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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, 9 mai 2023, n° 2023000117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2023000117 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
cope
11/05/2023 10:00:42 mahert
République française Au nom du peuple français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX […]
Numéro de Répertoire Général : 2023 000117 Numero de minute :56/1/2023
NAC: Demande en palement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prb(508)
JUGEMENT DU MARDI 999/2023 (Affaire mise en debéré le 07/02/2023)
DEMANDEUR(S): ACTUDATA (SAS)-208, avenue Georges Clémenceau-92000 Nanterre Hepicentepar Maitre Devid BENSADON-91[…] Mate Man X[…] DEFENDEURIS): Y Z[…]
Composition du tribunal loaded Monsieur AA AB
Madame AC AD AE AF Me AG AH
Jupes avant perder:
Monsieur AI AB-Madame AC AD AE AF Prisent au prononcé du Jacement Monsieur AI AB, Président, Juge ayant prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ce jour le présent jugement, conformément à farticle 452 du CPC, assisté de Me Fabrice AH,
FAITS ET PROCEDURE:
La société ACTUDATA exerce activité de courtier grossiste et conçoit, gère et distribue des contrats d’assurance multirisques (Incendies, accidents et risques divers, Santé, Prévoyance) modulables pour les perticuliers et les professionnels au travers d’un réseau d’intermédiaires en assurance. La société ALASSURANCES a exercé une activité de courtage en opération d’assurances. ANs sociétés ACTUCATA et ALASSURANCES ont conclu une convention de partenariat en date du 1 juillet 2021 qui avait pour objet de régir les relations entre les parties, les règles de présentation des produits et les conditione de rémunération. ACTUDATA solicité d’AL ASSURANCES la restitution de commissions Indument perques selon elle pour un montant de 85.804,80 euros La radiation d’ALASSURANCES a été publiée dans un journal d’annonces légales le 21 mai 2022. Monsieur Y es qualité de représentant legal et quidateur amiable de la ALASSURANCES a procédé à le dissolution de sa société. Une mise en demeure par lettre recommandé avec accusé de réception a été expédiée par ACTUDATA à AL ASSURANCES le 23 mai 2022 concemant la régularisation des reprises de commissions pour un solde debiteur de 85.804,80 € ANs démarches d’ACTUDATA étant demeurées infructueuses, cette demière a saisi la présente juridiction. C’est ainsi qu’est né le liige.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier délivré le 9 janvier 2023 et signifié conformément à farticle 659 du Code de Procedure Civile par la SCP COUCHOT MOUYEN, commissaires de justice à Dax, la société ACTUDATA a fait assigner Monsieur Y AK à comparaître devant le Tribunal de canaux fins de Pentendre et demande à ce Tribunal de
Vu la convention de partenariat du 18 août 2021, Vu les articles 1103, 1104, 1240 et 1353 du Code civil, Vu article L 237-12 du Code de Commerce, Vu les articles 514 et 700 du Code de Procedure Civile, ..CONDAMNER Monsieur AK Y à payer à la société ACTUDATA une somme de 91.800,20€, majorée des intérêts légaux à compter de la date de première mise en demeure, soit le 23 mal 2022;
.
CONDAMNER Monsieur AK Y aux entiers dépens de instance lesquels seront directement recouvrés par Maitre David BENSADON, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile; CONDAMNER Monsieur AK Y au versement de la somme de 2.500,00 € au titre des. !dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été placée à l’audience du 7 Février 2023.
Après avoir entendu la parte en demande en ses explications et observations, le juge a clos les débats, a mis faffaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 mai 2023 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Фр
MOYENS DE LA PARTIE EN DEMANDE
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
ACTUDATA :
· Fait valoir qu’une convention de partenariat à durée indéterminée a été conclu le 18 août 2021 entre la SAS ACTUDATA et la société AL.ASSURANCES, autorisant cette demière à présenter auprès de clients des polices d’assurance définies entre les parties :
· Précise que la convention de partenariat prévoit un mécanisme de précompte, qui est une avance versée par ACTUDATA à son partenaire :
· ! Avance que ce mécanisme de précompte fait l’objet de régularisations suivant le sort des contrats d’assurance souscrits et prévoit les modalités de reprise des commissions ;
· Soutient que ACTUDATA adresse chaque mois, un bordereau à ses courtiers partenaires en vertu des stipulations de l’article 11 de la convention de partenariat ;
· ; Fait valoir que ACTUDATA a été contrainte d’adresser une lettre recommandée à AL.ASSURANCES avec accusé réception réclamant le remboursement des avances de commissions perçues ;
· Fait valoir que Monsieur Y, es qualité d’ancien Président a procédé en tant que liquidateur amiable à la dissolution de sa société et à ce titre emporte une responsabilité civile délictuelle en ne remboursant pas sa créance pendant la période de liquidation.
De sori côté, le défendeur n’a fourni aucun élément pour sa défense et ne s’est pas présenté, ou fait représenter, lors de l’audience. En conséquence le Tribunal arrêtera sa motivation et sa décision au vu des seules pièces au dossier du demandeur dans un jugement par défaut.
Il est renvoyé à l’assignation et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL.
Sur la demande du paiement de la somme de 91.800.20 €, majorée des intérêts légaux à compter de la date de première mise en demeure, soit le 23 mai 2022
L’article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Une convention de partenariat a été conclue entre ACTUDATA et ALEX.ASSURANCES représenté par Monsieur AK Y le 1" juillet 2021 régissant les relations et définissant les modalités de fonctionnement entre les deux partenaires.
L’article « Commissions » de ladite convention de partenariat précise qu’ACTUDATA transmettra chaque mois un bordereau composé des commissions relatives aux affaires et des reprises de commissions et que « Il est expressément convenu que le courtier conseil s’engage à rembourser ses commissions négatives pour tous moyens notamment la cession de son portefeuille à hauteur de la somme due. ».
Une lettre recommandée avec avis de réception a été expédiée à AL.ASSURANCES le 23 Mai 2022 par laquelle ACTUDATA met en demeure AL.ASSURANCE de payer la somme de 85.804,80 € correspondant au montant des reprises de commissions.
AN Kbis d’AL.ASSURANCE mis à jour au 1ª janvier 2023 et foumi par la partie en demande mentionne la dissolution de la SAS AL.ASSURANCES à compter du 25 avril 2022 et précise son liquidateur amiable en la personne de Monsieur Y AK.
La société a été radiée le 27 mal 2022 pour motif « Clôture des opérations pour liquidation amiable » avec effet à compter du 30 avril 2022.
AN liquidateur amiable a pour mission de réaliser l’actif de la société et est habilité à payer les créanciers. La responsabilité d’un liquidateur amiable, en raison d’une clôture anticipée des opérations de liquidation, ne peut être établi que si la créance est certaine et dans la mesure où le liquidateur amiable ne pouvait ignorer l’existence de la dette.
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, comme prévu au contrat liant les parties, après clôture comptable du mois échu, un bordereau composé des commissions et des reprises est expédié au courtler conseil. AL.ASSURANCES et en l’occurrence Monsieur AK Y étant destinataire de ces documents depuis la signature du contrat, à savoir le 1" Juillet 2021, ne peut qu’être informé des fluctuations du solde ACTUDATA représentant son courant d’affaires et de placements produits auprès de son portefeuille clients.
Monsieur Y AK n’a foumi aucun élément, ni dossier au Tribunal et n’a pas déféré à la convocation, ce qui laisse supposer qu’il ne dispose d’aucun argument propre à justifier le défaut de restitution de reprises des commissions.
Qui plus est, la lettre de mise en demeure expédiée par ACTUDATA le 23 mai 2022 a été retournée à l’expéditeur à la date du 8 juin 2022 au motif destinataire inconnu à l’adresse.
Par allleurs il est à noter que le commissaire de justice a délivré l’acte d’assignation conformément à l’article 659 du Code de Procédure Civile, après investigation, ce dernier a grâce à la déclaration d’un parent de Monsieur Y obtenu un numéro de portable et l’information que M. Y résidait en principauté d’Andorre. Toutefois les tentatives de contacts sont restées vaines.
L’article L 237-12 du Code de Commerce dispose que « AN liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises, dans l’exercice de ses fonctions. » La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. En l’absence d’actif social suffisant, if
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GREIFE DU TRIBUNAL OMMERCE Y DAX (Landes)
appartenalt au liquidateur Monsieur AK Y de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société.
Monsieur Y AK AM amiable en charge de la dissolution de sa société a clôturé à tort les opérations de liquidation et a omis de prendre en compte la créance détenue par ACTUDATA causant à cette demière un préjudice et une perte de chance de recouvrer ladite créance engageant sa responsabilité personnelle, commettant ainsi une faute et créant un dommage certain à ACTUDATA.
il existe bien un lien de causalité entre le dommage (préjudice financier pour ACTUDATA) et le fait (omission de la créance d’ACTUDATA et clôture à tort des opérations de liquidations).
ANs trois conditions que sont la faute, le dommage certain et le lien de causalité étant établies, la responsabilité de Monsieur Y est engagée. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La responsabilité de type délictuel ou quasi délictuel est la forme principale de la responsabilité civile extracontractuelle et implique la faute intentionnelle ou la négligence de l’auteur à causer un préjudice à l’encontre de la victime.
AN juge tient de l’article 12 du code de procédure civile le pouvoir de restituer leur exacte qualification aux actes sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, la privation d’une probabilité raisonnable de recouvrer la créance limite l’indemnisation à une certaine somme correspondant à la seule chance perdue.
Toutefois, la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle de Monsieur Y AK permet de venir indemniser un dommage subi en dehors de tout contrat entre la victime et la personne responsable et réparer intégralement ledit préjudice : toute personne est responsable de ses actes, et donc doit réparer le dommage qu’elle cause.
En conséquence, Il convient de condamner Monsieur Y AK à payer à ACTUDATA la somme de 91.800,20 € majorée des Intérêts légaux à compter de la date de première mise en demeure, soit le 23 mai 2022.
Des dépens,
L’article 696 du CPC, édicte le principe que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ; qu’il convient dans ces conditions de mettre à charge de la Monsieur Y AK les dépens, conformément à l’article 695 du Code de Procédure Civile l’instance lesquels seront directement recouvrés par Maitre David BENSADON, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
De l’application de l’article 700 du CPC.
Pour faire valoir ses droits ACTUDATA a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait Inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera Monsieur Y AK à payer 2.500,00 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS,
AN Tribunal de commerce de DAX, après en avoir délibéré, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
· : CONDAMNE Monsieur Y AK à payer la société ACTUDATA la somme 91.800,20 € de majorée des intérêts légaux à compter de la date de première mise en demeure, soit le 23 mai 2022,
· : CONDAMNE Monsieur Y AK aux entiers dépens de l’instance dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 60.22 € TTC et frais nécessaires à l’exécution des présentes l’instance lesquels seront directement recouvrés par Maitre David BENSADON, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
· CONDAMNE Monsieur Y AK à payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile déboutant la société ACTUDATA
· | DIT que le présent jugement sera communiqué à Monsieur le Procureur de la République.
Dit les parties mal fondées pour leurs demandes autres plus amples ou contraires, les en déboute.
AN AO M. AG AH 5
AN Président AP AQ AB
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En conséquence, la République française mande et ordonne,à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à Maître HUERTA copie exécutoire 1/11/05/2023 10:00:42 maître huerta
GREFF […] (Landes)
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