Cassation 18 octobre 2007
Infirmation 4 novembre 2008
Cassation partielle 16 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. com., 4 nov. 2008, n° 08/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 08/00110 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 18 octobre 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A. VIOL FRÈRES c/ LA SOCIÉTÉ AP MOLLER MAERSK, LA SOCIÉTÉ PHILIPPE FAUVEDER ET COMPAGNIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE
IF/DL
ARRET N°
AFFAIRE N° : 08/00110
jugement du 20 Avril 2005
Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE
n° d’inscription au RG de première instance : 04/64-66
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2008
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DELTOMBE ET NOTTE, avoués à la Cour – N° du dossier 08005
assistée de Maître ENGELSEN, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
LA SOCIÉTÉ F G ET COMPAGNIE
Centre International de Fret
44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE
représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour – N° du dossier 44793
assistée de Maître GUERIN, de la SCP LAROQUE et associés, avocat au barreau de Paris
LA SOCIÉTÉ AP MOLLER MAERSK A/S, société de droit danois venant aux lieu et place des sociétés DAMPSKIBSSELSKABET AF 1912, X AND AKTIESELSKABET DAMPSKIBSSELSKABET SVENDBORG
XXX
XXX
LA S.A. MAERSK FRANCE prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’agent pour la FRANCE de la société AP MOLLER MAERSK A/S
XXX
XXX
Monsieur le A B le navire 'C D’ pris en sa qualité de représentant du transporteur maritime domicilié en cette qualité chez son agent consignataire la SOCIÉTÉ MAERSK FRANCE)
Darse de l’Océan
XXX XXX
XXX
Monsieur LE A B le Navire 'Z’ pris en sa qualité de représentant du transporteur domicilié en cette qualité chez son agent consignataire la SOCIÉTÉ MAERSK FRANCE Darse de l’Océan -XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour -
N° du dossier 13766
assistés de Maître F PIGEON, avocat au barreau de Saint-Nazaire
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2008 à 13 H 45 en audience publique, Madame FERRARI, Président ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame FERRARI, Président de Chambre
Madame LOURMET, Conseiller
Madame BRETON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 04 novembre 2008 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~
En vue de la livraison, au Ghana, de la marchandise qu’elle avait vendue, la société Viol Frères a chargé la société F G & Cie (la société G) du transport de deux conteneurs renfermant plusieurs tonnes de viande bovine congelée depuis Martigné Ferchaud (Ille-et-Vilaine) à destination de XXX).
La société G a confié la partie maritime de l’acheminement aux sociétés de droit danois Dampskibsselskabet AF 1912, X and Aktieselskabet Dampskibsselskabet Svendbord, dénommées 'Maersk sealand'.
Le premier conteneur (MAEU 599 375/1), embarqué à Montoir-de-Bretagne à bord du 'C D', n’a pu être livré au destinataire en juin 2002 en raison d’un embargo décrété par l’Etat du Ghana sur les viandes bovines d’origine française.
Le transporteur maritime a rapatrié le conteneur au Havre où il est demeuré jusqu’à sa livraison à la société G le 14 octobre 2002.
Le second conteneur (MWCU 656 314/1) chargé à Montoir à bord du 'Z’ à destination d’Algésiras, en vue de son transbordement sur le 'Safmarine Cotonou’ à destination de Tema, a également été rapatrié d’Algésiras au Havre, où il est parvenu le 21 octobre 2002.
Les deux conteneurs ont été remis les 16 et 23 octobre 2002 à la société Viol Frères, qui a alors procédé à 'une vente en sauvetage’ de la marchandise.
Pour obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant de la perte subie sur le prix de vente, la société Viol Frères a engagé une action en responsabilité devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire contre :
— la société G
— la société Maersk sealand,
— la société Maersk France, prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’agent pour la France de la société Maersk,
— les capitaines B les navires C D et Z, tous deux pris en qualité de représentant du transporteur maritime
Elle les a fait assigner, par actes des 13 et 14 octobre 2003, à comparaître à l’audience du 19 janvier 2004, audience en réalité inexistante.
Puis elle les a fait assigner, à nouveau, par actes du 29 octobre 2003 pour l’audience du 28 janvier 2004.
La société G a appelé en garantie les autres défendeurs.
La société AP Moller Maersk A/S est volontairement intervenue en lieu et place des sociétés Dampskibsselskabet AF 1912, X and Aktieselskabet Dampskibsselskabet Svendbord, exerçant sous la dénomination 'Maersk sealand'.
Le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, par jugement du 19 janvier 2005, a dit l’action en responsabilité irrecevable comme prescrite et a condamné la société Viol Frères à une indemnité de procédure au profit de la société Faudever et de la société AP Moller Maersk.
La société Viol Frères a relevé appel du jugement.
La cour d’appel de Rennes, le 27 juin 2006, a confirmé le jugement et alloué aux mêmes une indemnité de procédure.
Pour dire l’action prescrite, elle a retenu que les assignations initiales délivrées le 13 octobre 2003 pour comparaître à l’audience du 19 janvier 2004, date où le tribunal de commerce ne siégeait pas, ne pouvaient être tenues pour des citations en justice interruptives de prescription et que les assignations postérieures avaient été délivrées après l’expiration du délai de prescription d’une année.
Sur le pourvoi de la société Viol Frères, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 18 octobre 2007, a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions.
L’arrêt de cassation énonce qu’en statuant comme elle l’a fait alors qu’il résultait de ses constations que l’acte du 13 février 2003 (sic) était affecté d’un vice de forme, la cour d’appel a violé les articles 114, 117, ensemble l’article 855 du Code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel d’Angers.
La cour de renvoi a été saisie le 11 janvier 2008 par la société Viol Frères.
LA COUR,
Vu les dernières conclusions du 29 septembre 2008 par lesquelles la société Viol frères, appelante, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la cour de :
1° – dire l’action en responsabilité recevable, les assignations des 13 et 14 octobre 2003 ayant valablement interrompu le délai de prescription dès lors que le grief découlant du vice de forme n’est pas démontré
2° – dire l’action recevable à l’encontre
— de la société G sur le fondement de l’article L.132-4 du Code de commerce
— de la société Maersk Sealand, devenue AP Moller Maersk A/S, de la société Maersk France et des deux capitaines de navire pris en leur qualité de représentant du transporteur maritime, sur le fondement de l’article 3 de la Convention de Bruxelles de 1924, amendée par le protocole de 1968 ;
3° condamner 'conjointement et solidairement’ les intimés au paiement de la somme de 54 936,44 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2003, date de la mise en demeure adressée à Maersk France, à défaut à compter de l’assignation, capitalisés, et une indemnité de procédure de 9 500 € ;
Vu les dernières conclusions du 22 septembre 2008 par lesquelles la société G, intimée, poursuit la confirmation du jugement, fût-ce par substitution de motifs, en demandant une indemnité de procédure de 10 000€ et conclut, à titre subsidiaire, au débouté, sa qualité de commissionnaire de transport s’arrêtant 'sous palan Tema', et encore plus subsidiairement à la garantie du transporteur maritime ;
Vu les dernières conclusions du 5 septembre 2008 par lesquelles les sociétés AP Moller Maersk A/S, la société Maersk France et les deux Capitaines B les navires C D et Z, intimés, poursuivent la confirmation du jugement en demandant une indemnité de procédure de 5 000 €, concluent, à titre subsidiaire, à la mise hors de cause de Maersk France et des capitaines et au débouté de la demande formée contre le transporteur maritime en annulant, pour cause illicite, le contrat de transport conclu après l’embargo et, encore plus subsidiairement, demandent à la cour de dire l’événement non imputable au transporteur.
SUR CE,
I Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Attendu que le commissionnaire de transport comme le transporteur maritime, intimés, opposent la prescription annale à l’expéditeur, qui agit contre eux en responsabilité ; que la société G se fonde sur l’article L. 133-6 du Code de commerce tandis que la société Maersk invoque l’article 32 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d’affrètement et de transport maritime, voire la Convention de Bruxelles si elle est applicable au transport maritime en cause ;
Que les intimés soutiennent que les assignations initiales, des 13 et 14 octobre 2003, qui doivent être tenues pour inexistantes, sont non avenues et, partant, sans effet sur la prescription ; qu’ils ajoutent que l’assignation réitérée le 29 octobre 2003, plus d’une année après la livraison des conteneurs, est tardive ;
Attendu que la citation en justice interrompt la prescription dans les conditions prévues aux articles 2244 à 2247 anciens du code civil, dont il résulte que l’interruption a lieu même si la citation est donnée devant un juge incompétent (article 2246) mais est regardée comme non avenue (article 2247), notamment si l’assignation est nulle pour défaut de forme ;
Attendu que, par les premières citations des 13 et 14 octobre 2003, les défendeurs ont été assignés à comparaître devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire à l’audience du lundi 19 janvier 2004 ; que ce tribunal de commerce ne tenant jamais d’audience le lundi, les assignations ont été réitérées ;
Attendu que la mention d’une date d’audience inexacte sur les assignations devant le tribunal de commerce ne constitue qu’un vice de forme ;
Attendu que les assignations ne peuvent dès lors être annulées que si les intimés, qui s’en prévalent, prouvent le grief que leur cause cette irrégularité, dans les conditions de l’article 114 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société G conclut que le grief découlant d’une citation pour une date d’audience inexistante est 'particulièrement évident’ et que l’acte fait 'intrinsèquement grief', en ce qu’elle 'ne pouvait se défendre à une audience fantôme’ ;
Attendu que le transporteur maritime fait quant à lui valoir que 'l’acte délivré pour une audience inexistante fait nécessairement grief en ce sens qu’il ne permet plus à l’assigné de faire valoir ses droits notamment quant à la prescription de l’action qui est d’ordre public’ ; qu’il ajoute qu’il ne pouvait appeler en garantie, à cette date, les tiers dont il estimait la responsabilité susceptible d’être engagée et ne pouvait donc se défendre ;
Mais attendu que le vice de forme n’a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, qui ont pu être exercés sans aucune limite par les défendeurs, réassignés devant le tribunal de commerce pour l’audience du 28 janvier 2004, au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure ;
Attendu qu’en outre, le caractère interruptif de l’assignation affectée d’un vice de forme est la conséquence légale des règles applicables ; que le transporteur maritime ne saurait soutenir que le grief résultant du vice de forme consiste justement en cet effet interruptif ;
Attendu que, dans ces conditions et à défaut de grief établi, les citations critiquées ne sont pas nulles ; qu’ayant été délivrées avant l’expiration du délai de prescription d’un an, la fin de non-recevoir soulevée par tous les intimés n’est donc pas fondée ;
Que le jugement qui a dit l’action prescrite sera dès lors infirmé ;
II Sur le fond
1° sur les demandes de mises hors de cause
Attendu que le transporteur maritime étant partie au litige, les capitaines B les navires C D et Z, poursuivis en qualité de représentant du transporteur maritime, doivent être mis hors de cause ;
Qu’il en est de même de la société Maersk France, dont la faute personnelle en tant qu’agent du transporteur maritime n’est pas recherchée ;
2° Sur la responsabilité de la société AP Moller Maersk A/S
Attendu que, pour faire obstacle à l’action en responsabilité exercée contre lui, le transporteur maritime, se fondant sur les articles 1131 et 1133 du Code civil, demande à la cour d’annuler les contrats de transport et notamment le contrat de transport maritime pour cause illicite, dans la mesure où la société Viol frères a conclu avec la société G après l’embargo sur la viande bovine française en vigueur au Ghana depuis décembre 1999, soit plus de deux années auparavant ;
Attendu que cette demande reconventionnelle en annulation des contrats n’est cependant pas fondée ; qu’en effet, comme le soutient l’expéditeur, en raison de l’indépendance du contrat de vente par rapport au contrat de transport, le transporteur maritime ne peut pas se prévaloir du caractère, selon lui frauduleux, de la vente, au regard de la loi applicable sur le territoire du Ghana ;
Attendu qu’en outre, l’embargo décrété unilatéralement par l’Etat du Ghana sur la viande bovine d’origine française n’a pas de force obligatoire à l’égard des sociétés Viol frères et G ;
Que la société Viol frères fait d’ailleurs justement valoir que le service d’expension économique d’Accra, relevant de l’ambassade de France au Ghana, lui a conseillé, par écrit du 18 avril 2002, l’envoi de certaines marchandises représentatives de la viande bovine française, à la condition qu’elles soient accompagnées de tous les certificats sanitaires correspondants -ce qui a été le cas en l’espèce- pour favoriser la levée de l’embargo, considéré comme n’ayant plus lieu d’exister après la mise en place des mesures sanitaires par les autorités françaises suite à la maladie dite de la vache folle (ESB) ;
Attendu qu’il s’ensuit que, dépourvu de force obligatoire pour les ressortissants des Etats tiers, l’embargo pris unilatéralement par l’Etat du Ghana ne se justifiait plus, en 2002, aux yeux des représentants de l’Etat français ;
Attendu qu’est illicite, aux termes de l’article 1133 du Code civil, invoquée par le transporteur maritime, la cause du contrat lorsqu’elle est prohibée par la loi et quand elle contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public ; qu’au regard de la loi applicable, la cause des contrats de transport ne remplit aucune de ces conditions ; qu’en conséquence, c’est à tort que le transporteur maritime soutient qu’en raison de l’embargo, la cause des contrats de transport n’est pas licite ;
Attendu que, c’est à juste titre que la société Viol frères reproche au transporteur maritime de s’être abstenu de rendre compte à elle-même et/ ou à la société G du refus d’entrée par les autorités locales du premier conteneur sur le territoire ghanéen ; qu’elle lui fait grief de l’avoir, à son initiative, rapatrier au Havre au lieu de demander à son cocontractant des instructions spécifiques sur le sort des marchandises qu’elle devait livrer ;
Attendu que la société Viol frères ou son commissionnaire n’ont en effet jamais été avertis ni de l’arrivée de la marchandise à Tema ni des difficultés rencontrées au port de débarquement et n’ont appris que plusieurs semaines après, fin juillet 2002 (pièce Viol frères n°27), que le conteneur avait été déchargé au port du Havre le 19 juillet 2002 ;
Or attendu que l’importateur ghanéen s’était engagé à prendre en charge les frais liés aux opérations consécutives à l’impossibilité de dédouaner les conteneurs pour des raison d’embargo, les parties au contrat de vente ayant prévu que, dans ce cas, la marchandise serait stockée dans un frigo ; qu’ainsi, par le fait du transporteur, l’exportateur Viol frères a été privé de la possibilité de faire procéder à la livraison dans un entrepôt frigorifique d’attente, voire de dérouter la marchandise vers un autre port d’Afrique ;
Attendu qu’en se fondant sur l’article 27 de la loi du 18 juin 1966, le transporteur maritime oppose que sa responsabilité n’est pas engagée, dès lors que le dommage subi par l’expéditeur a pour origine l’embargo, qui constitue un événement qui ne lui est pas imputable ;
Mais attendu que la société AP Moller Maersk, professionnelle du transport maritime, qui exploitait une ligne régulière en Afrique, ne pouvait pas ne pas connaître l’embargo en vigueur de longue date au Ghana au moment où elle a accepté sans réserve et en connaissance de cause de transporter au départ d’un port français de la viande bovine frappée d’embargo ; qu’elle n’était pas dispensée, de par cet embargo, d’informer son donneur d’ordre et de requérir ses instructions ; qu’elle ne peut donc pas s’exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle pour ne pas avoir procédé à la bonne exécution du contrat ;
Qu’elle n’apporte pas la preuve de ce qu’aucune autre solution ne s’offrait à elle que de rapatrier de son propre chef la marchandise au Havre sans en référer à son donneur d’offre, étant relevé qu’elle ne précise pas dans quelles conditions, notamment de temps, le réacheminement décidé unilatéralement a été effectué ;
Que les affirmations de l’appelante, suivant lesquelles la marchandise n’était pas en péril et la date de péremption se trouvait éloignée, ne sont pas contredites par le transporteur maritime ;
Attendu que, s’agissant du second conteneur, le transporteur maritime expose dans ses conclusions qu’il en a organisé le retour au Havre au moment où il a eu connaissance des difficultés d’importation à Tema du premier conteneur, alors que ce second conteneur se trouvait en transbordement à Algesiras ; qu’il résulte des pièces produites que la société Viol frères a demandé, le 26 juillet 2002, à la société G de lui retourner ce conteneur en stationnement à Algesiras en raison de ce que le défaut de livraison du premier rendait impossible la livraison du second, tous deux voyageant sous le couvert d’un même crédit documentaire (pièces 25 et 27) ;
Attendu qu’en s’étant abstenue, à défaut d’urgence, de prendre des instructions auprès de son cocontractant qui a été mis devant le fait accompli pour le premier des conteneurs, la société AP Moller Maersk a commis une faute qui engage sa responsabilité à l’égard de l’expéditeur ;
3° Sur la responsabilité de la société G
Attendu que la société G est poursuivie en sa qualité de commissionnaire de transport, garante envers l’expéditeur des fautes commises par le transporteur maritime ;
Attendu que, pour sa défense, la société G soutient que sa qualité de commissionnaire de transport s’est arrêtée au 'sous palan Tema’ conformément à ce qui, selon elle, avait été expressément défini ; qu’elle fait valoir que personne ne conteste que les marchandises du premier conteneur sont arrivées 'au sous palan des navires’ à Tema sans la moindre réserve ; qu’elle ajoute que le second conteneur a été rapatrié sur ordre de l’expéditeur ; qu’elle se considère en conséquence non concernée par le litige ;
Attendu que chacune de deux factures émises par la société G, le 19 mai 2002 pour le premier conteneur et le 8 juin 2002 pour le second conteneur, porte que le forfait est convenu 'depuis Martigné Ferchaud à sous palan Tema'
Attendu que, cependant, la clause de livraison sous palan, qui a pour effet de faire cesser la responsabilité du commissionnaire de transport dès que la marchandise, à l’issue du déchargement, touche le quai, sous le palan du navire, ne signifie pas que sa mission s’achève au déchargement ; qu’elle ne le dispense pas de son obligation de faire assurer la livraison au destinataire, laquelle doit coïncider avec le déchargement ; que son substitué n’ayant pas, par son abstention ci-dessus caractérisée, mis le destinataire en mesure de recevoir la marchandise, sa responsabilité, en tant que garant, est de ce seul fait engagée ;
Que, pour échapper à sa responsabilité de plein droit à raison de la faute du transporteur maritime, elle n’est pas fondée, comme celui-ci, à se prévaloir du prétendu 'caractère illicite de l’opération voulue par la société Viol', ni de l’embargo ;
Qu’elle sera donc tenue, in solidum avec le transporteur maritime, à réparer le préjudice subi par la société Viol frères ; que l’action récursoire qu’elle a formée contre ce transporteur doit être admise en raison de la faute qu’il a commise ;
3° Sur le préjudice
Attendu que la société Viol frères chiffre son préjudice à la somme de 54 936,44 €, au titre de la perte subie et des frais exposés, suivant un calcul détaillé qui n’est contesté par aucune des parties ; que les intimés ne critiquent pas non plus ni la relation de causalité entre la faute et les postes de préjudices invoqués, ni leur consistance, ni leur étendue ; que la demande formée par la société Viol frères sera donc accueillie en totalité ;
Attendu que, par application de l’article 1153-1 du Code civil, les intérêts de retard sur l’indemnité commenceront à courir à compter de l’assignation du 29 octobre 2003, capitalisés dans les conditions de l’article 1154 ;
~~
Attendu que les dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à l’arrêt cassé, incombent in solidum au commissionnaire et transporteur qui succombent entièrement ; qu’il sera alloué à la société Viol frères une indemnité de procédure, les autres demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile étant rejetées ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant sur renvoi après cassation, publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirmant le jugement déféré (tribunal de commerce de Saint-Nazaire, 20 avril 2005) et statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare recevable l’action exercée par la société Viol frères ;
Condamne in solidum la société AP Moller Maersk A/S et la société F G & compagnie à payer à la société Viol frères la somme de 54 936,44 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2003,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
Condamne la société AP Moller Maersk A/S à relever et garantir la société G de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de la société Viol frères, en principal, frais et dépens ;
Met hors de cause les capitaines B les navires C D et Z, poursuivis en qualité de représentant du transporteur maritime, et la société Maersk France ;
Condamne in solidum la société AP Moller Maersk A/S et la société F G & compagnie à payer à la société Viol frères la somme de
5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum la société AP Moller Maersk A/S et la société F G & compagnie aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux afférents à l’arrêt cassé, et autorise le recouvrement des dépens de l’instance d’appel après cassation dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D. Y I.FERRARI
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