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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 27 nov. 2025, n° 23/03498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03498 |
Texte intégral
Jugement N° 42 du 27 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03498 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGNP / Chlc2 DU RÔLE GÉNÉRAL
X Y Z
Contre:
AA AB épouse AC
AD; le 76
Me X-louis BAFFELEUE la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAL SELARLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
dans le litige opposant :
Monsieur X Y Z […] représenté par la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDEUR
ET:
Madame AA AB épouse AC thonnes le […]
représentée par Me X-louis BAFFELEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
Copies électroniques:
Me X-louis BAFFELELE la SELARI MATHIEU SIGAUD AVOCAL SELARLE
Copie dossier
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge, statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier. Après avoir entendu, en audience publique du 30 Septembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur AE Z, né le […] à […] (Puy-de- Dôme), est décédé le […] à […]. Il exploitait une exploitation agricole sous la forme d’un GAEC et se trouvait en indivision avec Monsieur X-AH Z. son neveu. Suivant un testament olographe dressé le 16 février 2011, Monsieur AE Z a institué sa nièce, Madame AA AB épouse AC, légataire universelle de l’ensemble de ses biens. Suivant un jugement en date du 12 décembre 2011, Monsieur AE Z a fait l’objet d’une mesure de placement sous curatelle renforcée. l’association tutélaire du Puy de Dôme ayant été désignée en qualité de curateur. Estimant fondamental de vérifier si le 16 février 2011. Monsieur AE Z était ou non en capacité de tester, Monsieur X- AH Z a. par acte du 1 septembre 2020, assigné Madame AA AC devant le Juge des référés afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise médicale sur pièces concernant Monsieur AE
Z.
Suivant une ordonnance de référé du 1" décembre 2020, il a été ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur AI AJ, remplacé par le Docteur AK AL. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 septembre 2021. Par acte de commissaire de justice en date du 03 août 2023, Monsieur X-AH Z a assigné Madame AA AB épouse AC devant le Tribunal Judiciaire de […] afin de demander, au visa des articles 414-1. 1129 et 1179 alinéa 2 du Code civil: -à titre principal, de prononcer la nullité du testament établi le 16 février 2011 par Monsieur AE Z à titre subsidiaire, d’ordonner un complément de mission d’expertise. -en tout état de cause, de condamner Madame AA AB épouse AC à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de Monsieur X-AH Z demeurent celles contenues dans son assignation. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 février 2025. Madame AA AB épouse AC demande, au visa de l’article 901 du Code civil et de l’article 12 du Code de procédure civile: -de juger que le testament fait par Monsieur AE Z en date du 16 février 2011 aux termes duquel il institue Madame AA AB épouse AC légataire universelle de l’intégralité de ses biens est valable." -de débouter Monsieur X-AH Z de l’intégralité de ses demandes. -de condamner Monsieur X-AH Z à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 juin 2025 selon ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en nullité du testament pour insanité d’esprit et la demande subsidiaire de complément d’expertise Selon l’article 901 du Code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. Le testament qui n’émane pas d’une volonté raisonnable et libre peut être annulé pour insanité d’esprit sur le fondement des articles 414-1 et 901 combinés du Code civil. Il incombe à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de l’auteur d’un acte de prouver son état d’insanité d’esprit au moment de l’acte. L’insanité d’esprit se déduit de toute affection d’une gravité suffisante pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte qu’il établit. Selon l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Pour apprécier l’altération éventuelle des facultés mentales du testateur et son incapacité à valablement rédiger l’acte, le tribunal doit se situer à la date la plus proche possible de sa signature, soit en l’espèce au mois de février 2011. Au cas présent, Monsieur AE AM a etabli un testament le 16 fevrier 2011 ci-après reproduit: "Ceci est mon testament. Je soussigné, AE AN AO AP né le […] à […] institue pour légataire universelle de tous les biens qui composent ma succession AA AQ épouse AR née le […] à […]. Je déclare révoquer toute disposition pour cause de décès antérieur. Fait et écrit de ma main. A […] le 16 février 2011." Sur la forme, le tribunal observe que le testament comporte des ratures et que l’écriture est irrégulière, sans toutefois que cela constitue une cause de nullité dès lors que le testament est compréhensible, qu’il est daté et signé de la main du
testateur.
Sur l’état de santé du défunt, l’expert judiciaire a pu relever les éléments suivants : Le 06 août 2009, Monsieur Z a bénéficié d’un scanner cervical au motif de plusieurs épisodes d’accidents ischémiques transitoires au niveau de l’hémicorps droit avec récupération totale, et il a été conclu à l’absence d’anomalie du parenchyme cérébral.
-3-
Monsieur Z a par la suite été admis aux urgences le 29 juillet 2010 pour une suspicion d’AVC. Le compte-rendu dressé par le médecin fait notamment état d’un éthylisme chronique et d’un ptosis de la paupière supérieure gauche depuis une intervention en 2009 sur l’artère centrale de la rétine après une occlusion. Il a été noté l’absence d’aphasie, de lésion hémorragique et de processus expansif, ainsi que des signes classiques d’atrophie corticale. Le 24 janvier 2011, le médecin cardiologue a relevé des antécédents neurologiques sévères en lien avec plusieurs accidents vasculaires cérébraux, à savoir un accident ischémique sylvien gauche en 2005 et en juillet 2010 et une thrombose de l’artère centrale de la rétine gauche en 2009. Il a été précisé que tous ces épisodes ont finalement rétrocédé sans laisser de séquelle significative. Une IRM cérébrale a été réalisée le 21 mars 2011. laquelle a mis en évidence des lacunes multiples de la substance blanche péri ventriculaire et une atrophie corticale, et a confirmé l’existence d’une sténose symptomatique de la carotide interne gauche au niveau de la partie postérieure évaluée à 50%. Aux termes de ses conclusions. l’expert judiciaire a indiqué les éléments suivants « Il nous semble que Monsieur AE AS, présentait des pathologies chroniques (neurologiques, cardiovasculaires et digestives) qui auraient pu affecter son raisonnement. L’état de santé général de Monsieur AE Z était altéré dans la fourchette temporale de 10 ans préalable à son décès. Il nous est impossible de préciser à quel niveau la capacité au sens médical du terme de feu Monsieur AE AS. aurait été altérée. Il nous est impossible de préciser si médicalement Monsieur AE AS. était apte à disposer en pleine connaissance de cause de ses biens pour cause de mort à l’occasion de la rédaction de son testament. Toutefois, il persiste des interrogations sur son état cognitif d’après la lecture des courriers de médecins qui l’ont suivi. Il serait judicieux d’ordonner un complément d’expertise au cas où nous pourrions être en possession du dossier de suivi psychiatrique et de Févaluation de l’état neuropsychologique et cognitif de Monsieur AE Z. »
Ainsi, le tribunal relève que c’est avec une particulière prudence que les conclusions expertales évoquent que les pathologies dont souffrait Monsieur Z auraient pu altérer ses facultés mentales dans un délai d’une dizaine d’années antérieure à son décès, sans toutefois qu’il soit possible de déterminer avec davantage de précision le niveau de l’éventuelle altération. L’expert judiciaire a ainsi pu indiquer qu’il n’était pas en capacité de dire si Monsieur Z était apte à disposer de ses biens en toute connaissance de cause, des interrogations persistant sur son état cognitif. Il s’ensuit des conclusions de l’expertise judiciaire qu’aucun élément médical ne permet d’affirmer avec certitude que Monsieur AE Z était privé de sa capacité à discemer le sens et la portée du testament qu’il a rédigé le 16 février 2011. l’expert judiciaire n’émettant que des hypothèses et des doutes sans que la preuve certaine d’une insanité d’esprit au moment de la réalisation de l’acte litigieux soit rapportée. Les attestations produites par Monsieur X-AH Z. qui font état d’un manque de discernement notamment en lien avec une consommation excessive d’alcool, sans autre précision temporelle, ne permettent pas davantage de retenir une altération des facultés mentales de Monsieur AE Z au moment de la rédaction de son testament.
Par ailleurs, le fait pour ce dernier d’avoir fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée par un jugement du 12 décembre 2011 ne permet pas de conclure que Monsieur AE Z n’était pas en capacité de tester le 16 février 2011. A cet égard, il est observé que, contrairement à ce que soutient Monsieur X-AH Z, la mesure de protection a été sollicitée par Madame AA AB épouse AC et non pas par lui. Les compte-rendus des diligences accomplies par l’association tutélaire du Puy de Dôme relatent d’ailleurs que Monsieur AE AT était régulièrement accompagné par sa nièce pour l’aider dans son quotidien et font état de l’existence de relations conflictuelles entre Monsieur X-AH Z et son oncle, celui-ci étant suffisamment lucide pour faire part à la déléguée à la protection des majeurs du fait qu’il était très affecté par les conflits avec son neveu et son souhait constant de sortir de l’indivision les liant. Si l’expertise judiciaire émet l’hypothèse d’un complément d’expertise afin d’évaluer l’état neuropsychologique et cognitif de Monsieur AE Z, il doit être relevé que Monsieur X-AH Z ne rapporte pas d’éléments susceptibles de laisser penser que l’étude du dossier de suivi psychiatrique permettrait de constater l’altération des facultés mentales de son oncle.
Au vu des éléments communiqués par les parties, il n’apparait pas opportun d’ordonner une telle mesure, et ce d’autant que cette mesure ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence de Monsieur X-AH Z dans l’administration de la preuve. Ainsi, la demande tendant à ordonner un complément d’expertise sera rejetée. En conséquence, à défaut pour Monsieur X-AH Z de démontrer que Monsieur AE Z était atteint d’une affection d’une gravité suffisante pour altérer ses facultés au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée du testament litigieux, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à prononcer la nullité du testament établi le 16 février 2011. Il n’est pas nécessaire de préciser que le testament litigieux est valable dès lors que le rejet de la demande de Monsieur X-AH Z implique, de fait, sa validité.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur X-AH Z, partie perdante, sera condamné aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
-5-
Monsieur X-AH Z, condamné aux dépens, sera condamné à verser à Madame AA AB épouse AC une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Echouant dans ses prétentions, la demande de Monsieur X-AH Z au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie. s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur X-AH Z tendant à ordonner un complément d’expertise judiciaire: REJETTE la demande de Monsieur X-AH Z tendant à prononcer la nullité du testament établi le 16 février 2011 par Monsieur AE Z au profit de Madame AA AB épouse AC: CONDAMNE Monsieur X-AH Z aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire: CONDAMNE Monsieur X-AH Z à payer à Madame AA AB épouse AC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile: REJETTE la demande de Monsieur X-AH Z au titre de l’article 700 du Code de procédure civile: DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement; REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffiere.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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