Infirmation partielle 2 octobre 2008
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 oct. 2008, n° 07/08648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/08648 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 décembre 2004, N° 04/02750 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre C
ARRET DU 02 Octobre 2008
(n°3, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/08648
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 07 Décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 04/02750
APPELANTS
COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE IBM FRANCE
XXX
XXX
SYNDICAT STRAMP CFDT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
XXX
SYNDICAT UFICT – CGT SALARIES IBM PARIS BANLIEUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
1 Place Jean-Baptiste Clément
XXX
SYNDICAT INDÉPENDANT UNSA IBM FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
XXX
XXX
représentés par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour
assistés de Me Pascale LEGENDRE-GRANDPERRET, avocat au barreau de PARIS, P392
INTIMÉES
S.A. IBM FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour,
assistée de Me Joël GRANGE, avocat au barreau de PARIS, T.03
CABINET SYNDEX, prise en la personne de ses représentants légaux.
XXX
XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour,
assistée de Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, P 469
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine METADIEU, Conseillère
Madame Catherine BEZIO, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Mademoiselle X Y, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Z A, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle X Y, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l’appel formé par le CHSCT Est de l’établissement Paris banlieue de la compagnie IBM France, le Syndicat STRAMP CFDT, le Syndicat UFICT-CGT et le Syndicat UNSA IBM à l’encontre de l’ordonnance rendue le 7 décembre 2004 par le président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en la forme des référés, qui a déclaré recevable l’intervention du syndicat STRAMP, a annulé la délibération prise par le CHSCT secteur Est, le 12 mars 2004 ayant décidé de recourir à une mesure d’expertise ultérieurement confiée à la société SYNDEX et condamné la société IBM France à verser sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, une indemnité de 7.702,25 euros au CHSCT et une indemnité de 1.000 euros à la société SYNDEX, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières écritures des appelants, en date du 19 juin 2008 qui demandent à la Cour de confirmer l’ordonnance entreprise, en ce qu’il a constaté l’existence d’un risque grave à caractère professionnel existant dans l’entreprise, condamné la société IBM France à verser au CHSCT la somme de 7.702,25 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ; l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de constater que les mesures mises en place en interne par la compagnie IBM ne constituent pas un substitut à une expertise légale et indépendante, dire et juger que le CHSCT a régulièrement désigné le cabinet SYNDEX pour mener cette expertise aux termes d’une délibération en date du 12 mars 2004, dire et juger que le coût et la durée de l’expertise sont justifiés ; en conséquence, condamner la compagnie IBM à verser au CHSCT Est de l’établissement Paris Banlieue, pris en la personne de sa secrétaire, la somme de 8.706,88 euros au titre de l’article 236-9 du code du travail et aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures de l’intimée, en date du 11 juin 2008 qui demande à la Cour de constater qu’il n’existe ni risque grave ni utilité pour des investigations autres que celles déjà mises en oeuvre, d’annuler en conséquence, la désignation du cabinet SYNDEX par le CHSCT appelant pour la réalisation d’une expertise relative au stress professionnel au sein de l’établissement Paris-Banlieue ; en conséquence, confirmer l’ordonnance entreprise ; subsidiairement, réduire le coût et les délais de l’expertise, dépens en ce cas, réservés ;
Vu les dernières écritures de la société SYNDEX, en date du 18 mars 2008 qui demandent à la Cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a reconnu l’existence d’un risque grave, l’infirmer en ce qu’elle a annulé la délibération adoptée le 12 mars 2004 par le CHSCT Est de l’établissement de Paris-Banlieue ; statuant à nouveau, valider la délibération du 12 mars 2004 ; en toute hypothèse, constater que la durée et le coût de l’expertise sont, en tous points, justifiés et condamner la compagnie IBM France à verser au cabinet SYNDEX la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître TEYTAUD, avoué, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’en premier lieu, il convient de relever que suite à l’appel diligenté le 4 janvier 2005, les parties ont sollicité par courriers des 4 et 5 avril 2006, le retrait du rôle de l’affaire ; qu’une ordonnance en ce sens a été rendue le 6 avril 2006 et que ce n’est que le 18 mai 2007, que les appelants ont sollicité la réinscription de l’affaire, le CHSCT agissant alors, en la personne de sa secrétaire, Madame B C ;
que la société IBM invoque (dans ses écritures, sans toutefois le reprendre dans le dispositif de celles-ci) l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’à l’occasion de la réinscription de l’affaire et dans les conclusions déposées à cet effet le 18 mai 2007, Madame B C n’était plus secrétaire du CHSCT et n’avait plus qualité pour agir au nom de celui-ci ;
Considérant, néanmoins, qu’aux termes des dernières écritures des appelants, le CHSCT appelant est représenté par Madame D-E F, actuelle secrétaire du comité et qu’en conséquence, l’irrégularité soulevée a été couverte, comme la possibilité lui en est ouverte par les dispositions de l’article 121 du Code de procédure civile ; que cette irrecevabilité sera rejetée ;
Considérant sur le fond du litige, qu’il est constant que par délibération en date du 12 mars 2004, le CHSCT Est a voté le recours à une expertise confiée au cabinet SYNDEX dans les termes suivants :
'La présentation faite, il y a près de 6 mois, par les médecins du travail sur le STRESS continue de préoccuper fortement le CHSCT.
Le CHSCT a compris, des propos des médecins du travail, que : "II est besoin de quelqu’un d’externe, d’un autre regard, détaché de l’entreprise'.
Compte-tenu de ces constatations et du fait que l’étude des médecins a révélé un facteur important de risque pour la santé des salariés d’IBM-France, le CHSCT-Est décide de déclencher, conformément à la loi sur ses attributions, une expertise, par un organisme compétent sur le sujet, pour l’éclairer sur ce problème préoccupant.
Le CHSCT demande à son Président que ce point soit évoqué lors des réunions des
autres CHSCT de l’établissement avant la fin du mois de mars.
Le choix de l’organisme et le détail sur la mission seront définis par le comité de
coordination avant fin avril, ou, à défaut, par la secrétaire du CHSCT Est.
Par ailleurs, le CHSCT a bien noté l’offre proposée par la CRAM, d’une aide apportée par l’INRS. Cette aide très utile viendra en complément mais ne peut se substituer à l’expertise demandée.»
Que l’employeur a contesté cette délibération devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY et que c’est dans ces conditions qu’est intervenue la décision déférée ;
Considérant qu’au soutien de leur appel, le CHSCT et les organisations syndicales sus-visées font valoir principalement que l’existence d’un risque grave pesant sur les salariés d’IBM au sens de l’article L.4614-12 du code du travail, ne saurait être sérieusement niée par la société IBM, eu égard aux rapports alarmants des médecins du travail depuis 2003 et aux données chiffrées mises en lumière à l’occasion de ces rapports ; qu’ils soutiennent, par ailleurs, que quelle que soit la nature et la composition d’un groupe pilote au sein de l’entreprise chargée d’identifier les sources de stress et d’y remédier, et les méthodes de celui-ci, dont ils soulignent, au demeurant l’absence de compétence et d’indépendance, cette structure interne ne saurait se substituer à un expert extérieur à l’entreprise, disposant du savoir faire indispensable à une étude de cette nature et présentant toute garantie d’indépendance et d’objectivité ;
Que la société IBM soutient, quant à elle, que l’existence d’un risque grave caractérisé n’est pas établie en l’espèce, les éléments avancés par les appelants ne présentant pas de caractère objectif puisque reposant principalement sur des procès-verbaux de comités d’entreprise ou du CHSCT et des rapports annuels des médecins du travail qui font état de manière générale, de facteurs de risques psychosociaux et de leurs éventuelles conséquences pathologiques, mais qui n’indiquent aucune situation individuelle précise, en termes d’accident du travail, de maladies professionnelles ou d’arrêts pour maladie liée à des situations de stress, qui serait, seule, de nature à révéler ce risque grave ;
Qu’elle fait valoir qu’en tout état de cause, le recours à une expertise ne saurait se justifier, dès lors que le CHSCT disposait d’autres moyens au sein de l’entreprise pour remplir sa mission de contrôle et de surveillance des conditions de travail des salariés et surtout, qu’a été créé un groupe pilote qui fonctionne de façon satisfaisante, en toute transparence et indépendance, au sein de l’entreprise afin d’identifier les situations de stress au travail et d’y remédier ;
Considérant que le cabinet SYNDEX qui s’en rapporte aux écritures des appelants sur le respect, en l’espèce, des conditions d’application de l’article L.4614-12 du code du travail, souligne néanmoins, que le premier juge a ajouté à la loi en subordonnant le recours à l’expertise à l’absence de toute autre solution interne à l’entreprise et que doivent être retenus l’accroissement des pathologies liées au stress ainsi que la mise en sommeil du groupe pilote instituée au sein d’IBM ;
Considérant qu’aux termes de l’article 4614-12 du code du travail 'le Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement’ ; qu’en application de ces dispositions, le comité a droit à une information autonome et qu’il forge sa conviction au vu des éléments qu’il estime pertinents ;
Considérant qu’en l’espèce, en 2003, les médecins du travail de la société IBM ont diligenté une enquête sur la santé morale et physique des salariés de l’entreprise, estimant qu’au vu de leurs constatations quant à l’état de stress de nombreux salariés, il existait une situation préoccupante et qu’en leur qualité de médecins, il leur incombait en l’espèce, un devoir d’alerte ; qu’aux termes de cette enquête, il s’est avéré que 44% des salariés subissaient un état de stress dans leur travail de façon significative évalué sur une échelle de 10 à au moins 6 ; qu’ils présentaient les conclusions de leur étude au Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail en septembre 2003, insistant sur les conséquences que le stress ressenti par les salariés pouvait avoir sur la santé physique et mentale de ceux-ci, tant sur le plan moral, (dépressions et suicides) qu’au niveau physique (maladie cardio-vasculaires, diabète etc…) ; qu’ils insistaient sur la nécessité d’un regard extérieur à l’entreprise afin d’identifier les causes du stress constaté et de définir les moyens d’y remédier ; que cette étude dont l’opportunité n’a jamais été contredite par la société IBM, démontre à l’évidence l’existence d’un risque grave contrairement aux affirmations de la société IBM qui pour nier ce risque soutient que le nombre d’accidents du travail a baissé de même que les absences pour maladie ; qu’en effet ces paramètres n’apparaissent pas déterminants dans l’évaluation d’une situation de stress, les personnes concernées ayant, dans ces circonstances, tendance à masquer leurs difficultés ;
que dans ces conditions, il convient de juger avec le premier juge que le Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail et les syndicats appelants étaient bien fondés à invoquer un tel risque ;
Considérant cependant, que pour autant, la société IBM soutient que les moyens qu’elle a mis en oeuvre de façon interne en instituant un groupe pilote assisté d’un cabinet de consultants spécialisé en la matière, dès mai 2004 étaient de nature à répondre aux interrogations des représentants du personnel et a trouver des solutions satisfaisantes pour le personnel ; qu’elle précise que les méthodes définies par ce groupe pilote ont été étendues à toutes les unités de l’établissement et donnent parfaitement satisfaction, ainsi qu’en témoignent les interventions des médecins du travail ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le groupe pilote institué par l’employeur s’est réuni, pour la première fois, le 2 juin 2004 et que sa composition a été définie de la façon suivante : 11 membres dont 6 de la direction de l’entreprise, 2 médecins du travail, 1 infirmière et 3 secrétaires de Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ; que ce groupe avait sollicité l’intervention de la CRAMIF et de l’ARACT, organisme compétent en matière de conditions de travail et de santé au travail ; que néanmoins, après un premier contact, ces organismes ont décliné leur participation qui supposait un consensus absent, en l’espèce ; qu’après des réunions en septembre, octobre et novembre 2004, le groupe a été mis en sommeil, faute d’un budget défini lui permettant de fonctionner ; que ses activités ont progressivement repris courant 2006 et 2007 et que depuis début 2008, il semble qu’un programme concret soit en cours de mise en place avec un réel budget et l’implication du directeur des relations humaines de l’ensemble de la société IBM France ;
que force est de constater qu’à l’époque de la désignation par le comité appelant du cabinet SYNDEX, le groupe pilote dont la société IBM soutient qu’il était de nature à identifier les difficultés des salariés et d’y remédier, était pratiquement inexistant et constitué de façon totalement empirique, le panel des salariés devant y participer et les questionnaires établis ayant été élaborés par des personnes non spécialisées et sans efficacité scientifiquement validée ; que s’il s’est adjoint, ensuite, le concours d’un cabinet extérieur, il ne semble pas que son intervention ait pu être déterminante puisque pour l’année 2005, la durée de prestation de ses deux consultants a été de 7 jours et demi ;
Considérant par ailleurs, qu’eu égard à la nature du risque identifié, il convient de s’interroger sur la pertinence d’intervention d’un tel groupe interne à l’entreprise; qu’en effet, l’appréhension d’un risque tel que le stress au travail implique nécessairement l’analyse de situations individuelles et doit prendre en compte des facteurs psychologiques par essence, subjectifs ; qu’une telle analyse est de nature à mettre en cause telle ou telle attitude de l’employeur et que force est de constater qu’une cellule interne à celle-ci n’est pas forcément la mieux adaptée pour une telle écoute ; que si, certes le groupe pilote garantissait l’anonymat des interventions des salariés, il n’en demeure pas moins qu’une certaine réserve de la part de ceux-ci peut légitimement être à craindre ;
Considérant qu’en tout état de cause, il y a lieu de retenir qu’en 2006, les médecins du travail ont procédé à une nouvelle enquête EVA et qu’il ressort de leurs conclusions que la situation des salariés n’a pas connu d’amélioration et qu’au contraire, celle-ci s’est aggravée ; que ces constatations démontrent, de plus fort, que les mesures mises en place par IBM dans les conditions sus-visées, n’ont pas eu l’efficacité escomptée par l’entreprise ;
que la société intimée ne saurait, quatre ans après la délibération contestée, soutenir qu’à ce jour, elle a instauré un processus particulièrement performant doté d’un budget significatif et ayant reçu l’aval du responsable des relations humaines de la société IBM France, alors que son changement d’attitude intervient tardivement et alors que la présente instance était sur le point d’être jugée ;
Que dans ces conditions, il convient de juger, contrairement au premier juge, que le Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ne disposait pas au sein de l’entreprise, d’une structure compétente et fiable lui permettant d’étudier le risque grave avéré résultant de l’état de stress des salariés dans leur travail et que sa délibération désignant le cabinet SYNDEX doit être validée ;
Considérant que sur le coût de l’expertise et sa durée, les critiques soulevées par l’intimée n’apparaissent pas pertinentes, dès lors que le cabinet SYNDEX a détaillé avec précision la nature de ses interventions et que celles-ci doivent être particulièrement approfondies, eu égard à la mission confiée ; que par ailleurs, il résulte des écritures du cabinet SYNDEX que la durée annoncée de 104 jours pour mener à bien l’expertise constitue un décompte en jours/hommes et non en jours calendaires, si bien que les délais imposés par les textes légaux ne seront pas dépassés ;
Considérant que les circonstances de l’espèce conduisent à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des appelants à hauteur de la somme de 8.706,88 euros et au profit du cabinet SYNDEX à hauteur de la somme de 2.000 euros ;
que la société IBM qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’existence d’un risque grave au sens de l’article L.4614-12 du code du travail ;
L’INFIRME pour le surplus ;
DIT la délibération du Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail désignant le cabinet SYNDEX en qualité d’expert, en date du 12 mars 2004 régulière et en conséquence, la valide ;
DÉBOUTE la société IBM de ses demandes ;
LA CONDAMNE à verser aux appelants la somme de 8.706,88 € (huit mille sept cent six euros et quatre vingt huit centimes) et au cabinet SYNDEX la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par la SCP FANET-SERRA et Maître TEYTAUD conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avoué ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enseigne commerciale ·
- Cabinet ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Avocat ·
- Bâtiment ·
- Dominique ·
- Associé ·
- Décret
- Contrat de travail ·
- Horaire ·
- Temps partiel ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Avion ·
- Relation contractuelle ·
- Code du travail
- Commission ·
- Travail ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Entretien préalable ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Affectation ·
- Refus ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Phosphate ·
- Eaux ·
- Liquidateur ·
- Installation ·
- Facture ·
- Dépôt ·
- Liquidation judiciaire ·
- Obligation d'information ·
- Liquidation
- Code pénal ·
- Infraction ·
- Vitre ·
- Photo ·
- Vol ·
- Ministère public ·
- Préjudice ·
- Tentative ·
- Ordinateur portable ·
- Or
- Carreau ·
- Architecte ·
- Carrelage ·
- Assurances ·
- Réserve ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Train ·
- Victime ·
- Consorts ·
- Jeune ·
- Préjudice moral ·
- Avoué ·
- Chemin de fer ·
- Décès ·
- Juge d'instruction
- Saisine ·
- Assistant ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Baux commerciaux ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte
- Partie civile ·
- Témoin ·
- Violence ·
- Coups ·
- Gauche ·
- Procédure pénale ·
- Amende ·
- Certificat médical ·
- Détention d'arme ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Pacte de préférence ·
- Promesse unilatérale ·
- Mise en état ·
- Compromis de vente ·
- Clôture ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Renvoi ·
- Gérant
- Assistant ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Droits voisins ·
- Radiation ·
- Base de données ·
- Droits d'auteur ·
- Producteur ·
- Vigne ·
- État
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Ligne ·
- Congé pour reprise ·
- Tribunal d'instance ·
- Veuve ·
- Avoué ·
- Épouse ·
- Création
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.