Infirmation 6 octobre 2022
Rejet 19 juin 2024
Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 31 juil. 2020, n° 2020018637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020018637 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FONDS MONTEFIORE INVESTMENT IV, SAS D&A, sa sté de gestion MONTEFIORE INVESTMENT c/ MAGELLAN TRAVEL SA, FONDS ABENEX V, CRUISE AND TRAVEL SA, CRUISE AND TRAVEL MANAGEMENT SARL, la Sté ABENEX CAPITAL SAS, FONDS ABENEX V FRANCE |
Texte intégral
1
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : SCP
D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 30
Copie aux défendeurs : 6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 31/07/2020 par sa mise à disposition au greffe
^ RG 2020018637
ENTRE: 1) SAS FONDS AU AV IV pris en la personne de sa société de gestion AU AV, dont le siège social est […]
[…] demanderesse assistée de Cabinet VEIL JOURDE (Avocats) Avocat (T06) et comparant par Me DELAY PEUCH Nicole Avocat (A377) 2) M. Y D, demeurant […]
3) M. Z F, demeurant […]
FALICON 4) SAS C, dont le siège social est 100 AVENUE BQ DE GAULLE 92200
NEUILLY-SUR-SEINE – RCS B 794055582 5) M. G H, demeurant […]
[…]) M. BD BE BF, demeurant […]
[…] M. I J, demeurant LE ST BR B 2 AVENUE SAVORINI
[…]) M. K L, demeurant 567 RUE ALBERT CAMUS 06700 SAINT AY
DU VAR 9) Mme BG BH BI, demeurant […]
MADRID ES 10) Mme M N, demeurant […]
[…]) Mme O P, demeurant […]
12) Mme Q R, demeurant […]
13) Mme S T, demeurant […]
[…]
14) M. U V, demeurant 2870 DR L INGENIEROS B1636EQB
BUENOS AIRES AR 15) M. W AA, demeurant […]
[…]
16) M. AB AC, demeurant […]
VALLECROSIA IT 17) M. BJ BK BL, demeurant […]
[…]
18) M. BM BN BO, demeurant […]
19) Mme AD AE, demeurant […]
[…] Mme AF AG, demeurant […]
[…] M. AH AI, demeurant […]
[…]) Mme AJ AK, demeurant […]
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IA
2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020018637 JUGEMENT DU VENDREDI 31/07/2020
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[…]
23) M. BP BQ BR, demeurant […]
24) Mme AL AM, demeurant […]
25) Mme AN AO, demeurant […]
26) M. AP AQ, demeurant […]
27) Mme AR AS, demeurant […]
[…]
Parties demanderesses assistées de Me Loïc HENRIOT du Cabinet COHEN
GRESSER et comparant par SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
ET:
1) FONDS A V pris en la personne de la Sté A CAPITAL SAS, dont le siège social est […]
2) FONDS A V FRANCE pris en la personne de la Sté A CAPITAL
SAS, dont le siège social est […]
[…] SA, dont le siège social est […]
Parties défenderesses: assistées de Me Emmanuel BU- Cabinet DARROIS
BS BT BU Avocat (R170) et comparant par SCP D’AVOCATS
HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
En présence de : 4) CRUISE AND TRAVEL SA, dont le siège social est […]
[…] SARL, dont le siège social est 19-21
ROUTE D’ARLON L8009 STRASSEN (Luxembourg)
Parties non comparantes
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le groupe CRUISELINE est spécialisé dans la vente en ligne de croisières et réalisait en 2019 un chiffre d’affaires de 190 M€.
La société de tête du groupe, la SA de droit luxembourgeois CRUISE and TRAVEL, ci-après
CT, est détenue majoritairement (61%), à la suite d’un LBO intervenu en 2017, par le fonds de droit français AU AV IV (géré par sa société de gestion, la SAS AU AV). Les autres actionnaires sont M. D Y, président de CT (25%), M. F Z, directeur financier de CT (5%) et la SARL de droit luxembourgeois CRUISE and TRAVEL MANAGEMENT, ci-après CTM, qui associe AU aux principaux managers du groupe (8%), ainsi que la SAS de droit français C (1%).
Lors du montage du LBO en 2017, CT a contracté un emprunt syndiqué de 80 M€, dont X est arrangeur et chef de file, et elle doit, sous peine de le remettre en cause, respecter un certain nombre de « covenants » financiers.
Le 3 février 2020, les actionnaires ci-dessus concluent avec les FPCI de droit français
A (A V et A V FRANCE), gérés par la SAS de droit français A CAPITAL, un contrat de cession-acquisition portant sur les titres CT et les parts sociales de CTM, pour un prix de l’ordre de 100 M€.
€
***
2
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Deux conditions suspensives seulement sont stipulées :
Le feu vert de l’Autorité de la Concurrence,
La délivrance par CT d’un certificat confirmant qu’elle respecte, au moment de la cession, certaines conditions imposées par le contrat de prêt syndiqué.
Alors que la première de ces conditions était levée le 13 mars 2020 et le « closing » prévu pour le 25 mars ou le 2 avril 2020, A refuse le 31 mars 2020 de réaliser l’opération, affirmant que la seconde condition suspensive n’avait pas été remplie le 27 mars 2020, date
à laquelle elle devait l’être, et que, de ce fait, le contrat était caduc.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Autorisés à assigner à bref délai par ordonnance du 5 mai 2020, AU AV IV, la société C, MM. Y et Z et 23 autres managers du groupe CRUISELINE, dont l’identité figure dans l’assignation, à laquelle il convient de se reporter, assignent le 15 mai 2020 les fonds A V et A V
FRANCE, la SA de droit luxembourgeois MAGELLAN TRAVEL (filiale ad hoc d’A créée en 2020 par se substituer à A dans l’acquisition du groupe CRUISELINE)), en présence de CT et CTM, et demandent au tribunal de :
Condamner solidairement les fonds A V et A V FRANCE, pris en la personne de leur société de gestion A CAPITAL, et la société MAGELLAN
TRAVEL S.A. au paiement du prix d’acquisition des titres et parts sociales tel que figurant dans la pièce n° 30 versée aux débats par les demandeurs, ce sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, le juge de céans se réservant la liquidation de l’astreinte,
Condamner solidairement les fonds A V et A V FRANCE, pris en la
● personne de leur société de gestion A CAPITAL, et MAGELLAN TRAVEL S.A. à payer les frais des cédants conformément à la répartition et aux montants figurant dans la Notification de Pre-Closing notifiée à MAGELLAN TRAVEL S.A. le 27 mars 2020, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, le juge de céans se réservant la liquidation de
l’astreinte,
Ordonner à MAGELLAN TRAVEL S.A., sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard
●
à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, d’exécuter toutes les opérations nécessaires à la réalisation et à la validité de l’apport des actions et parts sociales visées à la pièce n° 31 versée aux débats par les demandeurs et de livrer à chacun des demandeurs les titres de la société MAGELLAN TRAVEL S.A. rémunérant cet apport,
Dire et juger qu’à défaut de livraison à chacun des demandeurs par MAGELLAN
●
TRAVEL S.A. des titres de la société MAGELLAN TRAVEL S.A. dont il est propriétaire, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, l’apport en nature des actions et parts sociales apportées visées à la pièce n° 31 versée aux débats par les demandeurs sera résolu de plein droit, les demandeurs restant dans cette hypothèse propriétaires des actions et parts sociales visées à la pièce n° 31 versée aux débats par les demandeurs,
n
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Et en toute hypothèse,
Dire commun et opposable le jugement à intervenir aux sociétés CRUISE AND TRAVEL S.A. et CRUISE AND TRAVEL MANAGEMENT SARL,
Condamner solidairement les fonds A V et A V FRANCE, pris en la
●
personne de leur société de gestion A CAPITAL, et la société MAGELLAN
TRAVEL S.A. au paiement de la somme de 100 000 euros à AU AV et celle de 100 000 euros à M. Y, M. Z, à la société C S.A. et aux Managers Cédants, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement les fonds A V et A V FRANCE, pris en la
● personne de leur société de gestion A CAPITAL, et la société MAGELLAN
TRAVEL S.A. au paiement de l’ensemble des frais et dépens de la procédure.
Ces demandes sont réitérées dans les conclusions du 8 juillet 2020 de AU, d’une part, et des autres demandeurs, d’autre part, qui y ajoutent le rejet des prétentions adverses.
Par conclusions communiquées le 10 juillet 2020, A et MAGELLAN demandent au tribunal de déclarer caduc le contrat de cession-acquisition du 3 février 2020, de rejeter les prétentions des demandeurs et sollicitent, à titre reconventionnel, la condamnation de
AU, C et M. Y in solidum à payer à A la somme de 463 348 € à titre de dommages-intérêts et celle de 150 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens. A titre subsidiaire, au cas où il serait fait droit aux demandes des demandeurs, ils sollicitent le rejet de l’exécution provisoire.
Les demandes formulées après l’acte introductif d’instance ont été régularisées en présence des parties par le juge chargé d’instruire l’affaire.
Après avoir entendu les observations des parties au soutien de leurs écritures lors de son audience du 16 juillet 2020, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait mis à disposition au greffe 31 juillet 2020.
MOYENS DES PARTIES
Pour refuser l’exécution du contrat, A et MAGELLAN mettent tout d’abord en avant la caducité de celui-ci, faute de réalisation de la condition suspensive financière. Celle-ci consistait à ce que CT produise, au moment de la cession, une attestation confirmant notamment qu’elle n’était pas en situation de défaut au titre de son emprunt à X.
Or cette condition devait être remplie, aux termes du SPA, dans les dix jours ouvrés
●
suivant le feu vert de l’Autorité de la concurrence. Aucune prorogation de ce délai ne résuite de l’ordonnance du 25 mars 2020, qui ne vise pas la réalisation de conditions suspensives. Le feu vert de l’Autorité de la Concurrence ayant été donné le 13 mars 2020, le contrat était caduc le 27 mars, puisque la condition n’avait pas été remplie à cette date.
Outre qu’il était sans portée, du fait de la caducité du contrat, le certificat produit le
2 avril est mensonger, affirmant, en totale contradiction avec la réalité, que la COVID 19 n’a pas généré « un cas de défaut » aux termes du contrat de prêt, dont les
M
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dispositions concernées font partie intégrante, par incorporation, du contrat de cession.
A fait valoir, en second lieu, qu’il ne pourrait y avoir exécution forcée, même si le contrat n’était pas caduc, car AU en a modifié unilatéralement les termes, en renonçant au remboursement prévu des obligations convertibles, pour tenter de sauver l’emprunt auprès de X. De ce fait, AU demande qu’A rachète les obligations convertibles concernées, ce qui n’était pas prévu.
Enfin, reconventionnellement, A, face à la mauvaise foi de AU, demande
à être indemnisée de tous les frais qu’elle a supportés en vain en vue de l’acquisition de
CRUISE LINE.
Les demandeurs répliquent que :
La date prévue pour la remise du certificat était celle du closing effectif. Il a été remis
•
le 2 avril alors que le closing n’a toujours pas eu lieu. La condition suspensive est donc remplie.
Le délai de 10 jours ouvrés après le feu vert de l’Autorité de la Concurrence était un simple délai de référence qui n’était assorti d’aucune sanction et certainement pas de la caducité du contrat. La meilleure preuve est qu’A avait elle-même suggéré un closing le 2 avril.
Même si un tel délai avait été prescrit, il serait sans effet en raison de la prorogation
● des délais instituée par l’ordonnance du 25 mars 2020 prise en raison de l’état
d’urgence sanitaire.
Enfin, le certificat émis n’est ni mensonger ni frauduleux. Il n’avait aucune vocation à estimer une situation prospective, mais devait simplement attester que CT respectait, au moment du closing, les engagements pris dans le contrat de prêt, ce qui est le cas et est confirmé par le prêteur X. La condition suspensive était la remise de ce certificat. Il n’y a aucun fondement à l’examen détaillé du contrat de prêt lui-même, qui n’est pas, quoi que prétendent les défendeurs, incorporé par référence au contrat de cession.
SUR CE
Outre l’autorisation de l’Autorité de la Concurrence, première condition suspensive, le contrat de cession du 3 février 2020 en prévoit une seconde, en son article 5, la « condition suspensive financière » consistant en la remise par CT à A, à la date de réalisation, mais un instant de raison avant celle-ci, d’une attestation confirmant qu’à cette date sont satisfaites les conditions financières stipulées aux paragraphes (d) (i) et (d) (iii) du chapitre
< Authorized transfer » du contrat de prêt syndiqué souscrit par CT.
Sur la défaillance invoquée de la « condition suspensive financière » en date du
27 mars 2020
La date de réalisation prévue au contrat de cession, à l’article 7.1 (a), est le dixième jour ouvré suivant la levée de la première condition suspensive.
A en conclut que, l’autorisation de l’Autorité de la Concurrence ayant été donnée le
P
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13 mars 2020, la réalisation devait intervenir le 27 mars 2020 et le certificat attestant du respect des conditions financières être remis ce jour-là. Faute qu’il l’ait été, poursuit-elle, la seconde condition financière était défaillie et le contrat caduc.
Le tribunal constate cependant que, pour séduisant qu’il soit, ce syllogisme est faussé par une confusion, confusion entre date effective de réalisation et date théorique :
En effet, si le début de l’article 7.1 (a) prévoit effectivement la réalisation de la cession dix jours ouvrés après la levée de la première condition suspensive, il s’agit d’une date théorique, sous réserve que soit alors remplie la condition suspensive financière («< Closing shall take place… on the date falling ten business days after the date on which the Antitrust condition precedent has been satisfied…, subject to the
Financing condition precedent being satisfied … » Le même article se poursuit, d’ailleurs, en stipulant que la réalisation ne saurait avoir
● lieu avant le 23 mars 2020, ce qui signifie qu’un délai supérieur à dix jours ouvrés se serait écoulé dans le cas où l’autorisation de l’Autorité de la Concurrence aurait été donnée avant le 9 mars 2020,
Cet article est, en outre, suivi d’un 7.1 (b) prévoyant que la réalisation peut être fixée
●
à une date autre, en accord entre les parties,
Enfin, celles-ci étaient convenues, ainsi qu’en atteste l’échange de courriels entre leurs conseils en date du 18 février 2020, que la réalisation aurait lieu soit le 25 mars soit le 2 avril 2020, dates retenues pour la réalisation effective.
Le tribunal relève, ensuite, que c’est lors de la réalisation effective de la cession -et non à une date théorique antérieure- que devait intervenir la remise du certificat querellé, son objet non contesté étant d’assurer à l’acquéreur que CT n’était pas, au moment même de la cession, en raison de la situation préalable à celle-ci, en rupture de ses engagements vis-à vis de X.
La réalisation n’étant pas intervenue le 25 mars 2020, c’est le 2 avril qu’elle devait avoir lieu, selon l’accord des parties, et c’est seulement à cette date qu’aurait pu être constatée la défaillance éventuelle de la condition suspensive financière.
Le tribunal ne fera donc pas droit à la demande des défendeurs, visant à considérer comme défaillie cette condition suspensive en date du 27 mars 2020 et comme caduc le contrat de cession de ce fait.
Sur la conformité du certificat remis le 2 avril 2020
CT ayant remis le 2 avril 2020 à A le certificat prévu pour la levée de la condition suspensive financière, les défendeurs, invoquant son caractère mensonger, soutiennent que, de ce fait, la condition suspensive n’a pas été réalisée.
Il doit tout d’abord être souligné que, l’objet non contesté de la condition suspensive financière étant, ainsi qu’il vient d’être dit, de confirmer à l’acquéreur que CT n’était pas, au moment de la cession, en raison de la situation préalable à celle-ci, en rupture de ses engagements vis-à-vis de ses prêteurs, la réalisation de la condition suspensive ne saurait se limiter à la simple production d’un certificat par lequel CT déclare, par la bouche de son président, directement intéressé à la cession et qui serait ainsi juge et partie, que « as of the date hereof, the financing conditions are satisfied » (à la date des présentes, les conditions financières sont remplies). Il est indispensable, pour que la condition suspensive soit réalisée, que le contenu de ce certificat soit exact, ainsi que l’implique le terme
< confirming » utilisé pour qualifier le certificat.
A
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Il convient donc d’examiner si sont effectivement bien respectées, au jour de la remise du certificat, les conditions qui figurent aux paragraphes (d) (i) et (d) (iii) du chapitre
< Authorized transfer » du contrat de prêt syndiqué souscrit par CT.
Les parties reconnaissent que les conditions (d) (i) sont effectivement respectées et leur désaccord porte sur le paragraphe (d) (iii), qui impose qu’aucun cas de défaut («< event of default ») ne soit survenu. Il est donc évidemment indispensable, pour l’application de cette condition, de savoir ce que le contrat de prêt entend par cas de défaut.
Ces cas de défaut font l’objet d’une longue liste à l’article 23, dont, à l’article 23.11, la suspension ou l’arrêt de son activité (en tout ou pour une partie substantielle) par une société significative du groupe et, à l’article 23.16, la survenance d’un événement significatif défavorable (MAC) tel qu’il ne peut être raisonnablement attendu de l’emprunteur qu’il assure les paiements exigibles ou respecte au 31 décembre 2020 les ratios de cash-flow et
d’endettement prévus au contrat. Les défendeurs font valoir que la condition est donc doublement défaillie, en raison de la survenance de la COVID-19, qui a entraîné l’effondrement de l’activité et constitue une « MAC » au sens de l’article 23.16.
Sans qu’il soit utile d’entrer dans le débat théorique sur l’incorporation par référence, il n’est donc pas possible de suivre les demandeurs lorsqu’ils affirment que ces dispositions ne peuvent s’appliquer en l’espèce, au motif que les parties n’ont pas inséré spécifiquement de
< clause de MAC » dans le contrat de cession, puisque l’article 5 de ce dernier stipule expressément que la réalisation de la condition prévue en (d) (iii) du contrat de prêt est une condition suspensive de la cession, que ce paragraphe (d) (iii) vise, entre autres, une situation de < MAC » et que celle-ci doit donc simplement être appréciée dans les termes stricts de la définition qui en est faite dans le contrat de prêt.
Les demandeurs soulignent encore que les critères définissant la « MAC » dans le contrat de prêt ont un caractère prospectif (appréciation au 31 décembre 2020) et ne peuvent, de ce fait, être pris en compte, puisque toute considérati prospective a été exclue, selon eux, de la condition suspensive financière à l’issue des négociations des parties, afin de s’en tenir à des éléments indiscutables, ce que les défendeurs contestent.
Les demandeurs, qui ne peuvent produire aucun justificatif de ces négociations et de leur aboutissement, en veulent pour preuve que des trois conditions financières figurant au contrat de prêt dans le cas de transfert de contrôle – (d) (i), (d) (ii) et (d) (iii)- seules la première et la troisième ont été retenues dans le contrat de cession, parce que la deuxième avait précisément un caractère prospectif.
Considérant cependant que l’absence, dans le contrat de cession, d’une des trois conditions que prévoit le contrat de prêt ne permet aucunement de conclure que les parties auraient entendu ne retenir la troisième que pour partie, que rien ne démontre que les parties en seraient convenues ainsi, et que, si tel avait été le cas, cela aurait nécessairement été précisé dans le contrat, le tribunal se refusera à éliminer une partie du contenu de la clause
(d) (iii), ce que le contrat ne prévoit pas.
Les demandeurs soutiennent enfin que point ne serait besoin d’examiner si les conditions financières prévues sont ou non remplies, puisque X, agent des prêteurs, a, par courrier du 2 avril 2020, accepté de « considérer que la MAC n’est pas à ce jour constituée » et que cela assure aux acquéreurs la portabilité du prêt qu’ils souhaitaient.
Sans s’attarder sur la teneur des propos de X, ní sur sa volte-face apparente entre le 18 mars et le 2 avril, qui sera exposée ci-dessous et qui n’est pas sans susciter certaines interrogations, le tribunal rappelle toutefois que les demand ont refusé la condition suspensive de portabilité du prêt que souhaitait A lors de son offre, ce pourquoi la
n
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condition suspensive financière a été limitée, dans le contrat, au respect objectif des critères mentionnés ci-dessus, et il en conclut que, dès lors, l’acceptation de X importe peu, seule important la réalisation ou non des conditions prévues au contrat.
C’est sur ce point que l’appréciation de X mérite toutefois d’être rappelée. La survenance d’un événement significatif défavorable (MAC) était initialement reconnue par X, elle-même, dans une lettre de 5 pages adressée en date du 18 mars, qui concluait qu’un cas de défaut s’était produit, au terme d’une analyse très détaillée fondée sur les performances récentes du groupe, après de longues discussions avec la direction générale du groupe et à la lumière de la dégradation rapide de l’environnement commercial des croisières.
La courte lettre de X en date du 2 avril 2020, ne remet aucunement en cause cette analyse au motif que certains facteurs auraient été mal pris en compte, mais se borne à affirmer < nous acceptons de considérer que … la MAC n’est pas à ce jour constituée », ce qui semble simplement signifier que X renonce à s’en prévaloir le 2 avril 2020.
Sur le même sujet, KPMG, l’un des tout premiers cabinets d’audit mondiaux, concluait également le 27 mars 2020, au terme d’une étude détaillée, examinant quatre scénarios possibles, qu’il n’était pas raisonnable de s’attendre que CT, touchée par la crise de la COVID-19, puisse, même dans le scénario le plus favorable, respecter en fin d’année les ratios imposés par son contrat de prêt syndiqué et que le cas de défaut était ainsi constitué.
Enfin, B, société d’expertise financière reconnue pour la qualité de ses rapports
d’expertise, concluait dans le même sens, le 1er juillet 2020, une étude très fouillée, fondée sur les chiffres disponibles en mars 2020.
Eu égard, par ailleurs, à la disparition d’une partie de l’activité du groupe CRUISELINE, il est de notoriété publique que la pandémie à laquelle le monde entier est confronté et les mesures de confinement prises par la plupart des pays ont eu sur l’activité touristique des conséquences négatives majeures et que l’on a, notamment, assisté à un véritable effondrement de l’activité des croisiéristes, ce qui est confirmé, dans le cas de CRUISELINE, par le rapport de B, qui conclut qu’était « ainsi caractérisée la suspension d’une partie importante de l’activité du groupe, au sens de la clause 23.11 ».
Faisant siennes les conclusions de ces rapports, qui sont corroborées par les autres développements qui précèdent et qui ont été soumis au contradictoire sans que les demandeurs opposent d’autres défenses que celles qui ont été évoquées ci-dessus, le tribunal en conclut que le cas de défaut était doublement constitué le 2 avril 2020 et que, la condition suspensive financière n’étant ainsi pas réalisée, le contrat de cession du 3 février
2020 est caduc depuis le 2 avril 2020.
Sur le remboursement demandé par A des frais exposés en vue de l’acquisition
Reprochant à AU, à C et à M. Y la mauvaise foi dont ils ont fait preuve dans la mise en œuvre du contrat, en dissimulant les informations qu’ils étaient engagés à fournir à l’acquéreur, en produisant un certificat mensonger et en tentant de forcer le cessionnaire à acquérir malgré la défaillance évidente de la condition suspensive financière, A demande à être indemnisée du préjudice qu’elle a subi du fait de ce comportement.
A fait cependant état d’un préjudice exclusivement constitué des frais exposés pour la préparation de l’opération (due diligences et honoraires juridiques relatifs à la structuration
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JUGEMENT DU VENDREDI 31/07/2020 PAGE 9 16 EME CHAMBRE
de l’opération et à l’élaboration du contrat).
Constatant que ces frais ont été engagés préalablement à la conclusion du contrat, qu’ils restaient normalement à la charge d’A, qui le reconnaît spontanément, en cas de défaillance d’une condition suspensive, qu’il n’existe donc aucun lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué, et sans qu’il soit utile, de ce fait, de se prononcer sur la faute, le tribunal ne fera pas droit à la demande.
Sur les frais irrépétibles
A a dû, pour faire valoir ses droits dans une procédure à bref délai, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. AU, C et M.
Y, seuls réels acteurs en l’espèce, seront donc condamnés, in solidum, à payer à A la somme de 80 000 €, en application de l’article 700 cpc, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare caduc le contrat de cession-acquisition du 3 février 2020,
Condamne in solidum le FPCI AU AV IV, représenté par sa
● société de gestion AU AV, la SAS C et M. D
Y à payer aux FPCI A V et A V France, représentés par leur société de gestion A CAPITAL, la somme de 80 000 €, en application de
l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
●
Condamne in solidum le FPCI AU AV IV, représenté par sa
● société de gestion AU AV, la SAS C et M. D
Y aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 708,10 € dont 117,80 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juillet 2020, en audience publique, devant M. AW AX, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM.
AW AX, AY AZ, BA BB.
Délibéré le 20 juillet 2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AW AX, président du délibéré, et par M. Patrick Tramhel, greffier.
En l’absence du président du délibéré empêché, le présent jugement est signé par M. L. AZ
Le président Le greffier
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