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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, 13 sept. 2022, n° 21/01724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01724 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL DU 13 Septembre 2022
AFFAIRE N° RG 21/01724 – N° Portalis DB3G-W-B7F-GCO5
JGT N° 22/00192
RENDU LE : TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX par: Président : Anne DELIGNY, Présidente Greffier : Corinne CHANU, Greffier
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame X, F C épouse Y, née le […] à VAISON-LA-ROMAINE (84110), retraitée, domiciliée 383 Chemin du Grès Haut à E (84340)
représentée par Me G GIRMA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant substitué par Me DONAT avocat au barreau de Carpentrast, Me Carole ROSTAGNI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
Madame Z, A, B veuve C née le […] à E (84340) de sexe féminin, de nationalité française, veuve, retraitée, domiciliée Quartier du Grès-Haut à E (84340)
défaillant
Madame D, G C, née le […] à VAISON-LA-ROMAINE (84110), de nationalité française, retraitée, domiciliée […]
représentée par Me Jean-Yves BOREL, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Juin 2022, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 13 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
Notification le : 1cc + 1ce à Me DONAT 1cc + 1ce à Me BOREL 1cc au notaire
1/5
FAITS – PROCÉDURE – PAREMENTIONS DES PARTIES
De l’union de Monsieur H C et de Madame Z B sont nées deux filles D et X.
Le […], H C est décédé à E.
Il laisse pour lui succéder ses deux filles et son épouse.
Le règlement de la succession a été confiée à Maître Karine SUSINI, notaire à E.
Le 24 février 2021, le notaire instrumentaire a rédigé l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale.
En application de l’article 757 du Code civil, Madame Z B veuve C a opté pour 1/4 en pleine propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession et ¾ en usufruit sans exception ni réserve
Certains biens immobiliers et mobiliers restent à partager puisque D C ayant été gratifiée de donations de la part de son père est redevable au bénéfice de sa soeur d’une indemnisé sur le montant de laquelle les parties s’opposent.
C’est dans ces circonstances que par deux actes du 5 novembre 2021, X C faisait citer sa soeur et sa mère devant ce tribunal pour, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, demander au tribunal d’ordonner le partage des biens de la succession.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°4 du 10 juin 2022, X C demande au tribunal, in limine litis de dire et juger irrecevables en application de l’article 15 du code de procédure civile les conclusions et pièces de la défenderesse notifiées le 9 et 10 juin 2022.
Sur le fond, elle demande de :
- constater qu’elle est lésée dans la succession du decujus, feu H C,
- constater que les opérations de partage sont complexes,
- ordonner l’ouverture des opérations, liquidations et partage.
En conséquence :
- prononcer le partage des biens de la succession de feu H C décédé le […],
- prendre acte de ses propositions de partage,
- désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage,
- commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage,
- dire et juger compatible avec la nature de l’affaire le prononcé de l’exécution provisoire de droit,
- prendre acte que Monsieur I J reconnaît expressément ne pas être l’auteur de l’attestation du 29 avril 2022,
- dire et juger l’attestation du 29 avril 2022 attribuée à I J irrégulière,
- prendre acte que I J est l’ex époux de D C et qu’il a exercé la profession de restaurateur au sein du restaurant financé par feu H C mettant en évidence un conflit d’intérêt,
- écarter des débats la pièce n°12 (attestation de I J),
- condamner Madame D C à la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Concernant le rejet des conclusions et des pièces, elle fait valoir que la défenderesse a adopté un comportement déloyal en les communiquant très tardivement, le 10 juin 2022.
Sur le fond, elle rappelle essentiellement les propositions de partage après avoir décrit le patrimoine à partager.
Reprenant ses conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 9 juin 2022, D C demande au tribunal de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur H C,
- désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal de céans pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage,
- dire en particulier que le notaire désigné donnera son avis sur la valeur des biens composant l’actif à partager,
- dire qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer contradictoirement la valeur du rapport des immeubles donnés à Madame D C en tenant compte de son industrie et d’après son état au jour de la donation conformément aux dispositions des article 860 et 922 du Code civil,
- dire que le notaire désigné aura la faculté de saisir tout expert désigné d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut par le juge commis,
- dire que le notaire désigné consultera le fichier national des compte bancaires et assimilés (FICOBA) et le fichier des contrats d’assurance vie (FIVOCIE),
- désigner l’un des Juges du siège pour surveiller les opérations,
- en tout état de cause, débouter X C de sa demande de rejet de la pièce n°12
- la débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à son encontre
- la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient principalement que les jurisprudences communiquées sont contradictoires et que les attestations produites sont probantes.
Sur le fond, elle s’associe à la demande d’ouverture des opérations de liquidation-partage et rappelle les règles applicables pour déterminer l’indemnité de rapport qu’elle reconnaît devoir.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 10 juin 2022 et fixé l’affaire à l’audience du 28 juin 2022.
Madame B, dûment citée n’a pas constitué avocat de sorte que la présente procédure, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties constituées, pour l’exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il sera rappelé qu’il ne peut être statué sur les demandes de “donner acte”, “le donner acte” n’ayant aucun effet juridique.
Il n’y sera donc pas répondu.
Sur l’irrecevabilité des conclusions et pièces de Madame D C:
La requérante réclame le rejet des dernières conclusions et des pièces produites les 9 et 10 juin 2022.
Il sera toutefois observé que les dernières conclusions n°4 sont identiques à celles intitulées
“conclusions n°3" produites le 24 mai 2022 conformément au calendrier instauré par le juge de la mise en état, à l’exception des réponses apportées à X C sur le caractère non contradictoire des décisions jurisprudentielles et sur la contestation de la signature apportée sur le témoignage constituant la pièce 12 de la défenderesse.
Ces dernières conclusions sont accompagnées des décisions jurisprudentielles visées dans les précédentes écritures n°3.
Il sera également relevé que toutes les décisions jurisprudentielles ainsi communiquées in extenso in fine par la défenderesse étaient citées avec les références nécessaires dans les précédentes écritures ce qui permettait à la demanderesse d’y accéder aisément.
En outre, si X C critique la régularité du témoignage (pièce 12), elle ne sollicite aucune expertise graphologique et rien ne permet de douter de l’authenticité de celui-ci.
Pour l’ensemble de ces raisons les demandes formulées in limine litis par X C seront rejetées étant ajouté que les pièces dont D C entend se prévaloir seront certainement communiquées à nouveau en temps utile entre les mains du notaire qui sera chargé des opérations de liquidation successorale ou de l’expert le cas échéant désigné.
Sur les opérations de liquidation et partage de la succession:
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. ».
L’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur H C, décédé le […], est demandée par l’ensemble des parties, tout comme la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un magistrat pour suivre les opérations de liquidation partage.
Il convient donc d’y satisfaire en désignant Me Karine SUSINI, Notaire à E ayant déjà été amenée à diligenter certaines opérations successivement au décès de feu H C, spécialement l’établissement d’un acte de notoriété, d’autant qu’aucune des parties ne se déclare défavorable à une telle désignation.
En présence d’un désaccord, il sera uniquement rappelé, les parties ne demandant pas à la juridiction de statuer sur ce point, qu’il entre dans les attributions du notaire de procéder à l’évaluation des biens composant la succession et de déterminer la valeur du rapport des immeubles donnés à Madame D C conformément aux dispositions des articles 860 et 922 du Code civil en s’adjoignant le cas échéant un expert conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige commande d’ordonner l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de liquidation partage.
Par souci d’équité, les parties seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de Monsieur H C, décédé le […],
Désigne pour procéder aux dites opérations, Me Karine SUSINI, Notaire à E,
Dit que le Notaire commis pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la Direction des Impôts, cellules FICOBA et FIVOCIE, qui seront tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
Rappelle que le notaire commis peut s’adjoindre un expert,
Dit que le Notaire devra, dans le délai de 1 an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable les droits des parties et la composition des lots à répartir,
Désigne le Juge de la mise en état du contentieux civil du Tribunal judiciaire de Carpentras, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté,
Dit que le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
Dit qu’en application des articles 842 du Code civil et 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le Notaire en informera le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure,
Dit qu’en cas de désaccord, le Notaire adressera au juge commis pour surveiller les opérations de partage, en application de l’article 1373 du Code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage,
Rejette toutes les autres demandes.
Renvoie les parties devant le Notaire commis.
Jugement signé par Madame Anne DELIGNY, Présidente et Madame Corinne CHANU, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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