Rejet 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 oct. 2021, n° 1900778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 1900778 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
er
DE PAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1900778___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
FEDERATION SEPANSO LANDES___________
Le tribunal administratif de Pau
Mme Elise YRapporteure___________
(1ère chambre)
M. Hervé ClenRapporteur public___________
Audience du 23 septembre 2021Décision du 7 octobre 2021___________03-06-02-02C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 31 mars 2019, le 6 août 2019 et le 4 juillet 2021, la fédération SEPANSO Landes, représentée par Me Soumaille-Slawinski, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2018 par lequel le préfet des Landes a autorisé la société Urba 128 à défricher 53ha, […] 60ca de bois sur le territoire de la commune de Rion-des-Landes ainsi que la décision de la même autorité du 25 janvier 2019 rejetant le recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la société Urba 128 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’étude d’impact est insuffisante car :
— elle ne comporte ni analyse ni évaluation des effets cumulés du défrichement litigieux avec les projets voisins et de même nature ;
— elle méconnaît le document de cadrage du 18 décembre 2009 du préfet de la région Aquitaine ;
— elle ne comporte pas d’analyse des conséquences du raccordement électrique au poste source ;
N° 19007782
— elle ne comporte pas d’étude de l’insertion du projet dans le paysage et de ses conséquences sur le patrimoine historique culturel constitué par l’airial classé remarquable de la famille X ;
— elle ne comporte pas d’étude des conséquences du fonctionnement de la centrale photovoltaïque sur la santé et la sécurité humaine dans un secteur marqué par un aléa fort de feu de forêt;
— les conclusions du commissaire-enquêteur sont insuffisamment motivées et le commissaire-enquêteur n’a pas donné son avis personnel ;
— l’avis du commissaire-enquêteur doit être requalifié en avis défavorable ;- une partie du projet a fait l’objet d’une autorisation de défrichement qui est devenue caduque ;
— cette autorisation n’a pas été et ne pouvait être transférée à la société Urba 128 ;- le projet de la société Urba 128 est substantiellement modifié par rapport à cette autorisation de sorte qu’elle devait former une nouvelle demande d’autorisation ;
— le projet n’est pas compatible avec le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Rion-des-Landes ;
— la délibération du 2 mai 2018 de la communauté de communes du pays tarusate est irrégulière car y a participé le maire de Rion-des-Landes, intéressé au projet ;
— les conditions d’obtention d’une dérogation pour la destruction d’espèces protégées et/ou de leurs habitats ne sont pas réunies de sorte que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 mai 2019 et le 29 juin 2021, la société Urba 128, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête, et en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de la fédération SEPANSO Landes la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2019, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire présenté pour la société Urba 128 a été enregistré le 30 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :- le code forestier ; – le code de l’environnement ;- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :- le rapport de Mme Y ;- les conclusions de M. Clen, rapporteur public ;- et les observations de Me Soumaille-Slawinski, représentant la fédération SEPANSO Landes, et de Me Versini-Campinchi, représentant la société Urba 128.
N° 19007783
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 septembre 2018, le préfet des Landes a autorisé la société Urba 128 à procéder au défrichement de bois appartenant à la commune de Rion-des-Landes. La fédération Société pour l’étude, la Protection et l’aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO) Landes demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
2. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « (…) II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. (…) ». Aux termes de l’article R. 122-1 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) ». Au sein du tableau annexé à cet article dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué, la rubrique 47 prévoit que sont soumis à étude d’impact systématique les défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares. Il est constant que la superficie totale du défrichement autorisé est de 53ha […] et 60ca, de sorte qu’il relève de la catégorie des travaux et constructions soumis à une étude d’impact systématique. L’article R. 122-5 du code de l’environnement définit le contenu de l’étude d’impact, qui doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant des effets cumulés du projet litigieux avec les autres projets connus voisins :
3. L’étude d’impact comporte une analyse des effets cumulés du projet litigieux de construction d’une centrale photovoltaïque après défrichement autorisé avec les autres projets connus dans un rayon de 10 km, et présente les impacts cumulés de ces projets sur le milieu physique (ambiance sonore, qualité de l’air), le milieu humain (sylviculture, activité cynégétique, emploi et retombées locales), le paysage, le milieu naturel (habitats naturels et habitats d’espèces) et la fonctionnalité biologique. Si globalement les impacts cumulés sont jugés faibles et acceptables, l’étude d’impact précise que, s’agissant du paysage, l’impact perçu pourra éventuellement être fort mais que l’impact visuel sera finalement faible, compte tenu de la faible visibilité dans un contexte forestier. Au soutien de son moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact sur ce point, la fédération SEPANSO Landes affirme que l’étude contestée ne constitue « ni une analyse sérieuse ni une évaluation ». Elle ajoute que ne sont pas analysées les émissions de CO2 liées à l’installation et à l’exploitation de la centrale. Cependant, l’évaluation de ces
N° 19007784
émissions en lien avec la centrale photovoltaïque est sans incidence sur l’autorisation de défrichement attaquée. Le moyen est donc inopérant et sera écarté.
S’agissant du document de cadrage relatif à l’instruction des projets photovoltaïques en Aquitaine :
4. L’arrêté attaqué n’a pas pour objet d’autoriser la construction d’une centrale photovoltaïque. Par suite, la circonstance, à la supposer établie que la future centrale photovoltaïque ne respecte pas un document relatif à l’instruction des projets photovoltaïques en Aquitaine est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
S’agissant du raccordement électrique :
5. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, les dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement n’imposent pas au pétitionnaire de préciser les modalités de raccordement des installations projetées au réseau électrique qui incombe aux gestionnaires de transport de distribution et de transport d’électricité de ces réseaux et qui relève d’une autorisation distincte. Cette obligation ne résulte pas davantage des dispositions de l’article L. 122-1 du même code. Dès lors, l’association requérante ne peut utilement soutenir que l’étude d’impact, faute de comporter des indications relatives aux modalités de raccordement envisagées, serait entachée d’insuffisance.
S’agissant de l’intégration du projet dans le paysage :
6. Il ressort des pièces du dossier qu’aucun site classé, inscrit ou même répertorié comme constitutif d’un élément patrimonial remarquable à protéger n’a été recensé sur le territoire communal de Rion-des-Landes. La fédération SEANSO Landes allègue mais n’établit pas qu’il y existe des éléments de patrimoine culturel ou archéologique. L’airial de la famille X se trouve à 120 mètres à l’ouest de l’emprise du projet. L’étude d’impact tient compte de la présence de cet airial et, afin de limiter la co-visibilité entre le projet et l’habitation qui le constitue, précise que sera implanté un linéaire arbustif et arboré en sus de la clôture en limite Ouest du projet notamment. En se bornant à affirmer que le maintien d’une bande boisée et l’implantation d’une haie paysagère ne permet pas d’assurer l’intégration paysagère du projet, sans apporter d’éléments à l’appui de son moyen, la fédération requérante n’en établit pas le bien-fondé. En tout état de cause, elle ne peut utilement se prévaloir des effets d’une infrastructure de panneaux solaires à l’encontre d’un arrêté portant uniquement autorisation de défrichement.
S’agissant de l’incidence du projet sur la santé et la sécurité :
7. L’étude d’impact indique que tant le guide pour la prise en compte du risque d’incendie de forêt de juillet 2007 que l’arrêté préfectoral de 2004 relatif à la protection de la forêt contre les incendies dans le département des Landes ont été pris en compte. En se bornant à affirmer que cette étude « n’étudie pas assez les conséquences de la centrale photovoltaïque sur la santé humaine des personnes vivant à proximité (…) dans une zone où l’aléa lié au feu de forêt a été jugé fort », la fédération requérante n’établit pas l’insuffisance de l’étude d’impact sur ce point.
8. Il résulte de ce qui précède que la fédération SEPANSO Landes n’est pas fondée à soutenir que l’étude d’impact comporte des insuffisances et le moyen doit être écarté.
N° 19007785
En ce qui concerne les conclusions de l’enquête publique :
9. Aux termes de l’article L. 123-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. – Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 à l’exception : / – des projets de création d’une zone d’aménagement concerté ; / – des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d’Etat ; / – des demandes de permis de construire et de permis d’aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d’aménagement donnant lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis font l’objet d’une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 ; / – des projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et d’installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le projet litigieux, qui doit comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du même code et qui n’entre dans aucune des exceptions prévues par cet article, est soumis à enquête publique. Aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement : « Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont rendus publics. (…) ». Aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur doit, d’une part, établir un rapport relatant le déroulement de l’enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, et, d’autre part, rendre publiques ses conclusions motivées sur l’opération, en tenant compte de ces observations mais sans être tenu de répondre à chacune d’elles.
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a, dans ses conclusions, estimé que le projet de défrichement avait favorablement évolué depuis un premier refus du préfet des Landes le 1er août 2017 en réduisant la surface de défrichement, en éloignant la surface d’emprise de l’habitation la plus proche qui se trouve désormais à 125 mètres, en mettant en place des haies destinées à préserver le cadre naturel. Il ajoute que des mesures compensatoires et spécifiques importantes ont été intégrées, telles que le boisement compensateur, la compensation de certains habitats, des mesures de préservation des zones humides, du Lottier hispide et du Fadet des Laïches. C’est au regard de ces mesures et compte tenu de l’ensemble du projet, qu’il a ensuite émis un avis favorable. Contrairement à ce que soutient la requérante, le commissaire-enquêteur, qui a pu régulièrement faire sien le point de vue du pétitionnaire sur certains aspects du projet, n’a pas méconnu l’obligation que lui imposaient les dispositions précitées de l’article R. 123-19 du code de l’environnement d’émettre un avis personnel motivé sur le projet soumis à enquête.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au projet sous réserve de l’obtention, par le pétitionnaire, d’une autorisation de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et de l’opposabilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Rion-des-Landes dans sa rédaction issue de la délibération du conseil municipal du 4 juillet 2018. La seule circonstance qu’un avis favorable soit assorti de réserves ne suffit pas à le qualifier, par principe, d’avis défavorable. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 27 septembre 2018, reprend la réserve émise sur ce point par le commissaire-enquêteur et n’autorise le défrichement litigieux qu’en précisant, dans
N° 19007786
son article 3, que « les travaux de défrichement ne pourront être réalisés qu’après délivrance de la dérogation pour destruction d’individus ». D’une part, la société Urba 128 a obtenu le 24 septembre 2019 l’autorisation nécessaire de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. D’autre part, la délibération du conseil municipal du 4 juillet 2018 relative au PLU, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet https://www.pays-tarusate.fr, a été transmise au préfet des Landes pour contrôle de légalité le 6 juillet 2018 et est donc exécutoire depuis le 6 août 2018, en vertu des dispositions de l’article L. 153-24 du code de l’urbanisme, soit antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la fédération SEPANSO Landes n’est pas fondée à soutenir que l’avis du commissaire-enquêteur doit être regardé comme défavorable et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’autorisation de défrichement accordée à la société Guintoli :
12. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué autorise la société Urba 128 à défricher une superficie de 53ha, […] 60ca. La circonstance, à la supposer établie, qu’une autre autorisation ait été précédemment accordée à une autre société pour défricher des parcelles adjacentes au projet est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, qui n’a pas pour objet la légalité de cette précédente autorisation. Par suite, la fédération SEPANSO Landes ne peut utilement se prévaloir ni de l’illégalité d’une autre autorisation de défricher ni de l’illégalité de son transfert et les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le PLU :
13. L’association requérante ne saurait utilement invoquer, à l’encontre de l’autorisation de défrichement contestée, des moyens tirés de son incompatibilité avec le PLU de la commune de Rion-des-Landes, adopté sur le fondement de la législation de l’urbanisme, qui ne régit pas les autorisations de défrichement. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’ainsi qu’il a été dit au point 11, le conseil municipal de Rion-des-Landes a adopté le 4 juillet 2018 une délibération approuvant la mise en compatibilité du PLU nécessaire à la mise en œuvre du projet de parc photovoltaïque litigieux. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la délibération du 2 mai 2018 de la communauté de communes du pays tarusate :
14. Aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par l’article L. 5211-3 du même code : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner son illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération.
15. Par une délibération du 2 juillet 2018, la communauté de communes du pays tarusate a donné un avis favorable à la demande d’autorisation de défrichement litigieuse. Il ressort des termes de cette délibération que la commune de Rion-des-Landes était représentée non par M. Z, maire de cette commune, mais par M. AA. Par suite, le moyen tiré de
N° 19007787
l’illégalité, par voie d’exception, de la délibération du 2 juillet 2018 de la communauté de communes du pays tarusate manque en fait et doit être écarté.
16. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué prescrit en son article 3 que les travaux de défrichement ne pourront être réalisés qu’après délivrance d’une autorisation de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces végétales et animales protégées et leurs habitats. Un tel arrêté a été accordé à la société Urba 128 le 24 septembre 2019. Il relève d’une législation distincte, est postérieur à l’arrêté attaqué portant autorisation de défrichement et est donc sans incidence sur sa légalité. Par suite, la fédération requérante ne peut utilement contester la légalité de l’arrêté du 24 septembre 2019 ni ses conditions d’exécution à l’encontre de sa contestation relative à l’arrêté du 27 septembre 2018 et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 27 septembre 2018 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles dirigées contre la décision du 25 janvier 2019.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la société Urba 128, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la fédération SEPANSO Landes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la fédération SEPANSO Landes une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Urba 128 et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la fédération SEPANSO Landes est rejetée.
Article 2 : La fédération versera la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à la société Urba 128 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 19007788
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fédération SEPANSO Landes, au ministre de la transition écologique et à la société Urba 128.Copie en sera adressée pour information à la préfète des Landes.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,Mme Y, première conseillère.M. Ramin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2021.
La rapporteure,
La présidente,
Signé : E. SCHOR
Signé : M. SELLES
La greffière,
Signé : P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition : La greffière,Signé : E. AC
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