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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 14 mai 2025, n° 25/51961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51961 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 mai 2025
N° RG 25/51961 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HTO par Z-Sophie SIRINELLI, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, FMN° : 1
Assistée de AKre MARIGNY, Faisant fonction de Greffier. Assignation du : 11 Mars 2025
1
DEMANDERESSE
Madame X Y […]
représentée par Me Z AA, avocat au barreau de PARIS
- #P0426
DEFENDERESSE
TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY One Cumberland Place, Fenian Street D02 AX07- Dublin 2 IRLANDE
représentée par Maître Karim BEYLOUNI de la SELARL KARIM BEYLOUNI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #J0098
2 Copies exécutoires délivrées le:
Page 1
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Z-Sophie SIRINELLI, Vice-président, assistée de AKre MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Vu l’assignation en date du 11 mars 2025 délivrée à la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY (ci-après, la société « TWITTER ») à la requête de X Y, laquelle demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
! d’ordonner à la société TWITTER de lui transmettre les informations en sa possession relatives à l’identité civile du titulaire du compte X AB, à savoir :
- ses nom et prénom, la date et le lieu de naissance s’il est une personne physique ou sa raison sociale, ainsi que ses nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, si le compte est ouvert au nom d’une personne morale;
- la ou les adresses postales associées ;
- la ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
- le ou les numéros de téléphone ;
! d’ordonner à la société Twitter International Unlimited Company de lui transmettre à les informations fournies par le titulaire du compte X AB au moment de la création dudit compte, à savoir :
- l’identifiant utilisé ;
- le ou les pseudonymes utilisés ;
- les données destinées à permettre au titulaire du compte X AB de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour ;
! de dire que cette communication sera faite directement auprès de Maître Z AA, AC & Associés Société Civile Professionnelle d’Avocats, dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
! de condamner la société TWITTER à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
! de condamner la société TWITTER aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse de la société TWITTER, communiquées par voie électronique le 8 avril 2025 et déposées à l’audience du 9 avril 2025, laquelle demande au juge des référés, au visa de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (ci-après, la LCEN), de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021, de la loi n°2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, des articles 145, 700 et 768 du Code de procédure civile :
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! à titre principal, de débouter X Y de sa demande de communication de données d’identification du compte X AB en ce que :
- la mesure sollicitée par X AD est inutile;
- X Y ne justifie donc pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile ;
! A titre subsidiaire, de débouter X Y de sa demande d’astreinte ;
! En tout état de cause, de débouter X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de juger n’y avoir application des dispositions précitées, et que chacune des parties conservera à sa charge les entiers dépens ;
- de juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 Code de procédure civile et que chacune des parties conservera à sa charge les entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse de X Y, signifiées par voie électronique le 8 avril 2025 et déposées à l’audience du 9 avril 2025, reprenant ses demandes et s’opposant aux arguments adverses ;
A l’audience du 9 avril 2025, les conseils des parties ont oralement soutenu leurs écritures et répondu aux questions du juge des référés.
Il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les faits
X Y se présente comme agent du CNRS, directrice de recherche à l’Institut d’écologie et des sciences de l’environnement de Paris.
Elle indique mener des travaux de recherche sur l’origine du Covid-19 et soutenir dans ce cadre la thèse de l’origine animale de la maladie, par opposition à la thèse de l’erreur de laboratoire en Chine.
Elle précise que de nombreux débats spéculant sur la provenance de la maladie se sont fait jour sur le réseau social Twitter, devenu X et exploité par la société TWITTER (pièce n°1 en demande et en défense) et qu’elle a fait dans ce cadre l’objet de messages quotidiens de la part du compte AB, à la tonalité virulente, et tout particulièrement de 5 messages publiés entre le 8 et le 24 mars 2023.
Elle produit à cet égard des captures d’écran non datées du compte X AB (pièces n°4 et 5 en demande), qui publie en langue anglaise, est suivi par 4714 personnes, et se présente ainsi : « Debunking dubious claims around the pandemic origin, mainly form to pro-zoonosis crew. « Keep after the rascals » », matérialisant les publications suivantes :
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! Un message du 8 mars 2023 à 17h13, réagissant à un message de AE relatif aux origines du Covid en ces termes « “The WHO telling AF
AG AH to stop pretending the handpicked pandemic data they got from Xi is all the data! It might be a game for sociopathic scientists but most people are horrified westerners would cover up the cause of tens of millions of deaths!”. (« L’OMS est en train de dire
AFAG AH d’arrêter de prétendre que les données sélectionnées sur la pandémie qu’ils ont obtenues de Xi sont toutes les données ! C’est peut-être un jeu pour les scientifiques sociopathes, mais la plupart des gens sont horrifiés que les occidentaux dissimulent la cause de dizaine de millions de morts
[emoji] », selon la traduction non contestée proposée par la demanderesse) ;
! Un message du 8 mars 2023 à 17h23 : « .AH is important for AJ. Beside trynna whitewash the incomplete CCP data, AK used his own handpicked data previously handpicked by the CCP in her preprint. AK simulated the emergence date of the pandemic. Big spoiler alert : it confirmed Michael’s finding » (« en plus de blanchir les données incomplètes du PCC, AK a utilisé ses propres données antérieurement sélectionnées par le PCC dans sa publication. AK a simulé la date d’apparition de la pandémie », à compter de la deuxième phrase, selon la traduction proposée par la demanderesse et non contestée) ;
! Un message du 18 mars 2023 à 1h31, répondant à un post de @Tumbleweedchase (« Can’t they just shpow us the data so we can make our own conclusions ? ») en ces termes : « AK can’t because she 'stole’ it from AO. AO is gonna show the data once Nature reviews it and publishes it. AK and her handlers tried to highjack AO’s data because it invalidates AL & AM plus AK’s own origin studies! Oopsie! » (« AK ne peut pas parce qu’elle les a « volées » à AO. AO va montrer les données une fois que Nature les aura examinées et publiées. AK et ses dresseurs ont essayé de détourner les données de AO parce qu’elles invalident AL & AM ainsi que les propres recherches de AK sur les origines ! Oups
[emoji]! », selon la traduction non contestée proposée par la demanderesse);
! Un message du 21 mars 2023, en réponse à l’internaute
AP qui publiait un extrait d’une page internet GISAID en indiquant « my access is intact, so it does seem to be limited for whatever reason », et semble-t-il également, au regard de la capture d’écran contenue dans les conclusions en demande, en réponse qu’à un message ou à une republication de X Y, dont le contenu n’apparaît pas, « Are you confessing to being one of the co-conspirators who stole China CDC data from @GISAID then published a report misrepresenting the ripped of data? Because I couldn’t find your name on the author list. So, have you too participated in this theft? » (« Etes-vous en train d’avouer que vous êtes l’un des co-conspirateurs qui ont volé les données du CDC chinois à @GISAID puis publié un rapport dénaturant les données volées ? Parce que je n’ai
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pas trouvé votre nom sur la liste des auteurs. Avez-vous donc participé à ce vol ? », selon la traduction non contestée proposée par la demanderesse) ;
! Un message du 24 mars 2023, en réponse à un cliché publié par AQ montrant une porte avec des panneaux annonçant des radiations ainsi que le commentaire « CERN solution to keep your storage safe... », contenant les termes suivants : « Wish @GISAID placed some bio hazard stickers on their databases before
@CNRS_Paris @INEE_CNRS controversial scientists
AH 'stole’ and scooped China CDC data from GISAID, and now finds herself under ethics investigation! » (« J’aurais souhaité que @GISAID place des autocollants signalant un danger biologique sur leur base de données avant que les scientifiques controversés
@CNRS_Paris @INEE_CNRS AH ne « volent » et récupèrent les données du CDC chinois dans GISAID, et qu’elle ne se retrouve maintenant sous enquête éthique
! », selon la traduction non contestée proposée par la demanderesse).
X Y justifie du dépôt par ses soins d’une plainte avec constitution de partie civile contre X en date du 10 mai 2023 du chef de diffamation publique envers un particulier (pièce n°2 en demande, récépissé de dépôt de plainte). Si le périmètre des poursuites n’est pas précisé dans le document précité, il n’est pas contesté en défense que cette instruction porte sur les messages ci-avant reproduits, et les parties s’accordent en outre sur le fait que, dans le cadre de l’information judiciaire en cours, une personne a fait l’objet d’une mesure de mise en examen.
La demanderesse produit dans ce cadre un courrier adressé à son conseil par Charlotte BOIZOT, juge d’instruction au tribunal judiciaire de Paris, indiquant :
« Par la présente, je vous confirme le fait que, dans le cadre de l’information judiciaire JI JI21423000037 :
- la société Twitter International Unlimited Company n’a pas donné suite aux réquisitions des enquêteurs datées du 31 janvier 2024 tendant à l’obtention de données concernant le profil et/ou greoupe suivant : @AKrin_Undercovers (D23) ;
- M. CUPCEA AS AKrin conteste être le titulaire de ce compte et être à l’origine des propos poursuivis par la partie civile (D52) » (pièce n°6 en demande).
C’est dans ces circonstances que se présente la présente assignation.
Sur la demande de communication de données
L’article 6.V.A de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite LCEN telle que modifiée par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, prévoit que, dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.
Les personnes qui fournissent des services d’hébergement procurent aux personnes qui éditent un service de communication
Page 5
au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au I de l’article 1er-1 de la présente loi.
L’article L.34-1 II bis précité prévoit que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
“1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux.”
La nature des données mentionnées ci-avant, comme la durée et les modalités de leur conservation, sont précisées par le décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu en ligne, ce texte précisant, notamment dans ses articles 2 à 5, les données mentionnées dans l’article L.34-1 II bis précité :
- les informations prévues au 1° sont les suivantes : les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ; la ou les adresses postales associées ; la ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ; le ou les numéros de téléphone (article R10-13, I.) ;
- les informations prévues au 2° sont les suivantes : l’identifiant utilisé ; le ou les pseudonymes utilisés ; les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour ;, outre le type de paiement utilisé ; la référence du paiement; le montant ; la date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique;
- les informations prévues au 3° sont les suivantes pour les hébergeurs (ou services d’hébergement) : l’identifiant de la connexion à l’origine de la communication ; et les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus.
En l’espèce X Y sollicite de la société TWITTER, ayant le statut de service d’hébergement tel que défini à l’article 6.V.A de la LCEN, la communication de données liées à l’émetteur de cinq messages publiés par le compte
AB aux fins de lever l’anonymat de leur auteur.
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Il convient de rappeler qu’une demande de mesure d’instruction, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut légitimement porter que sur des faits déterminés d’une part, pertinents d’autre part. Le juge doit ainsi caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, non pas au regard de la loi susceptible d’être appliquée à l’action au fond qui sera éventuellement engagée, mais en considération de l’utilité de la mesure pour réunir des éléments susceptibles de commander la solution d’un litige potentiel.
Sont légalement admissibles, au sens de ce même texte, des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge saisi d’une contestation à cet égard, de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Pour justifier de l’existence d’un motif légitime, X Y fait valoir qu’elle a engagé une procédure pénale contre X, encore non achevée à ce jour, à raison de cinq messages publiés par le compte AB, qu’elle juge diffamatoires à son encontre en ce qu’ils lui imputent le vol et la falsification de données dans le cadre de ses fonctions de chercheur au CNRS, et constituent ainsi des manquements aux règles gouvernant la recherche scientifique. Elle considère que la communication des données d’identification de ce compte constitue une mesure utile puisque, si une personne a été mise en examen dans le cadre de l’information judiciaire en cours, celle-ci conteste sa responsabilité et que la société TWITTER a refusé de répondre aux réquisitions qui lui ont été adressées. Elle souligne qu’une demande d’entraide internationale n’aurait pas plus de succès que les réquisitions précitées, dès lors que la diffamation n’est pas pénalement réprimée en Irlande, siège de la société défenderesse.
La société TWITTER s’oppose à la demande de communication des données personnelles du compte, relevant qu’une procédure pénale a été engagée par la demanderesse, tendant aux mêmes fins que les mesures sollicitées du juge des référés, et auxquelles elle pourrait faire droit dans le cadre d’une demande d’entraide pénale internationale. En outre, elle relève qu’une personne est mise en examen dans cette affaire, démontrant l’existence d’indices graves ou concordants permettant d’établir sa responsabilité dans les publications litigieuses. Enfin, elle demande le rejet de l’astreinte sollicitée, aucun élément, si ce n’est la rumeur, ne venant matérialiser son refus allégué d’exécuter l’éventuelle ordonnance à venir.
Sur ce, il sera relevé que X Y, estimant les messages rappelés ci-dessus, qui évoquent une opération de vol et de détournement de données, lui imputent des manquements aux règles régissant la recherche scientifique, a saisi un magistrat instructeur d’une plainte avec constitution de partie civile dans les trois mois de leur publication, de sorte que la procédure pénale,
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toujours en cours, n’est pas manifestement vouée à l’échec du fait de la prescription de l’action publique.
Il sera rappelé que l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne consiste pas à apprécier les chances de succès de l’action pénale envisagée ou pendante, mais de déterminer si la mesure sollicitée est pertinente et utile à la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, s’il est vrai que l’un des objectifs de l’information judiciaire en cours est l’identification de l’auteur des publications incriminées, rejoignant ainsi la mesure sollicitée dans la présente instance, il convient de relever que la société TWITTER n’a pas répondu aux réquisitions judiciaires qui lui avaient été adressées en ce sens, ainsi qu’en témoigne le courrier du magistrat instructeur produit en demande (pièce n°6 en demande). Il n’est en outre nullement établi qu’une demande d’entraide internationale soit envisagée par le magistrat instructeur dans cette affaire, ni qu’elle permettrait effectivement l’identification de l’auteur des propos, rendant ainsi redondante la mesure sollicitée, dès lors que le droit irlandais n’incrimine pas pénalement les faits de diffamation.
En outre, s’il est exact qu’une personne a été mise en examen dans le cadre de l’information judiciaire en cours, le magistrat instructeur précise dans son courrier précité qu’elle conteste être le titulaire du compte X litigieux.
Dans ces conditions, la communication des données d’identification AB est susceptible de permettre une amélioration de la situation probatoire de X Y.
Celle-ci justifie ainsi d’un motif légitime à l’obtention, pour les besoins d’une procédure pénale, des informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur de ce compte X et des informations fournies par ce dernier lors de la souscription du contrat ou de la création du compte, aux fins d’identifier l’auteur des actes litigieux, cette mesure paraissant proportionnée et adaptée à l’objectif poursuivi par X Y, tout en préservant le droit au respect de la vie privée, le droit à la protection des données et à la liberté d’expression des auteurs des propos. Cette transmission sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Les données à communiquer comprendront :
- ses nom et prénom, la date et le lieu de naissance s’il est une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale;
- la ou les adresses postales associées ;
- la ou les adresses de courriers électroniques de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
- le ou les numéro de téléphone ;
- l’identifiant utilisé ;
- le ou les pseudonymes utilisés ;
- les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour ;
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ces informations correspondant à des données prévues au 1° et 2° du paragraphe II bis de l’article L.34-1 susvisé, qui sont utiles à l’identification du créateur des comptes litigieux.
Il convient donc d’ordonner la transmission dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, par la société TWITTER,
Asssociés Société Civile Professionnelle d’Avocats, les données d’identification ainsi listées et reprises au présent dispositif, sous réserve de ce qu’elles soient en sa possession, et ce sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte, aucun élément ne venant démontrer que la société défenderesse refuserait de répondre aux injonctions formulées par le juge des référés.
Sur les mesures accessoires
La société TWITTER sollicite le rejet des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’elle est tenue, au regard des dispositions du RGPD et de la LCEN, de ne communiquer les données à caractère personnel que sur décision judiciaire.
Il sera relevé cependant que la société TWITTER s’est opposée, dans le cadre de la présente procédure, à la communication des données sollicitées, en faisant valoir des moyens de droit tenant à l’absence de réunion des conditions prévues à l’article 145 du code de procédure civile, et qu’elle n’a pas répondu aux réquisitions judiciaires établies dans le cadre de l’information judiciaire.
Dès lors, elle sera condamnée à verser à X Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Statuant en premier ressort, contradictoirement, et publiquement par mise à disposition au greffe :
- Enjoignons à la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY de communiquer à Z AA, AC & Asssociés Société Civile Professionnelle d’Avocats, dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, celles des données suivantes qui sont en sa possession, permettant d’identifier nominativement la personne physique ou morale ayant publié depuis le compte X AB :
- ses nom et prénom, la date et le lieu de naissance s’il est une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale;
- la ou les adresses postales associées ;
- la ou les adresses de courriers électroniques de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
- le ou les numéros de téléphone ;
- l’identifiant utilisé ;
- le ou les pseudonymes utilisés ;
- les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jou r;
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Déboutons AKrende Y du surplus de ses demandes ;
Condamnons la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY aux entiers dépens ;
Condamnons la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY à verser à X Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de plein droit.
Fait à Paris le 14 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
AKre MARIGNY Z-Sophie SIRINELLI
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