Infirmation partielle 1 février 2017
Cassation partielle 8 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1er févr. 2017, n° 15/03828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03828 |
Texte intégral
:
N. 61 EXTRAIT des minutes du Greffe de la Cour d’Appel de Versailles (Yvelines) du 01 FEVRIER 2017
REPUBLIQUE FRANÇAISE 8ème CHAMBRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG 15/03828
G K + PC
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Arrêt prononcé publiquement le PREMIER FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT, par Monsieur Z, Faisant fonction de Président de la 8ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,
Nature de l’arrêt : voir dispositif
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de NANTERRE- 14è ème chambre, du 06 octobre 2015
POURVOI COMPOSITION DE LA COUR formé le 2/02/17 par the PIETROIS Lors des débats, du délibéré,
HABASSIER pour Président Monsieur Z, ELTIER K, Conseillers Madame X, asse et annule partiellement Monsieur Y, ans renvor le 8101119 et au prononcé de l’arrêt : Monsieur Z DÉCISION : voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur IGNACIO, avocat général, lors des débats,
POURVOI
Madame A, lors des débats en présence GREFFIER: formé le 02/02/17 de Madame ARBUS, greffier stagiaire, et au parne Lacka VALINAMOBE prononcé de l’arrêt, pour Justitul Poula Justice Casse et annule farhettement zns renvo? le 8161119 PARTIES EN CAUSE Bordereau N° du
PRÉVENU
G K, B né le […] à […], de G L et de M N, de nationalité française, avocat, demeurant […].
Jamais condamné, libre,
comparant, assisté de Maître MORAIN Eric, avocat au barreau de PARIS et de Maître MOYART AG-Yves, avocat au barreau de LILLE, qui a déposé des
1 exp delivée le a oponclusions ANDRIEUX. le 19/041.3617 1 delivre à ne "GOLOVADEL 1 expédition Me O P DE le 1ª févrice 2017 'expédition Me MORAIN Eric le 1e février 2017 I expédition M. Q R le 14 février 2017 1 exp an 14-03-2019fa (Datréne. Po)
PARTIE CIVILE
INSTITUT POUR LA JUSTICE
[…] en présence de Monsieur S T, Secrétaire Général, sans pouvoir,
représenté par Maître GOLDNADEL Gilles William, avocat au barreau de PARIS, qui a déposé des conclusions,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 06 octobre 2015, le tribunal correctionnel de Nanterre – 14ème chambre a déclaré G K, coupable de:
- avoir le 30 novembre 2011, depuis temps non couvert par la prescription, sur le territoire national par un moyen de communication audiovisuelle, en l’espèce sur le site www.metro.france.com, porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de l’Institut pour la Justice, en l’espèce :" (question) 2dtension quoi qu’on en pense par ailleurs, le succès du pacte 2012 (1,5 million de signatures revendiquées) n’est il pas l’illustration de la fracture entre justice et citoyens? Comment y remédier selon vous? (réponse): D’abord, je crois pas une seule seconde à la sincérité de ce chiffre. Ce compteur est hébergé par l’Institut, de manière opaque, ce qui fait qu’il se donne à lui même un certificat de victoire. Sa vitesse de progression, rapide et constante (et qui n’a connu aucun « effet Agnès » lors de ce fait divers terrible) me rend très sceptique".
- avoir les 12 et 15 novembre 2011, depuis temps non couvert par la prescription, sur le territoire national par un moyen de communication audiovisuelle, en l’espèce sur le site TWITTER.com, porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de l’Institut pour la Justice, en l’espèce « Ça se confirme. I’IPJ a un compteur de signatures bidon. Manipulation, manipulation »; « compteur bidon des signatures de l’IPJ, preuve : voici la courbe du nombre de signatures ce jour entre 18H42 et 19H06 (courbe dans l’article) ». avoir les 8 et 9 novembre 2011, depuis temps non couvert par la prescription, sur le territoire national par un moyen de communication audiovisuelle, en l’espèce sur le site TWITTER, com, comportant une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective, injurié un particulier, l’Institut pour la Justice, en l’espèce « l’Institut pour la justice en est réduit à utiliser des bots pour spamer sur twitter pour promouvoir son dernier etron »; "je me torcherais bien avec l’institut pour la Justice si je n’avais pas peur de salir mon caca. Une bouse à ignorer. Je le mettrais dans mes chiottes si je
n’avais pas peur de les salir".
Faits prévus et réprimés par les articles 29 al 1 et 2, 32 ail, 33 al 2 et 42 et suivants de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Sur l’action publique :
[…]
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- a rejeté les nullités soulevées,
SUR LE FOND
- a déclaré G K non coupable et le relaxe partiellement sur les faits du 30 novembre 2011 et du 21 novembre 2011 pour la diffamation « Une bouse à ignorer. Je le mettrai dans mes chiottes si je n’avais pas peur de les salir ».
- l’a déclaré coupable pour le surplus des faits de DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE MOYEN DE OU COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE commis les 8 et 9 novembre 2011 et les 12 et 15 novembre 2011 sur le Territoire national,
- l’a condamné au paiement d’une amende de deux mille euros (2000 euros) avec sursis.
Sur l’action civile:
-a déclaré recevable la constitution de partie civile de L’INSTITUT POUR
LA JUSTICE,
- a déclaré G K responsable du préjudice subi par l’INSTITUT POUR LA JUSTICE, partie civile,
- l’a condamne à payer à l’INSTITUT POUR LA JUSTICE, partie civile, la somme de cinq mille euros (5000 euros) au titre de dommages- intérêts pour tous les faits commis à son encontre,
- l’a condamné à payer à l’INSTITUT POUR LA JUSTICE, partie civile, la somme de 3000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- dit que le surplus des demandes est rejetée.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
G K, le 06 octobre 2015, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles, appel principal;
- M. le procureur de la République, le 06 octobre 2015, appel incident.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 5 janvier 2016, l’affaire a été renvoyée par arrêt à l’audience du 29 mars 2016.
A l’audience publique du 29 mars 2016, l’affaire a été renvoyée par arrêt à l’audience du 21 juin 2016.
A l’audience publique du 21 juin 2016, l’affaire a été renvoyée par arrêt à l’audience du 15 septembre 2016.
A l’audience publique du 15 septembre 2016, l’affaire a été renvoyée par arrêt à l’audience du 23 novembre 2016.
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A l’audience publique du 23 novembre 2016, le Président a constaté l’identité du prévenu qui a comparu assisté de ses conseils et la présence de S T, secrétaire général de l’institut pour la justice, sans pouvoir, représenté par son conseil.
Le Président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Ont été entendus :
Monsieur Z, Président, en son rapport et interrogatoire,
G K, prévenu, en ses explications,
La partie civile en ses observations,
Maître GOLDNADEL, avocat de la partie civile, en ses conclusions et en sa plaidoirie,
Monsieur IGNACIO, avocat général, en ses réquisitions,
Maître MOYART, avocat du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie en ce qui concerne la diffamation,
Maître MORAIN, avocat du prévenu, en sa plaidoirie en ce qui concerne les injures,
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Monsieur le Président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 01 FEVRIER 2017 conformément à l’article 462 du code de procédure pénale.
DÉCISION
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l’arrêt suivant :
LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
L’Institut pour la justice est une association créée en 2007 et régie par la loi de 1901. Ses statuts mentionnent qu’elle a pour objet « L’action sociale d’écoute, d’orientation et de soutien aux victimes de l’insécurité et de toute forme de violence, ainsi qu’à leurs familles. La promotion par tous moyens légaux d’une meilleure organisation du système judiciaire en France, et de meilleurs politiques de protection de la personne et du maintien de l’ordre public. La défense des droits fondamentaux de la personne par tous moyens légaux ». Ses actions se manifestaient sous diverses formes publications, pétitions…
Le 7 novembre 2011, l’institut pour la justice publiait sur un de ses sites internet le témoignage de U V, policier à la retraite, retraçant < l’assassinat de son fils C, survenu le 22 août 2009 ». U V déplorait un
< dysfonctionnement judiciaire » qui aurait entraîné la libération pour « vice de forme » du meurtrier. Il suggérait à chaque internaute, aux fins de contribuer
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à l’amélioration du système judiciaire, de signer le < Pacte 2012 pour la Justice
-> de l’institut pour la justice, un écrit pétitionnaire destiné à être adressé notamment aux candidats à l’élection présidentielle de 2012. Selon l’association « Institut pour la justice », 1,6 million de personnes auraient suivi ce conseil et adhéré à cette pétition.
Le 8 novembre 2011, le compte du réseau social TWITTER (« www.twitter.com
->) de l’utilisateur < Maître D » publiait un message en ces termes :
< L’Institut pour la justice en est donc réduit à utiliser des bots pour spamer sur Twitter pour promouvoir son dernier étron?
Le 9 novembre 2011, le compte TWITTER de l’utilisateur < Maître D '> publiait un message sur ledit réseau social :
< Que je me torcherais bien avec l’institut pour la Justice si je n’avais pas peur de salir mon caca. »
Le 12 novembre 2011, le blogueur anonyme < Maître D » publiait un article dans le cadre du « Journal d’un avocat » de son site internet
(< www.maitre-D.fr »), article intitulé « Attention manip : le pacte 2012 de l’Institut pour la justice ».
Le 15 novembre 2011, le compte TWITTER de l’utilisateur < Maître D '> publiait deux nouveaux messages sur ledit réseau social : « Compteurs bidon des signatures de l’IPJ, preuve : voici la courbe du nombre de signatures ce jour entre 18 h 42 et 19 h 06 (lien vers un graphique) »>. «Ça se confirme. L’IPJ a un compteur de signatures bidon. Manipulation, manipulation. »
Le 22 novembre 2011, la journaliste W AA signait et publiait un article intitulé « Ce qui se cache derrière l’Institut pour la justice », sur le site internet
< slate.fr », citant ou reprenant la teneur des propos tenus par Maître D sur le réseau social TWITTER et dans le « Journal d’un avocat » de son site internet, propos offrant une analyse critique du témoignage de U V diffusé par l’institut pour la justice au soutien de sa pétition en ligne
< Pacte 2012 pour la Justice ».
Le 30 novembre 2011, sur le site d’information « metrofrance.com » et à
l’occasion d’échanges avec les internautes, la question « Quoi qu’on en pense par ailleurs, le succès du pacte 2012 (1,5 million de signatures revendiquées) n’est il pas l’illustration de la fracture entre justice et citoyens ? Comment y remédier selon vous ? » était posée par AB AC, « community manager
-> de MÉTROchargé de l’animation des réseaux sociaux en lien avec METŘO, sous le pseudonyme « 2dtension ». Question à laquelle le blogueur anonyme
< Maître D » avait répondu « D’abord je ne crois pas une seule seconde à la sincérité de ce chiffre. Ce compteur est hébergé par l’institut, de manière opaque, ce qui fait qu’il se donne à lui même un certificat de victoire. Sa vitesse de progression, rapide et constante (et qui n’a connu aucun « effet Agnès '> lors de ce fait divers terrible) me rend très sceptique. Comment y remédier, ensuite? En expliquant, faits à l’appui. C’est long, c’est dur, c’est décourageant, car il suffit de dix mots pour encourager un préjugé et dix pages pour le détruire. Mais nous sommes le pays de Descartes, celui de la Raison, nous n’avons pas le droit de nous décourager. »>.
Le 2 février 2012, S T, secrétaire général de l’association « L’Institut pour la justice », agissant sur délégation de la présidente de l’association,
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Mme AD AE épouse E, déposait plainte avec constitution de partie civile contre X, alias < Maître D », ainsi qu’à l’encontre de W AA journaliste, et de AG AH AI et AJ AK-AL, es qualité de directeurs de la publication des sites internet
< slate.fr » et « metrofrance.com », à la suite de la publication sur ces sites de propos considérés comme diffamatoires et/ou injurieux les 8, 9, 12, 15, 21, 22, 23 et 30 novembre 2011.
En particulier, s’agissant des propos diffusés sur le réseau social TWITTER, l’association Institut pour la justice alléguait également avoir été victime d’injures publiques sur le compte TWITTER de < Maître D '> les 8 et 9 novembre 2011, dans les termes suivants qu’elle rapportait : 1
1- < l’Institut pour la justice en est réduit à utiliser des bots pour spamer sur Twitter pour promouvoir son dernier étron '>
2- « Je me torcherais bien avec l’Institut pour la Justice si je n’avais pas peur de salir mon caca. Une bouse à ignorer. Je le mettrais dans mes chiottes si je n’avais pas peur de les salir »>.
Elle estimait également diffamants les propos communiqués sur le compte TWITTER de l’utilisateur « Maître D », le 15 novembre 2011 :
3- « Compteurs bidon, des signatures de l’IPJ, preuve : voici la courbe du nombre de signatures ce jour entre 18 h 42 et 19 h 6 »
4- « Ça se confirme. L’IPL a un compteur de signatures bidon. Manipulation, manipulation ».
Par ailleurs, elle relevait que ces propos étaient relayés et diffusés sur deux autres sites web :
5- D’une part sur le site d’information « metrofrance.com », dans un article intitulé « Il n’existe pas de loi contre la manipulation, cela rendrait la politique illégale » contenant des échanges de Maître D avec les internautes le 30 novembre 2011,
6- et d’autre part sur le site « slate.fr » dans un article de fond intitulé « Ce qui se cache derrière l’Institut pour la justice » rédigé par W AA et publié, selon l’association, le 21 novembre 2011, et qui reproduisait en partie les affirmations de Maître D.
***
La réquisition judiciaire adressée à l’hébergeur du site internet
< http://www.maitre-D.fr/ », utilisé par le blogueur < Maître D » pour publier le « Journal d’un avocat », permettait d’établir que sous le pseudonyme de « Maître D » se trouvait M. K G, avocat au Barreau de
Paris.
Entendu comme témoin par les effectifs de la brigade de répression de la délinquance contre la personne, le 19 avril 2012, M. K G reconnaissait utiliser le pseudonyme « Maître D » sur internet. Il précisait être le titulaire du compte Twitter < Maître D », l’administrer seul et le modérer au besoin.
Il reconnaissait être l’auteur des propos reproduits de son compte TWITTER et visés dans la commission rogatoire : Le 15 novembre 2011 :
< Compteurs bidon des signatures de l’IPJ, preuve : voici la courbe du nombre de signatures ce jour entre 18 h 42 et 19h06 (lien vers un graphique) » et
< Ca se confirme. L’IPJ a un compteur de signatures bidon. Manipulation, manipulation. »
Il reconnaissait également être l’auteur de la réponse adressée à l’internaute utilisant le pseudonyme « 2dtension » sur le site internet < metrofrance.com
»> le 30 novembre 2011.
Il niait en revanche avoir participé, ou même avoir été simplement consulté, pour l’article écrit par la journaliste W AA et paru sur le site slate.fr le 22 novembre 2011. Il déclarait ne pas avoir été contacté par l’auteur, lequel avait repris ses propos sans l’en informer. Il ajoutait ne pas connaître l’existence de cet article.
Interrogé sur les principes de modération qu’il applique sur son compte Twitter, M. K G déclarait opérer une « modération a posteriori »>, personne ne lui ayant jamais demandé de modérer ses propos sur Twitter. Il précisait notamment que l’association Institut pour la justice ne l’avait pas contacté pour qu’il modère ses propos, ni pour insérer un droit de réponse. Interrogé sur la fréquentation de son compte Twitter, M. AF G chiffrait à 68.396 le nombre de ses abonnés (dits « followers »).
Le 27 septembre 2012, lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, M. K G reconnaissait une nouvelle fois être < Maître D »>, et maintenait ses déclarations du 19 avril 2012.
En revanche, il contestait être l’auteur d’une partie des propos prétendument tenus les 8 et 9 novembre 2011 et qualifiés d’injures par la plainte avec constitution de partie civile. Il expliquait que l’association Institut pour la justice avait, début novembre 2011, publié une pétition sur l’internet dans le but d’interpeller les candidats aux élections présidentielles. Il déclarait que, conformément à son habitude, l’institut avait exploité un fait divers au moyen d’une vidéo, se servant ainsi de la tristesse d’un père ayant perdu tragiquement son fils, et que cette vidéo, qui lui avait été signalée par de nombreux internautes, l’avait conduit à écrire un article à ce sujet, paru sur son site internet quelques jours plus tard.
À l’issue de cet interrogatoire de première comparution, M. K G était mis en examen pour avoir :
- le 30 novembre 2011, sur le site internet < www.metro.france.com » porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de l’Institut pour la Justice,
- les 12 et 15 novembre 2011, sur le site « twitter.com », porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de l’Institut pour la justice, les 8 et 9 novembre 2011, sur le site « twitter.com », en des termes comportant une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective, injurié un particulier, l’Institut pour la justice,
Saisi des poursuites engagées par le ministère public, le tribunal correctionnel de Nanterre a statué, par jugement contradictoire du 6 octobre 2015, dans les termes rappelés en tête du présent arrêt.
Le prévenu puis le ministère public ont relevé appel de ce jugement le 6 octobre 2015.
Devant la cour,
La partie civile a demandé à la cour de,
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- Confirmer le jugement en ce qu’il reconnaît M. K G coupable des faits de diffamation envers un particulier, commis les 8, 9, 12 et 15 novembre 2011,
- Déclarer M. K G coupable des faits de diffamation envers un particulier pour les propos parus sur le site d’informations MetroFrance.com, le 30 novembre 2011,
- Déclarer K G coupable du délit d’injure publique pour les propos tenus sur son compte Twitter, les 8 et 9 novembre 2011, La recevoir en sa constitution de partie civile et condamner K G à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le prévenu au paiement de la
-
somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- Condamner M. K G au paiement d’une somme supplémentaire de 15 000 euros au titre de l’article 475-1, en cause d’appel,
- Condamner le prévenu au paiement de la somme de 10 000 euros, en raison du caractère abusif de l’appel,
- Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir sur les sites web slate.fr et metrofrance.coco, ainsi que dans le quotidien Le Figaro.
M. l’avocat général a requis le renvoi des fins de la poursuite, s’agissant des diffamations. Il s’en est rapporté à la décision de la cour, s’agissant des injures.
M. K G a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ses relaxes et à sa réformation pour le surplus. Il a demandé à la cour de le renvoyer des fins de la poursuite, de débouter la partie civile de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- en la forme :
Considérant que les appels du prévenu et du ministère public, interjetés dans les formes et délais légaux, sont réguliers et recevables ;
- sur le fond :
I-SUR L’ACTION PUBLIQUE :
- sur la culpabilité :
Considérant qu’il est reproché à M. G, en premier lieu, d’avoir, le 30 novembre 2011, sur le site metrofrance.com, porté des allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de l’association Institut pour la Justice, en l’espèce : « (question) 2dtension : quoi qu’on en, pense par ailleurs, le succès du pacte 2012 (1,5million, de signatures revendiquées) n’est il pas l’illustration de la fracture entre justice et citoyens? Comment y remédier selon vous? (réponse): D’abord, je ne crois pas une seule seconde à la sincérité de ce chiffre. Ce compteur est hébergé par l’Institut, de manière opaque, ce qui fait qu’il se donne à lui même un certificat de victoire. Sa vitesse de progression, rapide et constante (et qui n’a connu aucun « effet Agnès » lors de ce fait divers terrible) me rend très sceptique » ;
Mais considérant que les premiers juges, par des motifs que la cour adopte, ont exactement retenu que le prévenu n’a fait qu’exprimer un sentiment et une opinion; qu’il a fait part de ses doutes sur la crédibilité du chiffre annoncé par la partie civile, doutes renforcés par l’absence d’éléments permettant de s’assurer de la fiabilité du système de comptage des signataires ; que l’infraction n’étant pas constituée, le jugement sera donc confirmé de ce chef;
Considérant qu’il est reproché à M. G, en deuxième lieu, d’avoir les 12 et 15 novembre 2011, sur le site Twitter.com, porté atteinte à l’honneur ou à la considération de l’association Institut pour la Justice, en tenant les propos suivant: « Ça se confirme. L’IPJ a un compteur de signatures bidon. Manipulation, manipulation »; « compteur bidon des signatures de l’IPJ, preuve : voici la courbe du nombre de signatures ce jour entre 18 h 42 et 19 h 6 (courbe dans l’article) » ;
Mais considérant que pour apprécier le caractère diffamatoire d’un propos, il faut prendre en considération non seulement les circonstances relevées dans la citation, mais aussi les éléments extrinsèques de nature à donner à l’expression incriminée son véritable sens et à caractériser l’infraction poursuivie;
Que les propos litigieux ont été tenus sur le réseau Twitter, lequel est basé sur la concision des messages et ne permet pas de développer une argumentation précise, contrairement à un article de fond;
Qu’ils s’inscrivent dans une vive polémique portant sur la politique pénale, le laxisme éventuel de la justice et la place de la victime dans la procédure pénale ; que le prévenu avait déjà publié sur son blog des textes dénonçant une manipulation de la part de la partie civile, à laquelle il reprochait de se servir du témoignage du parent d’une victime pour soutenir des thèses qu’il estimait être répressives, démagogiques et erronées ;
Que l’Académie française définit la manipulation comme « une action par laquelle on cherche à influencer l’opinion, les décisions, la conduite d’une ou de plusieurs personnes, à des fins non avouées et par des moyens détournés » ; que c’est dans ce sens que cette expression a été utilisée par le prévenu et non comme traduisant une volonté de truquer ou de fausser les résultats de la pétition ;
Que si la partie civile conteste toute volonté de falsification des résultats de la pétition, elle a reconnu, lors de l’audience de la cour, qu’il était possible à une personne de la signer à plusieurs reprises, dès lors qu’elle se présentait sous des adresses mél différentes, ce qui est confirmé par l’expertise réalisée par M. H, expertise produite par la partie civile à l’appui de la contre-offre de preuve ;
Que l’utilisation de l’expression «bidon » traduit seulement le manque de fiabilité du compteur et les doutes du prévenu sur la réalité des résultats ;
Que si M. H fournit plusieurs explications susceptibles de justifier le caractère « quasi linéaire » de la courbe (au 15 novembre, entre 18 h 42 et 19 h 6), communiquée au prévenu par un internaute et jointe au Tweet litigieux, il ne conteste pas la réalité des données figurant sur le document produit par le prévenu dans son message ;
Que les propos litigieux, qui se bornaient à dénoncer des anomalies dans la réalisation de la pétition, en des termes véhéments, n’excédaient pas le droit de
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libre critique reconnu à tout citoyen par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ; que leur caractère diffamatoire ne peut donc être retenu;
Considérant, en outre, que si les propos du prévenu, qui n’est pas un journaliste professionnel, sont vifs, ils portaient sur un sujet d’intérêt général majeur (la justice pénale et la place de la victime dans le procès pénal) et s’appuyaient sur une base factuelle suffisante (absence d’élément permettant de s’assurer de la fiabilité du compteur de signatures et graphique communiqué par un internaute faisant apparaître une progression linéaire de la courbe des signatures); qu’il convient donc d’accorder au prévenu le bénéfice de la bonne foi ;
Considérant qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé et que M. G sera renvoyé des fins de la poursuite pour cette deuxième prévention;
Considérant qu’il est reproché à M. G, en troisième lieu, d’avoir, les 8 et 9 novembre 2011 sur le site Twitter.com, injurié l’association Institut pour la Justice, en ces termes : « l’Institut pour la justice en est réduit à utiliser des bots pour spamer sur Twitter pour promouvoir son dernier étron » ; « je me torcherais bien avec l’institut pour la Justice si je n’avais pas peur de salir mon caca. Une bouse à ignorer. Je le mettrais dans mes chiottes si je n’avais pas peur de les salir » ;
Considérant que par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont exactement relevé que les propos « Une bouse à ignorer. Je le mettrais dans mes chiottes si je n’avais pas peur de les salir » ne peuvent être attribué à M. G, qui conteste les avoir tenus?; que la décision de relaxe doit donc être confirmée ;
Considérant que les propos « l’Institut pour la justice en est réduit à utiliser des bots pour spamer sur Twitter pour promouvoir son dernier étron '> imputent à la partie civile d’avoir utilisé un logiciel automatique afin d’envoyer des messages électroniques non sollicités pour assurer la promotion du « Pacte 2012 pour la
Justice » ;
Que la première partie de la phrase critiquée ne constitue qu’un simple jugement de valeur qui n’est pas susceptible de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la partie civile ; qu’il ne peut donc être soutenu que l’expression qualifiée d’injure est absorbée par une imputation diffamatoire;
Que le caractère injurieux du terme « étron » doit être apprécié en fonction du contexte et du genre de l’écrit ; qu’il est rappelé que les propos ont été tenus sur le réseau Twitter, lequel est basé sur la concision des messages et permet une plus grande liberté de ton; que le prévenu réagissait sur un ton interrogatif (le point d’interrogation figurant sur le message n’ayant pas été repris par la partie civile dans sa plainte) aux observations d’un correspondant; qu’en outre, cette réponse s’inscrit dans le cadre d’une polémique portant sur la politique pénale préconisée par la partie civile et sur les moyens employés par celle-ci pour promouvoir ses idées ;
Qu’il convient donc de retenir que les propos litigieux, qui traduisent l’expression d’une opinion très critique et virulente, n’excèdent pas, compte tenu du contexte dans lequel ils ont été tenus, un libre droit de critique protégé par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Qu’il s’ensuit que le jugement doit être infirmé et M. I renvoyé des fins de la poursuite pour les ces propos;
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Considérant que le prévenu estime que le délit d’injure n’est pas caractérisé, s’agissant des propos : « je me torcherais bien avec l’institut pour la Justice si je n’avais pas peur de salir mon caca », dès lors, d’une part, qu’en violation des dispositions de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881, les propos réellement tenus ne sont pas distingués des autres et n’étaient pas reproduits avec exactitude ; d’autre part, que les propos injurieux ont été absorbés par des propos diffamatoires, par ailleurs, que les propos reprochés ont été rédigés en réaction à une provocation de la part de partie civile et, enfin, que c’est par erreur que le message vise l’association institut pour la Justice et non le pacte 2012 de l’IPJ;
Mais considérant, en premier lieu, que par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont exactement retenu que la chambre de l’instruction, par arrêt du 29 mars 2013, a statué sur la validité de la plainte déposée par la partie civile et notamment, sur l’articulation et la qualification des propos poursuivis et a jugé qu’il avait été satisfait aux exigences de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881;
Considérant, en deuxième lieu, que les propos « je me torcherais bien avec l’institut pour la Justice si je n’avais pas peur de salir mon caca » sont détachables des termes qualifiés de diffamatoires par le prévenu ; qu’il ne peut donc être soutenu que le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation;
Considérant, en troisième lieu, qu’il ne peut être reproché à la partie civile des propos, écrits injurieux ou tous autres actes de nature à atteindre le prévenu, soit dans son honneur ou sa considération, soit dans ses intérêts pécuniaires ou moraux ; que l’excuse de provocation ne peut donc être retenue;
Considérant, en quatrième lieu, qu’il n’est pas établi que c’est par erreur que le prévenu a fait mention de l’association Institut pour la Justice, au lieu du
< Pacte 2012 pour la justice » ;
Considérant, enfin, que les propos tenus par le prévenu, qui dépassent manifestement la dose d’exagération et de provocation admissible, compte tenu du contexte dans lequel ils ont été tenus, sont constitutifs d’une expression outrageante et méprisante qui ne renferme l’imputation d’aucun fait; que le délit d’injure envers un particulier, commis le 9 novembre 2011, est donc constitué;
- sur la peine :
Considérant que le prévenu n’a jamais été condamné; que les propos injurieux ont été tenus à 4 h 43 du matin, sous le coup de la fatigue ; qu’il convient donc de réformer le jugement sur la peine et de condamner M. K G à une amende de 500 euros avec sursis ;
II- SUR L’ACTION CIVILE :
Considérant que la cour estime, au vu des conclusions et des explications de la partie civile, qui n’est pas appelante, que son préjudice a été justement évalué par le tribunal ; qu’il convient de confirmer la somme allouée à titre de dommages-intérêts, ainsi que la décision rejetant les autres demandes de la partie civile;
Considérant qu’il paraît équitable de fixer à 1 000 euros la somme que le prévenu devra payer à la partie civile, sur le fondement de l’article 475 -1 du code de procédure pénale, pour les frais de première instance et à celle de 1 500 euros pour les frais en cause d’appel;
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Considérant que la demande présentée par le prévenu sur le fondement de l’article 472 du code procédure pénale doit être rejetée dès lors que l’action de la partie civile, qui était partiellement justifiée, ne peut être qualifiée d’abusive;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevables les appels formés par le prévenu et le ministère public ;
- sur l’action publique :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé M. K G des fins de la poursuite pour les propos, « Une bouse à ignorer. Je le mettrais dans mes chiottes si je n’avais pas peur de les salir » ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Renvoie M. K G des fins de la poursuite pour les délits de diffamation;
Déclare M. K G coupable du délit d’injure publique pour les propos tenus le 9 novembre 2011 (« je me torcherais bien avec l’institut pour la Justice si je n’avais pas peur de salir mon caca »);
Condamne M. K G au paiement d’une amende de CINQ CENTS
EUROS (500 euros);
Dit qu’il sera sursis en totalité à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues à l’article 132-31, alinéa 1, du code pénal ;
sur l’action civile:
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la somme allouée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Le réforme sur ce point et, statuant à nouveau,
Condamne M. K G à payer à l’association Institut pour la Justice la somme de 1 000 euros, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, pour les frais de première instance;
Y ajoutant,
Condamne M. K G à payer à l’association Institut pour la Justice la somme de 1 500 euros, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, pour les frais d’appel;
Déboute M. K G de sa demande présentée sur le fondement de l’article 472 du code procédure pénale CERTIFIEE CONFORME P/LE DIRECTEUR DE GREFFE
Et ont signé le présent arrêt
, le pres egreffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
PICAL FRANÇAISE
:
Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts): 169,00€
Si le condamné s’acquitte du montant des droits fixes de procédure et, s’il y a lieu, de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1.500€, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours et ce, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale. Dans les cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
La partie civile, s’étant vue allouer des dommages-intérêts mis à la charge du condamné, a la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI), dans le délai d’une année à compter du présent avis, lorsque sont réunies les conditions édictées par les articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale.
La partie civile, non éligible à la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, a la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) si la personne condamnée ne procède pas au paiement des dommages-intérêts dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
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