Infirmation partielle 10 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 déc. 2009, n° 09/04775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/04775 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 mai 2009, N° 08/08962 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 10 Décembre 2009
(n°4, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/04775
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 20 Mai 2009 par le conseil de prud’hommes de Paris RG n° 08/08962
APPELANTE
Madame F B C
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de M. Claude B, Délégué syndical ouvrier
INTIMÉS
SAS LEHWOOD E
XXX
XXX
représentée par Me Jérôme HENRY, avocat au barreau de PARIS, R291
SYNDICAT CGT DES HOTELS D DE PARIS
XXX
XXX
représentée par M. Claude B, Délégué syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
Madame Martine CANTAT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Mademoiselle Z A, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Z A, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l’appel formé par Mme F B C à l’encontre de l’ordonnance de référé en date du 20 mai 2009 par laquelle le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation de départage, a dit n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes dirigées par Mme B C à l’égard de son employeur, la société LEHWOOD E ;
Vu les conclusions remises et soutenues par Mme B C à l’audience du 29 novembre 2009 tendant à ce que la Cour :
— condamne la société LEHWOOD E à verser à Mme B C les sommes de 20.000 € à titre d’indemnité provisionnelle, pour discrimination liée à la situation de famille et à l’engagement syndical de l’intéressée,
de 20.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à la suite de la violation par l’intimée de son obligation de formation, de 54,18 € et de 108,71 € au titre de la participation pour les années, respectivement, de 2007 et 2008, de 439,11 € et de 901,63 € au titre de l’intéressement, pour les années respectivement de 2007 et 2008 ;
— constate la nullité du licenciement de Mme B C, ou, à défaut l’absence de caractère réel et sérieux de ce licenciement et condamne en conséquence la société LEHWOOD E à verser à l’appelante les sommes de 3.795,70 € à titre d’indemnité de préavis, majorée de 379,57 € de congés payés afférents, de 270,40 € au titre du 13e mois, de 11.842,52 € pour indemnité de licenciement, et de 12.198,30 € d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
avec en tout état de cause, allocation des intérêts au taux légal et de la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions remises et soutenues par le Syndicat CGT des Hôtels D de Paris (ci-après la CGT) tendant à la condamnation de la société LEHWOOD E à lui verser une provision de dommages et intérêts de 5.000 € et la somme de 1.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des intérêts au taux légal ;
Vu les écritures développées à la barre par la société LEHWOOD E qui sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, en tout état de cause le rejet de toutes les prétentions de Mme B C et la condamnation in solidum de Mme B C et de la CGT à lui verser la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il résulte des pièces et des conclusions des parties que Mme B C, embauchée, en qualité de caissière réception statut employé, le 3 septembre 1984 par la société N.E.H. du groupe suisse NOVA-PARK, pour travailler au sein du E HOTEL, dénommé depuis, le D E a été promue chef de brigade, statut agent de maîtrise à compter du 1er janvier 1985 ;
que par avenant du 6 octobre 1987 prenant effet à compter du 1er septembre 2007, alors qu’elle était revenue de congé de maternité le 16 mars précédent, Mme B C est devenue employée de comptabilité et a toujours occupé ces fonctions, depuis ;
qu’ayant donné naissance à cinq autres enfants, en 1988, 1989, 1993 (des jumeaux) et 1994, elle s’est trouvée en congés de maternité et parentaux notamment du 26 juin 1989 au 30 novembre 1997 ;
qu’elle a adhéré en 2001 au syndicat CGT et est devenue élue du personnel, puis secrétaire au comité d’entreprise et depuis 2003, représentante syndicale CGT audit comité ;
que par lettre du 11 juillet 2007, elle a mis en demeure son employeur de lui attribuer, à compter de fin juin 2008, tout poste qui se libérerait, correspondant à la formation qu’elle était en train d’entreprendre, dans le cadre d’un congé individuel de formation ;
que Mme B C et la société LEHWOOD E se sont alors opposées dans un échange de courriers, quant au droit à promotion de Mme B C l’employeur supprimant en outre partiellement à la salariée le montant de sa participation et de son intéressement, au motif que le temps passé en formation n’était pas assimilé à du temps de travail ;
qu’à son retour de congé de formation, en juillet 2008, Mme B C n’a pas obtenu la promotion auquel elle estimait pouvoir prétendre compte tenu de son ancienneté et de son récent diplôme, obtenu à l’issue de la formation ;
que contestant le refus de son employeur de la promouvoir, Mme B C a refusé à son tour de continuer à travailler en qualité d’employé de comptabilité ;
que le 8 décembre 2008, la société LEHWOOD E a saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licencier Mme B C ; que par lettre du 17 février 2009, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de l’intéressée ; que par lettre du 23 février 2009 la société LEHWOOD E a notifié à Mme B C son licenciement pour faute grave (absences injustifiées) contesté par cette dernière aux termes d’une correspondance du 2 mars 2009 ;
*
Considérant qu’en cause d’appel, Mme B C, – qui a parallèlement saisi, au fond, la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement – soutient,
— d’une part, qu’elle a été victime de discrimination, de la part de son employeur, -sur le plan de sa carrière, de sa formation et du paiement de certaines sommes qui lui étaient dues- et ce, à raison, à la fois, de sa situation de mère de famille et de son appartenance syndicale,
— d’autre part que son licenciement est nul pour absence de signature valable de sa lettre de licenciement
*
Considérant qu’en premier lieu, s’agissant de l’argumentation développée par l’appelante, quant aux discriminations alléguées et aux demandes subséquentes, la Cour ne peut que reprendre et faire siens les motifs pertinents du conseil de prud’hommes, qui ont conduit ces derniers à déclarer irrecevables, en référé, les prétentions formées de ce premier chef par Mme B C ;
Qu’en effet, si le juge du fond, par un examen approfondi et complet des faits de l’espèce, s’avère en mesure d’apprécier que les traitements dont elle a fait l’objet sont directement liés à un comportement discriminatoire de son employeur, force est pour la Cour, comme pour les premiers juges, de constater, que cette appréciation excède les pouvoirs de la formation des référés, puisque, dès lors qu’un avenant a été signé par la salariée, son changement d’affectation en 1987, ne peut constituer un trouble manifestement illicite de nature à justifier l’intervention 20 ans plus tard du juge des référés ;
Que l’examen nécessaire des circonstances relatives aux demandes de formation et de promotion de Mme B C et la comparaison de la situation de cette dernière au regard en particulier de celles de ses collègues, ne peut en la cause, relever que d’un examen au fond, et ne revêt donc pas le caractère évident et incontestable qui limite l’exercice de ses pouvoirs par la juridiction des référés ;
Qu’enfin, et de même, la demande provisionnelle de Mme B C ayant trait au paiement de sa part d’intéressement et de participation, au regard du temps passé par elle en formation, n’est pas non sérieusement contestable alors que la formation invoquée par l’appelante n’apparaît pas liée à l’évolution de son emploi et ne saurait être regardée de plein droit comme temps de travail effectif ;
Mais considérant qu’en second lieu, il n’est pas contestable que la société LEHWOOD E est une société par actions simplifiée et que la lettre de licenciement notifiée, comme dit ci-dessus, à Mme B C, a été signée par M. G-H X, directeur du personnel ;
qu’il n’est pas contesté que la lettre de licenciement doit émaner de l’employeur ou de son représentant et que si le signataire de cette lettre est dépourvu du pouvoir de licencier le salarié intéressé, cette irrégularité constitue une nullité de fond du licenciement ;
qu’enfin, il n’est pas prétendu par la société LEHWOOD E que Mme B C ne serait pas un tiers par rapport à elle ;
Or considérant que l’article L227-6 du code de commerce, régissant le fonctionnement des sociétés par actions simplifiées, énonce :
'La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.'
Que selon l’appelante, les dispositions de cet article ont été méconnues par la société LEHWOOD E à l’occasion de son licenciement dans la mesure où, en vertu de ce texte, l’acte de licenciement ne peut procéder que du président de la SAS, ou des directeurs, général ou général délégué, si les statuts autorisent ces derniers à exercer les pouvoirs du président ; qu’au regard des dispositions de l’article L 227-6 précité, les délégations ou subdélégations consenties, en l’espèce, jusqu’au niveau de M X, n’étaient pas valables ;
Et considérant qu’en application de ces dispositions, pour que le licenciement de Mme B C soit, lui, valable, la lettre de licenciement doit, en conséquence, émaner soit, du président de la SAS, soit, de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier, détenu par le seul président -et ce, d’ailleurs, conformément au régime légal de la «SAS» qui, contrairement à celui des autres formes de sociétés, concentre dans les mains du seul président la totalité des pouvoirs, traditionnellement répartis entre divers organes, et renvoie, pour d’éventuelles autres dispositions, aux statuts ;
que la société LEHWOOD E objecte, dès lors, à tort qu’au sein d’une SAS, la délégation de pouvoirs peut être implicite et que l’obligation de mentionner au registre du commerce la ou les délégations consenties par le président ne résulte d’aucune disposition légale ;
qu’en effet, conformément aux termes de l’article 15 10 ° du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce, 'doivent être déclarés, pour figurer à ce registre, notamment les noms, prénoms (') des associés et tiers ayant le pouvoir d’engager la société’ ;
qu’en l’espèce, il n’est pas contestable, d’une part, que les statuts de la société LEHWOOD E stipulent en leur article 9.2 que le président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers, pour un ou plusieurs objets déterminés et pour une durée limitée, et d’autre part, que le 2 janvier 2007, le président de la société LEHWOOD E a délégué à M. Y, directeur général de la société, ses pouvoirs en matière de gestion du personnel -et en particulier, le pouvoir de mettre fin aux contrats de travail- avec faculté, pour le délégataire, de subdéléguer ce pouvoir, faculté dont M. Y a usé, en consentant à son tour, le 7 janvier 2007, une subdélégation en faveur de M. X, le signataire de la lettre de licenciement de Mme B C ;
que cependant, l’extrait du registre du commerce concernant la société LEHWOOD E produit par l’appelante ne porte trace d’aucune délégation consentie par ce dernier ;
que dans ces conditions, la société LEHWOOD E ne justifie pas à l’égard des tiers, -dont fait partie l’appelante- d’une délégation à M. X, du pouvoir de licencier ;
que le défaut de pouvoir de ce dernier constitue une irrégularité de fond qui affecte comme dit précédemment la validité du licenciement notifié à Mme B C ; qu’il s’ensuit que ce licenciement s’avère nul et de nul effet et que la demande de l’appelante tendant à voir constater cette nullité doit être accueillie ;
Qu’en vain, la société LEHWOOD E fait plaider qu’une telle constatation excéderait les pouvoirs du juge des référés, alors que celle-ci ressort de la seule lecture des délégation et subdélégation, versées aux débats, et que cette évidente constatation conduit, elle, à conclure de façon, tout aussi évidente, que l’irrégularité, ainsi non contestable, des lettres de licenciement est cause d’un trouble manifestement illicite pour Mme B C, qu’il convient de faire cesser ;
Considérant que les demandes indemnitaires provisionnelles présentées par Mme B C résultent strictement de cette nullité et ne sont pas contestables ni, d’ailleurs contestées 'tant dans leur principe, que leur montant- par la société LEHWOOD E ; qu’il convient donc d’allouer à Mme B C les sommes qu’elle requiert ;
Considérant que l’inobservation par l’employeur des règles, présidant à la validité du licenciement d’un salarié, -qui, de surcroît, est son représentant syndical, en l’espèce,- a causé au syndicat CGT des Hôtels D de PARIS un préjudice évident qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 1.000 € ;
Considérant qu’enfin, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer à l’appelante, la somme de 1.500 € qu’elle réclame et à ce syndicat, celle de 500 € ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux demandes de Mme B C fondées sur la discrimination ;
INFIRME les autres dispositions et statuant à nouveau ;
CONSTATE que Mme B C a été licenciée par lettre du 23 février 2009 dont le signataire n’avait pas le pouvoir de la licencier ;
EN CONSÉQUENCE, CONSTATANT la nullité du licenciement de Mme B C, condamne la société LEHWOOD E à payer à Mme B C :
avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2008 (date de la réception par la société LEHWOOD E de sa convocation devant le conseil de prud’hommes), les sommes de :
3.795, 70 € à titre d’indemnité de préavis,
379, 57 € à titre de congés payés afférents,
270, 40 € au titre du 13e mois,
11.842, 52 € pour indemnité de licenciement,
et avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme de 12.198, 30 € à titre d’indemnité pour licenciement nul,
CONDAMNE la société LEHWOOD E à verser au syndicat CGT des Hôtels D de PARIS la somme de 1.000 € à titre d’indemnité provisionnelle ;
CONDAMNE la société LEHWOOD E aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au profit de Mme B C et de la somme de 500 € au profit du syndicat CGT des Hôtels D de PARIS, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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