes versées au titre des deux années précédentes ;
Qu’il y a donc lieu, infirmant le jugement et statuant à nouveau, de condamner la SAS STENTORIUS à payer ladite somme de 4 405,05 € à M. X, avec intérêts moratoires courant de plein droit au taux légal, en l’absence de toute plus ample demande, à compter du présent arrêt ;
— Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Considérant que M. X, licencié alors qu’il avait acquis au sein de l’entreprise une ancienneté de deux ans et neuf mois, justifie avoir été indemnisé par l’ASSEDIC sur la période de mars à novembre 2005 à raison d’environ 2 400 € par mois, alors que son salaire mensuel brut mensuel au sein de la SAS STENTORIUS s’établissait à une valeur moyenne de 5 166,25 €, en intégrant, outre le treizième mois, le montant de la prime d’objectif à hauteur de 4 405,05 € ;
Que le salarié, ne justifiant toutefois pas du bien fondé de ses prétentions indemnitaires
formulées à hauteur de 70 000 €, se verra allouer, en réparation de son entier préjudice, la somme de 36 000 €, à titre de dommages-intérêts, avec semblables intérêts moratoires, courant de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Considérant que la SAS STENTORIUS, qui succombe, sera tenue des entiers dépens, tant de première instance que d’appel, et par ailleurs condamnée à payer à M. X, au visa de l’article 700 du NCPC, une équitable indemnité de 1 500 € ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirmant le jugement en ses entières dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Juge le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS STENTORIUS à payer à M. X les sommes suivantes :
* 36 000 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 405,05 €, au titre de la prime d’objectif de l’année 2004,
avec intérêts moratoires au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne en outre la SAS STENTORIUS à payer à M. X, en application de l’article 700 du NCPC, une indemnité de 1 500 € ;
Condamne enfin la même aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fermier ·
- Marque collective ·
- Syndicat ·
- Cession ·
- Label ·
- Volaille ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droit d'utilisation ·
- Dépôt ·
- Logo
- Circuits de distribution identiques ou similaires ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Clientèle identique ou similaire ·
- Critère de la marque de renommée ·
- Imitation du conditionnement ·
- Couleur du conditionnement ·
- Adjonction d'une marque ·
- Concurrence parasitaire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Clientèle spécifique ·
- Conclusions tardives ·
- Concurrence déloyale ·
- Structure différente ·
- Risque de confusion ·
- Marque de renommée ·
- Signe mathématique ·
- Public pertinent ·
- Rejet des pièces ·
- Lettre unique ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Crème ·
- Produit cosmétique ·
- Parfum ·
- Marque renommée ·
- Contrefaçon ·
- Confusion ·
- Propriété intellectuelle
- Saisine ·
- Taxes douanières ·
- Jonction ·
- Liquidateur amiable ·
- Douanes ·
- Acte ·
- Tribunal d'instance ·
- Renvoi ·
- Rôle ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Père ·
- Sexe ·
- Enfant ·
- Partie civile ·
- Agression sexuelle ·
- Fait ·
- Plainte ·
- Lésion ·
- Mère ·
- Ascendant
- Acte ·
- Ministère public ·
- Mentions ·
- Jugement ·
- Intimé ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Filiation légitime ·
- Code civil ·
- Avocat général
- Astreinte ·
- Recours ·
- Garde ·
- Sécurité sociale ·
- Aide médicale urgente ·
- Commission ·
- Jugement ·
- Procédure abusive ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coq ·
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Marque ·
- Lettre de change ·
- Marketing ·
- Dommage imminent ·
- Résiliation ·
- Holding ·
- International
- Titre ·
- Martinique ·
- Droit de propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- L'etat ·
- Chose jugée ·
- Commission départementale ·
- Acte ·
- État ·
- Famille
- Stupéfiant ·
- Voyage ·
- Drogue ·
- Détention ·
- Pays-bas ·
- Hollande ·
- Trafic ·
- Emprisonnement ·
- Écoute ·
- Tribunal correctionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal pour enfants ·
- Viol ·
- Victime ·
- Jeune ·
- Tutelle ·
- Mineur ·
- Fait ·
- Mère ·
- Expertise ·
- Enfance
- Suisse ·
- Contredit ·
- Finances ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation ·
- Exception d'incompétence ·
- Mandataire
- Affiliation ·
- Exploitant agricole ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Maladie professionnelle ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Question préjudicielle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.