Confirmation 6 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 mai 2010, n° 09/14115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/14115 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 juin 2009, N° 07/6532 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2010
HF
N°2010/292
Rôle N° 09/14115
D E F
C/
Z Y
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/6532.
APPELANT
Monsieur D E F
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/423 du 14/01/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le XXX, XXX
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour
INTIMÉE
Madame Z Y
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Monrad KARA, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2010 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Martine ZENATI, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2010.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2010.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X, ancien concubin de madame Y, et ancien colocataire avec elle d’un appartement, l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Marseille en paiement de dommages et intérêts, en lui reprochant d’avoir vendu sans son accord son camion alors qu’il était parti en Inde, et en faisant valoir également qu’il n’avait pas retrouvé à son retour ni les marchandises et matériels laissés dans son camion, ni ses meubles et effets personnels laissés dans l’appartement.
Vu son appel le 27 juillet 2009 du jugement prononcé le 8 juin 2009 l’ayant débouté de ses demandes et condamné aux dépens, et laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles;
Vu ses conclusions du 17 novembre 2009 tendant à voir dire que madame Y a commis une faute délictuelle en vendant son camion et en se débarrassant de ses matériels et affaires personnelles et à la voir condamner à lui payer une somme de 28.000 euros en réparation de son préjudice, outre les dépens et une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Vu les conclusions signifiées le 11 mars 2010 par madame Y tendant à la confirmation et à la condamnation de monsieur X au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à supporter les dépens; subsidiairement, si la cour la jugeait fautive d’avoir vendu le véhicule, de voir dire que la valeur dudit véhicule est de 4.000 euros, et que monsieur X est débiteur à son égard d’une somme de 7.700 euros correspondant à la moitié des loyers au titre de la période courue du mois de janvier 2004 au mois de février 2005;
Vu la clôture prononcée le 25 mars 2010;
MOTIFS
1) Il est constant que madame Y a vendu le camion.
Ne rapportant aucune preuve d’avoir reçu mandat à cette fin, elle a commis une faute qui a préjudicié à monsieur X.
La valeur vénale du camion doit être fixée à celle à laquelle il a été vendu, en l’absence d’une quelconque justification d’un autre prix.
Par ailleurs monsieur X ne rapporte aucune preuve de ce que son camion renfermait du matériel ou des marchandises, la seule attestation qu’il verse à ce sujet est sans effet utile comme émanant d’une personne qui prétend les lui avoir vendus à une époque (décembre 2004) où il n’était pas encore rentré en France.
Enfin, madame Y, qui a reconnu dans son audition devant les services de police avoir fini par jeter les effets personnels de monsieur X, qui étaient, selon elle, 'entassés dehors (depuis) plus d’un an ', a également commis une faute qui a préjudicié à monsieur X, à hauteur d’une somme que la cour fixe à un montant de 1.000 euros au vu des éléments dont elle dispose, à savoir les déclarations des deux parties.
2) Madame Y est fondée à opposer à son obligation à payer des dommages et intérêts, la compensation de sa propre créance à hauteur de la moitié des loyer de l’appartement dont les parties étaient colocataires, justifiée au moins à hauteur de la somme de 5.000 euros.
3) Il s’ensuit que monsieur X doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts, et le jugement confirmé en toutes ses dispositions, comme demandé à titre principal par madame Y.
4) Monsieur X doit supporter les dépens d’appel et il est équitable de laisser à madame Y la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Confirme le jugement.
Dit que monsieur X supporte les dépens d’appel.
Dit qu’ils seront recouvrés selon les règles prescrites en matière d’aide juridictionnelle.
Déboute madame Y de sa demande sur le fondement en appel des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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